Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2024 / 793

TRIBUNAL CANTONAL

LN16.036425-240954

204

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 17 septembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 273 ss, 307 ss, 450 et 450a al. 1 ch. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...], contre la décision rendue le 26 mai 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants B.B. et E.B.________, tous deux à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 26 mai 2023, adressée pour notification aux parties le 30 mai 2024, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte en faveur des enfants B.B., né le [...] 2009, et E.B., né le [...] 2011 (I), levé la surveillance judiciaire provisoire au sens des art. 307 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur des mineurs précités (II), relevé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat de surveillant judicaire provisoire (III), renoncé à instituer une quelconque mesure de protection en faveur des mineurs prénommés (IV), confirmé la suspension du droit de visite de K.________ sur les enfants B.B.________ et E.B.________ (V), levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur des enfants précités ainsi que relevé purement et simplement Me S.________ de son mandat de curatrice (IX et X) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XIII).

En droit, les premiers juges ont retenu en substance qu’en l’état, force était de constater qu’hormis le père, qui avait déposé d’innombrables requêtes en lien avec son droit de visite, personne n’avait signalé la situation des enfants. L’intéressé avait relevé une « toute puissance » de la mère, constat relayé par la curatrice. Il était vrai qu’I.B.________ avait, durant toute la procédure, refusé de collaborer tant avec la DGEJ qu’avec l’autorité de protection de l’enfant. Elle avait adopté une attitude de « toute puissance », notamment en s’affranchissant des décisions qui ne lui convenaient pas et en écartant les professionnels qui n’étaient pas du même avis que le sien concernant ses fils. Ce faisant, elle avait suscité de l’inquiétude au lieu de rassurer. Le comportement de la mère, certes totalement inadéquat, devait cependant être mis en lien avec le fort conflit parental ainsi qu’avec la procédure, qui durait depuis près de huit ans, étant rappelé que le placement des enfants avait été ordonné à deux reprises par la justice de paix et annulé par deux fois par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral. A ce stade, rien ne permettait de retenir que la mère présenterait des carences éducatives majeures qui mettraient en gravement en danger ses enfants. Partant, aucune mesure de protection ne s’imposait en faveur de B.B.________ et E.B.________, dont le développement n’était pas menacé.

S’agissant du droit de visite, la justice de paix a considéré qu’au vu de la volonté ferme des enfants, qui refusaient de voir leur père, du fait que le droit de visite ne s’exerçait plus depuis plus de trois ans à la date de rédaction de la décision entreprise, ainsi que de l’absence de remise en question et de travail thérapeutique du père sur ses propres carences, il convenait de confirmer la suspension du droit de visite de K.________ sur les enfants B.B.________ et E.B.________, solution manifestement conforme à l’intérêt de ceux-ci.

B. Par acte du 1er juillet 2024, K.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me Sarah El-Abshihy, a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Au préalable, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 18 juillet 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

K.________ et I.B.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés des enfants B.B., né le [...] 2009, et E.B., né le [...] 2011.

L’intimée est seule détentrice de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence concernant les mineurs précités.

La situation des enfants est connue du Service de protection de la jeunesse (SPJ), respectivement de la DGEJ depuis 2009.

Le droit de visite engendre des problèmes depuis plusieurs années, dans un contexte de conflit parental marqué.

Une curatelle d’assistance éducative a été instituée en faveur de B.B.________ de 2011 à 2014, puis une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur des deux enfants a été mise en œuvre entre 2015 et 2016.

Par décision du 26 avril 2016, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’I.B.________ alors instruite, levé la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur des enfants B.B.________ et E.B., relevé la DGEJ (précédemment SPJ [Service de protection de la jeunesse]) de son mandat de surveillant et ratifié pour valoir jugement la convention passée par les parents à l’audience du même jour. Selon cette convention, K. et I.B.________ étaient convenus que le droit de visite du père sur ses enfants B.B.________ et E.B.________ s’exercerait d’entente entre les parents, à défaut de quoi les relations personnelles auraient lieu un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi qu’un mercredi après-midi en alternance avec le week-end du droit de visite et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour K.________ d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener.

Par requête déposée le 12 août 2016 auprès de la justice de paix, K.________ a sollicité l’ouverture d’une nouvelle enquête en limitation de l’autorité parentale d’I.B., respectivement en retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de B.B. et E.B.________, exposant qu’il aurait constaté des traces de morsures sur son fils cadet.

Par convention conclue à l’audience de la juge de paix du 12 septembre 2016 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont requis l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite et se sont mis d’accord pour maintenir le droit de visite tel que prévu par décision du 26 avril 2016 le temps de la procédure.

Par lettre du 21 septembre 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a informé l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) qu’elle avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par I.B.________ sur ses fils B.B.________ et E.B.________ et a prié ledit office de procéder à une enquête, étendue à la question de la modification du droit de visite. Également le 21 septembre 2016, la juge de paix a informé le Centre social régional (ci-après : CSR) [...] de l’ouverture d’une instruction concernant les enfants précités et l’a prié de lui faire parvenir une copie du calendrier des visites des enfants auprès de leur père.

Le 26 septembre 2016, le CSR a répondu que K.________ avait eu ses fils auprès de lui dix jours en juin, 21 jours en juillet, dix-sept jours en août et neuf jours en septembre 2016. Le 27 septembre suivant, la DGEJ a écrit à la juge de paix qu’il prenait bonne note du mandat d’enquête qui lui était confié, que le dossier était attribué à [...], en collaboration avec [...], assistants sociaux pour la protection des mineurs, et qu’il étendait l’enquête à la question du droit de visite de K.________.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 décembre 2016, I.B.________ a conclu à la limitation des relations personnelles de K.________ en ce sens que le droit de visite soit réduit à une journée à quinzaine afin d’éviter que les enfants dorment chez leur père, qui n’aurait pas de domicile stable.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2016, la juge de paix a dit que l’enquête en limitation de l’autorité parentale se poursuivait, a rejeté la requête déposée le 12 décembre 2016 par I.B.________ et dit que le droit de visite de K.________ s’exercerait à défaut de meilleure entente entre les parties un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi qu’un mercredi après-midi à quinzaine et durant la moitié des vacances scolaires.

Dès le 22 décembre 2016, I.B.________ a admis que les enfants dorment chez leur père.

Dans un rapport d’enquête du 25 janvier 2017, la DGEJ a observé que les résultats de B.B.________ étaient bons, mais qu’il était très touché par sa situation familiale et devait constamment être rassuré par l’adulte, tandis qu’E.B.________ était un élève discret et timide en classe, mais qui était « tête en l’air », perdait fréquemment ses affaires ou les oubliait et était lent dans les activités, dans sa mise au travail et les rangements. La DGEJ indiquait que le père avait rompu avec sa compagne et vivait chez sa mère à [...] dans l’attente d’un nouvel appartement, que depuis l’été le droit de visite s’exerçait irrégulièrement avec de longues coupures « décidées » par la mère, que le conflit parental perdurait malgré le fait que les parents essayaient de recréer des liens, les moments de retrouvailles (Noël, vacances) se transformant vite en reproches et en annulation des visites. Lorsqu’ils s’étaient rendus au domicile de la mère le 27 octobre 2016, [...] et [...] avaient constaté que celle-ci n’arrivait pas à imposer son autorité à ses enfants, qui sautaient sur leurs lits, jetaient leurs peluches et des voitures à terre, criaient et couraient partout ; ne parvenant pas à discuter avec les enfants tellement leur agitation était forte, ils avaient dû les rencontrer à la DGEJ. Les auteurs du rapport ajoutaient que la mère se disait victime de K., niait en bloc toutes les accusations proférées par celui-ci à son encontre, disait être une bonne mère et tout faire pour protéger ses enfants, accusant la DGEJ de ne pas la croire et de ne pas vouloir l’aider ; de son côté le père se disait victime d’I.B., estimait qu’il n’était pas entendu lorsqu’il disait que les enfants étaient en danger chez leur mère et accusait la DGEJ de ne pas intervenir davantage pour constater les négligences éducatives de leur mère. Retenant que l’irrégularité des contacts entre le père et les enfants était une source d’incompréhension chez ces derniers, que les accusations de chacun des parents envers l’autre portaient préjudice à B.B.________ et E.B., que le droit de visite pouvait s’exercer usuellement au domicile de la grand-mère paternelle le temps que K. retrouve un appartement et que le non suivi pédiatrique des enfants – dû semblait-il à des factures impayées – était une source d’inquiétude, la DGEJ a préconisé l’instauration d’un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants et la nomination de [...] en qualité de curateur ainsi que la fixation d’un droit de visite usuel des enfants en faveur du père, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires. La DGEJ s’est par ailleurs réservée, si le suivi de [...] qu’il préconisait – sous forme d’une évaluation chez la mère – devait aboutir à la conclusion qu’une aide ambulatoire n’était pas suffisante, de demander une mesure plus incisive de protection de l’enfant, à savoir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.B.________ et E.B.________.

Dès le 9 mars 2017, K.________ a saisi la juge de paix de plusieurs requêtes tendant à l’exécution forcée de son droit de visite sur ses enfants, lesquelles, compte tenu des versions contradictoires des parties, ont été tantôt rejetés, tantôt admises, selon ordonnances de l’autorité de protection des 14 et 28 mars ainsi que 7 et 13 avril 2017.

Par lettre du 26 avril 2017, la direction de la Prison [...] a confirmé que K.________ était autorisé à quitter l’établissement pénitentiaire un week-end sur deux, nuits comprises, afin de s’occuper de ses enfants, les heures consacrées à la garde de ses fils étant chaque mois déduites de ses quotas de congé.

Dans un rapport de renseignements du 5 mai 2017, la DGEJ a noté que les relations personnelles restaient problématiques de sorte qu’il était nécessaire que l’autorité de protection fixe un droit de visite et que chaque parent s’y tienne strictement pour le bien des enfants.

Par ordonnance du 14 juillet 2017, la juge de paix a admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par K.________ tendant à l’exécution forcée de son droit de visite et a ordonné à I.B., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre immédiatement B.B. et E.B.________ à leur père.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 août 2017, K.________ a conclu au placement immédiat en foyer de B.B.________ et E.B.________ avant la rentrée scolaire du 21 du même mois, invoquant en substance qu’un tel placement permettrait aux professionnels de déterminer la solution la plus adaptée pour les enfants sur le long terme, tout en envisageant la possibilité de lui confier la garde, ce que la DGEJ n’avait pas encore fait jusqu’alors. Le même jour, la juge de paix a rejeté cette requête.

Le 1er septembre 2017, K.________ a emménagé dans un appartement de quatre pièces et demie à [...]. Par lettre du 11 septembre 2017, il a sollicité des mesures d’instruction complémentaire tendant, pour le cas où la garde des enfants lui serait confiée, à la visite de son domicile par la DGEJ et la production par l’établissement scolaire fréquenté par les enfants d’un rapport complémentaire attestant de leurs éventuelles absences non excusées depuis le début de la nouvelle année scolaire.

A une audience du 9 mai 2017, [...] a soutenu que le conflit parental était tel que la situation s’apparentait à de la maltraitance pour les enfants. I.B.________ et K.________ sont finalement convenus que le droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parents et qu’à défaut d’entente, il aurait lieu un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le bénéficiaire d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener. Par ailleurs, les parties ont adhéré à l’institution, à titre provisoire, d’une curatelle d’assistance éducative à forme des art. 308 al. 1 et 445 CC en faveur des enfants. Ce dernier point a été ratifié séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Le 26 juillet 2017, les assistants sociaux de la DGEJ [...] et [...] ont déposé un rapport complémentaire essentiellement fondé sur leurs entretiens avec les professionnels qui étaient intervenus auprès de la famille. Ils notaient que selon la Dre [...] – spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents –, qui suivait B.B.________ ainsi que sa mère en thérapie, le couple parental était un « couple pathologique ». Les éducateurs de [...] avaient conclu leur intervention en constatant que le conflit parental majeur empêchait toute prise en considération des besoins éducatifs et affectifs des enfants et qu’il ne leur avait pas été possible de débuter un quelconque travail de soutien éducatif chez la mère ; la DGEJ considérait en conséquence qu’un suivi ambulatoire de type AEMO (Action éducative en milieu ouvert) n’était pas indiqué, mais estimait en revanche qu’un travail sur la parentalité devait être effectué. La direction précitée s’inquiétait du nombre important d’absences de B.B.________ à l’école (114 périodes manquées). L’enseignante de B.B.________ constatait toujours la même tristesse chez l’enfant, qui n’exprimait pas ses émotions et se bagarrait souvent durant les récréations ; les assistants sociaux de la DGEJ notaient qu’E.B.________ entretenait de bonnes relations avec ses camarades et les enseignantes, mais avait de nombreux moments d’inattention et était difficilement gérable lorsqu’il perdait ses repères et le cadre de vie scolaire. Face à la difficulté des différents professionnels à qualifier la relation entre les enfants et chacun de leurs parents, la DGEJ estimait que la seule aide possible pour permettre aux enfants de sortir de ce climat familial délétère était de les placer. Elle a donc proposé de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de B.B.________ et E.B.________ et préconisé le placement des enfants dans un foyer socio-éducatif, pour une durée indéterminée, afin de leur offrir un cadre éducatif sécure et permettre aux parents de débuter un réel travail sur leur parentalité.

Dans un rapport du 30 août 2017, la Dre [...] a noté qu’I.B., inquiète face aux difficultés de comportement de son fils B.B., était venue de sa propre initiative à son cabinet le 8 novembre 2016 et qu’à compter de la prise en charge, la mère et B.B.________ étaient venus régulièrement à sa consultation, une fois par semaine chacun. Selon la thérapeute, I.B.________ était preneuse de tout bon conseil qui lui permettrait de mieux gérer sa vie avec ses enfants, mais aussi avec elle-même, et rectifiait certains modes de pensée qui l'empêchaient d'accéder à une plus grande maturité.

Le 14 septembre 2017, I.B.________ s’est déterminée sur le rapport complémentaire de la DGEJ du 26 juillet 2017. Elle invoquait en substance le caractère unilatéral et incomplet de ce rapport, dont elle contestait la conclusion qu’elle estimait disproportionnée.

A l’audience de la justice de paix du 26 septembre 2017, I.B.________ a déclaré en substance qu’elle avait été sidérée par les conclusions du rapport de la DGEJ du 26 juillet 2017 dont elle admettait certains éléments, mais en contestait formellement d’autres. Estimant ne pas parvenir à communiquer convenablement avec la DGEJ, elle avait néanmoins entrepris les démarches nécessaires pour s’améliorer, avait pris contact avec [...], dont elle recevait des propositions concrètes, et entendait poursuivre les consultations. De son côté, K.________ a déclaré qu’il n’avait pas pris contact avec [...] dès lors que les précédentes tentatives avaient échoué, qu’il ne parvenait pas à communiquer avec I.B.________ et qu’il était favorable au placement des enfants, dans leur intérêt. [...] a confirmé les conclusions de son rapport du 26 juillet 2017, en rappelant que l’argument principal pour le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était le conflit parental qui s’apparentait à de la maltraitance ; il relevait qu’il était rare de devoir convoquer des enfants dans les bureaux de la DGEJ et que selon lui les aides invoquées par la mère étaient des alibis. [...] a précisé qu’aucune discussion n’avait été possible avec les enfants, que ce soit à domicile ou dans les locaux de la DGEJ.

Par décision du 26 septembre 2017, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite, a levé la curatelle d’assistance éducative et retiré à I.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, confiant à la DGEJ un mandat de placement et de garde des mineurs concernés. La mère a recouru contre cette décision.

Par arrêt du 23 janvier 2018 (n° 10), la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours d’I.B.________ contre cette décision et renvoyé la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment considéré que la vision de la Dre [...] et celle de la DGEJ différaient fondamentalement quant à la nécessité de placer B.B.________ et E.B., tous deux s’entendant en revanche pour relever l’ampleur du conflit parental. La Chambre des curatelles a considéré qu’on ne saurait faire fi du fait que la vision de la Dre [...] était celle de la thérapeute de B.B. comme de la mère, de sorte que la portée de son avis positif à l’égard des perspectives de progression de la mère dans sa prise en considération des besoins des enfants devait être relativisée. Il était dès lors nécessaire d’investiguer la situation plus avant, par la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique destinée à évaluer, en particulier, la capacité de chacun des parents d’œuvrer à une prise en charge sécure et cadrante des enfants sur le long terme ainsi qu’à une coparentalité, et proposer toute mesure de protection qui pourrait s’avérer nécessaire ou seulement appropriée, en particulier examiner si la mise en danger des enfants était telle qu'elle nécessitait leur placement. A cet égard, la Chambre de céans a souligné que le conflit parental– même important – ne suffisait pas en l’état à lui seul à justifier une mesure aussi incisive que le retrait du droit de déterminer le domicile de l'enfant et son placement. Il y avait un malaise certain des enfants, qui pouvait être lié au conflit parental, mais on ne pouvait en déduire que la mère serait incapable de prendre en compte leurs besoins au point qu'un placement s'imposerait.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2019, la juge de paix a notamment désigné Me S.________ en qualité de curatrice provisoire des enfants au sens de l’art. 306 al. 2 CC, afin de les représenter dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite les concernant.

Le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a rendu un premier rapport d’expertise le 29 mars 2019. Il a notamment fondé son rapport sur la base d’entretiens avec la mère et les enfants des 26 octobre 2018 et 1er mars 2019 et d’un entretien avec le père et les enfants du 25 janvier 2019. Il a considéré que la relation mère-enfants était suffisamment bonne, que la mère avait, en dehors du conflit parental, des capacités éducatives encore suffisantes, mais que dans le cadre du conflit, il était fort probable qu’elle ne cloisonne pas complètement le conflit du psychisme des enfants. Un contrôle était indiqué. Le conflit parental était lié au psychisme des parents, la mère présentant immaturité et impulsivité, avec traits dyssociaux et manipulateurs. Ce conflit était dangereux pour les enfants et risquait de se répercuter sur eux quel que soit leur lieu de vie. Les conséquences pourraient être une fragilisation de leur psychisme et des relations altérées avec l’un ou les deux parents. Un conflit de loyauté existait. Un placement ne garantirait pas une amélioration de la situation car la mère présenterait fort probablement les mêmes comportements dysfonctionnels que par le passé. L’expert recommandait donc, dans un premier temps, le maintien de la garde à la mère avec certaines conditions : observation, prise en charge éducative de la mère à domicile, prise en charge pédopsychiatrique des enfants, fréquentation régulière de l’école, passage par le Point Rencontre pour le droit de visite, etc. Si la mère ne respectait pas les consignes, un placement serait clairement indiqué. Dans ce cas, selon l’expert, il faudrait être préparé à des comportements agissants de la mère, l’intervention des forces de l’ordre ne devrait pas être exclue et les personnes s’occupant des enfants devraient être protégées de potentiels comportements agressifs de la mère. L’expert ne recommandait aucune mesure urgente mais le réexamen de la situation après une année, la phase d’observation de l’expertise ayant pu calmer la situation.

Le Dr [...] a déposé un complément d’expertise le 30 juin 2019. Il a considéré que le conflit de loyauté maintenait les enfants dans un état de vigilance constant car ils n’avaient pas le droit de montrer leurs émotions de peur qu’elles ne soient utilisées par les parents. Ce conflit de loyauté et les problèmes de comportement des parents mettaient sérieusement en danger leur développement.

Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2020, la justice de paix a notamment confirmé la curatelle d'assistance éducative provisoire, au sens des art. 445 et 308 al. 1 CC, instituée en faveur des enfants, nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de la DGEJ, confirmé la curatelle de représentation provisoire au sens des articles 445 et 306 al. 2 CC et maintenu Me S.________ en qualité de curatrice provisoire.

L’expert a déposé un second rapport complémentaire le 7 juillet 2020. Il a notamment fondé son rapport sur la base d’un entretien père-fils du 20 février 2020, lors duquel il a notamment entendu B.B.________ et E.B.________ en l’absence du père, et d’un entretien mère-fils du 26 mai 2020, lors duquel il a notamment et également entendu les enfants seuls, ceux-ci refusant toutefois d’être entendus séparément. Dans son rapport, le Dr [...] a indiqué que le conflit de loyauté rendait les enfants incapables de discernement, que la mère ne se remettait pas vraiment en question, qu’elle avait interrompu le suivi pédopsychiatrique auprès du Dr [...] – spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents – et ne se soumettait au droit de visite du père que selon son bon vouloir. La situation psychique des enfants s’était péjorée et la mère semblait encore moins à même de respecter les mesures qu’en 2019. Les parents n’acceptaient une aide que si elle étayait leur vision du conflit. Il a dès lors recommandé le placement des enfants, à tout le moins en semaine, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de chaque parent – après laquelle une décision concernant la garde devrait être prise (un placement de longue durée pouvant être envisagé en fonction du résultat de ces expertises) –, le maintien du mandat à la DGEJ et la poursuite de la prise en charge thérapeutique des enfants.

Par décision du 6 octobre 2020, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte en faveur de B.B.________ et E.B., levé la curatelle d’assistance éducative provisoire, relevé le curateur provisoire de son mandat, retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit d’I.B. de déterminer le lieu de résidence des enfants et confié à un mandat de placement et de garde à la DGEJ. La curatelle de représentation au sens de l’art. 306 pal. 2 CC instituée en faveur des enfants a été confirmée sur le fond, le mandat restant confié à Me S.________.

K.________ n’a plus exercé de droit de visite au moins depuis le début de l’année 2021, la mère n’ayant plus emmené les enfants chez leur père, dès lors que ceux-ci ne voulaient plus s’y rendre.

Par arrêt du 13 janvier 2021 (n° 10), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours exercé par I.B.________ contre la décision de la justice de paix du 6 octobre 2020. Le 15 février 2021, celle-ci a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Dans l’intervalle, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 juin 2021, Me Sarah El-Abshihy a conclu à ce que K.________ soit immédiatement autorisé à venir récupérer ses deux enfants à la sortie de l’école le vendredi et les ramener le lundi matin à l’école, chaque deux semaines, à ce qu’il soit immédiatement autorisé à pouvoir avoir ses enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires d’été 2021 : principalement du 31 juillet à 10 heures au 22 août 2021 à 18 heures, subsidiairement du 2 juillet à 10 heures au 30 juillet 2021 à 18 heures, à ce qu’ordre soit donné à la mère que le passage des enfants se fasse devant le poste de police de [...], comme cela se faisait déjà précédemment pour les périodes de vacances, à ce qu’en cas d’inexécution de la décision par la mère, le père soit expressément autorisé à solliciter directement la mise en œuvre de la force publique pour permettre l’exercice du droit de visite, cela auprès des services de police, à soumettre la décision de l’autorité de protection à la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP et à prévoir une amende d’ordre en cas d’inexécution de la décision. A l’appui de sa requête, Me El-Abshihy a indiqué que le droit de visite de K.________ sur ses enfants ne s’exerçait plus depuis janvier 2021, la mère refusant de les lui remettre.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2021, la juge de paix a notamment rejeté la requête déposée le 22 juin 2021 par Me Sarah El-Abshihy concernant les enfants B.B.________ et E.B.________.

Les parties ont été entendues lors d’une audience de mesures provisionnelles du 26 août 2021. A cette occasion, la juge de paix a procédé à l’audition, en qualité de témoins, des thérapeutes des enfants B.B.________ et E.B.________, [...] et [...]. La curatrice des enfants s’est étonnée de ce que le père avait mis plus de sept mois à saisir l’autorité de protection alors que son droit de visite ne s’exerçait plus.

Compte tenu des déclarations des paries et d’entente avec ces dernières, la juge de paix a décidé de suspendre la cause jusqu’en décembre 2021, afin de permettre une éventuelle reprise et un travail du lien père-enfants dans un cadre thérapeutique, soit par l’intermédiaire des thérapeutes prénommés, soit par l’intermédiaire de la thérapie familiale à mettre en œuvre auprès de [...].

Par arrêt du 10 septembre 2021 (5A_131/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours, annulé l’arrêt attaqué du 13 janvier 2021 et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre des curatelles ne pouvait, sans enfreindre le droit fédéral, rendre une décision de placement sans que les enfants aient été préalablement entendus sur un éventuel changement de leur lieu de vie effectif, alors que leur âge ne faisait pas obstacle à leur audition, de sorte que la cause devait être renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle entende ou fasse entendre les enfants sur les éléments pertinents pour la présente procédure. En outre, la Chambre de céans ne pouvait sans arbitraire faire siennes les conclusions de l’expert, les rapports d’expertise s’avérant incomplets et contradictoires et ne permettant pas de comprendre pour quels motifs un placement devait être prononcé. Par ailleurs, l’état de fait retenu ne permettait pas à la Chambre des curatelles de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de prononcer leur placement sans abuser de son pouvoir d’appréciation. Selon le Tribunal fédéral, il s’imposait donc de renvoyer la cause à la Chambre de céans, à laquelle il appartiendrait d’établir les faits pertinents pour apprécier si, au regard du bien des enfants, il était nécessaire de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de prononcer leur placement. Le Tribunal fédéral a encore relevé que la Chambre des curatelles n’avait pas établi les faits relatifs aux éventuelles capacités parentales du père, faits pourtant nécessaires pour prononcer un éventuel placement.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 octobre 2021, K.________ a demandé, en substance, qu’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux lui soit accordé, avec passage des enfants devant le poste de Police de [...] et autorisation de mettre en œuvre la force publique pour permettre l’exercice du droit de visite. Cette requête a été rejetée le 14 octobre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre de céans.

Statuant à nouveau à la suite du renvoi du Tribunal fédéral (TF 5A_131/2021 précité), la Chambre des curatelles a, par arrêt du 31 décembre 2021 (n° 273), admis le recours d’I.B.________, annulé la décision de la justice de paix du 6 octobre 2020 et renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 18 janvier 2022, I.B.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le même jour, Me [...], alors conseil de la prénommée, a exercé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, concluant principalement à sa réforme s’agissant de l’indemnité d’office.

Par arrêt du 25 mars 2022 (5A_40/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevables les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire déposés par I.B.________ et rejeté sa requête d’assistance judiciaire. Le 25 mars 2022, elle a rejeté le recours de Me [...] dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5D_11/2022).

A la reprise de l’audience de la justice de paix du 15 mars 2022, les parties ont pu s’exprimer oralement sur la cause, hormis le père qui a été expulsé de la salle d’audience en raison d’un esclandre. La mère a déclaré souhaiter la paix pour elle-même et ses enfants. Elle a relevé que le père n’avait jamais pris de leurs nouvelles. Les thérapeutes [...] et [...] ont été entendu en qualité de témoins. [...] a déclaré avoir constaté une amélioration de l’état de santé de B.B.________ – il dormait mieux, était moins anxieux et parvenait à s’exprimer au sujet de lui-même et de sa famille – depuis la dernière audience à la fin du mois d’août 2021, laquelle pouvait être mise en lien avec l’absence de visite auprès du père, mais également avec une accalmie du côté maternel. L’enfant était clair dans sa volonté de ne pas voir son père, position qu’il avait exprimée dès le début des séances, et ne se voyait pas reprendre un lien avec lui à l’heure actuelle, imaginant que cela pourrait peut-être le cas lorsqu’il serait adulte. B.B.________ avait évoqué des attitudes dénigrante de son père concernant son poids et signalait un sentiment d’insécurité en raison de l’attitude menaçante de son père à son égard. Contacté, le père avait indiqué au thérapeute qu’il n’était pas intéressé à le voir. [...] a estimé que si un droit de visite devait être prévu, celui-ci devrait être médiatisé. Le thérapeute a émis des craintes quant à l’audition de B.B.________ par le juge, estimant que cela pourrait réactiver chez lui une attitude de « bon soldat de la cause » et qu’il serait préférable d’y renoncer. [...] relevé qu’E.B.________ ne parlait pas spontanément de son père, mais qu’à son évocation, un sentiment de peur et d’absence d’envie de le voir émergeait. Elle a adhéré aux observations de son confrère s’agissant d’une reprise médiatisée du droit de visite.

A l’issue de cette audience, Me Sarah El-Abshihy a conclu pour son mandant à ce que l’exercice du droit de visite se fasse par l’intermédiaire d’[...]. La curatrice a conclu à ce que les enfants soient mis sur liste d’attente pour cette prestation et à ce qu’un point de situation soit effectué ultérieurement.

Au cours du printemps 2022, la mère a interrompu les suivis thérapeutiques de B.B.________ et E.B.________ auprès des psychologues [...] et [...], estimant que les enfants n’en avaient plus besoin.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2022, la juge de paix a notamment ordonné la suspension provisoire du droit de visite de K.________ sur les enfants B.B.________ et E.B., levé la curatelle d’assistance éducative provisoire instituée en faveur des enfants précités, relevé [...] de son mandat de curateur, institué une mesure de surveillance judiciaire provisoire et nommé la DGEJ en qualité de surveillant judiciaire provisoire. La juge de paix a constaté que K. n’entretenait de fait plus de relation avec ses fils B.B.________ et E.B., ces derniers se sentant mieux depuis qu’ils ne le voyaient plus. Ils ne parlaient pas spontanément de leur père et avaient toujours peur de lui. K. avait de la peine à gérer ses émotions, comme en témoignait son esclandre à l’audience du 15 mars 2022 ; il était nécessaire de travailler cette problématique. Au vu de la volonté clairement exprimée par les enfants de ne pas revoir leur père, il était manifestement néfaste de les y contraindre ; il était nécessaire de leur laisser le temps et la liberté, le cas échéant, de changer d’avis.

Le 23 mai 2022, la curatrice de représentation des enfants a suggéré de confier la réalisation d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique à la Dre [...], pédopsychiatre-psychothérapeute à [...], ou, à son défaut, à l’Unité [...]. Par courrier du 15 juin 2022, la DGEJ, s’est ralliée à cette proposition.

Le 5 juillet 2022, Me S.________ a fait part à la justice de paix de son inquiétude concernant la situation des mineurs concernés, rappelant qu’elle s’était prononcée en faveur du placement des enfants et que le fait qu’ils étaient suivis en thérapie respectivement par [...] et [...] lui apparaissait comme un important gage de sécurité, mais que ce n’était plus le cas à ce jour. Elle a relevé qu’elle n’avait aucun accès à B.B.________ et E.B.________, de sorte qu’une expertise lui semblait nécessaire.

Par courrier du 27 juillet 2022, la DGEJ a confirmé sa position positive exprimée le 15 juin 2022 concernant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Elle a précisé qu’I.B.________ ne s’était pas présentée à leur convocation prévue le 25 juillet 2022 pour faire un point de situation avec elle et ses enfants. Selon les informations de la DGEJ, les suivis thérapeutiques des enfants auprès respectivement d’[...] et [...] avaient été interrompus par la mère ; les tentatives de travailler en réseau avaient ainsi été mises en échec. En outre, l’école n’était pas parvenue, à ce jour, à renseigner la DGEJ, malgré ses sollicitations. Aux dernières nouvelles du mois de mars 2022, il n’y avait rien d’inquiétant, hormis le niveau de fréquentation (absences) des enfants. La DGEJ constatait être dans l’impossibilité d’exercer les missions qui lui avaient été confiée par ordonnance du 7 avril 2022.

Par déterminations du 2 septembre 2022, I.B.________ a confirmé qu’elle ne s’était pas présentée à la convocation du 25 juillet 2022 de la DGEJ, estimant qu’il allait à l’encontre de l’intérêt des enfants d’être confrontés aux questions de la DGEJ, au risque de raviver leurs angoisses liées à l’éventualité d’un placement en foyer, alors qu’ils semblaient avoir trouvé une forme de sérénité depuis l’interruption des contacts avec leur père. La mère a confirmé l’interruption des suivis thérapeutiques des enfants, dès lors que ceux-ci n’en tiraient selon elle plus de bénéfice et que les consultations avaient lieu durant les périodes scolaires ; ces absences étaient par ailleurs comptées dans le chiffre communiqué à la DGEJ par l’école. I.B.________ a sollicité l’audition de ses fils par la juge de paix.

Par courrier du 5 octobre 2022 de Me S.________ a indiqué qu’il n’était pas possible d’exclure, à ce stade, que les enfants soient en danger ; elle avait le sentiment que ceux-ci n’étaient plus accessibles à aucun intervenant.

Interpellée le 24 octobre 2022 par la juge de paix, la Dre [...] a, par courrier du 4 novembre 2022, refusé le mandat d’expertise, estimant qu’en raison de son travail en cabinet toute seule, elle n’était pas à même de gérer la complexité de la situation, la qualifiant de « déjà très chronifiée et enkystée ». Si une expertise devait se faire, elle devait l‘être par une équipe de professionnels travaillant ensemble.

Par envoi du 14 novembre 2022, la juge de paix a transmis la réponse de l’experte pressentie aux parties, dont le recourant, et leur a imparti un délai au 14 décembre 2022 pour se déterminer à cet égard.

Le 15 novembre 2022, le directeur et la doyenne de l’Etablissement secondaire [...] ont relevé que B.B.________ était respectueux de ses camarades et enseignants. Il fréquentait régulièrement l’école, n’avait manqué qu’un jour et demi pour raison de maladie, mais avait accumulé, en début d’année, beaucoup d’oublis et de devoirs non faits, qui étaient liés à un problème d’autonomie de l’enfant ; l’enseignante et la mère mettaient actuellement en place des pistes de réflexion pour que cette situation ne perdure pas. B.B.________ était conscient de ses difficultés et travaillait sérieusement, bien qu’ayant besoin de davantage de temps que les autres élèves pour s’organiser. La mère était impliquée dans la scolarité de son fils, s’était rendue à la réunion de parents d’élèves et se montrait disponible en cas de sollicitations de l’enseignante.

Dans son rapport du 15 novembre 2022, la directrice de l’Etablissement primaire [...] a relevé qu’E.B.________ était un élève poli et agréable avec les enseignants, sans problèmes de comportement en classe. Il était très investi et participatif dans les matières appréciées, faisant de bonnes notes ; dans les autres matières, il peinait à se mettre au travail et n’exploitait pas pleinement ses compétences. La collaboration avec la mère se passait bien, celle-ci réagissant immédiatement aux remarques du corps enseignant, ce qui avait permis de régler la problématique des devoirs non faits constatés en début d’année. Les absences (38 périodes), en baisse par rapport à l’année précédente, étaient toutes justifiées et la mère venait chercher le travail pour E.B.________ lorsque celui-ci était absent.

Par courrier du 15 novembre 2022, la DGEJ a informé la justice de paix qu’I.B.________ ne s’était pas présentée au rendez-vous fixé par dite direction afin de lui présenter le nouvel assistant social en charge du dossier.

Dans leur rapport du 17 novembre 2022, les thérapeutes [...] et [...], dûment déliés du secret médical par la mère, ont relevé qu’I.B.________ s’était beaucoup investie pour que ses enfants puissent chacun bénéficier d’un espace thérapeutique sans que K.________ n’en fasse de même de son côté. Elle avait ensuite mis fin aux thérapies individuelles, s’étant rebiffée en perdant tout espoir que le père puisse changer.

Le 17 novembre 2022, la curatrice des enfants s’est inquiétée d’une « toute-puissance » de la mère qui ne pouvait qu’être préjudiciable à ses protégés, estimant que ceux-ci devaient grandir dans le sentiment que leur mère était au-dessus des lois et pourraient s’en inspirer à l’aube de leur puberté.

Le 22 novembre 2022, faisant suite à la réponse négative de l’experte pressentie et du courrier de la curatrice du 17 novembre précédent, le recourant, par son conseil, a proposé que l’expertise soit confiée au [...]. Par courrier du 29 novembre 2022, il a réitéré sa demande de mise en œuvre urgente d’une expertise pédopsychiatrique confiée au[...].

B.B.________ et E.B.________ ont été entendus le 17 janvier 2023 par [...] et [...], juges assesseurs spécialisés en protection de l’enfant. En substance, les enfants ont déclaré qu’ils se portaient bien et qu’ils ne souhaitaient pas revoir leur père ; B.B.________ lui reprochait d’avoir fait beaucoup de mal à sa mère, à son petit frère et à lui-même, avec toutefois l’impression que son père s’en prenait davantage à lui qu’à E.B.. Depuis qu’il ne voyait plus son père, il ne stressait plus, n’avait plus peur de lui et estimait avoir grandi. Dans l’idéal, il souhaitait ne plus revoir son père et ne plus avoir à faire avec la justice. B.B. a décrit sa mère comme étant très gentille, assez drôle et bienveillante envers lui, son petit frère, ses amis, mais également les autres personnes. Elle n’était nullement sévère, mais savait mettre des règles lorsque cela était nécessaire. E.B.________ a également décrit sa mère comme gentille et drôle. Il a déclaré qu’il n’aimait pas trop son père et qu’il se sentait mieux depuis qu’il ne le voyait plus ; il n’avait plus envie de le revoir en raison de sa tendance à la violence, évoquant des épisodes de violence physique du père sur son grand frère, des accès de colère de K.________ lors de téléphones avec la mère et du fait que celui-ci aurait menacé les enfants d’aller les chercher à l’école.

Par courrier du 9 février 2023, K.________ s’est interrogé sur la capacité de la mère à protéger les enfants des procédures, respectivement sur une propension qu’elle aurait à les influencer concernant celles en cours. Il contestait s’être montré violent à l’encontre de ses fils ou de leur mère. Selon lui, l’audition des enfants ne permettait pas de se rassurer sur l’évolution saine des enfants, notamment sur les craintes formulées par la curatrice dans son courrier du 17 novembre 2022.

Dans ses déterminations du 10 février 2023, Me S.________ a relevé que l’absence de contact avec le père apparaissait comme un élément de soulagement pour les enfants. Il ne pouvait être exclu qu’ils aient été influencés par les craintes de leur mère à l’égard de K.. Toutefois, même dans l’hypothèse où le parents visiteur aurait des capacités parentales suffisantes, le maintien forcé du droit aux relations personnelles ne serait pas dans l’intérêt des enfants. Elle a constaté qu’un éventuel placement des enfants était devenu une solution totalement contreproductive en raison notamment du stress infligé aux mineurs et du fait qu’une telle mesure pourrait être vue comme une forme de rétorsion de leur refus de voir leur père. La curatrice a relevé que B.B. lui donnait l’impression de faire un bon développement, tandis que son frère semblait un peu perdu. Elle a néanmoins estimé que les deux enfants devaient être protégés en leur permettant de grandir loin du stress engendré par la procédure, en renonçant à imposer un droit aux relations personnelles. La curatrice des enfants a ainsi conclu à la clôture de l’enquête, à la suspension du droit de visite de K.________ et au maintien d’une mesure de surveillance judicaire afin de s’assurer de la poursuite correcte du parcours des enfants.

Dans son rapport du 15 février 2023, la DGEJ a constaté une nouvelle fois que la poursuite d’une intervention forcée était préjudiciable aux enfants. B.B.________ et E.B.________ affirmaient se sentir mieux sans rencontrer leur père et sans tous les rendez-vous en lien avec la présente procédure. La DGEJ demandait à celui-ci de respecter la demande actuelle des enfants, convaincue que s’il arrivait à « lâcher momentanément tout en laissant la porte ouverte », ses fils pourraient revenir à lui quand ils se sentiraient prêts. Les derniers rapports de l’école mentionnaient que les enfants évoluaient plutôt bien. Les préoccupations semblaient bien plus en lien avec le « bras de fer » engagé entre les professionnels et les parents qu’avec des faits constatés auprès des enfants. La DGEJ préconisait de clôturer l’enquête sans suite pour le moment, promettant d’intervenir en cas de nouveau signalement basés sur des éléments concrets en matière de négligence et/ou violence sur les mineurs.

Dans ses déterminations du 23 février 2023, I.B.________ a observé que les enfants se portaient bien et que leur développement était normal. La poursuite de l’enquête ne pouvait être que délétère de sorte qu’elle devait être clôturée sans suite. B.B.________ et E.B.________ se portaient mieux depuis qu’ils n’étaient plus contraints de voir leur père. Il y avait lieu de confirmer la suspension du droit de visite dans leur intérêt. I.B.________ aspirait à une forme de sérénité qui ne serait totalement retrouvée qu’en l’absence de sollicitations par les autorités judiciaires, respectivement par la DGEJ, dans le cadre de multiples procédures. Il était important de respecter les souhaits et l’intérêt des enfants. Elle a conclu à la clôture de l’enquête et à la suppression du droit de visite du père.

Le 24 mars 2023, le thérapeute [...] a indiqué que le procès-verbal d’audition de B.B.________ du 17 janvier 2023 lui paraissait conforme à l’impression clinique qu’il avait pu se faire au cours de son suivi psychothérapeutique, ainsi qu’aux informations transmises par l’autorité de protection.

Dans son rapport de situation du 6 avril 2023, la DGEJ a confirmé n’avoir pas pu entrer en contact ni avec les enfants ni avec la famille. Elle a maintenu ses conclusions en clôture de l’enquête et promis une nouvelle fois d’intervenir en cas de signalement.

Par citations à comparaître du 9 mars 2023, les parties ont convoquées à l’audience de la justice de paix du 26 mai 2023 « pour procéder à [la] clôture des enquêtes en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite concernant B.B.________ et E.B.________ ».

Par courrier du 1er mai 2023, la psychologue [...] a indiqué qu’il lui était difficile de se déterminer concernant l’audition d’E.B.________, dès lors qu’elle ne l’avait plus vu depuis le mois de mars 2022, le suivi ayant été interrompu « brusquement et de manière unilatérale » par la mère du mineur précité.

Le 26 mai 2023, la justice de paix a tenu une audience de jugement ; la cour était composée de la juge de paix et des juges assesseurs spécialisés [...] et [...], qui avaient préalablement mené l’audition des mineurs. K.________ ne s’est pas présenté à cette audience. Il s’est fait représenter par Me Sarah El-Abshihy, qui a indiqué que son mandant ne renonçait pas à son droit de visite et s’opposait à la clôture de l’enquête ; il effectuait par ailleurs un suivi thérapeutique La curatrice de représentation des enfants a estimé destructeur de forcer un droit de visite, précisant par ailleurs que celui-ci ne s’était pas bien déroulé par le passé. Les enfants ressentaient la peur de la mère et cela générait une tension qui mettait en échec tout droit de visite. Selon elle, forcer des relations personnelles serait délétère. La DGEJ a adhéré au point de vue de la curatrice et s’est déclarée favorable à une fin de la procédure, tout en précisant qu’il serait important de ne pas empêcher B.B.________ et E.B.________ de revoir leur géniteur s’ils en éprouvaient le besoin. Au vu de la situation et du délai d’attente, la DGEJ avait annulé l’inscription des enfants à [...]. Pour sa part, I.B.________ a confirmé qu’avec ses fils, ils aspiraient à être laissés en paix. Elle souhaitait leur montrer le bon exemple et n’avait pas d’inquiétudes qu’ils prennent un mauvais chemin. Elle a souligné que, malgré tout ce qui s’était passé, elle répétait à ses enfants qu’ils avaient la possibilité de revoir leur père. Celui-ci, bien qu’habitant à proximité, ne s’était toutefois pas manifesté.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite, renonçant à prononcer une quelconque mesure de protection en faveur des mineurs concernés et confirmant la suspension du droit de visite du père.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; CCUR 3 août 2021/174 consid. 1.2.1).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

1.2.4 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure et directement touché par la décision confirmant la suspension de son droit, le présent recours est recevable. La conclusion tendant à l’annulation uniquement peut être considérée comme admissible, dès lors que le recourant émet au moins un grief formel.

Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection ; la mère des enfants concernés, la curatrice de représentation des mineurs et la DGEJ n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).

2.3 En l’espèce, les parties ont été entendues par la justice de paix lors des audiences des 26 août 2021 et 15 mars 2022. Lors de l’audience de jugement du 26 mai 2023, le recourant ne s’est pas présenté, mais a été représenté par son avocate, de sorte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

Les mineurs ont été entendus le 17 janvier 2023 par deux juges assesseurs spécialisés.

3.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre d’une seconde expertise pédopsychiatrique.

3.2 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).

3.3. Il n’y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise, dès lors qu’elle n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent, l’instruction de la cause apparaissant complète et les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le présent recours en l’état des preuves administrées. De surcroît, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ne se justifie pas en raison de la tardiveté de cette demande et de son aspect superfétatoire au vu de l’absence de placement envisagé, comme cela sera exposé ci-après (cf. consid. 5 infra).

4.1 Le recourant fait valoir des violations formelles, sans toutefois prendre aucune conclusion sur le fond, que ce soit s’agissant d’éventuelles mesures de protection de l’enfant ou de son droit de visite.

4.2 4.2.1 Dans un premier grief – deux fois sous le sous-titre « enquête en limitation de l’autorité parentale et mesures de protection » –, le recourant se plaint de la constatation manifestement inexacte des faits et d’arbitraire. Il estime que plusieurs éléments du dossier sont inquiétants au sujet du développement et du bien-être de ses fils en sorte que l’autorité de protection ne pouvait pas mettre fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale de la mère sans prononcer de mesure de protection. Il semble aussi, malgré l’intitulé, que la constatation erronée des faits dont il se plaint aurait eu pour conséquence de confirmer faussement le retrait de son droit de visite. Il estime que, si ni la DGEJ ni les thérapeutes n’ont revu la mère et les enfants depuis « plusieurs années », il ne saurait être considéré avoir été le seul à signaler la situation, notamment au vu des inquiétudes manifestées par la curatrice de représentation des enfants, et conteste au demeurant avoir déposé « d’innombrables requêtes ».

4.2.2 Aux termes de l’art. 450a al. 1 CC, le recours peut être formé pour violation du droit (ch. 1), constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et inopportunité de la décision (ch. 3). Cette disposition permet à l’instance judiciaire de recours d’exercer un contrôle complet sur les faits retenus en première instance. Dans la plupart des cas, l’instance judiciaire de recours peut limiter son examen aux griefs et moyens invoqués, y compris en matière de preuves (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], nn. 14 et 18 ad art. 450a CC, p. 3267).

Il y a arbitraire dans l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 335 consid. 6 ; Dubey in Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule – art. 80 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], Bâle 2021, n. 38 ad art. 9 Cst. p. 366 et les références citées). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

4.3 4.3.1 En soutenant qu’aucun professionnel n’a accès aux enfants, le recourant se méprend. Il résulte en effet du dossier que les mineurs B.B.________ et E.B.________ ont été entendus le 17 janvier 2023 par [...] et [...], juges assesseurs spécialisés, que la DGEJ a écrit dans son rapport du 15 février 2023 que les deux enfants affirmaient se sentir mieux sans rencontrer leur père et sans tous les rendez-vous en lien avec la procédure en cours. Il est vrai que le nouvel assistant social de la DGEJ n’a pas pu prendre contact avec la mère ou les enfants depuis fin juillet 2022 et que le suivi thérapeutique des mineurs s’est interrompu au cours de la même année. Néanmoins, outre l’audition récente des enfants par les juges assesseurs spécialisés, dont il ressort que les enfants vont bien, un rapport a été rendu en novembre 2022 par l’établissement scolaire fréquenté par chacun des enfants, lesquels relèvent une bonne collaboration entre le corps enseignant et la mère, ainsi qu’une évolution positive de la scolarité des enfants, qui présentent un comportement adéquat à l’école et fréquentent plus régulièrement l’école, les absences étant toutes justifiées. Le recourant n’explicite par ailleurs pas en quoi une rencontre des enfants et de la mère par la DGEJ aurait apporté un éclairage significativement différent par rapport aux éléments déjà au dossier, ce d’autant qu’aucun intervenant ou enseignant n’a signalé la situation à la DGEJ ou à l’autorité de protection de l’enfant dans l’intervalle. A cet égard, l’argumentaire du recourant se limite à affirmer qu’en concluant à l’absence de mise en danger du développement des enfants sur la base des faits retenus, l’autorité de première instance se serait fondée sur des éléments allant « dans le sens inverse ». Or, le recourant ne démontre aucun élément tiré du dossier qui aurait été omis par les premiers juges et qui démontrerait que le bon développement des enfants serait menacé, les inquiétudes liées à l’absence de collaboration de la mère avec la DGEJ ayant déjà été prises en compte par les premiers juges dans leur appréciation et doivent en définitive être relativisées au vu du constat de bonne collaboration de la mère avec les intervenants scolaires. Par ailleurs, même s’il est regrettable que la décision ait été notifiée une année après l’audience de jugement, force est de constater qu’aucun signalement ou élément alarmant n’a été porté à la connaissance de la DGEJ ou de l’autorité de protection durant ce laps de temps. S’il est également vrai que la curatrice a pu faire part d’inquiétudes à l’automne 2022 – avant l’obtention des rapports des écoles et l’audition des enfants – ces préoccupations n’ont pas été réitérées dans ses déterminations subséquentes, ni à l’audience de jugement. Tant la curatrice que la DGEJ ont conclu à la clôture de l’enquête et au maintien de la suspension du droit de visite.

Quant à la mère, force est de constater qu’elle était présente à l’audience du 26 mai 2023, tout comme aux audiences précédentes, partant que la justice de paix a pu l’entendre et apprécier son discours – contrairement au recourant, qui ne s’est pas présenté personnellement à cette dernière audience.

En définitive, la mère et les mineurs se sont rendus aux audiences et convocations nécessaires, mais leur situation n’a pas inquiété les professionnels impliqués (thérapeutes, DGEJ, école) ni nécessité leur intervention. Les constatations de la première instance d’une situation stabilisée et de l’absence de mise en péril concrète du bon développement des enfants apparaissent ainsi conformes aux faits.

4.3.2 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait déposé d’innombrables requêtes en lien avec son droit de visite, alors qu’il n’en aurait, selon ses dires, déposé qu’une seule en date du 22 juin 2021. On constate toutefois que le dossier fait effectivement état de multiples requêtes de sa part (exécution du droit de visite et demande de placement des enfants notamment), du moins en 2017, de même qu’en sus de la requête du 22 juin 2021, une requête tendant à un droit de visite usuel déposée le 12 octobre 2021, alors même que le droit de visite ne s’exerçait plus depuis au moins dix mois et que la procédure auprès de la justice de paix avait été suspendue avec l’accord des parties en vue de permettre la reprise des contacts père-fils dans un cadre thérapeutique. Ainsi, outre qu’on ne discerne pas d’établissement erroné des faits à cet égard, le recourant ne tire aucun moyen direct de cette prétendue fausse constatation.

4.3.2 En tant que le recourant estime que l’audition de son fils aîné n’est pas probante car l’enfant adopterait une position de « bon soldat » envers sa mère, il sied de relever que le thérapeute [...] – lequel avait émis des craintes en ce sens en cas de nouvelle audition – a lui-même confirmé que les propos tenus par B.B.________ étaient conformes à ses propres constatations en thérapie et ainsi probantes. Au demeurant, le recourant ne fait que s’opposer aux procès-verbaux de ces auditions, puisque les deux enfants ont émis le souhait de ne pas le revoir. Or, en s’opposant à leur validité sans motiver davantage sa contestation, il ne démontre nullement que le moyen de preuve administré serait dénué de valeur probante. Dès lors que l’audition des enfants a été menée par des juges spécialisés – qui ont également siégé à l’audience de jugement et avaient donc une vue d’ensemble de la situation au moment d’apprécier les discours des enfants et de la mère – et qu’au moins un intervenant affirme que les propos de B.B.________ sont cohérents, qu’on ne relève pas de contradictions dans le discours des deux enfants, que le recourant ne soulève pas d’élément concret de manipulation des propos des mineurs par leur mère, il sied d’accorder une pleine valeur probante à ces déclarations – étant précisé que les souhaits des enfants sont pris en considération, mais ne sont pas à eux seuls de nature à emporter la conviction, la décision étant toujours prise à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, en considérant son bien objectif et son évolution future (cf. par exemple TF 5A_699 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

4.4 4.4.1 Le recourant fait ensuite valoir que le processus expertal a été « avorté » abruptement sans que les parties n’en aient été formellement informées et qu’ainsi, l’autorité de protection ne s’est pas assurée du bon développement des enfants et aurait violé le droit d’être entendu du recourant.

4.4.2 4.4.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

4.4.2.2 Aux termes de l’art. 446 CC, l’autorité de protection est tenue d’établir les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2).

L’autorité de protection doit se livrer de sa propre initiative à des investigations et n’est pas liée par les offres de preuves des parties ; elle détermine au contraire selon sa propre conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens pertinents pour démontrer ces faits (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 203, pp. 107-108 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 4 et 7 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181).

4.4.3 La critique du recourant est à la limite de la témérité. En effet, à la suite du refus du mandat d’expertise par la Dre [...], le 4 novembre 2022, les parties en ont été dûment informées et un délai leur a été imparti pour se déterminer à cet égard. Le recourant a déposé des déterminations le 22 novembre 2022, proposant que l’expertise soit confiée, en lieu et place de l’experte qui avait été pressentie, à un centre d’expertises, proposition qu’il a réitérée le 29 novembre suivant. Par ailleurs, lors de l’audience du 26 mai 2023, l’avocate du recourant s’est opposée à la clôture de l’enquête, mais sans nullement renouveler sa requête d’expertise, alors que le recourant et son conseil savaient pertinemment qu’il s’agissait d’une audience visant à statuer sur le fond et mettre fin à la procédure, comme cela ressort des citations à comparaître du 9 mars 2023. Le recourant aurait donc, depuis cette convocation mais au plus tard lors de l’audience, eu largement l’occasion de prendre une conclusion formelle tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique. Or, il n’en a rien fait. Dans ces conditions, sa demande sur ce point ne semble présentée, seulement au stade du recours, que comme moyen de s’opposer à la procédure et sert uniquement les besoins de sa position. On ne saurait ainsi retenir une violation du droit d’être entendu du recourant ou de la maxime inquisitoire à cet égard. Au demeurant, ainsi qu’il sera examiné plus loin, la nécessité de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, sur renvoi du Tribunal fédéral, ne s’imposait pas en la matière (cf. consid. 5 infra).

4.5 4.5.1 Dans le volet concernant les relations personnelles, le recourant se plaint de ce que l’audition de ses fils démontre que ceux-ci n’ont pas peur de lui, en sorte que le motif invoqué pour ne pas le revoir (violence du père) serait uniquement dicté par la mère. Ainsi qu’on l’a constaté ci-avant, l’audition a été menée par des spécialistes et la cohérence du discours confirmée par le thérapeute de B.B.________. De surcroît, contrairement à ce que semble penser le recourant, la teneur des propos des enfants n’est pas contradictoire, en ce sens que le fait que ceux-ci se sentent mal à l’aise avec leur père ne signifie pas corrélativement qu’ils en aient peur. La DGEJ a également confirmé dans ses derniers rapports que la reprise des contacts père-fils serait délétère, tout comme la curatrice de représentation des enfants. Ainsi, il n’est pas pertinent de savoir si les mineurs ont ou non peur du recourant, leur souhait conforté par l’avis des professionnels que la reprise du droit de visite n’est pas dans leur intérêt (supérieur) est suffisant.

4.5.2 S’agissant de l’argument contesté de son désintérêt pour les enfants au motif qu’il a tardé à déposer une requête pour la reprise de son droit de visite, on rappellera que le constat d’absence de contact est seul pertinent s’agissant d’apprécier, au sens de l’art. 274 al. 2 CC, l’éventuel préjudice à l’enfant que causerait l’exercice des relations personnelles. Il ne s’agit pas de savoir si le parent a agi de manière diligente pour préserver ses droits, mais du constat de la rupture effective depuis désormais trois ans de toutes relations avec ses enfants mineurs, ce qui est indéniable et par ailleurs non contesté par le recourant.

4.6 En conclusion, la critique du recourant quant à une constatation erronée des faits – tant pour le volet de limitation de l’autorité parentale que celui du droit de visite – tombe à faux, le recourant ne faisant que contester pour l’essentiel les propos et souhaits tenus par ses propres enfants.

Pour le surplus, on doit considérer que le recourant – dont il sied de rappeler qu’il n’a pris aucune conclusion formelle sur le fond dans son recours tant concernant la protection des enfants que s’agissant de son droit de visite – ne démontre nullement que le bon développement des mineurs serait menacé auprès de leur mère ou celle-ci n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour remédier à une situation de danger, alors qu’il s’agit de prérequis indispensables, selon l’art. 307 al. 1 CC, pour que l’autorité de protection prenne des mesures pour protéger l’enfant. A fortiori, le recourant ne requiert même pas dans son acte qu’une mesure de protection de l’enfant soit prononcée, respectivement maintenue. S’agissant de la clôture de l’enquête et de la renonciation à une mesure de protection des enfants, on doit constater que la motivation de la décision entreprise est parfaitement détaillée et que les arguments des premiers juges à cet égard peuvent être suivis. A l’issue d’une enquête ayant duré près de huit ans, rien au dossier ne permet en effet de retenir que la mère présenterait des carences éducatives majeures – même si son attitude de « toute-puissance » a pu initialement susciter de l’inquiétude, celle-ci pouvait être mise en lien avec le conflit parental – ; au contraire, il est constaté qu’elle collabore adéquatement avec les enseignants, suit avec attention le déroulement de la scolarité de ses fils et a mis des suivis thérapeutiques en place lorsqu’elle l’estimait nécessaire pour ses enfants. Selon les éléments ressortant des derniers rapports de l’école et des thérapeutes, de l’audition des enfants par les juges assesseurs, des dernières déterminations de la DGEJ et de la curatrice des enfants, ainsi que selon les déclarations des parties à l’audience de jugement, les enfants semblent actuellement aller bien et évoluer positivement sur le plan scolaire, étant souligné que leur situation n’a pas fait l’objet de signalement depuis novembre 2022 au moins. On relèvera par ailleurs que la mise en danger des enfants relevée dans le rapport d’expertise en 2019 avait trait au conflit de loyauté dans lequel ils étaient placés en raison du conflit parental ; celui-ci s’est atténué dès lors que le droit de visite ne s’exerce plus. La mesure d’assistance éducative avait d’ailleurs pu être allégée en avril 2022, avec l’accord des parties, en une simple surveillance judiciaire, au vu de l’apaisement de la situation ensuite de l’interruption des contacts père-fils, confortant ainsi l’avis de l’expert quant à l’origine de la mise en danger des enfants. Ainsi, en l’absence d’exercice du droit de visite, l’impact négatif du conflit parental sur les enfants, et de ce fait le risque de mise en péril de leur développement à cet égard, est désormais réduit. Force est donc de constater que c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé de clore l’enquête en limitation de l’autorité parentale sans autre suite, les conditions d’une mesure de protection de l’enfant (art. 307 ss CC) n’étant manifestement pas établies. Au demeurant, la DGEJ a indiqué qu’elle resterait attentive et interviendrait en cas de nouveau signalement, ce qui paraît constituer une garantie suffisante.

S’agissant de la suspension du droit de visite du père, les arguments des premiers juges à cet égard apparaissent également bien fondés. Au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’interruption de toutes relations personnelles père-fils depuis plus de trois ans à la date de notification de la décision entreprise, du ferme et constant refus exprimé par les deux enfants de revoir leur père – lesquels doivent être considérés comme capables de discernement sur cette question au vu de leur âge, conformément à la jurisprudence fédérale sur ce point (cf. par exemple TF 5A_699/2021 précité consid. 6.1) –, et du fait que dans un tel cas, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles et les droits de la personnalité de l’enfant (TF 5A_459 du 13 août 2015 consid. 6.2.2), ce à quoi s’ajoutent l’apaisement de la situation depuis la cessation des contacts ainsi que l’avis unanime de la DGEJ et de la curatrice de représentation des enfants en défaveur d’un exercice forcé du droit de visite, c’est à juste titre que la décision attaquée a confirmé la suspension du droit de visite du recourant, qui apparaît justifiée et adéquate au regard des art. 273 et 274 al. 2 CC et à la lumière du seul intérêt – supérieur – des enfants concernés.

Dans un second grief, le recourant se plaint de la violation du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, dès lors que successivement le Tribunal fédéral par arrêt du 10 septembre 2021 (5A_131/2021), puis le Tribunal cantonal par arrêt du 31 décembre 2021 (n° 273), ont donné des instructions à la justice de paix.

D’emblée, la critique tombe à faux tant l’étendue des instructions doit être lue dans son entier, ce que le recourant omet sciemment. En effet, se conformant aux instructions du Tribunal fédéral, la Chambre de céans a requis qu’il soit diligenté une expertise complète « sur la question du placement des enfants » et en vue « de déterminer en quoi le maintien des enfants auprès de leur mère, respectivement de leur père, serait plus préjudiciable à leur intérêt que le placement envisagé » (CCUR 31 décembre 2021/273 consid. 2.3). Il s’agissait en outre d’établir les faits relatifs aux éventuelles capacités parentales du père pour le cas où un placement devrait être envisagé (cf. TF 5A_131/2021 précité consid. 4.4 in fine).

Or, en l’espèce, l’hypothèse du placement a été jugée contraire aux intérêts des mineurs, en sorte que les mesures d’instruction précitées, préalables nécessaires à un placement, n’avaient plus lieu d’être mises en œuvre. Le recourant se plaint ainsi vainement d’une violation de l’arrêt de renvoi.

6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

6.2 6.2.1 Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire.

6.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1. et les références citées).

6.2.3 En l’occurrence, le recours était manifestement dépourvu de chances de succès, dès lors qu’eu égard aux considérants qui précèdent, le recourant n’opposait aucun argument substantiel à la décision attaquée et que celle-ci était manifestement justifiée au regard de l’intérêt supérieur des enfants, qui prime celui des parents, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens à l’intimée et à la DGEJ ou d’une indemnité à la curatrice de représentation des enfants, celles-ci n’ayant pas été invitées à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sarah El-Abshihy (pour K.), ‑ Me Sarah Riat (pour I.B.),

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

Me S.________, curatrice de représentation des enfants,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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