TRIBUNAL CANTONAL
OC18.043090-240636
193
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 29 août 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 404 et 454 CC ; 319 ss CPC ; 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par E.________, à [...], contre les décisions rendues respectivement les 21 août 2023 et 12 avril 2024 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. A.1. Par décision du 21 août 2023 adressée par porteur, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a remis à A., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), le compte 2020-2021 concernant la curatelle de représentation et de gestion d’E., approuvé dans sa séance du 7 août 2023, ainsi que le décompte des frais de justice du 21 août 2023 (n° [...]) mis à la charge de la personne concernée, d'un montant de 362 fr. pour le « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle ». La juge de paix a alloué au curateur A.________ une indemnité de 2'800 fr. et le remboursement de ses débours, par 800 fr., sommes à prélever sur les biens d’E., et l’a confirmé dans son mandat. Cette décision n’a pas été communiquée à E. en copie.
Le 8 septembre 2023, l’Ordre judiciaire du canton de Vaud (ci-après : l’ordre judiciaire) a adressé au SCTP une facture n° [...] d’un montant de 362 fr. relative au décompte n° [...] du 21 août 2023.
A.2. Par décision du 12 avril 2024 adressée sous pli simple, la juge de paix a remis à A.________ le compte final 2022-2023 concernant la curatelle de représentation et de gestion d’E., approuvé dans sa séance du 10 avril 2024, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 2'220 fr. et le remboursement de ses débours, par 630 fr., montants mis à la charge de la personne concernée et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. La décision mentionne ce qui suit : « Pour information, la facture [...] relative à l’approbation du compte 2020-2021 de 362 fr. a été extournée ; celle-ci sera adressée à M. E.. Je pars du principe que votre rémunération 2020-2021, par 3'600 fr., a été prélevée selon la décision du 07.08.2023 ».
Par courrier du 12 avril 2024, la juge de paix a communiqué à E.________ pour information, une copie de la décision précitée, ainsi que du compte final établi par A.________ et l’a invité à verser à ce dernier le montant de l’indemnité et des débours qui lui ont été alloués pour 2022-2023, indiquant que « la rémunération 2020-2021 a dû être prélevée selon la décision du 07.08.2023 ». Elle lui a également adressé, pour règlement, le décompte des frais de justice (n° [...]) daté du même jour, comprenant les frais d’approbation du compte 2020-2021, d'un montant total de 693 fr., à savoir 331 fr. pour le "contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) 2022-2023" et 362 fr. pour le "contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) 2020-2021 ».
Le 26 avril 2024, l’ordre judiciaire a adressé à E.________ une facture n° [...] d’un montant de 693 fr. relative au décompte n° [...] du 12 avril 2024.
B. Par courrier du 28 octobre 2023, E.________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a fait opposition à la facture n° [...] du 8 septembre 2023, concluant à ce qu’elle soit payée par le SCTP. Il a relevé qu’il n’avait reçu cette facture que le 5 octobre 2023 par l’intermédiaire du service précité.
Par acte du 11 mai 2024, E.________ a recouru contre la décision du 12 avril 2024, contestant les indemnités et les débours alloués à A.________ pour les années 2020-2021 et 2022-2023, ainsi que le décompte des frais de justice. Il a en outre déclaré maintenir son opposition du 28 octobre 2023 à la facture du 8 septembre 2023. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture.
A.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti par avis du 17 mai 2024.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 11 juillet 2018, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’E.________, né le [...] 1965.
Par arrêt du 11 janvier 2019 (n° 9), la Chambre des curatelles a rejeté le recours formé par E.________ contre cette décision.
Par avis du 15 juin 2021, la juge de paix a nommé A.________ en qualité de curateur d’E.________, en remplacement de la précédente curatrice.
Dans le « questionnaire en vue du réexamen de la curatelle » adressé à la juge de paix le 10 décembre 2021, A.________ a indiqué qu’il reversait ses rentes à E.________ et lui transmettait ses factures, que ce dernier gérait la quasi-totalité de ses créances, que tout se passait bien et que la charge était en constante diminution. Il a estimé qu’une levée de la curatelle pouvait être envisagée si l’intéressé le désirait.
Par courriel du 10 février 2022, E.________ a déclaré qu’il souhaitait reprendre en main la totalité de sa comptabilité, relevant qu’il avait toujours continué à faire ses paiements, à l’exception de ceux qui avaient été traités occasionnellement par les services comptables du SCTP. Il a mentionné qu’il lui restait deux points à éclaircir en rapport avec son assurance-maladie et le remboursement des subsides maladie, dont le dossier était en cours au Canton.
Dans son rapport périodique du 5 septembre 2022 pour les années 2020 et 2021, A.________ a exposé qu’E.________ effectuait ses paiements lui-même et s’impliquait dans la gestion de son patrimoine, que sa situation s'était nettement améliorée et que les difficultés de gestion qui avaient conduit à l’institution de la curatelle étaient dorénavant réglées. Il a ajouté que la situation fiscale de l’intéressé était également stabilisée et réglée et que ses revenus étaient importants et lui permettaient de vivre aisément. Il a précisé que l'entièreté des rentes d’E.________ ne faisait que transiter sur le compte du SCTP et que ce dernier gérait la totalité de ses affaires. Il a préconisé la levée de la curatelle.
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 établi par A.________ le 6 septembre 2022 et approuvé par la juge de paix le 7 août 2023, le patrimoine net d’E.________ s’élevait à 361'328 fr. 85 au 31 décembre 2021. L’intéressé n’a pas signé ce compte et y a apposé la mention manuscrite suivante : « consulté, pas approuvé ».
Par lettre du 12 octobre 2022, E.________ a confirmé sa demande tendant à la levée de la curatelle le concernant.
Le 11 janvier 2023, la juge de paix a procédé à l’audition d’E.________ et d’A.. E. a expliqué qu’il ne pouvait pas signer les comptes du SCTP car ils étaient incompréhensibles et que des détails devaient être corrigés. Il a mentionné que l’augmentation mensuelle de 20 fr. de sa rente AI n’avait pas été indiquée et que son héritage était encore en suspens. Il a ajouté que le rétroactif LPP était resté bloqué longtemps, ce qui ne lui semblait pas juste, d’autant qu’il aurait eu l’opportunité de placer cet argent. Il a déclaré être très surpris que 3'600 fr. de frais de curatelle aient été mis à sa charge, alors qu'il avait géré lui-même une bonne partie de ses affaires. A.________ a indiqué que le SCTP avait confié la déclaration d'impôt de l’intéressé à une fiduciaire.
Par décision du 18 janvier 2023, adressée pour notification le 12 juillet 2023, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’E.________ et relevé A.________ de son mandat de curateur, sous réserve de l’approbation d’un compte final, ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision.
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier 2022 au 13 juillet 2023 établi par A.________ le 10 novembre 2023 et approuvé par la juge de paix le 10 avril 2024, le patrimoine net d’E.________ s’élevait à 330'712 fr. 65 au 13 juillet 2023.
Par lettre du 22 novembre 2023, la juge de paix a informé E.________ que le compte final avait été déposé récemment et se trouvait actuellement pour contrôle chez l’assesseur. Elle a indiqué que les rappels concernant la facture du 8 septembre 2023 avaient été bloqués et qu’une nouvelle facture lui serait adressée lorsque le compte final aurait été approuvé.
En droit :
1.1 Le recours du 11 mai 2024 est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à l’ancien curateur du recourant et les mettant à la charge de ce dernier.
Il convient également d’entrer en matière sur l’opposition d’E.________ du 28 octobre 2023, qui doit être considérée comme un recours contre la décision du 21 août 2023. En effet, cette décision n’a pas été valablement communiquée à l’intéressé et celui-ci s’y est opposé dès qu’il en a eu connaissance. Son opposition n’a pas été transmise à la Chambre de céans comme valant recours et les griefs contenus n’ont pas davantage été examinés par l’autorité de première instance.
1.2 Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177).
Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par la personne concernée, le recours du 11 mai 2024 est recevable. Il en va de même du recours du 28 octobre 2023, qui est motivé et a été déposé en temps utile, E.________ n’ayant eu connaissance de la décision attaquée que le 5 octobre 2023.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. Les conclusions et les faits allégués sont en revanche nouveaux. Il convient toutefois d’entrer en matière, le recourant n’ayant pas pu s’exprimer auparavant s’agissant de la décision du 12 avril 2024 et ses griefs n’ayant pas été traités concernant la décision du 21 août 2023.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 consid. 2 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 Le recourant conteste la rémunération de son curateur pour les années 2020-2021 et 2022-2023, ainsi que les décomptes des frais de justice.
3.1.1 Dans son courrier du 28 octobre 2023, il soutient qu’il ne lui appartient pas de payer la facture du 8 septembre 2023 (n° [...]) de 362 fr. concernant l’approbation des comptes 2020-2021. Il déclare que la suppression de cette facture à son encontre lui semble totalement justifiée compte tenu des différentes démarches encore en cours auxquelles il doit répondre, des problèmes causés par la levée tardive de sa curatelle, ainsi que par le manque d'informations en sa possession.
Le recourant expose qu’il n’a pas de nouvelles de la levée de sa curatelle depuis plus de trois mois, qu’il n’a aucune information concernant sa déclaration d’impôt 2022, que certains changements d’adresse n’ont toujours pas été effectués, que d’importants montants relatifs à son rétroactif LPP et à un avoir d'héritage sont restés longtemps bloqués en mains de l'Etat, ce qui l’a empêché de les faire fructifier et que l'accès à ses relevés bancaires mensuels digitaux (e-banking) lui a été retiré pour que le SCTP puisse les obtenir sous forme « papier », ce qui a engendré un coût supplémentaire de 5 fr. par mois.
Le recourant indique encore qu’afin de garder le plus d’autonomie possible et une vision de ses affaires, il avait convenu avec sa première curatrice qu’il continuerait d’effectuer les paiements de ses factures que le SCTP lui ferait suivre. Il souligne que cela s’est bien déroulé.
3.1.2 Dans son acte du 11 mai 2024, le recourant fait valoir que les comptes n’ont pas été établis correctement et qu’il n’a dès lors pas à payer les factures d’examen de ceux-ci.
Il mentionne que le 22 novembre 2023, il a reçu une sommation pour le dépôt de sa déclaration d’impôt 2022 que son curateur et la fiduciaire mandatée précédemment n’avaient pas établi. Il déclare qu’il a dû le faire en urgence avec l’aide d’un collaborateur du SCTP, ce qui a été une immense source de stress pour lui. Il constate que son assurance-vie, sa rente des [...] versée depuis décembre 2020 et ses charges de PPE ne figurent pas dans ses dernières déclarations d’impôts. Il ajoute qu’A.________ n’a jamais voulu effectuer de recherches concernant une ancienne poursuite qui figurait dans ses compte annuels, bien qu’il lui ait signalé qu’à sa connaissance, elle n’était plus en vigueur. Il relève qu’il attend toujours une explication « car il s’agit bien de protéger mes intérêts et mon patrimoine ».
Le recourant indique également, s’agissant de ses cotisations AVS, qu’il a dû payer un rétroactif de près de 21'000 fr., ainsi que des intérêts moratoires de 954 fr. car son curateur, qui lui faisait suivre les factures trimestrielles, n’avait pas réalisé que son versement rétroactif de la LPP à la suite de l’octroi d’une rente à 100% devait être annoncé comme revenu et fortune soumis à cotisations.
Le recourant affirme encore qu’il n’a pas toujours reçu de son curateur et du supérieur de ce dernier les informations qu’il leur demandait.
Enfin, le recourant observe qu’il réglait lui-même les factures, qu’A.________ se contentait de lui faire parvenir.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 2 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi. Pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelles, 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus sont facturés (art. 50m al. 1 TFJC).
3.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
3.2.3 L’art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur).
3.2.4 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171).
La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 18 mars 2022/48).
Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).
L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).
3.3 En l’espèce, la première juge a alloué une indemnité de 2'800 fr. à A.________ pour son activité de curateur d’E.________ pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Ce montant équivaut à 1'400 fr. par année, soit le minimum prévu par l’art. 3 al. 3 RCur. Pour la période du 1er janvier 2022 au 13 juillet 2023, à savoir pour dix-huit mois et demi, la juge de paix a accordé une rémunération de 2'220 fr. au curateur, ce qui correspond également au minimum prévu.
Les tâches confiées au curateur semblent toutefois avoir été extrêmement limitées, à tout le moins dès 2022. En effet, il ressort du dossier que le recourant effectuait lui-même les paiements de ses factures, qui lui étaient transmises par A., gérait la quasi-totalité de ses créances et s’impliquait dans la gestion de son patrimoine. Dans le « questionnaire en vue du réexamen de la curatelle » du 10 décembre 2021, le curateur a du reste indiqué que la charge était en constante diminution. En outre, dans son rapport périodique du 5 septembre 2022, il a relevé que la situation de l’intéressé s’était nettement améliorée et que les difficultés de gestion ayant conduit à l’institution de la curatelle étaient dorénavant réglées. Il a ainsi préconisé la levée de la mesure instaurée en faveur d’E.. A noter encore que le SCTP a confié l’établissement de la déclaration d’impôt du recourant à une fiduciaire (audience du 11 janvier 2023). Partant, il n’est pas exclu que le travail effectif du curateur justifie des rémunérations fixées à un montant inférieur au minimum de 1'400 francs. Or, la première juge n’a pas examiné cette question.
La juge de paix ne s'est pas non plus prononcée sur les éventuels manquements allégués par le recourant (comptes incompréhensibles, manque d’informations, changements d’adresse non effectués, etc.), ses décisions n'étant aucunement motivées.
Compte tenu du pouvoir de cognition limité de la Chambre de céans et afin de respecter le principe de la double instance, la cause doit par conséquent être renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En conclusion, les recours doivent être admis et les décisions entreprises annulées, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC), l’avance de frais de 600 fr. versée par le recourant lui étant restituée.
Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la juge de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions sont annulées.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 600 fr. (six cents francs), étant restituée au recourant E.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. E., ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. d’A.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :