Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2024 / 948

TRIBUNAL CANTONAL

OC22.052172-241165

241

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 31 octobre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 48 LVPAE ; 3 al. 3 et 4 al. 1 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à [...], contre la décision rendue le 29 juillet 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant O., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :

En fait :

A. Par décision du 29 juillet 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a fait parvenir à O., née le [...] 2004, faisant suite à la levée de sa curatelle, une copie du courrier adressé le même jour à son ancienne curatrice E., une copie du compte final, ainsi qu’un décompte des frais de justice du 29 juillet 2024, comprenant le montant de l’indemnité et des débours alloués à l’ancienne curatrice, qu’O.________ était invitée à régler. Selon ce décompte, le montant des indemnités et débours de la curatrice était arrêté à 1'800 fr. et les frais pour le contrôle du compte de la curatelle fixés à 100 fr. (art. 50m al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), soit une somme totale de 1'900 fr. mise à la charge d’O.________.

B. Par courriel du 29 août 2024, adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, T., mère d’O., a recouru contre la décision précitée, indiquant « contester ces frais » et demandant à l’autorité de « bien vouloir revoir [sa] décision de facturer ces frais ».

Le 9 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a constaté que l’acte produit ne comportait pas de signature et était ainsi entaché d’un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, elle a imparti à la recourante un délai de dix jours dès réception pour signer l’acte, précisant qu’à défaut, il ne serait pas pris en considération.

Le 11 septembre 2024, T.________ a retourné son courriel du 29 août 2024 dûment signé.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

Le 17 février 2022, T.________ et [...], parents d’O.________ née le [...] 2004, ont sollicité l’institution d’une curatelle en faveur de leur fille, alors bientôt majeure, estimant qu’au vu de la complexité de sa situation, celle-ci ne serait pas en mesure de gérer elle-même la totalité de ses affaires ou de sauvegarder ses intérêts. Les parents de l’intéressée souhaitaient être désignés comme co-curateurs.

O.________ et sa mère ont été entendues à l’audience du juge de paix du 16 août 2022. T.________ a relevé qu’elle ne serait pas opposée à ce qu’un tiers neutre assume le mandat de protection de sa fille. A l’issue de cette audience, le juge de paix a indiqué qu’une mesure de curatelle de représentation et de gestion, sans limitation de la capacité civile, semblait adéquate, et qu’un curateur privé serait capable d’assumer un tel mandat. O.________ et T.________ se sont alors déclarées favorables à l’instauration d’une telle mesure.

Par décision du 8 septembre 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’O., et nommé E. en qualité de curatrice.

Le 24 septembre 2023, O.________ a demandé la levée de sa curatelle, relevant qu’elle n’avait que peu de contacts avec sa curatrice et qu’une relation de confiance ne s’était pas établie. Un « coaching » lui semblait plus adapté à sa situation actuelle.

Par courrier du 27 septembre 2023, la curatrice E.________ a requis d’être libérée du mandat de curatelle d’O.. Elle a exposé que, si elle avait initialement réussi à établir des contacts réguliers et productifs avec sa protégée, elle se trouvait désormais dans l’impossibilité de communiquer avec celle-ci et sa mère. La curatrice avait vainement tenté de mettre en place plusieurs démarches (budget, paiements, gestion de l’argent de poche) en vue de l’autonomisation de l’intéressée, mais la mère de celle-ci n’y contribuait aucunement ; T. ne lui transmettait pas les documents nécessaires pour ces démarches et ne l’informait pas des décisions familiales. La curatrice a précisé qu’elle avait sollicité une rencontre avec O.________ et T., à laquelle était également convié le juge assesseur en charge du dossier ; l’intéressée et sa mère avaient refusé de participer à une telle réunion. E. constatait que le dialogue était totalement rompu et qu’il n’y avait aucun désir de collaboration.

Le 27 octobre 2023, T.________ a indiqué à la justice de paix qu’elle soutenait la demande de levée de la curatelle de sa fille, relevant que les liens entre celle-ci et sa curatrice n’étaient, à son sens, pas bien établis et qu’elles ne s’étaient rencontrées que deux ou trois fois, alors qu’un contact régulier aurait été nécessaire pour guider O.________ dans la gestion de sa vie quotidienne et l’aider à devenir autonome.

A l’audience du juge de paix du 28 novembre 2023, E.________ a confirmé sa demande d’être libérée de son mandat de curatrice d’O., estimant ne pas être en mesure d’assumer sa mission, faute de collaboration. Pour sa part, O. a déclaré qu’elle était au bénéfice d’une rente d’assurance invalidité (ci-après : AI) complète depuis sa majorité et résidait au domicile de sa mère.

Par décision du 22 février 2024, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’O.________ et relevé E.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens dans les trente jours.

Le compte périodique pour l’année 2023 a été établi le 2 mars 2024 par la curatrice. Il fait état d’un patrimoine net de l’intéressée s’élevant, au 31 décembre 2023, à 27'669 fr. 76, composés d’avoirs bancaires. Au 1er janvier 2023, la fortune totalisait 52 francs. Dans le tableau des recettes 2023 sont notamment indiquées les entrées « rente AI » ou « versement AI », « salaire Fondation [...] », ainsi qu’à plusieurs reprises, le poste « pension Papa ».

Dans son rapport pour l’année 2023, E.________ a relevé que la collaboration avec O.________ était excellente en début de mandat, puis que celle-ci n’avait plus répondu à ses nombreuses sollicitations ; la mère de sa protégée lui avait en revanche régulièrement adressé des documents à remplir en urgence.

Dans son rapport du 2 mars 2024, l’assesseur chargé de la vérification des comptes mentionnait qu’au vu du manque de collaboration de l’intéressée et de sa mère, la curatrice n’avait pas été en mesure de s’occuper de la gestion des biens de sa protégée ; si cela n’avait pas porté financièrement préjudice à la personne concernée, celle-ci n’avait pas appris à gérer ses affaires courantes ni acquis de l’autonomie. Les relations s’étaient péjorées progressivement jusqu’au point où, en raison des blocages de la mère, O.________ ne communiquait presque plus avec sa curatrice.

Le 13 juin 2024, la curatrice a établi le compte final de la curatelle, également arrêté au 31 décembre 2023. Celui-ci reprend à l’identique l’état de la fortune (patrimoine net de 27'669 fr. 76) de l’intéressée et la liste des recettes mentionnés dans le compte pour l’année 2023.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à l’ancienne curatrice de la fille de la recourante, ainsi que les frais de contrôle du compte final, et mettant l’ensemble de ces frais à la charge de la personne concernée.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151).

En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375).

1.2.3 Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/zurich 2022, n. 257, p. 143).

1.2.4 Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 9 avril 2024/70 consid. 4.3). En particulier, le recours sur l’indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 21 décembre 2022/219 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4. ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par la mère de la personne concernée, qui a qualité pour recourir contre l’indemnité de la curatrice mise à la charge de sa fille, en tant qu’elle fait valoir l’intérêt de cette dernière.

Toutefois, la recourante se contente de demander à la justice de paix de « revoir [sa] décision de facturer ces frais » sans prendre de conclusions chiffrées. Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer qu’elle se limite à contester la mise à la charge de la personne concernée des frais fixés dans la décision attaquée ; le recours est dès lors recevable dans cette mesure.

Au vu du caractère manifestement infondé du recours et des considérants qui suivent, la première juge et les autres parties à la procédure n’ont pas été interpellées (cf. art. 322 al. 1 CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452).

S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 3.1.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).

3.1.2 L'art. 3 al. 1 RCur fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al.

Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

3.1.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91).

L’art. 4 al. 2 RCur n’exclut pas qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 3.2), notamment en lien avec le versement de rétroactifs de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). Selon les circonstances, les rentes LPP peuvent également être soustraites du calcul de la fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur, notamment lorsque, même cumulées à une rente AVS ou AI, le recours à des prestations complémentaires demeure nécessaire (CCUR 13 septembre 2019/163 consid. 3.3.3).

3.1.4 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.

Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).

Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).

L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l’espèce, la recourante fait valoir que la curatrice leur a été imposée. Il ressort pourtant du procès-verbal de l’audience de la justice de paix du 16 août 2022 que la recourante a déclaré ne pas être opposée à ce qu’un tiers neutre assume le mandat de protection de sa fille et qu’après que le juge de paix a indiqué qu’une mesure de curatelle de représentation et de gestion sans limitation de la capacité civile semblait adéquate et qu’un curateur privé serait capable d’assumer le mandat, la personne concernée et la recourante s’étaient déclarées favorables à l’instauration d’une telle mesure. En outre, même si elles n’ont pas été informées que des frais pouvaient être mis à la charge de la personne concernée, cela n’empêche pas que tel puisse être le cas, la loi le prévoyant.

La recourante fait en outre valoir que la curatrice n’a rencontré sa fille que trois ou quatre fois. Or, la curatrice a elle-même écrit le 27 septembre 2023 qu’elle était dans l’impossibilité de communiquer avec O.________ et sa mère, quand bien même elle avait tenté de le faire et qu’elle n’était pas en mesure de mener à bien sa mission, faute de collaboration de sa protégée et de la mère de celle-ci. Cette problématique est également relevée par l’assesseur chargé de la vérification des comptes dans son rapport du 2 mars 2024. Il s’ensuit que, outre l’absence de conclusions chiffrées, on ne saurait considérer que l’indemnité de la curatrice devrait être refusée ni même réduite en raison d’une carence de la curatrice, alors que celle-ci a été entravée dans la bonne exécution de sa mission par le comportement de la personne concernée et de la recourante.

La recourante soutient enfin que sa fille est rentière AI. Or, il ressort du dossier que le montant de la fortune de la personne concernée est de 27'669 fr. 75 au 31 décembre 2023 alors qu’il était de 52 fr. au 1er janvier 2023. De plus, la personne concernée est, selon ses propres déclarations à l’audience du 28 novembre 2023, au bénéfice d’une rente AI entière depuis sa majorité et vit chez sa mère. Rien au dossier n’indique que l’augmentation des avoirs figurant sur ses comptes serait liée au versement d’un rétroactif de l’AI et, au demeurant, la recourante ne le fait pas valoir. Le tableau des recettes 2023 fait au contraire état d’autres sources de revenus ne provenant pas de prestations sociales, à savoir une pension alimentaire versée par le père de l’intéressée et un salaire de la Fondation [...]. On ne peut ainsi pas retenir que la fortune de la personne concernée résulterait uniquement d’économies réalisées sur une rente AI. Par ailleurs, le montant du patrimoine net au 31 décembre 2023 se situe largement au-dessus du seuil d’indigence fixé à 5'000 francs. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la personne concernée est indigente. Partant, il est parfaitement justifié de mettre le montant des frais de justice, dont l’indemnité et les débours de l’ancienne curatrice, à la charge de l’intéressée (art. 4 al. 1 RCur), celle-ci disposant de ressources financières suffisantes pour s’acquitter de ces frais. La décision attaquée n’est dès lors pas critiquable à cet égard.

En conclusion, le recours doit être rejeté sur le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme T., ‑ Mme O.,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,

Mme E.________, ancienne curatrice,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2024 / 948
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026