TRIBUNAL CANTONAL
OC21.011312-240398
116
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 juin 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 404 CC ; 319 let. b CPC ; 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à [...], contre la décision rendue le 6 mars 2024 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause concernant feue E.M..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par lettre-décision du 6 mars 2024, adressée le même jour pour notification à A.M.________ « en [sa] qualité de représentante de la succession » d’E.M.________ (ci-après : la défunte, l’intéressée ou la personne concernée), décédée le [...] août 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge), a remis à la première citée une copie du compte final de la curatelle de la défunte ainsi que des décisions rendues les 18 août et 2 novembre 2023 fixant les indemnités et débours de la curatrice, respectivement pour le compte 2022 et pour le compte final, mis à la charge de la succession mais avancés par l’Etat. La juge lui a également transmis le décompte des frais de justice, comprenant les rémunérations de la curatrice ainsi qu’un émolument pour le contrôle annuel des comptes, par 583 fr., à payer par la succession.
B. Par acte déposé le 20 mars 2024 auprès de la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix), A.M.________ (ci-après : la recourante) a fait part de son intention « d’attaquer [la] décision de rémunération de la curatrice », estimant que la bonne gestion des biens de sa mère n’avait pas été respectée et que la responsabilité de la curatrice était engagée. Elle a conclu à une réduction de la rémunération allouée à celle-ci, en compensation de la dette encore due à la succession à la suite de la vente du mobilier des époux défunts.
Le 21 mars 2024, l’autorité de protection a transmis à la Chambre de céans le recours susmentionné avec le dossier de la cause.
Par courrier du 3 avril 2024, A.M.________ a confirmé que son acte déposé le 20 mars 2024 devait être considéré comme un recours.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Les époux G.M.________ et E.M.________ ont eu deux enfants, O.M.________ et la recourante A.M.. Le couple résidait dans une maison à [...], propriété de G.M..
Par acte signé le 19 septembre 2019, G.M.________, avec l’accord exprès de son épouse, a vendu son bien immobilier, sous réserve d’un droit d’habitation viager sur l’intégralité de l’immeuble, conformément aux art. 776 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cet acte prévoyait notamment que la servitude prendrait fin si le bénéficiaire renonçait volontairement à son droit ou s’il n’occupait plus les lieux à titre personnel. Le fait de résider plus de cent huitante jours dans un établissement médico-social serait réputé constituer un acte de renonciation volontaire. A l’extinction de la servitude, le bénéficiaire disposait d’un délai de soixante jours pour libérer l’immeuble de tout occupant et de tous biens mobiliers.
Par décision du 28 janvier 2021, la Justice de paix du district de Nyon a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de G.M.________ et E.M.________ et a nommé N.________ en qualité de curatrice, avec, en substance, pour tâches de représenter les époux dans les rapports avec les tiers, excepté pour le domaine de la santé, et d’assurer une gestion diligente de leurs biens.
Le 29 avril 2021, les époux M.________ ont intégré un appartement de la maison de retraite [...]. Au vu du délai pour la libération et la remise du logement fixé par le contrat de vente en viager, N.________ a requis l’autorisation de l’autorité de protection de l’adulte de pouvoir liquider rapidement le mobilier des époux.
Par décision du 3 juin 2021, la Juge de paix du district de Nyon a ratifié le contrat d’hébergement conclu par la curatrice au nom des époux G.M.________ et E.M.________ avec [...] et a consenti à la liquidation du ménage des époux par la curatrice.
La curatrice a mandaté un dénommé D.________, brocanteur, pour vider la maison du couple et vendre les meubles. Quelques meubles ont été conservés pour l’appartement occupé par les époux à la maison de retraite [...].
G.M.________ est décédé le [...] juin 2021.
La mesure de curatelle d’E.M.________ a été transférée le 15 septembre 2021 à la Justice de paix du district de Morges, N.________ étant confirmée dans ses fonctions de curatrice de la prénommée.
En mai 2022, E.M.________ a déménagé dans un logement plus petit au sein [...]. La curatrice a alors une nouvelle fois fait appel au brocanteur D.________ pour vendre des meubles supplémentaires de l’intéressée.
Le 4 mars 2022, la curatrice a établi un compte et un rapport pour l’année 2021. Il ressort en particulier de ce rapport et de celui établi le 28 mai 2022 par l’assesseur en charge que l’ancien domicile des époux avait été vidé le 21 mai 2022. A la suite de la libération de la maison, la curatrice avait effectué de multiples courriers et appels téléphoniques à des créanciers, avait résilié la ligne téléphonique auprès de Swisscom et l’abonnement pour le portail automatique. Les rapports comportaient également des détails sur la vente de vins et de mobilier ; le montant ainsi obtenu avait été reporté dans les comptes. En outre, il était relevé que les contacts entre la curatrice et les enfants d’E.M.________ n’étaient pas toujours simples. Selon la curatrice, la liquidation du ménage était en cours de finalisation au moment de l’établissement de son rapport.
Par lettre-décision du 25 juillet 2022, la juge de paix a autorisé la curatrice à mandater un représentant professionnel en vue de représenter et défendre les intérêts d’E.M.________ dans la cause en réclamation pécuniaire intentée par son fils O.M.________ à l’encontre de l’intéressée et d’A.M., dans le cadre de la succession de G.M.. Les parties ont transigé par convention du 10 janvier 2023, laquelle a été ratifiée par la juge de paix le 8 février suivant pour ce qui concerne E.M.________.
Par courriel adressé le 31 janvier 2023 à la curatrice, D.________ a confirmé qu’il devait encore, au 31 décembre 2022, un montant de 5'000 fr. aux époux M.________ ; afin de clore cette affaire, il s’est engagé à verser mensuellement en faveur d’E.M.________ un montant de 1'000 fr., dès le mois de février 2023.
Le 27 février 2023, la curatrice a déposé le compte et rapport pour l’année 2022. Le tableau des recettes fait état de versements par D.________ s’élevant à 3'000 fr., 2'000 fr. et 500 fr., respectivement en date du 5 juillet, 16 novembre et 30 décembre 2022, à titre de remboursements des montants provenant de la vente du mobilier du couple. Dans son rapport, la curatrice a relevé que l’année 2022 avait été « animée » en raison de la liquidation de la maison et du conflit familial en lien avec la réclamation pécuniaire du fils dans le cadre de la succession de G.M.________.
E.M.________ est décédée le [...] août 2023.
Par courrier du 18 août 2023, la juge de paix a signifié à la curatrice que compte tenu du décès de la personne concernée, la mesure de protection avait pris fin, de même que son pouvoir de représentation, et qu’elle devait s’abstenir de tout acte de disposition des biens de la défunte. Un délai lui a été imparti pour déposer le compte final de la curatelle.
Par décision du même jour, la juge de paix a arrêté l’indemnité et les débours dus à la curatrice N.________ respectivement à 1'800 fr. et 400 fr., montants mis à la charge de la succession d’E.M.________, mais avancés par l’Etat. Cette décision a été notifiée à la curatrice uniquement.
Par courriel du 22 août 2023 à la curatrice, D.________ a confirmé qu’à la date du décès d’E.M.________, il devait encore la somme de 4'000 fr. à la succession des époux, pour le solde de la vente de divers meubles et objets provenant de la maison du couple et de leur appartement en maison de retraite.
Le compte final de la curatelle, établi le 25 août 2023 par la curatrice, fait état d’un patrimoine net de 582'080 fr. 85, constitué pour l’essentiel d’avoirs bancaires. Selon le tableau des recettes 2023, le brocanteur a procédé au versement de 500 fr. le 5 mai 2023 et une nouvelle fois de 500 fr. le 30 juin 2023, le solde de la créance issue de la vente du mobilier s’élevant ainsi à 4'000 francs.
Par courrier du 30 octobre 2023, le notaire [...], indiquant agir pour le compte d’O.M.________ et A.M., a demandé les comptes et les pièces justificatives de la curatelle de feus les époux M., et plus particulièrement « tous détails sur le sort des biens mobiliers (…) ayant été vendus dans le cadre du mandat confié par la curatrice à M. D.________ » et la créance des héritiers à l’encontre de ce dernier.
Par lettre du 2 novembre 2023, la juge de paix a en substance répondu que le dossier pouvait être consulté à l’office.
Par décision du 2 novembre 2023, notifiée le même jour à la curatrice, la juge de paix a remis à celle-ci le compte final dûment approuvé dans sa séance du 11 octobre 2023 et lui a alloué une indemnité de 1'150 fr. et le remboursement de ses débours par 250 fr., montants mis à la charge de la succession d’E.M.________, mais avancés par l’Etat.
Le certificat d’héritier concernant la succession d’E.M.________ a été délivré le 31 janvier 2024.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision informant la représentante de la succession de la personne concernée défunte des frais judiciaires et des rémunérations octroyées à la curatrice pour les années 2022 et 2023 devant être payées par la succession.
1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151).
Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai de trente jours imparti par la décision attaquée. On doit considérer, au vu de la teneur de celle-ci, que le recours est suffisamment motivé, même s’il ne vise pas directement les motifs de la décision.
On doit par ailleurs admettre que la recourante, en sa qualité d’héritière et représentante de la succession de feue E.M.________ a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision du 6 mars 2024 et peut, dans ce cadre, remettre en cause les rémunérations de la curatrice arrêtées et mises à la charge de la succession précitée par décisions des 18 août et 2 novembre 2023, dans la mesure où lesdites décisions n’avaient jusqu’alors pas encore été notifiées à la succession ; la décision du 6 mars 2024 vaut ainsi communication des décisions de rémunération susmentionnées à la succession d’E.M.________, faisant partir à cette date le délai de recours de trente jours pour contester les décisions de rémunération de la curatrice des 18 août et 2 novembre 2023. Le recours est dès lors recevable à cet égard.
Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, en tant qu’elles figurent déjà au dossier de la cause.
Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC).
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 La recourante allègue une responsabilité de la curatrice et conclut à une sorte de compensation entre la rémunération de celle-ci et la perte financière résultant du mandat confié au dénommé D.________ par la curatrice. Elle explique à cet égard qu’au décès de sa mère, elle a été informée que le précité devait encore 4'000 fr. à la succession à la suite de la vente des objets et meubles des époux M.________. Malgré un engagement de payer d’ici au 15 juin 2023, celui-ci n’en a rien fait et a finalement expliqué à la recourante, après avoir déménagé dans le canton de [...], qu’il faisait l’objet de nombreuses poursuites ; depuis lors, il ne répond plus aux appels de la recourante ni à ceux de son notaire.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
3.2.2 L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées aux curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur).
3.2.3 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171).
3.2.4 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, op. cit., n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 18 mars 2022/48).
Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).
L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).
3.3 En l’occurrence, la Chambre de céans peut déjà constater que les enfants de la défunte et celle-ci ont été divisés par une procédure judiciaire, ce qui a compliqué la tâche de la curatrice et occasionné un travail supplémentaire durant l’année 2022. Ensuite, au [...] août 2023, le patrimoine net de la défunte a été arrêté à 582’080 fr. 85, ce qui démontre que, globalement, la succession est largement bénéficiaire et en mesure de payer les honoraires de la curatrice. Enfin, il ressort des rapports adressés à la justice de paix que la remise de la maison conjugale au nu-propriétaire, puis la vente des meubles à un brocanteur sont des opérations qui ont été documentées.
La recourante ne remet pas directement en cause la quotité des indemnités litigieuses ni le principe de sa mise à la charge de la succession, mais requiert une réduction de l’indemnité de la curatrice à titre de compensation avec le montant de 4'000 fr. encore dû par le brocanteur à la succession de la défunte ensuite de la vente du mobilier. Or, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas possible de procéder à une telle compensation de manière directe, dès lors que le juge de paix n’est pas compétent s’agissant de la réparation d’un dommage résultant de l’activité du curateur ; seule une action en responsabilité de l’Etat (art. 454 ss CC) pourrait être ouverte dans ce cas par la succession de la défunte, avec des perspectives de succès incertaines. Pour le surplus, on peut observer que les indemnités litigieuses ont été fixées conformément aux art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur, avec une légère majoration de l’indemnité pour 2022 qui apparaît justifiée par les circonstances et le travail effectif de la curatrice (liquidation de la maison et conflit familial sur fond de procédure intentée par le fils des époux défunts, notamment), et que l’indemnité pour 2023 a été, à juste titre, rapportée à la période considérée, à savoir allant du 1er janvier 2023 à la date du décès d’E.M.________. Sur le principe, la quotité des indemnités litigieuses de même que la mise de celles-ci à la charge de la succession (art. 4 al. 1 RCur) n’apparaissent pas critiquables.
Il reste en revanche à examiner si l’indemnité de la curatrice devrait faire l’objet d’une réduction en raison de négligences commises dans l’exercice de son mandat.
Au vu de la jurisprudence précitée, on doit considérer que le mandat de la curatrice a été correctement exécuté et on ne saurait réduire son indemnité en raison du fait que le brocanteur en charge de la vente des meubles n’a pas restitué l’équivalent du solde du prix, soit 4'000 francs. En effet, la curatrice a effectué le travail qui était attendu d’elle, notamment dans le cadre de la liquidation de la maison puis du déménagement subséquent de la défunte dans un logement plus petit au sein de la maison de retraite, en mandatant un brocanteur pour vider le précédent domicile et vendre les objets et meubles des époux défunts. La curatrice n’est pas responsable de la situation financière obérée de son mandataire, dès lors que n’importe quelle personne qui conclut un contrat pour une telle tâche pourrait se retrouver dans la même situation. On ne saurait ainsi retenir que la curatrice aurait à cet égard fait preuve d’une négligence qui justifierait une réduction de son indemnité. La recourante semble en outre reprocher à la curatrice de ne pas avoir entrepris de démarches pour tenter de recouvrer la somme due par le mandataire. Or, il ressort des pièces au dossier qu’au cours de l’année 2022, le brocanteur a effectué plusieurs versements à titre de remboursement des montants issus de la vente du mobilier. Début 2023, la curatrice s’est visiblement enquise auprès du brocanteur quant à la somme qu’il devait encore pour la vente des meubles et celui-ci s’est alors engagé à régler son dû par acomptes mensuels jusqu’au 15 juin 2023. Certes, le mandataire n’a pas respecté les échéances mensuelles de paiement ; toutefois, il n’apparaît pas insoutenable que la curatrice n’ait pas immédiatement entrepris des démarches de recouvrement, dès lors notamment que le brocanteur a encore effectué deux versements de 500 fr., respectivement le 5 mai et le 30 juin 2023, ce qui pouvait donner à penser qu’un remboursement volontaire de la dette n’était pas définitivement exclu à ce stade. Enfin, on rappellera qu’à partir du décès d’E.M.________, survenu au mois d’août 2023, la curatrice ne pouvait plus agir au nom de celle-ci, comme l’a par ailleurs mentionné la juge de paix dans son avis du 18 août 2023. Il était depuis lors du ressort de la succession d’engager d’éventuelles démarches de recouvrement de la créance auprès du brocanteur.
Au regard des éléments précités, on ne discerne aucune négligence imputable à la curatrice susceptible de conduire à une réduction de son indemnité. Le grief s’avère ainsi manifestement infondé.
En conclusion, le recours doit être rejeté sur le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.M.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.M.________ (pour elle-même et en sa qualité de représentante de la succession de feue E.M.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :