TRIBUNAL CANTONAL
E425.013848-250404
65
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 7 avril 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 445 al. 2 CC ; 22 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 26 mars 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 26 mars 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de A., né le [...] 1949, au K. ou dans tout autre établissement approprié (I), a convoqué l’intéressé à l'audience de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) du 8 avril 2025 pour instruire et statuer sur le maintien du placement à des fins d’assistance à titre provisoire (II), a délégué aux médecins de K.________ la compétence de lever le placement provisoire à des fins d’assistance et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), a invité également ces médecins à informer immédiatement la justice de paix si la situation médicale de A.________ devait se modifier d’ici à la tenue de l’audience fixée (IV), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI).
Par acte du 3 avril 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance, demandant « sa mise en liberté immédiate ». Il a aussi requis que Me [...] soit informé et a présenté diverses demandes concernant la gestion de son patrimoine.
3.1 Aux termes de l’art. 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou sur demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al.
Selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).
3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
3.3 En l’espèce, A.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence prolongeant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée.
Partant, le recours est irrecevable.
Au surplus, la justice de paix a fixé une audience de mesures provisionnelles le 8 avril 2025 afin d’entendre le recourant, lequel pourra ainsi faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire. A l’issue de cette audience, l’autorité de protection va rendre à brève échéance une ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 22 al. 2 LVPAE), laquelle sera susceptible de recours.
3.4 Enfin, il est précisé qu’il appartient au recourant d’informer l’autorité de protection – et non la Chambre de céans – s’il est représenté par un avocat et de demander le cas échéant à ce dernier de l’assister à l’audience du 8 avril 2025. Quant aux autres demandes formulées par A.________, qui concernent la gestion de son patrimoine, elles sont sans rapport avec la décision attaquée et doivent être soumises à la juge de paix avant de pouvoir être portées au Tribunal cantonal, si les conditions d’un recours sont remplies. Ses griefs sont à ce titre irrecevables.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A., ‑ K., à l’att. du médecin responsable,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :