TRIBUNAL CANTONAL
D522.021404-231507
228
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 15 novembre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 426 ss et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par C.X., à [...], et par B.X., à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant C.X.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 24 octobre 2023, motivée le 2 novembre 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de C.X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1991 (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de celui-ci (II), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, C.X.________ à P., dès que possible (III), a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de C.X. (IV), a nommé en qualité de curatrice T., assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter C.X. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l’intéressé de regagner progressivement en autonomie dans la gestion de ses affaires (VI), a invité la curatrice à remettre à la juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de C.X.________, accompagné d'un budget annuel, puis à soumettre tous les deux ans des comptes à l'approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VII), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont en substance relevé que les experts mandatés avaient indiqué que C.X.________ présentait une probable schizophrénie paranoïde, associée à une méfiance importante et des idées délirantes de persécution, engendrant des troubles du comportement et des accès de colère, qu’il existait un risque qu’il se mette, ou mette autrui, en danger en raison de son état de santé, qu’au demeurant, il n’avait pas conscience de sa symptomatologie psychotique, de sorte que les médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) étaient d’avis que le besoin de soins aigus nécessitait un placement dans un hôpital psychiatrique. Considérant qu’en raison des affections dont souffrait la personne concernée, elle avait besoin d’assistance, de soutien et de protection accrue, les premiers juges ont ainsi retenu qu’un placement à des fins d’assistance dans tout établissement approprié au sens de la loi était, en l’état, la seule solution permettant d’améliorer l’état de santé de celle-ci et de protéger au mieux ses intérêts ainsi que sa sécurité.
S’agissant de la curatelle, les premiers juges ont relevé que compte tenu de son état de santé, C.X.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, qu’il était donc nécessaire qu’il soit représenté pour cela et que, partant, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée. Ils ont ajouté que la situation personnelle et sociale de la personne concernée constituait, à leur avis, un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), cas pour lequel le mandat de curateur devait en principe être confié au SCTP.
B. Par acte du 10 novembre 2023, C.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et conclu à « l’annulation des décisions mentionnées dans le jugement du 24 octobre 2023 et réparation du tort moral pour une détention abusive ».
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 10 novembre 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise.
Par acte du 13 novembre 2023, B.X.________ (ci-après : le recourant), a également recouru contre la décision du 24 octobre 2023 précitée, concluant à une « libération immédiate et sans condition » de son fils.
Dans un rapport du 15 novembre 2023, le Dr L., chef de clinique adjoint à P., a indiqué que C.X.________ avait été adressé dans leur unité le 8 novembre 2023 dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance, que le patient avait bénéficié d'un traitement en chambre de soins intensifs du 9 au 13 novembre 2023 et qu’il était depuis lors hospitalisé en unité conventionnelle. Il a ajouté que l’évaluation médicale l’amenait à considérer comme hypothèse diagnostique un épisode psychotique, compatible avec une schizophrénie paranoïde ou un trouble bipolaire.
Lors de l’audience du 15 novembre 2023 de la Chambre de céans, qui s’est tenue à P.________, les recourants et la curatrice ont été entendus.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
C.X.________, né le [...] 1991, habite à [...]. Il vit séparé de son épouse.
B.X.________ est le père du prénommé.
Par formulaire-type « Demande (de curatelle) à la Justice de paix » complété le 24 mai 2022, un collaborateur de [...] a signalé la situation de C.X., exposant que celui-ci semblait avoir besoin d’assistance, ayant de la peine à effectuer les démarches administratives. Il a fait part d’inquiétudes concernant la santé mentale de la personne concernée et l’absence de suivi médical ou thérapeutique. Il a indiqué qu’à cause d’un accident au genou, C.X. ne pouvait plus exercer son métier d’installateur de chauffages, qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion, qu’une demande auprès de l’assurance-invalidité (AI) avait été déposée en 2020, mais que les démarches n’avaient pas abouti à ce stade, compte tenu du manque de collaboration de celui-ci. L’intervenant social a ajouté que la présentation de la situation de l’intéressé au médecin conseil de l’AI avait permis de confirmer la présence d’une problématique psychique importante. Il a ajouté que C.X.________ avait adopté des comportements agressifs envers plusieurs assistants sociaux, proféré des menaces et des insultes et provoqué des dégâts, ce qui avait conduit à une interdiction d’accès à l’immeuble du centre commercial de [...], dans lequel se situent les locaux du Centre social régional (ci-après : CSR) ; de plus, lors des entretiens d’accompagnement, la personne concernée avait tenu des propos incohérents et hors réalité. L’intervenant social a mentionné qu’au mois de février 2022, C.X.________ avait notamment été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, qu’il niait avoir commis, pour lesquels il avait été condamné à une peine privative de liberté. Il a encore indiqué que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement, eu égard aux multiples plaintes du voisinage pour dégradation, menaces et insultes, laquelle avait été interrompue à la demande du détenteur du bail, soit son père, B.X., étant précisé que C.X. n’avait pas compris la raison de ces accusations, compte tenu du fait qu’il estimait entretenir de bons rapports avec ses voisins ; enfin, les services sociaux avaient dû intervenir pour éviter à celui-ci une coupure d’électricité de son logement.
La juge de paix a tenu des audiences les 22 juin, 23 août, 20 septembre et 20 novembre 2022, auxquelles C.X.________ ne s’est pas présenté bien que régulièrement assigné. Il est précisé que les citations à comparaître avaient été envoyées sous pli recommandé et par courrier A à l’intéressé et que des mandats d’amener avaient été délivrés, lesquels n’ont pas abouti.
Par courrier du 29 novembre 2022, le capitaine de la Police [...] a transmis à la justice de paix les journaux des évènements concernant C.X., faisant état de plusieurs incidents, respectivement infractions commises par ce dernier, ayant nécessité l’intervention de la police en particulier à sept reprises à son encontre entre le 4 janvier 2019 et le 27 août 2021. Il en ressort notamment que l’épouse de l’intéressé a relaté qu’il avait des comportements étranges, comme vider des poubelles dans la cage d’escalier de leur immeuble, que la police a constaté que l’appartement de l’intéressé était dans un état déplorable, avec de nombreux déchets jonchant le sol et des dommages conséquents (porte de chambre enfoncée, porte d’armoire murale portant des traces de coups, miroir cassé, vitrage de fenêtre brisé), que C.X. a également violemment frappé la porte principale d’un centre commercial avec ses pieds et ses mains, brisant la vitre, et qu’il a jeté des déchets par la fenêtre, crié et tapé contre les portes de son logement à plusieurs reprises.
Dans leur rapport du 13 janvier 2023, F.________ et R., respectivement assistante sociale et directeur adjoint au sein du CSR de V., ont fait part de leurs inquiétudes concernant la personne concernée. Ils ont indiqué que C.X.________ n’avait pas compris la raison de son interdiction d’accès au CSR de V.. Ils ont relaté que depuis le 5 janvier 2023, la police avait dû intervenir à deux nouvelles reprises au domicile de l’intéressé, avant de l’emmener à J., d’où il avait ensuite fugué, C.X.________ ayant qualifié ce séjour forcé d’« abus de pouvoir » et estimé qu’il était victime d’injustices, tout en comparant aussi ce séjour à « un stage ». Les intervenants du CSR ont en outre mentionné que C.X.________ remplirait les conditions pour bénéficier d’une réorientation professionnelle, mais qu’il ne serait pas rigoureux dans ses démarches, de sorte que l’AI avait rendu une première décision négative à son égard, à la suite de laquelle il avait refusé de demander un délai de recours supplémentaire. Ils ont encore noté que la collaboration avec C.X.________ était positive, mais que cela n'empêchait pas que celui-ci se retrouve dans des situations conflictuelles nécessitant notamment l'intervention de la police. Ils ont précisé qu’il ne s’agissait pas nécessairement de mauvaise volonté de sa part, mais plutôt une fragilité psychique qu'il faudrait pouvoir clarifier. Ils ont souligné leurs vives inquiétudes, tout en relevant que C.X.________ tenait des propos incohérents et hors réalité et qu’il ne se souvenait pas des évènements qui lui étaient reprochés, de sorte qu’il leur semblait primordial qu'une expertise psychiatrique soit menée afin de l'aider à clarifier sa situation de santé. Ils ont estimé que les éléments constatés empêchaient de continuer le suivi de la mesure envisagée par leur entremise, exposant que l’état de santé, respectivement la situation de C.X.________, nécessitait d’être stabilisée avant de pouvoir débuter un suivi de réinsertion.
Par ailleurs, F.________ et R.________ ont joint à leur courrier un certificat médical du 29 novembre 2022 de la Dre D., médecin généraliste à [...], attestant de limitations fonctionnelles des genoux chez C.X.. Ils ont également transmis un courrier électronique de M., adjointe au responsable de structure au sein de S. à [...], laquelle relevait qu’elle l’avait trouvé confus et désorienté lors de leur rendez-vous du jour précédent. Selon elle, les réponses de C.X.________ à ses questions étaient incohérences, de sorte qu’elle avait du mal à le suivre et à comprendre sa situation et ses attentes. Elle a conclu que « de toute évidence et au vu des éléments avancés précédemment sur sa situation et son état actuel nous ne pourrons pas commencer la mesure avec ce Monsieur ».
Dans son rapport du 13 février 2023, le Dr N., médecin délégué [...], a indiqué qu’il avait rencontré C.X. et s’était entretenu avec lui à [...], ce dernier ayant indiqué que son appartement ne convenait pas à une rencontre. Le médecin a relevé que l’intéressé avait été collaborant et calme. Il a retenu qu’il n’y avait aucun élément permettant de justifier un placement à des fins d’assistance et qu’il n’avait pas diagnostiqué des troubles psychiques chez C.X., se ralliant à l’avis de celui-ci s’agissant des injustices le concernant. Il a considéré que C.X. « aurait besoin de l’aide bienveillante d’un curateur plutôt que de sanctions ! », soutien pour lequel l’intéressé aurait indiqué être intéressé. Le Dr N.________ a conclu que la personne concernée disposait de sa pleine capacité de discernement. Il a enfin précisé l’avoir encouragé à se présenter à la prochaine audience de la justice de paix et C.X.________ avait promis de donner suite à cette convocation.
A l’audience du 7 mars 2023 de la juge de paix, C.X.________ a de nouveau fait défaut, bien que régulièrement cité à comparaître.
Par courrier du 13 mars 2023, la juge de paix a informé C.X.________ qu’elle ouvrait une enquête en institution d’une curatelle de représentation et de gestion et de placement à des fins d’assistance à son endroit, et qu’elle ordonnait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant.
Dans leur rapport d’expertise du 26 septembre 2023, le Q.________ et Z., respectivement médecin adjoint et psychologue assistante à E. du CHUV, ont exposé qu'en raison des troubles et notamment de la méfiance de C.X., ils n’avaient pas été en mesure d'évaluer l'ensemble de la symptomatologie de l’expertisé, notamment la présence d'éventuelles hallucinations. Ils ont relaté que le 5 janvier 2023, l’expertisé avait été adressé par la police à J. et qu’il y avait été ensuite hospitalisé sous placement médical à des fins d’assistance à deux reprises, soit du 7 au 9 janvier 2023 et le 25 mai 2023, pour notamment des « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue » et un « trouble de la personnalité et du comportement ».
Les experts ont répondu aux questions de l’autorité de protection de la manière suivante :
« 1. Diagnostic a) L'expertisé présente-t-il une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l'alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies et autres dépendances) ? RÉPONSE : Oui, Monsieur C.X.________ présente une probable schizophrénie paranoïde.
b) L'expertisé est-il, en raison des atteintes à sa santé, dénué de la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ? Est-il, en particulier, dénué de manière passagère ou durable de sa capacité à l'exercice du droit de vote (art. 4 LEDP) ? RÉPONSE : Actuellement, Monsieur C.X.________ présente une symptomatologie aigue et plus précisément, une méfiance importante et des idées délirantes de persécution engendrant des troubles du comportement et des accès de colère. Ces difficultés l'empêchent de s'inscrire dans un projet de réinsertion professionnelle et de demander de l'aide.
c) S'agit-il d'une affection momentanée, curable et, cas échéant, dans quel laps de temps ? RÉPONSE : La schizophrénie est une affection qui peut être épisodique et comporter des rémissions partielles ou totales ou continue. La symptomatologie de Monsieur C.X.________ est présente depuis 2019 au moins et se péjore avec le temps. C'est pourquoi, nous considérons son trouble comme continu, mais n'ayant jamais été traité, nous ne pouvons nous prononcer avec certitude.
d) L'expertisé paraît-il prendre conscience des atteintes à sa santé ? RÉPONSE : Non, Monsieur C.X.________ est anosognosique de ses troubles, c'est-à-dire qu'il n'en a pas conscience. II est incapable de remettre en question ses idées délirantes.
e) En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substance a-t-elle sur la santé psychique de l'expertisé ? Avez-vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l'expertisé ? RÉPONSE : Monsieur C.X.________ nie toute dépendance à une substance quelconque. Nous relevons toutefois des consommations régulières de cannabis. La consommation de cette substance peut favoriser des épisodes de décompensation.
Besoin de protection a) L'expertisé est-il capable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), est-il susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers ? RÉPONSE : En raison de son trouble, Monsieur C.X.________ peut se mettre en danger, notamment de par un sentiment de méfiance et de persécution envers les membres de son réseau.
b) Avez-vous connaissance d'une incapacité de l'expertisé à gérer certaines de ses affaires ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles. RÉPONSE : Il n'a jamais répondu aux diverses sollicitations de l'Al, avec comme conséquence une clôture de son dossier. Il n'est pas non plus possible d'inscrire Monsieur C.X.________ dans un accompagnement social en raison de sa symptomatologie. Il s'est également fait expulser de son logement en raison de son comportement, expulsion qui a pu être arrêtée par son père, détenteur du bail à loyer. Enfin, il déclare ne plus pouvoir payer ses factures et ne pas avoir d'assurance.
c) L'expertisé est-il capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l'aide auprès de tiers ? RÉPONSE : Non, Monsieur C.X.________ n'a pas conscience de ses troubles et semble assez isolé. Par ailleurs, il présente un sentiment de persécution envers la majorité de son entourage et n'aurait plus ou peu de contact avec sa famille.
Assistance et traitement a) L'expertisé présente-t-il, en raison de son état de santé, un danger pour lui- même ou pour autrui ? RÉPONSE : Actuellement, Monsieur C.X.________ peut se mettre en danger ou mettre autrui en danger en raison d'idées délirantes de persécution. Ainsi, il présente parfois des accès de colère et des velléités auto et hétéro-agressives.
b) Quels sont les besoins de soins et/ou traitements de l'expertisé ? Une prise en charge institutionnelle est-elle nécessaire pour que ces soins et/ou traitements soient prodigués ? Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? RÉPONSE : Nous estimons que Monsieur C.X.________ nécessite la mise en place d'une hospitalisation afin de lui prodiguer les soins dont il a besoin et pouvoir contenir sa symptomatologie psychotique. En effet, des suivis de crise lui ont été proposés à plusieurs reprises, suivis auxquels il n'a pas adhéré. Par la suite, une nouvelle évaluation sera nécessaire afin de se prononcer sur un éventuel placement à long terme.
c) L'expertisé a-t-il conscience de la nécessité des soins et/ou traitements et y adhère-t-il ? RÉPONSE : Non, Monsieur C.X.________ n'a pas conscience de la nécessité des soins et vit ceux-ci de manière persécutoire.
d) Si les soins et/ou traitements doivent nécessairement être prodigués en institution, quel est le type d'établissement approprié (gériatrique, psychogériatrique, psychiatrique, spécialisé dans les dépendances, etc) ? Est-il nécessaire, pour des raisons médicales, d'envisager un établissement fermé ? RÉPONSE : Actuellement, il a besoin de soins aigus et donc nécessite un placement dans un hôpital psychiatrique.
e) Quel(s) risque(s) concret(s) courent l'expertisé et/ou les tiers pour le cas où l'expertisé ne serait pas pris en charge dans une institution ? RÉPONSE : Si Monsieur C.X.________ n'est pas hospitalisé, le risque majeur est que sa symptomatologie se péjore davantage et qu'en raison de ses idées délirantes, il se mette lui ou autrui en danger.
Divers Y a-t-il une contre-indication médicale à l'audition de l'expertisé par l'autorité de protection compte tenu du diagnostic posé sous chiffre 1 (déficience mentale ou troubles psychiques) ? RÉPONSE : Non. »
A l’audience de la justice de paix du 24 octobre 2023, C.X.________ ne s’est à nouveau pas présenté. C., assistante sociale au sein du CSR de V., a expliqué qu’elle avait rencontré l’intéressé à deux reprises au mois de juin et septembre 2023, qu’il avait un discours peu clair et que son dossier avait été clôturé, faute de collaboration de sa part. Elle a relevé que, selon les informations qu’elle possédait, les poursuites de celui-ci, qui remontaient à 2019, s’élevaient à 50'000 fr. et il y avait des actes de défaut de biens à hauteur de 15'000 fr. environ. L’assistante sociale a précisé que le père de C.X.________ s’était montré très collaborant avec les services sociaux. Elle a indiqué que compte tenu de la situation complexe, le mandat devrait être confié au SCTP.
Il ressort de l’extrait du registre des poursuites concernant la personne concernée, état au 21 novembre 2022 que le montant total des poursuites est de 69'797 fr. 90 et celui des actes de défaut de biens est de 61'587 fr. 05.
En droit :
1.1 Les recours sont dirigés contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée (art. 426 ss CC) et instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).
1.2 1.2.1 Contre une décision concernant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 29 juin 2023/121). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285).
S’agissant d’une décision instituant une curatelle , le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans un délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 20 septembre 2023/181). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée qui expose clairement son désaccord avec les mesures instituées en sa faveur, le recours de C.X.________ est recevable. Il en va de même de celui de B.X.________, père du prénommé, qui doit être qualifié de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. A l’audience du 15 novembre 2023, les recourants ont encore confirmé leur intention de recourir contre la décision du 24 octobre 2023, tant en ce qu’elle concerne le placement à des fins d’assistance que la curatelle de représentation et de gestion.
Interpellée, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à la décision attaquée.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix est compétente pour ordonner le placement d’une personne (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).
2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 Ill 101 consid. 6.2.3). L’expert doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après CommFam], n. 40 ad art. 439, p. 789 et les références citées). Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée).
2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par la justice de paix, mais a été cité régulièrement aux cinq audiences qu’elle a tenues. Il a reconnu dans son recours qu’il ne retirait plus les courriers recommandés. Toutefois, les plis contenant les citations à comparaître lui ont également été adressés en courrier A et il n’a pas jugé bon de se présenter devant l’autorité de protection. Dans ces circonstances, il ne saurait se plaindre d’une quelconque violation formelle. Le recourant a en outre été entendu par la Chambre de céans le 15 novembre 2023. Partant, son droit d’être entendu a été respecté.
Par ailleurs, la décision litigieuse repose notamment sur un rapport d’expertise psychiatrique établi le 26 septembre 2023 par le Dr Q.________ et Z., respectivement médecin adjoint et psychologue assistante auprès de E. du CHUV. Il figure également au dossier un rapport médical du 14 novembre 2023 établi par le Dr L., chef de clinique adjoint de P.. Ces rapports fournissent des éléments actuels et pertinents sur la situation de la personne concernée, constatés par des médecins spécialistes à même d’apprécier valablement l’état de santé de celle-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n’était pas instituée. Ils sont ainsi conformes aux exigences requises et permettent à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.
La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.1 Les recourants demandent que C.X.________ soit libéré de tout placement à des fins d’assistance. Dans leur recours, ils contestent le rapport d’expertise qu’ils estiment « lacunaire, faux et mentionnant uniquement les points négatifs ».
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.
La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin ; la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1199, p. 637).
3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).
Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).
Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688).
3.3
3.3.1 En l’espèce, même si les recourants critiquent le rapport d'expertise psychiatrique en estimant qu'il est lacunaire, voire carrément faux, et qu'il ne mentionne, selon eux, que les points négatifs, force est de constater qu’ils n'expliquent pas en quoi les conclusions des médecins seraient erronées. Certes, le rapport d’expertise ne reprend pas toutes les activités de C.X.________ comme sa pratique du sport ou du bénévolat, par exemple, mais on ne voit pas en quoi cela aurait été pertinent. En outre, les auteurs de ce rapport d’expertise psychiatrique ont bien indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de développer plus avant l'observation clinique compte tenu de l'attitude oppositionnelle de la personne concernée. Pour le surplus, ce rapport, émanant d'un psychiatre médecin adjoint au sein de E.________ du CHUV et d'une psychologue assistante, ne prête absolument pas le flanc à la critique : il est clair, complet et remplit toutes les exigences formelles exigées par la jurisprudence comme on l'a vu ci-dessus. Il a en outre été complété par un bref rapport du Dr L.________ qui a exposé que C.X.________ était hospitalisé depuis le 8 novembre 2023 à P.________, qu’il avait été placé en chambre de soins intensifs du 9 au 13 novembre 2023 et qu’il était depuis en unité conventionnelle, ayant ajouté que l’évaluation médicale amenait à considérer comme hypothèse diagnostique un épisode psychotique, compatible avec une schizophrénie paranoïde ou un trouble bipolaire.
3.3.2 S’agissant des conditions de l’art. 426 CC, il convient de retenir que la personne concernée présente une cause et une condition de placement. C.X.________ souffre de troubles psychiques. Certes, le diagnostic définitif n’est pas encore posé et les experts n’ont retenu qu’une probable schizophrénie paranoïde ainsi qu’une décompensation aiguë avec menaces envers les tiers, à l’exclusion d’un autre diagnostic, soulignant qu'une nouvelle évaluation serait nécessaire. Ils ont toutefois aussi mentionné des troubles du comportement, des accès de colère, une méfiance importante de même que des idées délirantes de persécution, et ont qualifié la symptomatologie du recourant d’« aiguë », relevant que son état se péjorait avec le temps. Interpellé, le médecin chef de clinique adjoint de P.________ où est placé C.X.________ a confirmé la présence d’un trouble psychique chez le patient, considérant « comme hypothèse diagnostique un épisode psychotique, compatible avec une schizophrénie paranoïde ou un trouble bipolaire ».
En outre, le recourant a également besoin de protection. Selon les médecins, il n'a pas conscience de la nécessité des soins, en particulier d’un suivi psychiatrique et médicamenteux, et vit ceux-ci de manière persécutoire. Sa situation s’est dégradée en 2023, dès lors qu’il a été conduit à l’hôpital psychiatrique à trois reprises, ayant au demeurant fugué lors d'une des hospitalisations à J.________ sous placement à des fins d’assistance. Malgré ses troubles psychiques et les impacts sur son quotidien, C.X.________ ne souhaite pas de prise en charge médicale. Il n’a en particulier pas adhéré aux suivis de crise qui avaient été proposés après ses hospitalisations. Par ailleurs, il se met en danger, a été expulsé de son logement, se trouve dans une situation précaire et est décrit comme déconnecté de la réalité. En raison de ses difficultés, il n’arrive pas à s’inscrire dans une réorientation professionnelle et est empêché de bénéficier d’un accompagnement social. Ses comportements sont aussi menaçants : les voisins se sont plaints à de multiples reprises de ses agissements et d’avoir été menacés, la police étant intervenue plusieurs fois. Les intervenants sociaux se sont également plaints de l’agressivité de C.X.. Le lendemain de son arrivée à P., l’intéressé a été placé plusieurs jours en chambre de soins intensifs. Indépendamment de l’éventuel danger que C.X.________ semble représenter pour les tiers, il a besoin d’une prise en charge institutionnelle compte tenu de la dégradation de son état de santé, étant encore précisé qu’il a été relevé qu’il présentait des velléités tant auto- que hétéro-agressives.
Dans ces conditions, seul le placement dans un hôpital psychiatrique – tel que P.________ – peut actuellement fournir au recourant la structure et l'aide dont il a besoin pour ne pas se mettre en danger elle-même, ni autrui, et pour se soigner. Dès lors qu’il est anosognosique de ses troubles, il ne fait en effet aucun doute que la mise en place d'un suivi ambulatoire est impossible en l’état. La mesure est ainsi parfaitement proportionnée aux besoins du recourant.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le placement à des fins d’assistance de C.X.________. Il est précisé que le recourant pourra le cas échéant faire revoir sa situation dans le cadre du réexamen périodique de la mesure (art. 431 CC), d’autant plus que le diagnostic définitif le concernant n’est toujours pas posé.
3.4 La décision attaquée indique dans ses motifs qu’en application de l’art. 428 al. 2 CC, il y a lieu de déléguer la compétence de libérer la personne concernée aux médecins du service ou de l’établissement dans lequel elle est placée, dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. Elle précise en outre que la libération par l’institution doit faire l’objet d’une décision signée, prise selon le processus décisionnel déterminé par les règles internes de l’institution, et qu’il appartiendra à l’établissement en question de transmettre sans délai sa décision de libération à la juge de paix.
Ces considérations sont adéquates. Cela étant, la délégation aux médecins de lever la mesure ne figure pas dans le dispositif de la décision du 24 octobre 2023. Il se justifie par conséquent de compléter d’office le dispositif par l’ajout d’un chiffre III bis prévoyant cette délégation. La mesure pourra ainsi être levée lorsque l’état de santé de C.X.________ sera stabilisé et que l’encadrement nécessaire hors de l’institution aura pu être mis en place.
3.5 Enfin, on constate un oubli au chiffre II du dispositif en ce sens qu’il ne précise pas, comme les motifs, que le placement est ordonné à « P.________ ou tout autre établissement approprié ». Vu la situation potentiellement évolutive du recourant et la durée indéterminée du placement, il y a lieu de prévoir en outre que le placement actuel à P.________ pourrait se poursuivre également dans un autre lieu approprié. Il convient donc également de compléter d’office la décision entreprise à ce propos.
4.1 Les recourants contestent la curatelle instituée, considérant qu’elle n’est pas nécessaire. C.X.________ reconnait avoir besoin d’une aide administrative, mais estime que son père peut l’aider, comme il l’a toujours fait.
4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). La notion de « troubles psychiques » ou de « déficience mentale » est la même que pour le placement à des fins d’assistance (cf. consid. 4.2.1 supra). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement. A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
4.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude.
Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.2.5 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
4.3 Comme dit ci-avant (cf. consid. 4 supra), C.X.________ souffre de troubles psychiques. Il a également besoin d’assistance. Plusieurs intervenants sociaux ont signalé la situation de celui-ci et ont préconisé l’institution d’une curatelle afin de l’aider dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Les experts ont également relevé que l’intéressé se mettait en danger sur le plan administratif et financier, sa symptomatologie aiguë, son anosognosie et ses accès de colère ne permettant pas d’envisager un accompagnement social. La situation de C.X.________ est fragile. En effet, il a cessé de payer ses factures, a accumulé les poursuites, n’a plus relevé son courrier et son bail a été résilié. Quand bien même il pourrait bénéficier d’une réorientation professionnelle, il a vu sa demande AI rejetée car il ne collabore pas.
Au regard des troubles de la personne concernée, qui ont compromis sa situation administrative et financière, la curatelle de représentation et de gestion provisoire doit être confirmée, tant elle est adéquate.
4.4 S’agissant de la personne du curateur, il faut constater que la situation de C.X.________ constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE, vu les difficultés dans lesquelles il se trouve (troubles psychiques graves non stabilisés, procédure d’expulsion du logement, démarches AI et de réinsertion professionnelle, nombreuses dettes). De plus, son père, B.X.________, ne paraît pas conscient de ses troubles psychiques et difficultés, considérant « qu’on a le droit de s’énerver et que son fils est victime d’abus d’autorité » ; ainsi, il ne semble a priori pas disposer des qualités nécessaires pour être désigné. Enfin, la situation de la personne concernée a dégénéré à un tel point qu’il est démontré que le suivi familial en cours jusqu’alors est clairement insuffisant.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité de protection a désigné une curatrice du SCTP.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée et complétée tel que cela ressort des considérants ci-dessus (cf. consid. 4.4 et 4.5 supra).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée, étant précisé qu’elle est complétée d’office aux chiffres II et III du dispositif comme il suit :
II. ordonne, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de C.X.________ à P.________ ou dans tout autre établissement approprié ;
III. bis délègue aux médecins de cet établissement ou de tout autre établissement approprié la compétence de lever le placement et les invite à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. C.X., ‑ M. B.X., ‑ SCTP, à l’att. de Mme T., ‑ CSR de V., à l’att. de Mme C., ‑ P., à l’att. du Dr L.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :