Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2024 / 1104

TRIBUNAL CANTONAL

D124.019368-241538

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CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 6 janvier 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 394 al. 1 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 30 octobre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.M., né le [...] 1939 (I), institué une curatelle provisoire de représentation au sens des art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé en qualité de curatrice provisoire Me V., avocate à [...] (III), avec pour tâche de représenter A.M.________ dans le cadre de la radiation et de la liquidation de la société [...], y compris dans toute procédure judicaire (IV), ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et chargé le Dr [...], psychiatre à [...], de répondre au questionnaire joint à la décision (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé et de sa situation personnelle, A.M.________ ne paraissait pas en mesure de défendre seul ses intérêts dans le cadre de la liquidation de sa société, ni de désigner un représentant à cette fin, qu’il était apparu très confus à ce sujet lors de l’audience, ne semblant pas savoir quelles démarches entreprendre, que la situation familiale était manifestement tendue et compliquée dans un contexte de séparation demandée par l’épouse, que les démarches de celle-ci semblaient davantage motivées par des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial qu’à la sauvegarde des intérêts de son mari et qu’en raison du conflit conjugal patent, les intérêts d’A.M.________ – qui n’étaient plus convergents avec ceux de son épouse – ne pouvaient dans ces circonstances être sauvegardés à satisfaction par cette dernière. Il était par ailleurs vraisemblable qu’en cas de départ de son épouse du domicile conjugal, A.M.________ ne serait pas en mesure d’assurer la sauvegarde de ses propres intérêts, dès lors que celle-ci avait jusqu’à présent toujours assumé la gestion des affaires du ménage. Au vu de ces éléments, la justice de paix a estimé qu’il y avait lieu de poursuivre l’enquête ouverte en faveur d’A.M.________ afin d’évaluer son besoin de protection, d’ordonner pour ce faire une expertise psychiatrique à son endroit et que, dans l’intervalle, l’institution d’une curatelle provisoire de représentation paraissait nécessaire pour le protéger, à tout le moins en ce qui concernait la liquidation de sa société.

B. Par acte daté du 14 octobre 2024, mais remis à la Poste suisse le 5 novembre suivant à l’adresse de la justice de paix, qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, A.M.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a contesté cette décision, déclarant qu’il « n’aimerai[t] pas recevoir une curatelle pour perdre la maison » et concluant implicitement à son annulation.

Par courrier du 11 novembre 2024 adressé à la justice de paix et transmis à la Chambre des curatelles, A.M.________ a fait part de son souhait de conserver sa maison et mentionné des référents médicaux.

Par courrier du 19 novembre 2024 adressé au recourant, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a indiqué qu’à la lecture de ses courriers, il n’était pas clair s’il entendait déposer un recours contre l’institution d’une mesure de curatelle provisoire en sa faveur ou s’il informait la justice de paix de ses souhaits et des référents médicaux dans le cadre de l’enquête en cours tendant à l’instauration d’une mesure de protection de l’adulte. Un délai au 30 novembre 2024 a été imparti à l’intéressé pour déclarer expressément sa volonté de recourir à l’encontre de la décision adressée pour notification le 30 octobre 2024.

Le même jour, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier d’A.M.________ daté du 16 novembre 2024.

Par envoi du 29 novembre 2024 au Tribunal cantonal, avec, en annexe, un courrier non daté adressé à la justice de paix concernant « [ses] lettres du 2 oct. et 30 oct. 2024 », A.M.________ a notamment confirmé qu’il était opposé à l’institution d’une curatelle provisoire et à la désignation d’une curatrice en sa faveur.

Par courrier adressé le 5 décembre 2024 à A.M.________, la juge déléguée a confirmé qu’il était pris acte de son recours.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

A.M., né le [...] 1939 et de langue maternelle allemande, est marié depuis un peu plus de soixante ans à B.M.. Ils résident ensemble dans une maison, dont ils sont propriétaires.

Le prénommé est seul titulaire de l’entreprise individuelle [...], active dans le commerce de matériel de laboratoire, et inscrite depuis le 3 janvier 2007 auprès du Registre du commerce vaudois, initialement comme société en nom collectif « [...] », puis en tant qu’entreprise individuelle sous la mention précitée.

A la fin de l’année 2021, l’intéressé a fait une chute sur la tête, occasionnant un traumatisme crânien ayant nécessité une hospitalisation, puis un séjour d’un mois en réadaptation dans une clinique.

Le 20 mai 2022, A.M.________ a donné procuration à son épouse pour représenter sa société [...] dans les domaines d’administration, de gestion et de signature pour le compte de ladite entreprise.

Le 29 avril 2024, la justice de paix a été saisie d’un signalement concernant A.M., déposé par son épouse, sous la plume de son conseil, Me Marc Plumez, avocat à Vevey, tendant à l’institution d’une curatelle en faveur de son mari. Elle a exposé que son époux, titulaire d’une entreprise individuelle dont elle gérait les aspects administratifs, avait vu sa santé se dégrader et s’être particulièrement péjorée depuis deux ans, à la suite de sa chute sur la tête. B.M. a encore soutenu que, depuis son accident, son époux se montrerait agressif, incohérent et maltraitant envers elle, qu’elle serait forcée à tenir le ménage à elle seule et de continuer à travailler pour la société afin de pouvoir survivre et rester dans leur maison, alors même qu’elle souffrait de difficultés de santé qui lui occasionnaient de grandes douleurs. Elle a encore indiqué avoir demandé à son époux, à plusieurs reprises au cours des dernières années, de mettre en vente la société, ce qu’il avait systématiquement refusé.

Une enquête en institution d’une curatelle a dès lors été ouverte en faveur d’A.M.________ par la justice de paix.

Dans un rapport établi le 15 mai 2024, le Dr [...], médecin généraliste à [...], qui suit l’intéressé depuis le 13 octobre 2023 et qui l’avait vu en consultation à huit reprises depuis cette date, s’est prononcé en défaveur d’une mesure de protection à l’endroit d’A.M.________, le prénommé étant d’après lui orienté et adéquat dans les discussions concernant sa vie quotidienne, et a exclu une démence, les tests cognitifs réalisés n’ayant pas posé de problème à la personne concernée. Le médecin a attesté que l’état de santé de l’intéressé n’avait pas de répercussion sur sa capacité à gérer ses affaires personnelles, administratives et financières, que sa capacité à exercer son droit de vote était intacte et qu’une mesure de protection n’était dès lors pas nécessaire.

Une audience s’est tenue devant la juge de paix le 22 mai 2024 en présence d’A.M.________ et de B.M., assistée de son conseil. A.M. a soutenu que le signalement de son épouse comprenait de nombreuses erreurs, contestant en particulier qu’il la maltraiterait, et s’est dit capable de gérer ses affaires, précisant qu’il parvenait à utiliser un ordinateur « à 50 % » et qu’il pouvait encore écrire des lettres, mais que le Wi-Fi ne fonctionnait plus. Il a reconnu qu’il était moins actif depuis sa chute et que son épouse avait repris son travail d’employée de la société. Il estimait toutefois que celle-ci et la comptable tentaient de « l’évincer ». Interpellé sur ses revenus, il a exposé qu’il retirait chaque semaine 700 fr. à la Poste, renvoyant pour leur surplus à son épouse, qui était selon ses dires mieux à même de renseigner la juge sur les revenus du ménage. Il a précisé qu’ils n’avaient plus de fortune. L’intéressé a ajouté que si son épouse souhaitait cesser son activité dans la société, il trouverait quelqu’un pour la remplacer. Il ne savait pas encore quand il entendait cesser son activité d’entrepreneur et vendre sa société.

Pour sa part, B.M.________ a déclaré que les revenus du couple se limitaient à une rente AVS maximale, le deuxième pilier ayant été investi dans l’entreprise ; elle prélevait entre 1'000 et 1'500 fr. par mois sur le compte courant de la société pour leurs dépenses courantes. Il restait environ 100'000 fr. de liquidités, en sus du stock. Elle a expliqué qu’elle avait envisagé de se séparer de son époux, précisant que les chiffres de la société déclinaient, avec un risque de prochaine faillite, ce qui aboutirait à la vente de la maison. Elle a soutenu que les propos de son mari étaient partiellement incohérents. Par son conseil, elle a estimé que la curatelle devrait être limitée à la vente de la société, ce qui devrait permettre d’éviter une faillite, une séparation conjugale pouvant par la suite être envisagée.

A la demande de la juge de paix, le Dr [...] a déposé le 29 mai 2024 un rapport complémentaire précisant que, d’un point de vue médical, son patient était en mesure de gérer sa société individuelle et de se prononcer sur l’avenir de celle-ci. Le médecin a cependant précisé qu’il n’avait pas connaissance des détails de la gestion de cette société.

Le 1er juillet 2024, A.M.________ a écrit à la juge de paix pour lui indiquer qu’il se sentait encore en bonne santé et estimait n’avoir pas besoin d’une mesure de protection de l’adulte sous la forme d’une curatelle. Il a expliqué qu’avant d’ouvrir son entreprise, il avait pensé à engager une employée de bureau. Il a par ailleurs énuméré ses récents antécédents médicaux, dont sa chute ainsi que l’hospitalisation et le séjour d’un mois en réhabilitation qui s’en étaient suivis, de même qu’un contrôle ultérieur qui avait conclu à sa capacité à conduire.

Par courrier du 8 juillet 2024, B.M., par son conseil, a fait valoir que les constatations du médecin traitant de son époux semblaient en totale contradiction avec la réalité quotidienne. Elle a produit à cet égard le témoignage de S., qui était la fiduciaire de l’entreprise depuis 2010 et l’assistait en outre depuis deux ans et demi dans la tenue de l’entreprise, ainsi que, depuis une année, pour le dépôt, les envois des commandes et quelques livraisons, et qui était depuis lors devenue une amie. Selon cette dernière, A.M.________ ne travaillait plus pour la société depuis 2012, son épouse assumant seule la gestion de l’entreprise au niveau administratif et se chargeant de toutes les démarches de paiements, de suivi et d’assurances. La témoin avait vu l’état physique et mental d’A.M.________ se péjorer au cours des dernières années, avec une amplification des traits de caractère d’entêtement et de comportements peu respectueux à son égard ou envers son épouse. Deux anciens employés administratifs de la société respectivement de 2008 à fin 2023 et de 1996 à 2022, [...] et [...], ont confirmé que B.M.________ s’était chargée seule de la gestion administrative et financière de la société et pour toute démarche d’exploitation de celle-ci impliquant l’informatique ; l’intéressé n'avait pour sa part qu’un contact oral avec les clients lors de visites ou par téléphone. Le témoignage d’une amie de longue date du couple, [...], allait dans le même sens. Tous les témoignages relevaient par ailleurs que l’intéressé avait refusé à plusieurs reprises des propositions de vente de sa société, malgré les demandes répétées de son épouse en ce sens.

Dans ses déterminations du 5 août 2024, A.M.________ a affirmé que les déclarations de S.________ étaient mensongères et qu’elle soutenait B.M.________ « pour lui voler la maison », dès lors qu’elles étaient devenues de très bonnes amies. L’intéressé a allégué qu’il avait travaillé jusqu’à fin 2021 pour l’entreprise, à savoir jusqu’à son accident et la réhabilitation qui avait duré jusqu’à la mi-mars 2022, et qu’à partir de cette date, il avait continué une activité de « supervision » et était « employé de maison », donc occupé toute la journée, se chargeant des courses, repas, téléphones et nettoyage de la cuisine ainsi que des cours avec le chien.

Dans un rapport du 11 septembre 2024, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe au Centre de psychogériatrie [...], a expliqué que l’Equipe mobile de psychiatrie (ci-après : EMP) [...] avait vu A.M.________ en consultation à une reprise en septembre 2023, sur demande du précédent médecin traitant, et que, si l’intéressé n’avait initialement pas compris la raison de la visite de l’EMP, il avait fini par accepter l’entretien, avait affirmé que tout allait bien pour lui et qu’il comprenait les plaintes de son épouse, mais qu’il en avait été ainsi toute leur vie durant, qu’il a décrit au médecin en détail ses activités professionnelles, disant avoir eu beaucoup de plaisir à travailler, que ledit médecin a pu constater un statut calme et collaborant, une tenue hygiéno-vestimentaire sans particularité, un sommeil et un appétit conservés, une concentration légèrement diminuée ainsi qu’un discours légèrement ralenti, informatif avec des réponses parfois à côté, mais n’a relevé aucune mise en danger de l’intéressé à cette date ni de symptôme de la lignée psychotique, angoisse ou fatigabilité, précisant que l’intéressé était euthymique et se projetait dans l’avenir. La médecin de l’EMP a rapporté qu’A.M.________ estimait ne pas présenter de troubles de la mémoire, d’auto- ou d’hétéro-agressivité, se considérait en bonne santé physique et psychique et ne comprenait pas la raison de consulter des médecins, signifiant ainsi clairement aux intervenants de l’EMP qu’il ne souhaitait pas les revoir, et ne les a plus sollicités par la suite. En définitive, la praticienne a indiqué qu’il était difficile d’évaluer la capacité de l’intéressé à gérer ses affaires administratives, financières ou personnelles sur la base de cet unique entretien.

Dans un courrier adressé le 12 septembre 2024 à la juge de paix, A.M.________ a indiqué qu’il n’avait jamais demandé à son épouse de gérer son entreprise, confirmant toutefois que les témoignages produits par B.M.________ était très corrects, à l’exception de celui de S.________, laquelle aurait, selon lui, présenté un acheteur peu « franc ». Il remerciait par ailleurs son épouse pour son excellente gestion de l’entreprise et l’absence de dettes.

Le 25 septembre 2024, A.M.________ a informé l’autorité de protection que la société [...] avait cessé ses activités le 31 août 2024 et qu’il n’avait dès lors plus besoin d’une curatelle, précisant qu’il était heureusement en bonne santé et qu’un professionnel pourrait l’aider ou le remplacer au besoin.

Le 2 octobre 2024, la justice de paix a tenu une audience et procédé à l’audition d’A.M.________ ainsi que de son épouse, assistée de son conseil. A.M.________ a confirmé que sa société avait cessé ses activité à fin août 2024 et que son épouse s’était chargée d’effectuer les démarches nécessaires. Il a précisé que jusqu’à son accident, il s’occupait de démarcher les clients et de représenter la société envers l’extérieur. Il a admis que son épouse gérait les affaires administratives et financières du ménage depuis quarante ans. Il estimait toutefois qu’il pourrait s’en charger en son absence, le cas échéant avec l’aide de l’un de ses amis. Il a précisé qu’il retirait chaque semaine 500 à 700 fr. à la Poste pour les courses. Il estimait par ailleurs que son épouse « complot[ait] » avec l’ex-comptable de la société pour l’évincer de la maison conjugale. Interpellé à plusieurs reprises sur la manière dont il procéderait pour partager la société, A.M.________ a évoqué la conclusion d’un pacte successoral avec son épouse, précisant qu’il ne pourrait pas trouver de solution transactionnelle à ce sujet puisque celle-ci avait toujours tout géré. Il a confirmé son opposition à l’institution d’une curatelle en sa faveur, au motif qu’il avait « voyagé de par le monde sans sa femme et qu’il se débrouillait très bien ». Enfin, l’intéressé a tenu des propos sans lien avec la question posée par l’un des juges assesseurs concernant l’intervention du Centre médico-social (CMS).

Pour sa part, B.M.________ a exposé que cela faisait près de quarante ans qu’elle gérait la société de son époux, lequel ne s’était jamais occupé du travail de bureau ; elle s’était par ailleurs rendu compte que celui-ci n’était pas capable d’assumer cette gestion. S’agissant de la cessation des activités de l’entreprise, elle a expliqué que les clients étaient partis à la retraite les uns après les autres et qu’à partir du mois de janvier 2024, elle avait constaté qu’elle parvenait à peine à payer les charges et que, sans représentant, il était impossible de continuer. Elle avait alors effectué elle-même toutes les démarches requises en lien avec l’arrêt de la société, y compris la radiation de celle-ci, que son époux avait accepté de signer. B.M.________ a en outre indiqué que la situation à domicile était très difficile, elle s’inquiétait pour l’état de santé de son mari et sa capacité à gérer ses affaires. Elle ne pouvait avoir aucune discussion avec lui et la vie commune était compliquée. Elle souhaitait « être tranquille », mais pensait que son époux avait besoin de soins et était incapable de se gérer, pas même de faire un paiement. Il ne préparait pas, contrairement à ses dires, les repas, mais se contentait de réchauffer les plats qu’elle cuisinait. Elle lui versait par ailleurs de l’argent pour les dépenses courantes du ménage, relevant que celui-ci ignorait comment se connecter à un compte bancaire, ce que l’intéressé a contesté. B.M.________ a précisé qu’elle envisageait très sérieusement de se séparer de son époux, soulignant que sans elle, il se retrouverait dans une situation difficile, dès lors qu’elle lui faisait à manger et gérait l’intégralité des affaires du couple, dont notamment tous les paiements. Elle a encore fait part de son souhait de pouvoir conserver la maison, dans la mesure du possible, et d’être rétribuée pour le travail qu’elle avait fourni durant toutes ces années. Elle a relevé que la situation de la société n’était pas encore entièrement réglée et que l’intervention d’un curateur serait encore nécessaire dans ce cadre, en particulier en lien avec ses éventuelles revendications et la fin de la liquidation. Par la voix de son conseil, elle a conclu à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de son époux et à l’institution de toute mesure de protection utile en sa faveur.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 En l’espèce, interpellé sur sa volonté de contester la décision prise à titre provisionnel ou sur son souhait d’informer la juge de paix dans le cadre de la poursuite de l’enquête, l’intéressé a confirmé recourir contre la curatelle de représentation provisoire.

Succinctement motivé et interjeté en temps utile, par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Si le texte est peu lisible, il faut souligner que la langue maternelle du recourant est l’allemand.

Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 A.M.________ a été entendu par la juge de paix lors de l’audience du 22 mai 2024, puis une nouvelle fois à l’audience de la justice de paix du 2 octobre 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant s’oppose à l’institution d’une curatelle en sa faveur au motif qu’une telle mesure serait infondée, faute de besoin de protection. Il s’oppose à la vente de sa maison, affirmant que son épouse est malade et souhaite préparer la séparation afin d’obtenir le logement conjugal. Le recourant fait encore valoir que le signalement contient des informations erronées.

3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, op. cit., nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138).

3.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

L’aide proposée peut s’avérer contre-productive ou inappropriée, notamment lorsque le prétendu soutien n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 6a ad art. 389 CC, p. 2409 ; pour un exemple de curatelle de représentation instituée en raison d’un conflit d’intérêts du proche : TF 5A_221/2021 du 7 décembre 2021, cf. en particulier consid. 5). La désignation d’un représentant neutre peut aussi se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 389 CC, p. 2408).

3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

3.2.4 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).

3.3 En l’espèce, A.M., âgé de 85 ans et de langue maternelle allemande, est marié depuis un peu plus de soixante ans à B.M., avec laquelle il réside dans une maison, dont ils sont propriétaires. L’intéressé est titulaire d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce depuis 2007. A la fin de l’année 2021, il a fait une chute sur la tête ayant occasionné un traumatisme crânien, à la suite duquel il a été hospitalisé, puis a effectué un séjour de réadaptation en clinique. Le 29 avril 2024, B.M.________ a signalé la situation de son époux à la justice de paix, exposant en particulier que l’état de santé de celui-ci s’était péjoré depuis sa chute et qu’il refusait de vendre sa société, pour laquelle elle devait, malgré son âge et ses propres difficultés de santé, continuer à travailler afin de subvenir aux besoins du ménage, les revenus du couple se limitant pour le surplus à la rente AVS maximale, le deuxième pilier ayant été investi dans dite société. Il ressort du dossier que l’épouse s’est toujours chargée de la gestion des affaires du couple, mais également des démarches administratives et d’exploitation de la société du recourant, particulièrement celles impliquant l’usage de l’informatique, ce que celui-ci a finalement reconnu au cours de l’enquête. L’intéressé s’était pour sa part occupé de la recherche de clients, se limitant à des contacts oraux ou des rencontres physiques avec ceux-ci. La société du recourant a cessé ses activités à la fin du mois d’août 2024, celui-ci ayant finalement accepté la radiation de celle-ci, les démarches y relatives ayant été effectuées par l’épouse. Cette dernière, qui envisage sérieusement une séparation conjugale, a relevé lors de l’audience du 2 octobre 2024 que le processus de liquidation de la société n’était pas encore terminé, de sorte que l’intervention d’un curateur demeurait d’actualité, ce d’autant qu’elle entendait faire éventuellement valoir ses propres prétentions financières dans le cadre de cette liquidation.

Le recourant conteste l’existence d’un besoin de protection.

S’agissant de la cause de la curatelle, s’il apparaît certes que le médecin traitant de la personne concernée soutient son patient, il sied de relever qu’il faut traiter cet avis de manière nuancée, en raison du lien thérapeutique qui lie ce médecin au recourant. De plus, si le médecin estimait que l’intéressé était en mesure de gérer son entreprise, il précisait également qu’il n’avait pas connaissance des détails de la gestion de celle-ci. Il ignorait ainsi vraisemblablement que la gestion administrative et financière de la société avait été majoritairement assumée par l’épouse du recourant. Pour le surplus, l’avis des intervenants de l’EMP ne permet pas de se déterminer distinctement sur l’état de santé et singulièrement le discernement de la personne concernée. Cependant, on peut admettre – au stade de la vraisemblance des mesures provisionnelles – l’existence d’un état objectif de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, compte tenu notamment de ses difficultés objectives à s’exprimer en français, de ses problèmes de santé ensuite d’une chute, ainsi que du fait que la gestion administrative des affaires du couple M.________ – tant professionnelles que privées – a toujours été assumée par l’épouse, laquelle se trouve désormais dans un patent conflit d’intérêts avec le recourant. Les difficultés de celui-ci à gérer les aspects administratifs, du moins pour ce qui concerne l’entreprise individuelle – que ce soit en raison d’une sénilité ou d’une absence de connaissances – est manifeste. Il existe donc une cause de curatelle.

Il convient ensuite d’examiner l’existence d’une condition de curatelle (besoin de protection particulier). En l’état, à la lecture de ses écritures peu claires et de son audition confuse tant par la justice de paix que par l’équipe de l’EMP, on distingue une incapacité de l’intéressé d’assurer par lui-même la sauvegarde de ses intérêts, à tout le moins concernant la liquidation de son entreprise individuelle, ou de désigner un représentant pour gérer cet aspect. Or, assurer le bon déroulement de cette liquidation s’avère essentiel pour la suite de la vie de la personne concernée, qui ne travaille plus et doit assurer sa retraite, son deuxième pilier ayant été investi dans la société, s’agissant également d’éviter de mettre en péril la maison du couple. En cas de perte ou de dilapidation de ces valeurs, les difficultés qu’auraient le recourant seraient difficilement réparables et toucheraient ses intérêts tant d’ordre patrimonial que personnel.

S’agissant du principe de subsidiarité de la mesure, il faut constater qu’en raison d’un risque de conflit d’intérêts manifeste dans un contexte de probable séparation avec l’épouse, mais également des propres prétentions de celle-ci dans la liquidation de la société, la représentation par le conjoint est désormais exclue dans ce cadre à tout le moins. La désignation d’un représentant externe est donc nécessaire, ce d’autant que la liquidation de la société impliquera encore un certain nombre de démarches, possiblement judiciaires. Dans cette mesure, la nomination d’une curatrice avocate paraît pleinement justifiée. La curatelle étant provisoire, pour la durée de l’enquête, en particulier jusqu’à la reddition de l’expertise psychiatrique, et sa portée étant de surcroît limitée à la représentation du recourant pour ce qui concerne la radiation et la liquidation de son entreprise individuelle, la mesure litigieuse paraît proportionnée, afin d’éviter le risque que dite entreprise soit liquidée à vil prix.

Pour le surplus, le recourant n’émet aucune critique à l’encontre de la personne désignée comme curatrice provisoire, laquelle paraît présenter les qualifications requises (art. 400 CC).

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au stade de la vraisemblance, tant la cause que la condition d’une curatelle paraissent réunies. Le grief est ainsi manifestement infondé et la mesure provisoire ordonnée doit dès lors être confirmée. Au demeurant, on rappellera que la situation sera quoi qu’il en soit réexaminée ultérieurement, à la lumière des conclusions de l’expertise à intervenir prochainement.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.M., ‑ Me V., curatrice provisoire,

Me Marc Plumez (pour B.M.________),

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

Dr [...], expert,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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