Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2024 / 756

TRIBUNAL CANTONAL

OF14.049609-231461

215

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 26 septembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 3 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 26 septembre 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 26 septembre 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a remis à N., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), précédemment curatrice de X. (ci-après : la personne concernée), son compte final pour la période du 1er janvier 2022 au 9 mars 2023, dûment approuvé par la juge de paix le 25 septembre 2023, a alloué à la curatrice une indemnité de 1'660 fr. et le remboursement de débours à hauteur de 475 fr., soit un total de 2'135 francs, à charge de la personne concernée, en l’invitant à prendre contact avec X.________ pour le versement de sa rémunération, et a dit qu’N.________ était définitivement libérée de ses fonctions, sous réserve des dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

B. Par acte du 27 octobre 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité versée à la curatrice soit réduite à 388 fr. 70, débours compris, subsidiairement à l’annulation du chiffre II de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il a en outre requis la production, en main du SCTP, du dossier complet de la curatelle exercée et de la liste des factures de D.________ et d’E.________ pour les années 2021 et 2022, ainsi que toutes pièces relatives à la résiliation de l’abonnement T.________ Internet et TV.

Le 7 novembre 2023, le recourant a modifié ses conclusions pour que l’indemnité allouée à la curatrice soit encore réduite à 120 fr. 45, débours compris. Il a produit des pièces complémentaires.

Le 29 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a ordonné la production des pièces requises par le recourant.

Par courrier du 1er février 2024, la juge de paix a indiqué se référer à la décision attaquée, qu’elle n’entendait pas revoir.

Le SCTP a produit les pièces requises le 23 février 2024, indiquant devoir encore interpeller D.________ pour toute pièce en lien avec la résiliation des abonnements internet et TV. Il a déposé une réponse le 29 février 2024, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 21 mars 2024, le recourant s’est déterminé, produisant un lot de pièces complémentaires. Il a notamment indiqué qu’il était erroné de prétendre qu’il aurait initié une procédure en matière de responsabilité civile contre l’Etat, mais qu’il avait simplement demandé la renonciation à invoquer la prescription, laquelle avait été accordée à deux reprises et était valable jusqu’au 31 mars 2025, et que les seules prétentions émises découlaient de son recours. Le 27 mars 2024, il a encore transmis un lot de pièces.

Par courrier du 1er mai 2024, le SCTP a indiqué n’avoir aucune détermination à formuler et a renvoyé à son écriture du 29 février 2024.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

X.________ est né le [...] 1995. Il dispose d’une certaine fortune. En raison de ses troubles psychiques et de ses consommations d'alcool, de même que de cannabis, l'empêchant d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, il a nécessité plusieurs mesures de protection de l’adulte.

Ainsi, notamment, à la suite d’un signalement de la famille de celui-ci, une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 295 al. 3 CC a été instituée en sa faveur par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2014, puis par décision du 21 décembre 2016. Il s’est alors vu retirer ses droits civils pour l’ensemble des actes l’engageant financièrement et a été privé de sa faculté d’accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux, respectivement de ses biens. Des assistantes sociales de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, devenu le SCTP) ont été nommées curatrices, en dernier lieu N.________ ; celle-ci a débuté sa mission le 14 octobre 2020.

X.________ a également bénéficié depuis le 25 novembre 2015 d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC dans le cadre de plusieurs successions dans lesquelles il est héritier ; le mandat a été confié à Me I.________, avocat à [...].

Le 24 février 2020, la curatrice a rapporté que X.________ déménagerait à [...] à partir du 1er mars 2020.

Le 26 octobre 2020, X.________ a indiqué à la juge de paix qu’il avait adressé une plainte au SCTP concernant la défaillance de son ancienne curatrice et son insatisfaction générale des curateurs professionnels depuis 2015, sollicitant la nomination de son oncle en qualité de curateur.

Dans ses déterminations du 11 novembre 2020, N.________ a indiqué avoir repris le mandat récemment et n’avoir pas encore connaissance de l’entier de la situation de la personne concernée, mais qu’au vu de la fortune conséquente de celle-ci, il paraissait judicieux que le mandat reste confié à un professionnel. Elle s’interrogeait quant au risque de conflit d’intérêts si la gestion de la curatelle devait être confiée à un membre de la famille de X.________.

Le 13 novembre 2020, la juge de paix a décidé de maintenir la curatrice du SCTP.

Dans son rapport périodique du 11 novembre 2020, la curatrice a notamment exposé que lorsque X.________ devait entreprendre certaines démarches administratives, comme un passage à la banque, il rencontrait des difficultés à réaliser les actions qui lui avaient été déléguées et il n’avait pas conscience de l’ampleur de sa fortune financière et mobilière, ni de la gestion qui en découlait. Elle a également relevé qu’il gérait bien l’entretien courant qui était mis mensuellement à sa disposition sur son compte personnel, mais qu’il arrivait encore régulièrement qu’il vienne avec des exigences de remboursements, sans avoir soumis de demandes de versement au SCTP au préalable ; de plus, il faisait régulièrement des achats en ligne sans en avertir sa curatrice, ce qui se soldait parfois par des poursuites.

Le 1er avril 2021, la curatrice a indiqué que la personne concernée résidait depuis le 16 mars 2021 à Y.________.

Lors de l’audience du 5 juillet 2021 devant la juge de paix, X.________ a confirmé sa demande de levée de la curatelle du 16 juin 2021. Sa curatrice, N., a déclaré qu’elle n’était pas favorable à la levée de cette mesure mais qu’elle envisageait de rendre à la personne concernée une partie de son autonomie et de la gestion de ses factures, étant précisé qu’« en l’état, la curatrice s’occup[ait] de tout ». Elle a encore relevé qu’il fallait payer deux loyers car X. avait dû déménager pour des raisons de santé.

X.________ a adhéré à la proposition de sa curatrice de lui donner plus d’autonomie dans la gestion de ses affaires.

Le 21 juillet 2021, N.________ et X.________ ont passé une convention aux termes de laquelle ils ont convenu en substance que X.________ s’occuperait du paiement de son loyer mensuel pour un montant de 1'250 fr., somme que la curatrice verserait sur le compte postal de l’intéressé en sus de son entretien courant, qu’N.________ s’assurerait par un contrôle régulier qu’il paie correctement le montant susmentionné, à défaut de quoi elle reprendrait le paiement, étant encore décidé que X.________ pourrait en tout temps demander à la curatrice de reprendre le paiement des factures s’il ne s’en sentait plus capable.

Par convention du 2 mai 2022, ils ont également convenu que X.________ s’occuperait des paiements de son loyer, par 1'250 fr. par mois, de son abonnement internet auprès d’E.________, par 62 fr. par mois, et de son électricité auprès de [...], par 64 fr. par mois, les sommes correspondantes lui étant versées par la curatrice en sus de l’entretien courant.

A l’audience du 22 juin 2022 de la juge de paix faisant suite à une demande de levée de la curatelle du 11 mai 2022 de X., K., intervenant du SCTP, en remplacement d’N., a relevé que même s’il y avait des progrès en matière de gestion des affaires, la mesure était nécessaire dès lors qu’il existait encore des mises en danger dans la gestion financière. Il a relevé à ce titre que la personne concernée s’était engagée à résilier un contrat D., ce qu’elle n’avait pas fait, de sorte qu’elle avait deux abonnements ; des frais de loyer avaient aussi dû être payés à double pendant six mois car X.________ n’avait pas entrepris les démarches pour remettre son bail.

X.________ a indiqué qu’il n’avait jamais été clair qu’il lui appartenait de résilier l’abonnement T., que sa curatrice lui en avait parlé quelques mois auparavant et lui avait dit qu’elle n’arrivait pas à le résilier, la seule responsabilité qui lui avait été donnée étant selon lui de payer le loyer. Il a par ailleurs précisé que la curatrice ne lui envoyait plus son bulletin de vote depuis plusieurs mois, alors qu’elle le faisait auparavant, ce au sujet de quoi K. l’a invité à se renseigner auprès de la Commune.

Le conseil de X.________ a relevé à cette audience qu’« il y a[vait] eu un malentendu sur la question du contrat D.________ ».

Dans son rapport périodique établi le 11 janvier 2023, N.________ a relevé que X.________ gérait et organisait son quotidien de manière autonome, que, toutefois, lorsqu’il devait entreprendre certaines démarches administratives, comme résilier l’abonnement T., il rencontrait toujours des difficultés à réaliser les actions qui lui avaient été déléguées, ce qui semblait davantage venir d’un manque de volonté de sa part que d’un manque de capacité. Elle a relevé qu’une convention avait été mise en place à la demande de l’intéressé pour lui permettre de se mobiliser pour retrouver davantage d’autonomie, l’objectif étant d’augmenter progressivement les responsabilités confiées. Elle a par ailleurs relevé que la relation entre elle et la personne concernée était très fluctuante, qu’à la reprise du mandat, X. s’était montré très reconnaissant de l’aide apportée, mais que lorsqu’elle l’avait questionné sur l’absence de suivi psychiatrique, il s’était braqué, refusant depuis lors de collaborer et souhaitant communiquer uniquement par courriels afin de garder des traces de tous les échanges. Elle a indiqué qu’il remettait en question le mandat et souhaitait une levée de la curatelle, mais que la mesure était adaptée.

Par décision du 15 février 2023, la justice de paix a notamment levé les curatelles instituées en faveur de X.________ et a relevé de leurs mandats N.________ et Me [...] sous réserve, pour l’ancienne curatrice du SCTP, de la production d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens. Elle s’est appuyée à cet effet sur l’expertise psychiatrique effectuée le 30 décembre 2022 par le Dr [...], lequel a estimé que la situation de X.________ avait évolué et était stable depuis un certain temps, les troubles psychiques qu'il avait présentés entre 2016 et 2019 étant en rémission complète, qu’il était capable d'assurer la sauvegarde de ses intérêts ou du moins n'avait aucune limitation d'ordre médical à cet égard, aucun trouble psychique ou cognitif entrainant une incapacité n'ayant été mis en évidence lors de ses derniers examens, et que, dès lors, aucune mesure de protection de l'adulte ne se justifiait d'un point de vue psychiatrique.

Le 10 mars 2023, X.________ a indiqué à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC) qu’il avait constaté que sa fortune avait diminué de plus de 2'400'000 fr. entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2021, sans qu’il n’ait d’explication. Il a estimé que la responsabilité de l’Etat de Vaud pourrait être engagée à raison d’actes qui auraient été effectués sur son patrimoine sans qu’il y consente, ni même en soit informé, à son préjudice. Il a sollicité une déclaration de renonciation à l’exception de prescription.

Par décision du 13 mars 2023, la juge de paix a remis à N.________ le compte bisannuel 2020-2021, dûment approuvé le 7 février 2023, a alloué à la curatrice une indemnité de 3’000 fr. et le remboursement de débours à hauteur de 800 fr., à charge de la personne concernée.

Le 3 avril 2023, X.________ a reçu son dossier du SCTP (cf. déclaration de remise des biens).

Le 12 mai 2023, prenant position sur le courrier du 10 mars 2023 de X., le SCTP a expliqué en substance que les comptes périodiques mentionnaient les biens immobiliers faisant partie des successions des grands-parents et du père de la personne concernée, dont celle-ci était héritière au côté de ses trois sœurs, que l’inventaire d’entrée avait été établi sans tenir compte des autres actifs et passifs des successions, que les biens immobiliers avaient ensuite été transférés à qui de droit après partage successoral et cessions, ces opérations ayant été présentées par Me I. pour consentement auprès de l’autorité de protection, et qu’alors la personne concernée était devenue propriétaire pour un quart dans les trois successions. Il a ajouté que certaines parcelles avaient été vendues par la fratrie, de sorte que la valeur globale des biens immobiliers était sortie de sa fortune et que sa part réelle avait été inscrite ensuite dans les comptes. Le SCTP a encore relevé que la différence de fortune s’expliquait principalement par la variation du poste « immeubles » dans les comptes, ce qui relevait en définitive d’une question d’inscription des valeurs dans leur système, étant précisé que toutes les démarches liées aux différentes successions avaient été faites conformément au cadre légal de la curatelle, respectivement avec l’accord de la justice de paix.

Il ressort par ailleurs du dossier et des pièces produites ce qui suit :

15.1 Le 20 janvier 2021, X.________ a fait l’objet d’une poursuite n° [...] initiée par G.________ concernant une prime d’assurance-maladie (LAMal) du mois de mars 2020 impayée de R.________, d’un montant de 353 fr. 85, plus intérêts et frais, ainsi que des frais de commandement de payer. Le commandement de payer avait été adressé au SCTP, pour le compte de l’intéressé. La curatrice a payé cette créance, les intérêts et les frais le 21 janvier 2021.

15.2 La personne concernée a également fait l’objet d’une poursuite n° [...] initiée par U.________ concernant une facture du 27 septembre 2019 de M.________ pour des prestations médicales d’un montant de 273 fr. 05, plus intérêts et frais, ainsi que des frais de commandement de payer, et pour laquelle un commandement de payer avait été notifié au SCTP, pour X.________, le 3 juin 2020. Le SCTP avait formé opposition partielle au commandement de payer, contestant la somme de 189 fr. 75 et reconnaissant le montant de la créance de base, de même que les frais de commandement de payer. La curatrice a payé la créance, les intérêts et les frais de commandement de payer les 9 juin et 7 août 2020.

Le 16 août 2023, à la suite d’une demande de X.________ de radiation de la poursuite n° [...], U.________ a réclamé 95 fr. de frais d’annulation à X.________ que celui-ci a acquittés. L’intéressé en a ensuite demandé le remboursement à sa curatrice, avec des explications concernant cette poursuite.

Par courriel du 14 septembre 2024, N.________ a indiqué qu’U.________ n’était pas un service officiel de poursuites de sorte que X.________ n’aurait pas dû régler ce montant, mais uniquement la facture originelle du médecin et les frais de poursuite. Elle a ajouté que dans la mesure où il avait entrepris cette démarche sans consulter le SCTP, le service n’était pas en mesure d’accéder à sa requête.

15.3 Le 7 septembre 2023, X.________ a écrit à la Commune de [...] en demandant pour quelle raison il ne recevait pas ses bulletins de vote depuis plus de deux ans. La commune lui a confirmé qu’il figurait au rôle des électeurs depuis son arrivée le 16 mars 2021, indiquant que comme il était sous curatelle jusqu’au 15 février 2023, il était possible que le matériel de vote ait été envoyé à sa curatrice durant cette période. Sur interpellation de la personne concernée, la commune a encore indiqué que « toute correspondance officielle avait été envoyée à l’adresse [du SCTP] ».

15.4 L’abonnement D.________ T.________ de X.________ a été résilié au 8 juin 2022, un montant de l’ordre de 75 fr. étant précédemment facturé tous les mois.

Le 28 février 2024, D.________ a indiqué au SCTP que X.________ n’avait pas de contrat [...] à son nom.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à l’ancienne curatrice du recourant et les mettant à la charge de ce dernier.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177).

1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184).

1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375).

Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Tel est le cas du recourant qui n'a pas été entendu devant le premier juge et qui est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2). De même, eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2). Par ailleurs, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], qui permet d’invoquer des nova en procédure de recours lorsqu’ils résultent de la décision attaquée ; à défaut, les motifs de recours, respectivement leur présentation au moyen d’allégués de fait devant l’autorité cantonale de recours, seraient plus limités qu’ils ne le sont devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4 ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4 ; CREC 24 mars 2024/91 consid. 2.2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par la personne concernée, le recours du 27 octobre 2023 est recevable, sous réserve de l’augmentation des conclusions et des griefs complémentaires formulés le 7 novembre 2023, qui ne l’ont pas été dans le délai légal de recours et qui sont donc irrecevables.

Le recourant fait valoir qu’il a constaté plusieurs actes de gestion potentiellement nuisibles à ses intérêts et à son patrimoine du fait de la curatelle exercée par les représentants du SCTP lorsqu’il a récupéré son dossier auprès du SCTP après la décision de levée de la curatelle. Il a produit plusieurs pièces les 27 octobre et 7 novembre 2023, ainsi que les 21 et 27 mars 2024. Le SCTP a également produit des pièces les 23 et 29 février 2024, notamment sur réquisition.

Dès lors qu’il s’agit d’une procédure gracieuse, que le recourant n’a pas pu s’exprimer auparavant s’agissant de la décision attaquée, respectivement de la rémunération accordée à son ancienne curatrice, ses griefs n’ayant ainsi pas été traités, et que les pièces nouvelles produites en deuxième instance pourraient avoir une influence sur le sort du litige, les pièces nouvelles produites en deuxième instance de part et d’autre sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile (cf. supra Lettre C.15).

Pour le surplus, la justice de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Le SCTP, invité à se déterminer, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 consid. 2 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 Le recourant ne conteste pas le principe de la rémunération, ni la manière dont celle-ci a été calculée, mais soutient en substance que l’action de la curatrice a été tellement négligente qu’elle lui a causé un dommage pécunier, qu’il a quantifié et qui justifie, selon lui, la réduction de l’indemnité à due concurrence.

Le SCTP conteste toute négligence. Il relève que les manquements reprochés à la curatrice font l’objet d’une procédure en cours en matière de responsabilité civile devant la DGAIC initiée par X.________, que le recours présente un lien de connexité évident avec cette procédure et que les éléments invoqués par le recourant sont compris dans la procédure en responsabilité civile. Il y a ainsi un risque de décisions contradictoires sur les éventuelles fautes de la curatrice. Par surabondance, le SCTP fait valoir qu’aucun dommage financier ne peut être imputé à la curatrice dans l’exercice de ses fonctions et conteste toute négligence de la part de celle-ci, soutenant en outre que les faits invoqués par le recourant ne peuvent pas donner lieu à la réduction du montant de l’indemnité et des débours litigieux.

On reviendra ci-après en détail sur chaque manquement allégué (cf. infra consid. 3.3 ss).

3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel, une justification sommaire étant suffisante lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

3.2.2 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la LRECA ([Loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11], applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in : Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171).

3.2.3 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.

Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).

Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).

L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).

3.2.4 Enfin, la Chambre de céans a notamment retenu que l’activité du SCTP, en tant que des factures n’avaient pas été payées à temps et avaient généré des poursuites, était critiquable mais que cela ne suffisait pas dans le cas d’espèce à rendre l’activité déployée inutile ou dépourvue de tout intérêt pour la personne concernée, la curatelle ayant été rendue nécessaire par la situation de la personne concernée (cf. CCUR 14 septembre 2022/157). De même, le fait qu’une facture ayant fait l’objet d’une poursuite aurait transité par le SCTP ne justifierait pas à lui seul une réduction de l’indemnité du curateur (cf. CCUR 10 février 2022/21).

3.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils pour tous actes l’engageant financièrement et de gestion avec limitation de l’accès à tous ses biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC depuis le 21 décembre 2016, dont le mandat a été confié successivement à des assistantes sociales du SCTP, jusqu’à la levée de la mesure le 15 février 2023. A l’appui de la décision attaquée, l’autorité de première instance a fixé l’indemnité et les débours en faveur de l’ancienne curatrice pour la période du 1er janvier 2022 au 9 mars 2023 aux montants minima forfaitaires prévus par le RCur, pro rata temporis (cf. art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur).

Tout d’abord, et contrairement à ce qu’allègue le SCTP, il y a lieu de relever que, selon les pièces au dossier, le recourant n’a apparemment pas déposé d’action en responsabilité contre l’Etat pour les manquements dont il se plaint en recours, mais qu’il a uniquement sollicité, d’une part, une renonciation à invoquer l’exception de prescription auprès de la DGAIC et, d’autre part, la réduction de l’indemnité de la curatrice, objet de la présente procédure.

Quoi qu’il en soit, ainsi que cela ressort de la jurisprudence et de la doctrine (cf. supra consid. 3.2), l’objet de la présente procédure n’est pas l’indemnisation du préjudice encouru du fait des manquements relevés, mais la réduction de l’indemnisation de la curatrice pour la période concernée en lien avec l’examen d’une éventuelle mauvaise exécution du mandat.

3.4 3.4.1 Ensuite, s’agissant des griefs relatifs au manque de diligence des intervenants du SCTP, le recourant fait en particulier valoir l’absence de transmission, par son ancienne curatrice, de bulletins de vote de juin 2021 à mars 2023, malgré qu’il était dûment inscrit sur les registres électoraux communaux et que la commune transmettait les bulletins à la curatrice, qui ne les lui a pas remis.

Le SCTP répond qu’il n’est pas établi, à teneur des courriels produits, que les bulletins de vote ont été envoyés à la curatrice par la Commune de Y.________. Il se prévaut par ailleurs de sa pratique usuelle consistant à rediriger immédiatement les bulletins de vote à la personne concernée.

Il ressort à ce titre du dossier que la problématique de l’absence de réception des bulletins de vote par le recourant « depuis plusieurs mois », alors que précédemment il les recevait, a été examinée à l’audience de la juge de paix du 22 juin 2022, lors de laquelle le recourant s’est prévalu de la nécessité d’une autonomie et d’une responsabilisation accrues, dans la perspective d’obtenir la levée de la mesure. A cette occasion, il a été invité à clarifier cette question directement avec sa commune de domicile. Or il s’avère que le recourant s’est effectivement préoccupé de clarifier ce point, mais uniquement en date du 7 septembre 2023, soit largement après la fin de la mesure et alors qu’il se plaint de n’avoir pas reçu ses bulletins de vote durant la période de juin 2021 à mars 2023. On doit dès lors considérer que si manquement il devait y avoir, ce qui n’est définitivement pas établi, la responsabilité en est largement partagée par le recourant.

Aucune négligence ne peut être retenue à ce propos.

3.4.2 Le recourant considère qu’il y a eu des manquements de la part de son ancienne curatrice du fait de la notification d’un commandement de payer le 29 mai 2020 par U., relatif à une créance cédée par M. en lien avec des prestations médicales de septembre 2019, ce qui a généré des frais et intérêts de retard, ainsi que des frais de radiation de la poursuite, la curatrice ayant refusé de rembourser et indemniser le recourant. Il y a également eu la notification d’un commandement de payer par G.________ pour une prime LAMal impayée de R.________ de mars 2020, générant des frais et intérêts de retard.

Le SCTP allègue que l’indemnité litigieuse porte sur la période du 1er janvier 2022 au 9 mars 2023, alors que les commandements de payer ayant introduit les poursuites évoquées par le recourant sont antérieurs. Le SCTP soutient que la facture de médecin ayant donné lieu à la poursuite concernant la créance de M.________ n’aurait pas été transmise par X.________ à la curatrice, en violation de son devoir d’information par ce dernier. Il relève que de telles factures ne sont pas automatiquement transférées au SCTP et qu’il appartient à la personne concernée de transmettre à la curatrice les coordonnées des professionnels mandatés, leurs factures et les éventuels rappels afin que celle-ci puisse les payer. Le SCTP expose encore que la curatrice, à réception du commandement de payer, a réglé la créance de base de M.________, étant donné que la facture ne pouvait pas être contestée et qu’elle a en revanche contesté les frais qui pouvaient l’être ; ainsi, aucune négligence ne peut lui être reprochée.

L’argumentaire du SCTP interpelle. D’une part, les commandements de payer ont été adressés au SCTP, non au recourant personnellement, de sorte que l’on ignore à quelle date précise X.________ aurait été mis en courant des poursuites survenues antérieurement à la période d’indemnisation litigieuse et il n’est pas étonnant qu’il se prévale du manquement une fois le mandat levé, à réception des comptes et documents de la curatelle, en dépit du fait que les poursuites remontent à 2020 et 2021. D’autre part, il faut constater que la mesure privait le recourant de tous ses droits en matière administrative et financière, ainsi que d’accès à tous ses biens, ce depuis 2016. On peine à comprendre comment le SCTP peut ainsi reporter la responsabilité du suivi des factures de médecins ou d’une prime LAMal sur la personne concernée, étant encore relevé qu’à l’audience du 5 juillet 2021, la curatrice a déclaré qu’elle « s’occup[ait] de tout ».

Le fait de ne pas payer des factures à temps et laisser générer des poursuites est critiquable et imputable à la curatrice, de sorte que le grief d’un manquement dans le suivi et la gestion de la curatelle apparaît fondé s’agissant de ces deux factures.

3.4.3 Le recourant invoque encore l’absence de résiliation de l’abonnement téléphone et internet D.________ T.________ devenu inutile à la suite de son déménagement, « durant de nombreux mois », alors qu’il payait aussi un abonnement box internet E.. Il allègue ainsi avoir payé « dans le vide », l’abonnement T., du 1er avril 2021 jusqu’à mi-juin 2022.

Le SCTP se prévaut d’une réponse ambiguë de cette entreprise du 28 février 2024, selon laquelle le recourant ne jouissait pas du type de l’abonnement mentionné. Par ailleurs, la curatrice conteste qu’elle devait elle-même résilier cet abonnement D.. Elle relève qu’il avait au contraire été convenu que le recourant entreprenne certaines démarches administratives compatibles avec la curatelle : ils avaient ainsi prévu qu’il résilierait son abonnement, tel que cela ressortait du rapport périodique du 11 janvier 2023. Enfin, le SCTP souligne que l’avocat de X. avait admis lors de l’audience du 22 juin 2022 qu’il y avait « eu un malentendu sur la question du contrat D.________».

En l’occurrence, le recourant a emménagé le 16 mars 2023 à Y.. En dépit de ce qu’affirme le SCTP, les pièces au dossier démontrent que le recourant disposait bien d’un abonnement T. auprès de D., facturé jusqu’au 8 juin 2022. Cela étant, il ressort du procès-verbal de l’audience du 22 juin 2022 que la résiliation de cet abonnement avait été abordée à cette occasion. L’intervenant du SCTP avait relevé que le recourant s’était engagé à résilier un contrat D., mais qu’il ne l’avait pas fait. X.________ avait indiqué n’avoir jamais été au clair sur le fait qu’il lui appartenait de résilier cet abonnement, admettant que sa curatrice lui en avait parlé quelques mois auparavant en lui disant qu’elle n’arrivait pas à le résilier. Le conseil avait admis qu’« il y a[vait] eu un malentendu sur la question du contrat T.________», ce dans le contexte de la revendication par le recourant d’une marge d’autonomie supplémentaire.

Au vu de la marge de manœuvre laissée au recourant dans le respect de la mesure de curatelle et du « malentendu » concernant la résiliation de l’abonnement, force est de constater qu’un manquement de la part du SCTP n’est pas établi. Tout au plus, comme admis par le conseil du recourant le 22 juin 2022, il s’agit d’une méprise, qui ne constitue pas une violation par le SCTP de son obligation de diligence.

3.4.4 Le recourant a augmenté ses conclusions le 7 novembre 2023, en lien avec l’absence de clôture par la curatrice d’un compte [...] qui servait au recourant pour ses achats quotidiens « à libre disposition », comme le mentionne le libellé du compte, malgré que l’intéressée avait ouvert à cet effet le 20 décembre 2020 un autre compte auprès de [...], dans le même but. Le recourant dénonce des frais de gestion et d’intérêts négatifs inutiles, durant 28 mois, soit de janvier 2021 à avril 2023, le manquement n’ayant été découvert qu’à la levée de la mesure.

Le SCTP n’a pas pris position sur ce point.

Or, à cet égard, il appartenait au recourant, au demeurant assisté d’un mandataire professionnel, d’invoquer ces éléments dans son recours du 27 octobre 2023, l’écriture du 7 novembre 2023, déposée hors délai, étant irrecevable (cf. supra consid. 2). Ses griefs complémentaires sont par conséquent également irrecevables sur ce point.

3.5 En définitive, le SCTP peut se voir reprocher un manque de suivi d’une facture de M.________ de 2019 et d’une prime LAMal R.________ de mars 2020, ayant donné lieu à des poursuites.

Il apparaît que ces manquements de la curatrice sont relativement légers compte tenu de la période sur laquelle la mesure s’est exercée et qu’ils ne dénotent pas une violation manifeste de son obligation de diligence, qui rendrait sa prestation relativement inutilisable et justifierait une réduction de son indemnité. Bien que la gestion des deux factures précitées n’ait pas été exempte de reproches et ait généré certains frais, cela ne suffit pas à rendre l’activité déployée dépourvue de tout intérêt pour la personne concernée, d’autant moins que la situation financière du recourant était compliquée, que la curatelle a été instituée ensuite d’un signalement de la famille de celui-ci après qu’il était devenu héritier, qu’en outre X.________ ne semblait pas se rendre compte de l’importance de sa fortune et de la gestion qui en découlait, que cette situation avait justifié la désignation de curatrices professionnelles et que le recourant réclamait précisément plus d’autonomie. Eu égard à l’ampleur de la mesure et au travail qu’elle a nécessité, ainsi qu’à la période sur laquelle elle s’est exercée, vu la jurisprudence de la Chambre de céans, les deux manquements constatés ne sont pas de nature à justifier la réduction de l’indemnité allouée, indemnité qui reste modeste.

Au vu de ce qui précède, et de la modicité de la rémunération allouée à la curatrice, fixée a minima, il n’y a pas lieu de réduire cette rémunération,

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Samuel Thétaz, avocat (pour X.________), ‑ SCTP,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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