TRIBUNAL CANTONAL
E123.030517-241363
230
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 15 octobre 2024
Composition : Mme Bendani, vice-présidente
Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 septembre 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :
Par décision du 22 août 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’E.________, née le [...] 1958.
Par avis du 18 juin 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a nommé I., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice d’E..
Par courrier du 23 septembre 2024, la Dre J., spécialiste en médecine interne générale à [...], a signalé au juge de paix la situation d’E. et requis son placement à des fins d’assistance.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024, adressée le même jour en courrier A à E., le juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance d’E. à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), invité la curatrice, respectivement la Dre J.________ à se rendre sur place pour conduire l’intéressée à l’Hôpital de [...], cas échéant en faisant appel à la force publique (II), convoqué E.________ et I.________ à l’audience de la justice de paix du mardi 22 octobre 2024 pour instruire et statuer sur le maintien du placement (III), invité les médecins de l’Hôpital de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation d’E.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 17 octobre 2024 (IV), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la cause (VI).
Par acte du 11 octobre 2024, reçu le 14 octobre suivant par la justice de paix, qui l’a transmis par envoi du même jour à la Chambre des curatelles, E.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, demandant à pouvoir rentrer à domicile avant le 17 octobre 2024 au motif qu’elle ne sentait pas mal du tout.
4.1
L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
Selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
4.2
En l’espèce, E.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable.
Au surplus, il est précisé que la recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 22 octobre 2024. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme E., ‑ Dre J., ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. d’I.________, ‑ CHUV - Département de psychiatrie, Hôpital de [...],
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :