TRIBUNAL CANTONAL
L824.005161-240215
37
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 29 février 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.T.________ et I.T., à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 14 février 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant Z.T..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 février 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant Z.T., née le [...] 2006 (I), a désigné en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (II), a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter l’enfant dans le cadre des démarches médicales la concernant (III), a enjoint Y.T. et I.T.________ à préparer les affaires dont Z.T.________ avait besoin (effets personnels, affaires scolaires, etc.) et à les remettre à la DGEJ en un lieu et à une date qui auraient été préalablement fixés par cette dernière (IV), a rappelé que les parents et la DGEJ étaient convoqués à la séance de la Justice de paix du 4 mars 2024 pour décider des dispositions à prendre en faveur de l’enfant et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (V), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle (VII).
Par acte du 19 février 2024, Y.T.________ et I.T.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à ce que la mesure de protection en faveur de leur fille ne soit pas instituée. Ils ont en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours.
3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la juge de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC s’agissant des questions médicales en faveur de la fille des recourants.
3.2 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phrase, CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
3.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence et aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée dans le cas présent. Partant, le recours est irrecevable.
Au surplus, il est précisé que lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 4 mars 2024, soit dans un délai raisonnable, les recourants pourront, le cas échéant, faire valoir leurs griefs contre la curatelle de représentation en faveur de leur fille. Ensuite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Y.T.________ et Mme I.T.________, ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs, à l’att. de Mme [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :