TRIBUNAL CANTONAL
E123.026998-231551
240
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 décembre 2023
Composition : Mme Kühnlein, juge présidant
Mmes Bendani et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 426 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 26 octobre 2023 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 26 octobre 2023, adressée pour notification aux parties le 8 novembre 2023, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’Y., née le [...] 1989 (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé en qualité de curatrice S., assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (III), énuméré les tâches, les obligations et les autorisations de la curatrice (IV à VI), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure pour autant que la situation le permette (VII), poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’Y.________ (VIII), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de cette dernière à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié, dès sa sortie de prison ou dès que possible (IX), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, Y.________ à la Fondation de Nant, dès sa sortie de prison ou dès que possible (X), délégué aux médecins de l’établissement la compétence de lever le placement provisoire d’Y.________ (XI), invité les médecins de l’établissement à faire un rapport sur l’évolution de la situation d’Y.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de deux mois dès son arrivée dans l’établissement (XII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’Y.________ – en l’état incarcérée à la Prison de la Tuilière – était sans domicile fixe, qu’elle vivait de la mendicité entre la gare et la place de la Riponne à Lausanne, qu’elle souffrait de toxicomanie et qu’il était fort à craindre que, remise en liberté, elle se retrouve dans une situation extrêmement précaire sur le plan financier et administratif et dangereuse en ce qui concerne sa santé.
B. a) Par acte du 20 novembre 2023, Y.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à ce qui suit :
« I. La décision rendue le 26 octobre 2023, notifiée le 8 novembre 2023, par la Justice de district d’Aigle est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision après avoir entendu la recourante et versé au dossier la décision du Juge d’application des peines du 10 novembre 2023, subsidiairement la décision attaquée et réformée en ce sens qu’elle est annulée et les enquêtes en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouvertes en faveur d’Y.________ sont définitivement classées (sic).
II. La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et une avocate d’office lui est désignée en la personne de la soussignée pour la procédure de recours, et cas échéant, devant la Justice de paix si le dossier devait être renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision. ».
b) Par décision du 21 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante, au motif qu'elle était détenue jusqu'au 6 décembre 2023 et que la décision de placement à des fins d'assistance ne serait pas exécutée avant cette date.
c) Par courrier du même jour, l’autorité de protection a informé la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision querellée.
d) Dans son rapport du 23 novembre 2023, établi à la demande de la Chambre des curatelles, la Dre [...], cheffe de clinique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP), a indiqué qu'Y.________ avait demandé à bénéficier d'un suivi, qu'une prise en charge comprenant un traitement de substitution à la méthadone ainsi que des entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques avait été mise en place et que l'intéressée se montrait impliquée. Elle a encore relevé qu'Y.________ s'était montrée soucieuse de pouvoir continuer ce suivi à sa sortie de détention et elle avait, dans ce contexte, accepté que le SMPP prenne contact avec le Service de médecine des addictions (SMA) pour en assurer la continuité. La Dre [...] a également exposé que, selon les indications d'Y.________, celle-ci avait entrepris, avant sa détention, des démarches pour entamer un suivi addictologique.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 16 juin 2023, [...] et [...], intervenants auprès du SCTP, domaine de protection de l'enfant, ont signalé la situation d'Y.________ à l'autorité de protection. Ils ont indiqué que [...] avait été nommée tutrice, le 18 novembre 2022, des enfants de la prénommée, à savoir M.M.________ et B.M., nés respectivement le [...] 2014 et le [...] 2021. Dans le cadre de son mandat, la tutrice avait eu l'occasion de rencontrer Y. à deux reprises et celle-ci c'était présentée particulièrement négligée et sous l’influence de substances psychoactives. Les intervenants du SCTP ont indiqué que la prénommée vivait de la mendicité entre la gare de Lausanne et la Place de la Riponne et avait besoin de soins médicaux importants. En particulier, elle présentait de nombreuses infections au niveau des bras, était très amaigrie et n'avait plus de lunettes alors que ses problèmes de vue commandaient qu'elle en porte. Ils ont encore relevé qu'Y.________ avait fait en sorte de croiser ses enfants dans la rue à quelques reprises. Son fils M.M., qui avait peiné à reconnaître sa mère tant elle était abîmée physiquement, avait été impacté par ces rencontres. [...] et [...] ont encore indiqué que la commune de [...] avait fait suivre le courrier de l'intéressée chez ses parents et que ceux-ci recevaient de ce fait régulièrement des ordonnances pénales et des amendes adressées à leur fille. Ils ont ajouté que M.M. souffrait de graves troubles épileptiques difficiles à prendre en charge en l'absence de l'anamnèse médicale que seule Y.________ connaissait et qu'il était impératif de pouvoir avoir accès à elle dans les meilleurs délais afin d’assurer une meilleure prise en charge de l’enfant. Ils ont enfin préconisé l'institution d'une curatelle de portée générale à son endroit ainsi qu'un placement à des fins d'assistance.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 23 juin 2023, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a notamment ordonné, provisoirement, le placement à des fins d'assistance d'Y., institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en sa faveur et nommé en qualité de curatrice provisoire S..
Le 24 juin 2023, Y.________ a été amenée à la Fondation de Nant avec le concours de la Police.
Le 29 juin 2023, Y.________ a fugué de la Fondation de Nant. Elle a été ramenée par la Police le 7 juillet 2023 et a de nouveau fugué le 8 juillet 2023.
Le 13 juillet 2023, la juge de paix a tenu audience pour instruire et statuer dans la cause concernant Y.________. Bien que citée à comparaître, la personne concernée ne s'est pas présentée.
Le 1er septembre 2023, Y.________ a été placée en détention à la prison de la Tuilière afin d'exécuter, selon l'avis de détention du même jour, 130 jours de peine privative de liberté en conversion de peines pécuniaires ou d'amendes impayées.
Le 26 octobre 2023, la justice de paix a tenu audience pour statuer dans la cause concernant Y.________. L'intéressée, ayant refusé d'être amenée par la Police cantonale, ne s'est pas présentée à l'audience.
Présente, S.________ a déclaré que la curatelle instituée provisoirement en faveur de la personne concernée était adaptée et qu'elle allait entamer des démarches pour qu’elle puisse bénéficier du revenu d'insertion à sa sortie de détention.
Le 2 novembre 2023, la Juge d'application des peines a entendu Y.________ dans le cadre de l'examen de sa libération conditionnelle. A cette occasion, elle a déclaré que sa détention « était un mal pour un bien », qu'elle était à la rue depuis deux ans, qu'elle avait arrêté l'héroïne en prenant, sans prescription médicale, du Sevre-long et un peu de cocaïne, qu'elle avait pour objectif de récupérer ses enfants qu'elle n'avait plus vus depuis plus d'un an, qu'elle aurait, à sa sortie de prison, la possibilité d’être hébergée par son frère à Vouvry ou de louer un appartement à Vevey appartenant aux parents de sa codétenue, qu'elle ne s'était pas rendue à l'audience de la justice de paix en raison d'un problème dentaire et qu'elle bénéficiait désormais de l'aide de sa famille ainsi que de sa curatrice.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la juge d'application des peines a rendu le dispositif suivant :
« I. libère conditionnellement Y.________ le 6 décembre 2023 ;
II. fixe le délai d’épreuve imparti à la condamnée à un an ;
III. ordonne une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve ;
IV. ordonne qu’Y.________ soit soumise à un suivi addictologique pendant toute la durée du délai d’épreuve ;
V. ordonne qu’Y.________ soit soumise à des contrôle réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants pendant toute la durée du délai d’épreuve ;
VI. dit que l’Office d’exécution des peines est chargé de mettre en œuvre les conditions mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus et d’en contrôler le respect.
VII. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. ».
Dans les considérants de son ordonnance, la Juge d'application des peines a retenu qu'Y.________ exécutait pour la première fois une peine privative de liberté, que son incarcération n'avait pas dû la laisser indifférente, qu'elle était consciente de ses fragilités en lien avec ses addictions et qu'elle était désormais sous le coup d'un placement à des fins d'assistance.
A l’audience de la Chambre des curatelles du 28 novembre 2023, Y.________ a retiré ses conclusions en tant qu’elles concernent la suppression de la curatelle instituée à son endroit. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle ne consommait plus d’héroïne depuis un an et demi, qu’elle avait fugué de la Fondation de Nant car elle était « assommée de médicaments », qu’elle mettrait tout en œuvre pour s’en sortir afin de rendre fiers ses enfants, qu’elle souhaitait dans un premier temps travailler comme maraichère avec sa mère et ensuite se former dans le domaine social, et qu’elle disposerait d’un logement, chez ses parents ou à l’hôtel.
S.________ a déclaré que des démarches étaient en cours pour trouver un lieu de vie à Y.________, que le RI pourrait lui financer une chambre d’hôtel et qu’à son sens, l’intéressée était en mesure de respecter les règles de conduite et l’assistance de probation ordonnée à son endroit.
Avec l’accord des parties, l’instruction de la cause a été suspendue et un délai au 1er décembre 2023 à 12h00 a été imparti au conseil de la recourante pour produire un document attestant de son lieu de vie au 6 décembre 2023. Un délai a également été imparti à la curatrice au 1er décembre 2023 à 17h00 pour se déterminer sur les pièces à produire par l’avocat.
Par courrier du 1er décembre 2023, Y.________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’avait trouvé aucun logement pour le 6 décembre 2023. Elle maintenait néanmoins ses conclusions en levée du placement à des fins d’assistance.
La curatrice n’a pas réagi.
En droit :
1.1 Le recours dirigé contre l’institution de la curatelle ayant été retiré à l’audience, seul le recours dirigé contre la décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée, en application de l’art. 426 CC, sera examiné.
1.2
1.2.1 Contre une décision provisoire de placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 13 juin 2023/109). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée qui expose clairement son désaccord avec son placement à des fins d’assistance, le recours d’Y.________ est recevable.
Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).
2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 Ill 101 consid. 6.2.3). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après CommFam], n. 40 ad art. 439, p. 789 et les références citées).
Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in : JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c).
2.3 Bien que citée à comparaître, Y.________ ne s’est pas présentée aux audiences de l’autorité de protection de l’adulte des 13 et 26 octobre 2023. Si elle a indiqué, s’agissant de l’audience du 26 octobre 2023, avoir souffert de problèmes dentaires l’empêchant de se déplacer, elle n’a toutefois produit aucune pièce en ce sens. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que son droit d’être entendu a été respecté, à plus forte raison qu’eu égard au pouvoir d’examen complet de la Chambre des curatelles, une violation de ce droit serait quoi qu’il en soit réparée.
Par ailleurs, tant le signalement du 16 juin 2023 que le rapport de la Dre [...] du 23 novembre 2023 rendent vraisemblable, à ce stade, la cause et le besoin de protection d’Y.________, de sorte que la Chambre des curatelles est valablement renseignée pour statuer.
Ainsi, l’ordonnance est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante plaide que son placement à des fins d’assistance n’est pas justifié. Hormis son absence de domicile fixe et sa toxicomanie, il n’existerait aucun motif, en particulier médical, pour prononcer une telle mesure. Dans les premiers temps, elle a fait valoir qu’elle disposerait désormais d’un logement et qu’elle devrait se soumettre à des mesures d’abstinence ainsi qu’à un suivi addictologique dès sa libération conditionnelle le 6 décembre 2023. Elle a en outre ajouté que le délai d’épreuve fixé par la Juge d’application des peines étant d’une année, le non-respect de ces mesures pourrait la conduire à sa réintégration en détention et qu’il n’existe quoi qu’il en soit aucune mise en danger pour elle-même ou pour autrui.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.
La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin ; la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1199, p. 637).
3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).
Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).
Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688).
3.2.3 La libération de la personne concernée peut être précédée par un relâchement progressif des restrictions de liberté liées au placement, par exemple par la possibilité de quitter à certains moments l’institution, afin de préparer la personne au retour à la vie indépendante. Si l’on veut réaliser au mieux les objectifs d’un placement à des fins d’assistance, il faut laisser dans ce domaine une marge de manœuvre à l’institution, dont le caractère approprié a déjà été reconnu par la décision de placement. Selon une partie de la doctrine qu’il y a lieu de suivre afin d’assurer à la personne concernée le suivi le plus adapté à sa situation, il serait déraisonnable d’exiger une nouvelle décision de placement si le relâchement progressif des limitations de liberté devait connaître un retour en arrière momentané (en ce sens Guillod, CommFam, op. cit., n. 85 s. ad art. 426 CC, p. 689 s.). Il appartient dès lors à l’institution de fixer les modalités du placement, par exemple les autorisations de sortie, voire de décider d’un allègement du placement, mais ceci n’est pas sans limite. En effet, sauf délégation de compétence au sens de l’art. 428 al. 2 CC, l’établissement ne peut pas décider de son propre chef de la levée totale du placement au profit de mesures purement ambulatoires (CCUR 8 juillet 2021/153 ; CCUR 25 février 2014/54, publié in JdT 2014 III 111).
3.2.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2).
3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la première condition du placement à des fins d’assistance, à savoir l’existence d’une cause, est réalisée, la toxicomanie devant être considérée comme une maladie mentale au vu des principes rappelés ci-dessus. Si la recourante fait valoir qu’elle ne consomme plus de produits psychoactifs depuis plus d’une année et qu’elle bénéficie d’un traitement de substitution en détention, il est toutefois notoire que la toxicomanie est une maladie qui nécessite un suivi sur le long terme et que les risques de rechutes dans une situation sociale, familiale et financière extrêmement précarisée, telle que celle de la recourante, apparaissent majeurs. Pour rappel, la recourante a vécu dans la rue pendant plusieurs années, a tenté de se sevrer seule avec du Sevre-long acheté illégalement et a été retrouvée dans un état de dégradation physique et psychique important. Une prise en charge d’Y.________ apparaît donc indéniablement nécessaire, en particulier pour consolider l’abstinence qui a été celle de l’incarcération, qui n’aura duré qu’un peu plus de trois mois, ce qui n’apparaît pas suffisant pour considérer la personne concernée comme définitivement soignée de son addiction.
S’agissant du besoin de protection, il faut constater que la recourante sera libérée conditionnellement le 6 décembre 2023 au profit de règles de conduite – comprenant un suivi addictologique et des contrôles d’abstinence – ainsi que d’une assistance de probation. Certes, il apparaît qu’une assistance sera fournie à l’intéressée par l’intermédiaire de la probation. Cependant, il faut souligner que le Juge d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de la recourante en considérant qu’elle était au bénéfice d’une mesure civile de protection, et placée en établissement. La recourante fait preuve d’ambivalence en contestant cette mesure et en présentant divers projets de logement, chez les parents de sa codétenue, chez son frère, chez ses parents, puis finalement à l’hôtel. Aucun de ces projets n’apparaît vraisemblable ou sérieux. Dans ces circonstances, et bien que l’absence de domicile fixe ne constitue pas en soi une cause de placement à des fins d’assistance, le fait que la personne concernée se retrouve à la rue à sa sortie de prison mettrait assurément en échec ses velléités de soin et d’abstinence. Une prise en charge institutionnelle est indispensable jusqu’à ce que la curatrice, respectivement l’assistante sociale de la Tuilière, trouve un lieu de vie suffisamment sécure pour la recourante. La mesure pouvant être levée par décision médicale, il n’est pas à craindre qu’elle perdure plus longtemps que nécessaire.
Partant, il y a lieu de confirmer le placement à des fins d’assistance provisoire ordonné en faveur d’Y.________ le 23 juin 2023.
La recourante ayant retiré ses conclusions en tant qu’elles concernent l’institution d’une curatelle en sa faveur à l’audience du 28 novembre 2023, il convient ainsi d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle sur ce point (art. 241 al. 3 CPC).
Pour le surplus, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.
La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
5.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 9 novembre 2023 et de désigner Me Kathrin Gruber en qualité de conseil d’office de celle-ci.
En cette qualité, Me Kathrin Gruber a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 1er décembre 2023, l’avocate indique avoir consacré 7 heures et 45 minutes à la présente affaire, pour la période du 9 novembre au 1er décembre 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Kathrin Gruber doit être fixée à 1'662 fr. en arrondi, soit 1'395 fr. (7h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 27 fr. 90 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'395 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 118 fr. 80 (7.7 % x 1'542 fr. 90 [1'395 fr. + 27 fr. 90 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours d’Y.________ en tant qu’il concerne l’institution d’une curatelle en sa faveur.
II. Le recours est rejeté.
III. La décision est confirmée.
IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Kathrin Gruber étant désignée conseil d’office de la recourante Y.________ pour la procédure de recours, avec effet au 9 novembre 2023.
V. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de la recourante Y.________, est arrêtée à 1'662 fr. (mille six cent soixante-deux francs), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire Y.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Kathrin Gruber (pour Y.), ‑ Mme S.,
et communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district d’Aigle, ‑ Fondation de Nant, Direction médicale, ‑ Office d’exécution des peines, ‑ Direction de la Prison de la Tuilière, ‑ M. [...], SCTP,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :