Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2024 / 1044

TRIBUNAL CANTONAL

D124.051192-241555

264

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 21 novembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 445 al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 novembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 novembre 2024, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de H., née le [...] 1981 (I), nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (II), déterminé ses tâches (III), convoqué H., la signalante [...] et la curatrice provisoire à l’audience de la juge de paix du 9 janvier 2025, afin d’instruire et de statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (IV), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII).

2.1 Par courriel adressé le 18 novembre 2024 à la justice de paix, transmis le même jour à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, H.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance précitée. Elle a sollicité la suspension de cette décision dans l’attente de l’audience prévue courant janvier 2025.

2.2 L’acte produit ne comporte pas de signature et est ainsi entaché d’un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours étant quoi qu’il en soit irrecevable, au vu des considérations qui suivent, il a été renoncé à faire application de l’art. 132 al. 1 CPC en vue de la rectification de ce vice de forme.

3.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

3.3 En l’espèce, H.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable.

Au surplus, il est précisé que, lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 9 janvier 2025, à savoir dans un délai qui reste raisonnable, la recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre d’une mesure de curatelle. Ensuite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Partant, la requête en restitution de l’effet suspensif est sans objet.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme H.________, ‑ Mme [...], curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

[...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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