Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 01.11.2024 (publié) Arrêt / 2024 / 786

TRIBUNAL CANTONAL

D124.029331-241097 201

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 septembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : M. Clerc


Art. 450 CC ; 132, 311 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.H., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.H.________ (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210) en faveur de celle-ci (II) et a nommé [...] en qualité de curatrice provisoire (III).

Par courrier recommandé du 17 août 2024, A.H.________ (ci-après : la recourante), fille de B.H.________, a déclaré faire recours contre l’ordonnance précitée. Elle a précisé ce qui suit : « Les raisons suivront dans un courrier séparé ». La recourante n’a adressé aucune autre correspondance à l’autorité de première instance ou à celle de recours.

3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ouvrant une enquête en institution d’une curatelle et instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des articles 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC.

3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, [ci-après : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit réalisée, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche pas le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et réf. cit.).

3.4 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, ne comprend aucune motivation, ni aucune conclusion valable. La recourante ne soulève aucun grief contre la décision querellée et ne prend aucune conclusion tendant à sa modification. Elle se contente d’indiquer « faire recours » pour des raisons qui suivront « dans un courrier séparé », mais n’a envoyé aucune correspondance complémentaire.

Ce défaut de conclusion et de motivation affecte le recours de manière irréparable.

En conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.H.________,

Mme B.H.________,

Mme [...], ‑ Mme [...],

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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