TRIBUNAL CANTONAL
D123.022363-231033
191
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 25 septembre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445, 446 al. 2 CC ; 319 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2023, adressée pour notification aux parties le 20 juillet suivant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de J.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1973, et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, selon questionnaire séparé (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1, et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de J.________ (II), maintenu en qualité de curatrice provisoire Q.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), déterminé ses tâches (IV), dont la remise d’un inventaire des biens de l’intéressé accompagné d’un budget annuel et la production de comptes et rapport tous les deux ans (V), rappelé que la curatrice provisoire était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et au besoin à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles depuis un certain temps (VI), dit que les frais suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que l’intéressé présentait d’importants problèmes de santé sur le plan somatique, avec une possible pathologie psychiatrique sous-jacente, lesquels paraissaient avoir de graves répercussions sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières. La personne concernée paraissait dépassée par certaines démarches et le soutien dont elle avait besoin excédait les compétences des services sociaux. Le juge de paix a retenu que l’intéressé semblait partiellement incapable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, avec un risque de mise en péril de sa situation. Dans ce contexte, il a estimé qu’il y avait lieu d’ouvrir une enquête et de confirmer provisoirement la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de J.________, tout en relevant qu’en audience le précité avait consenti à cette mesure « pour un temps ». Compte tenu des problèmes de santé de la personne concernée et de la suspicion de troubles psychosomatiques par son médecin, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique a en outre été décidée.
B. Par acte du 24 juillet 2023, J.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance, concluant en substance à l’annulation de la curatelle instaurée en sa faveur et à ce qu’il soit renoncé à l’ouverture d’une enquête ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son endroit. Il a en outre sollicité que la justice lui octroie un avocat gratuit pour la correction d’un rapport du [...] et ordonne au service social de lui rembourser la somme de 300 fr., à titre d’« avance de frais d’handicapé ». Il a également produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.
Le juge de paix et la curatrice provisoire n’ont pas été interpellés.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Au cours de l’année 2021, J.________, né le [...] 1973, connu pour des gonalgies chroniques (ndlr : douleurs aux genoux), a été suivi à sa demande par la Consultation COVID long [...], à [...], en raison de douleurs thoraciques péjorées par la marche et la parole qui persistaient depuis son infection au SARS-COV-2 au printemps 2020. Les médecins de la Consultation COVID long précitée ont retenu un diagnostic principal, chez l’intéressé, d’affection post-COVID (COVID long) avec une infection aiguë probable au printemps 2020, de la fatigue, un essoufflement, une dysphonie et des douleurs thoraciques d’origine indéterminée. L’intéressé a décidé d’interrompre ce suivi à la fin de l’année 2021. Il ressort du dossier qu’à l’heure actuelle, le recourant présente d’importantes difficultés de mobilité, se déplace en chaise roulante et est muet, ne communiquant que par le biais d’un ordinateur.
Une rencontre de réseau a été organisée le 11 mai 2023 au domicile de la personne concernée. Selon le compte-rendu de réseau établi à cette date par [...], assistante sociale auprès du Centre social régional (ci-après CSR) [...], les intervenants se disaient préoccupés par la situation de l’intéressé, lequel vivait isolé et sans entourage, ayant coupé tout contact avec sa famille et ses amis, notamment par crainte d’être placé en institution psychiatrique par un membre de son entourage ou du réseau professionnel. Il dépendait dès lors de deux organismes de soins à domicile (ci-après : OSAD) pour certains actes de la vie quotidienne ainsi que d’un transporteur pour personne en situation de handicap. Etant bénéficiaire du revenu d’insertion (ci-après : RI), dans l’attente d’une rente d’invalidité, les dépenses excédaient de manière conséquente les ressources financières de l’intéressé, surtout depuis la décision prise en février 2023 par son assurance maladie de refuser la prise en charge de certaines prestations d’aide à domicile. Les intervenants ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la santé psychique du recourant. Ils ont constaté que le simple fait d’écrire un courriel le fatiguait beaucoup, au point qu’il devait parfois prendre de la morphine et avait besoin d’un temps de récupération après chaque entretien social ou médical. Selon le réseau, une curatelle semblait pertinente, afin de soulager l’intéressé de certaines démarches et lui permettre de se concentrer sur sa santé. A l’issue du réseau, tous les intervenants, de même que J.________, se sont montrés favorables à un signalement auprès de l’autorité de protection.
Le 17 mai 2023, le Dr [...] (ci-après : le signalant), médecin généraliste à [...], a signalé la situation de son patient, J.________, à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix). Il a exposé que le précité souffrait actuellement d’une pathologie sévère responsable d’un handicap fonctionnel qui nécessitait, de son point de vue, la mise en place d’une curatelle. En effet, l’intéressé présentait des troubles somatoformes et une possible pathologie psychiatrique sous-jacente qu’il refusait d’envisager, restant focalisé sur un syndrome de COVID long, malgré l’abandon du suivi à la Consultation COVID long. Le signalant a précisé que, lors du récent réseau, la personne concernée avait accepté la démarche visant à demander sa mise sous curatelle, avant de manifester son opposition le lendemain à son assistante sociale. Le médecin susnommé estimait toutefois nécessaire de maintenir cette demande et a précisé qu’à son sens, l’opposition de son patient, ses refus répétés de soins psychiatriques, psychologiques ou en centre de réadaptation psychosomatiques étaient, à son sens, liés à une altération du discernement de l’intéressé par rapport à son atteinte à la santé et à sa situation sociale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 mai 2023, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de J.________ et désigné Q.________, du SCTP, en qualité de curatrice provisoire.
Dans son rapport du 21 juin 2023, [...], assistant social au sein du Centre médico-social (ci-après : CMS) [...] et référent de l’intéressé, a en particulier exposé que ce dernier bénéficiait des prestations d’aide dudit centre pour le ménage, les repas, la lessive et pour un suivi social, consistant en un soutien administratif, notamment en vue d’effectuer des demandes d’aide financière. A cet égard, une demande d’aide individuelle était prévue, mais n’avait pu être concrétisée, l’intéressé ayant refusé de transmettre les éléments concernant sa fortune. L’assistant social avait d’emblée constaté la complexité du suivi de l’intéressé, dès lors que celui-ci ne pouvait ni sortir de chez lui, ni parler, et que son cercle social était très limité. L’aide de l’assistant social était principalement sollicitée par la personne concernée pour la communication avec l’extérieur (par exemple, contacter le médecin ou le cabinet par téléphone en l’absence de réponse aux courriels ou pour récupérer le dossier médical, poster une lettre, ou encore rechercher un nouveau médecin lorsque la permanence était fermée). L’ergothérapeute avait en outre constaté que les demandes de J.________ n’étaient pas toujours adéquates par rapport à ses capacités physiques concrètes du moment et semblaient être faites dans le but de se rassurer. Au mois de décembre 2022, l’assistant social du CMS avait dû assister J.________ pour son inscription au CSR, car cette démarche était – selon les dires du précité – très complexe, notamment en raison du fait qu’il possédait une vingtaine de comptes différents, dont certains en crypto-monnaie. L’assistant social du CMS s’est montré favorable à l’institution d’une curatelle, soulignant que la situation n’avait pas changé en une année et que le recourant refusait les seules pistes d’interventions médicales susceptibles de faire évoluer son état.
Selon le rapport daté du même jour de l’OSAD [...], J.________ bénéficiait de ses prestations pour les soins d’hygiène et l’accompagnement aux toilettes trois fois par jour, la préparation de la médication antalgique journalière, un contrôle hebdomadaire de santé et préparation du semainier, un accompagnement de jour pour le ménage et la lessive (prestations privées), ainsi qu’un suivi par un ergothérapeute et une physiothérapeute. Les prestations privées n’étaient actuellement pas payées par l’intéressé. Ce dernier avait recouru contre la décision de son assurance maladie de ne pas prendre en charge certaines prestations, mais n’avait pas donné suite aux propositions de l’assurance de le rencontrer à domicile et avait fait appel à un avocat pour ce litige. Les responsables de l’organisme susmentionné ont constaté, à plusieurs reprises, des avis divergents et une perte de confiance de J.________ face aux différents professionnels qui l’entouraient, ce qui demandait un temps considérable de coordination entre la personne concernée et les membres du réseau. L’intéressé évoquait régulièrement être atteint de COVID long et contredisait les avis n’allant pas dans ce sens, réfutant également le diagnostic psychosomatique. Les responsables de l’OSAD ont émis un avis favorable à la mise en place d’une curatelle, afin que le recourant puisse être accompagné dans ses démarches sociales.
Dans un rapport adressé le 22 juin 2023 au juge de paix, l’assistante sociale du CSR, [...], a indiqué que l’intéressé avait d’importants frais médicaux. Ensuite de la décision de non-prise en charge de certaines prestations d’aide à domicile, il se retrouvait avec une dette mensuelle d’environ 2'500 fr. – non couverte par l’assurance maladie et le RI – auprès de l’OSAD [...] et devait attendre une décision concernant une éventuelle allocation pour impotent de l’AVS (ci-après : API) pour régler ces frais. En raison de son épuisement, la personne concernée demandait un soutien conséquent pour les démarches administratives (appels téléphoniques, relance d’un prestataire, blocage d’une facture, notamment) et les entretiens – qui pouvaient durer de 2 à 3 heures – se déroulaient à domicile en raison de son alitement. L’assistante sociale a constaté que l’aide administrative dont le recourant avait besoin dépassait les compétences et la disponibilité d’un appui social ordinaire procuré par le CSR. Elle a précisé que le suivi de l’intéressé était complexe, notamment en raison d’une forme de méfiance qu’il présentait vis-à-vis des différents intervenants, et qu’une curatelle était à son sens nécessaire afin qu’il puisse se focaliser sur sa santé physique et psychique.
Dans sa correspondance adressée à la justice de paix les 29 mai, 19 et 30 juin, 5 et 9 juillet 2023, le recourant a en substance expliqué qu’il n’était pas guéri du COVID long, qu’il avait subi une « agression » lors d’une consultation en janvier 2022 en Valais par un médecin ayant mis tout son poids sur son thorax, ce qui avait encore aggravé ses douleurs au sternum, avait nécessité son alitement et péjoré son état de santé en général. Il a fermement contesté souffrir d’un quelconque trouble psychiatrique, estimant par ailleurs que les traitements médicaux proposés par les différents intervenants ne prenaient pas suffisamment en compte son syndrome de COVID long. Il a affirmé gérer parfaitement ses affaires administratives et ses dépenses, n’avoir aucune dette – hormis les prestations qu’il ne pouvait régler actuellement faute de moyen en attendant la décision de l’assurance invalidité (ci-après : AI) – et a nié le besoin d’un soutien administratif conséquent, tel qu’exposé par les intervenants. Il a contesté avoir rompu tout lien avec ses amis – avec qui il gardait contact par messages de manière limitée, compte tenu de ses difficultés de communication – et avec l’ensemble de sa famille, n’ayant cessé toute relation qu’avec son père et sa tante puisque ceux-ci avaient essayé de le faire interner en psychiatrie. Il a également nié avoir donné son accord à un signalement de sa situation à la justice de paix ou à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, précisant qu’il aurait éventuellement été « ouvert » à l’institution de la curatelle « la plus basse », à savoir une curatelle d’accompagnement. A cet égard, il a souligné qu’il souhaitait pouvoir conserver son pouvoir décisionnel.
Le 6 juillet 2023, le juge de paix a procédé à l’audition de J., de [...], assistante sociale auprès du CSR [...], et de Q., assistante sociale auprès du SCTP et curatrice provisoire de l’intéressé. Ce dernier s’est exprimé lors de cette audience au moyen de son ordinateur portable et d’un projecteur. J.________ a confirmé sa position exprimée dans ses courriers des 29 mai, 19 et 29 juin 2023, à savoir qu’il était opposé à la mesure de curatelle de représentation et gestion provisoire, qu’il s’estimait pleinement capable de sauvegarder ses intérêts personnels et patrimoniaux sans cette mesure, qu’il était opposé à l’avis de son médecin traitant, le Dr [...], dans son signalement du 17 mai 2023, de même qu’aux avis favorables à une curatelle exprimés par l’OSAD [...] et le CMS. Il a précisé que ses oppositions étaient surtout dues à une incompréhension de son dossier médical par tous les intervenants, principalement une incompréhension par son médecin du syndrome de COVID long dont il souffrait. Interpellé par le juge, il a expliqué que, depuis janvier 2023, son assurance maladie avait divisé par deux le montant des prestations prises en charge, passant de 5'500 à 2'500 fr. par mois, et qu’il lui revenait d’en assumer le solde. Il a relevé que les factures de l’OSAD étaient actuellement bloquées et qu’un recours avait été déposé contre le refus de prise en charge par l’assurance, avec l’aide d’un avocat mandaté, précisant que cette procédure était couverte par sa protection juridique. L’intéressé a affirmé qu’avant ce litige, il gérait seul son administratif, sans aucune aide ni difficulté. Selon lui, il était en mesure d’envoyer des courriels, de payer ses factures et d’effectuer tous travaux de correspondance depuis son lit. Le recourant a encore indiqué que sa protection juridique avait refusé la prise en charge par un avocat du cas de son agression par un médecin en Valais, compte tenu du classement de l’affaire ; il avait dès lors sollicité l’assistance judiciaire pour cette procédure pénale. J.________ s’est finalement déclaré favorable au maintien de la curatelle de représentation et gestion provisoire « pour un moment », estimant qu’une curatelle d’accompagnement devrait également être envisagée.
De son côté, l’assistante sociale du CSR a confirmé que le soutien administratif dont J.________ avait besoin dépassait les compétences du service social et la disponibilité d’un assistant social ordinaire, ce que l’intéressé a contesté. Pour sa part, Q.________ a déclaré avoir rencontré l’intéressé et qu’au début, elle avait compris son opposition à une curatelle. Néanmoins, elle avait beaucoup échangé avec lui sur sa situation administrative et financière et avait constaté que cette dernière semblait très complexe en raison du grand nombre d’intervenants. Après lui avoir demandé ses besoins en terme de soutien administratif, il en était ressorti six points, principalement liés à des aspects juridiques, tendant notamment à la modification d’un rapport hospitalier du [...] contenant des erreurs et dont la correction serait en cours par la direction médicale, à une agression subie en Valais en janvier 2022 par un médecin – faits pour lesquels une plainte pénale avait été déposée et une ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale valaisanne, contre laquelle l’intéressé a recouru – et à un conflit entre le recourant et son père, lequel aurait voulu l’hospitaliser en psychiatrie contre sa volonté. S’agissant de la curatelle, Q.________ a souligné que J.________ devrait pouvoir, dans la mesure du possible, conserver son autonomie dans la gestion de ses affaires et qu’un partage des tâches était assurément envisagé.
Lors de l’audience précitée, J.________ a produit un document intitulé « Besoin pour curatelle et justice de Paix (sic) » daté du 5 juillet 2023, faisant la liste, en six points, des affaires pour lesquelles une curatelle pourrait l’aider. Outre les trois aspects déjà mentionnés par la curatrice provisoire au cours de l’audience, les autres points concernaient la mise à disposition d’un avocat gratuit pour la modification du rapport hospitalier du [...] et sa défense dans le cas d’agression par un médecin en Valais, ainsi que des demandes de changement d’assistant social au CSR et d’avance d’un montant de 1'500 fr. auprès du RI ou d’une banque.
Dans un document du 21 juillet 2022 joint au recours, intitulé « Justification sur affirmations de Mme [...] du Service Social [...] le 22 juin 2023 », J.________ a notamment indiqué que ses longs mails étaient à mettre en lien avec son mutisme. Il s’est plaint du fait que l’assistante sociale du CSR, ou sa direction, avait refusé d’avancer ses « frais d’handicapé » dans l’attente d’une décision de l’AI ou de l’octroi d’une API, grevant ainsi sa situation financière. Il a également affirmé que ses demandes d’intervention auprès des assistants sociaux étaient, ici encore, liées à son mutisme et non à un épuisement de sa part. Il a par ailleurs relevé qu’il n’avait plus émis de demande depuis le mois de mai 2023. Il a ajouté que, contrairement à ce qu’avait indiqué l’assistante sociale du CSR, il ne s’était pas opposé à la suggestion des intervenants concernant une mesure de protection, toutefois, il avait uniquement accepté une curatelle d’accompagnement, permettant une aide « à sa demande lorsque nécessaire », et non pas une curatelle de représentation « invasive ». Il a en outre estimé qu’une curatelle ne le soulagerait pas, d’une part car il ne souffrait d’aucun trouble psychique et que, selon lui, une telle mesure ne résoudrait pas son problème de mobilité, et d’autre part, car la vérification du travail effectué par la curatrice (notamment le suivi du paiement des factures) augmenterait fortement le nombre d’écrits nécessaires de son côté.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle, commettant une expertise psychiatrique et confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC. Les voies de droit n’étant pas identiques selon que le grief concerne, d’une part, l’ouverture d’une enquête et la mise en œuvre de l’expertise ou, d’autre part, l’institution d’une curatelle provisoire, il convient d’examiner ces aspects successivement.
Ouverture d’une enquête et mise en œuvre d’une expertise
2.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 14 juin 2022/100 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1).
2.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1).
Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; 4A 339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; 5A 315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art.10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
2.3 En l'espèce, la personne concernée a interjeté recours en temps utile contre l’ordonnance litigieuse ; sa motivation est compréhensible et suffisante. Les pièces produites à l’appui de son recours sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier, à l’exception du courrier de l’intéressé du 21 juillet 2023 et de l’attestation de non-paiement de l’office du stationnement daté du même jour, qui constituent des pièces nouvelles et sont dès lors irrecevables pour ce qui concerne la mise en œuvre d’une enquête et d’une expertise (art. 326 al. 1 CPC).
Conformément à la jurisprudence précitée, la condition du préjudice difficilement réparable que peut causer l’ordonnance entreprise est réalisée en tant que le recourant entend contester la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique le concernant. Tel n'est en revanche pas le cas en tant que le recours porte sur la décision d'ouvrir une enquête en institution d'une mesure de protection, le recourant conservant en effet tous ses moyens au fond.
Partant, en tant qu'il concerne l'ouverture de l'enquête, le recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recourant ne soutenant et– a fortiori – ne démontrant pas le contraire.
2.4 2.4.1 S’agissant de la contestation de la mise en œuvre d’une expertise, le recourant soutient en substance que sa situation médicale est connue et que ses troubles sont physiques. Il allègue que trois « expertises psychiatriques très poussées » ont déjà été réalisées par les psychiatries du Centre [...], la dernière en mars 2022, et que celles-ci ont démontré sa « parfaite santé psychique ».
2.4.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection est tenue d’établir les faits d’office et, à ce titre, peut confier cette tâche à des tiers (art. 446 al. 2 CC). Ainsi, pour établir l’existence de troubles psychiques ou d’une déficience mentale, elle peut ordonner, si elle l’estime nécessaire, un rapport d’expertise. La nécessité d’une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109 et n. 727, p. 401). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, op. cit., n. 209, p. 110).
2.4.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que la situation médicale du recourant est fort complexe. Si lui-même nie tout problème psychiatrique, il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de questions sont posées par les praticiens, en particulier le médecin signalant quant à l’origine des pathologies et à la capacité du recourant à faire face à certaines situations. Les affirmations du recourant concernant l’existence d’expertises psychiatriques réalisées précédemment par [...] ne sont pas étayées, le dossier faisant état uniquement de rapports médicaux somatiques. Le recourant évoque également une expertise « médicale et psychiatrique » ordonnée dans le cadre de la demande de rente d’invalidité, toutefois celle-ci n’est pas au dossier et, quoiqu’il en soit, ne serait pas suffisante pour permettre à la justice de paix de statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle, en tant qu’elle ne porte vraisemblablement pas sur l’aptitude du recourant à gérer ses affaires. Dès lors, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique se justifie, ne serait-ce que pour démontrer ce que soutient le recourant, à savoir qu’il n’a aucunement besoin d’une mesure de protection. L’expertise est ainsi nécessaire pour permettre l’instruction de la cause au fond, en particulier déterminer plus précisément le besoin de protection de l’intéressé et ainsi confirmer ou infirmer la nécessité d’une mesure, le cas échéant son étendue. Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point.
Institution d’une curatelle provisoire
3.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
3.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile, le recours, en tant qu’il porte sur l’institution d’une curatelle, est recevable. Il en va de même de l’ensemble des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice provisoire n’a pas été invitée à se déterminer.
3.3 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.4 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, le juge de paix a entendu le recourant lors de son audience du 6 juillet 2023, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.5 Le recourant conteste la curatelle provisoire instituée, au motif que tout serait dû aux erreurs d’appréciation du Dr [...], qui refuserait de reconnaître un COVID long alors que tous les autres spécialistes l’ont affirmé ; quant à sa situation financière, il considère que le suivi de ses affaires est correct, ainsi que cela ressort de son dossier au service social, sous réserve d’un petit montant que ce service lui devrait encore.
Il demande encore l’octroi d’un avocat en vue de permettre la correction du rapport des médecins du [...] qui nie son COVID long et le remboursement par le service social d’un montant qui devrait lui revenir. D’emblée, ces dernières conclusions doivent être déclarées irrecevables, dès lors qu’elles sortent du champ d’application de l’ordonnance attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC).
3.5.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. , n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agit d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agit d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.5.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
3.5.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.5.4 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
3.6 Sous réserve des conclusions de l’expertise à venir, il y a lieu de constater que l’intéressé souffre de diverses pathologies sérieuses qui le handicapent fortement sur le plan physique, puisqu’il se déplace en chaise roulante ; il est aussi muet et ne s’exprime que par l’intermédiaire d’un ordinateur. Bien que ce fait soit contesté par le recourant, les intervenants s’interrogent également sur une possible pathologie psychiatrique sous-jacente. Les atteintes à la santé du recourant justifient un suivi et donc un financement important. Or, l’intéressé émarge actuellement au RI, dans l’attente d’une décision de rente AI et/ou d’API. Son assurance maladie, [...], a refusé de poursuivre sa couverture pour certaines prestations et des discussions n’ont pas pu avoir lieu avec l’assurance en raison de l’attitude de la personne concernée, qui a préféré mandater un avocat pour régler ce litige. En conséquence, certains frais médicaux se retrouvent en suspens, n’étant pas pris en charge par l’assurance maladie et l’intéressé n’ayant pas les moyens de les payer. Des démarches doivent ainsi être entreprises pour régler cette problématique, de même que dans le cadre de la procédure pénale toujours en cours en lien avec l’agression dont le recourant aurait été victime par un médecin en Valais, puisqu’il a fait recours contre la décision de classement rendue par l’autorité de poursuite pénale valaisanne. Par ailleurs, la situation financière du recourant semble opaque, celui-ci ayant déclaré posséder de nombreux comptes bancaires, dont plusieurs en crypto-monnaie ; sur ce point, J.________ a lui-même admis que sa situation était complexe. Il a eu besoin d’aide pour certaines démarches, par exemple pour la demande d’obtention du RI auprès du CSR. Il serait méfiant et aurait refusé de produire certaines pièces au CMS alors que cela aurait éventuellement pu déboucher sur une prise en charge financière de certaines prestations d’aide à la personne. Il a également sollicité à plusieurs reprises l’intervention d’un assistant social pour des démarches que son mutisme et ses problèmes de mobilité ne lui permettaient pas de réaliser seul, en particulier lorsque celles-ci impliquaient une communication non écrite avec le monde extérieur. Par ailleurs, bien que l’intéressé semble capable d’effectuer certaines actions depuis son ordinateur, les intervenants ont observé que cela le fatiguait beaucoup et le recourant a lui-même indiqué dans ses courriers adressés au juge de paix que, pour sa santé, il devait restreindre au maximum ses écrits. Il est dès lors manifeste que les problèmes de santé de l’intéressé le limitent fortement lorsqu’il s’agit de mener à bien certaines tâches nécessaires à la gestion de ses affaires courantes.
En outre, de l’avis de tous les intervenants, la situation du recourant est devenue trop complexe pour que les assistants sociaux du CSR ou du CMS puissent gérer au cas par cas ses affaires administratives et ses demandes régulières en lien avec la communication avec l’extérieur. Même si l’intéressé dit garder un contact par messages avec ses amis, voire une partie de sa famille, rien n’indique que l’aide dont il a besoin puisse lui être fournie par cet entourage. Face à une situation administrative et financière délicate, à des démarches complexes impliquant à la fois des aspects juridiques et d’assurances sociales, l’aide d’un curateur – professionnel de surcroît – paraît opportune pour assurer la gestion des affaires que le recourant ne peut effectuer lui-même et lui permettre de se concentrer sur les mesures à prendre pour son état de santé. Compte tenu du nombre important d’intervenants, l’assistance d’un curateur paraît également judicieuse s’agissant de la coordination du réseau. A cet égard, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme qu’une curatelle lui donnerait encore plus de travail de vérification, puisque, contrairement à ce qui prévaut dans le cas d’un appui procuré par un assistant social, la curatrice provisoire pourra si nécessaire se charger seule de certaines démarches et la surveillance du mandat sera assurée par l’autorité de protection.
Il résulte de ce qui précède qu’il est, à ce stade, rendu suffisamment vraisemblable que l’intéressé présente un état de faiblesse qui l’empêche de gérer seul l’entier de ses affaires administratives et financières, que ce soutien ne peut pas être assuré par un proche et qu’il excède l’aide proposée par les services publics ou privés. L’argument du recourant quant à la non-prise en compte de son syndrome de COVID long n’est pas pertinent, l’origine des atteintes à la santé du recourant important peu s’agissant de sa capacité concrète à gérer ses affaires. Dans ces circonstances, une mesure de curatelle apparaît nécessaire pour la sauvegarde de ses intérêts. Compte tenu de l’opposition du recourant à une mesure – ou du moins de son discours fluctuant sur ce point – une curatelle d’accompagnement ne saurait être envisagée en l’état, faute d’un accord clair de sa part. Par ailleurs, même s’il acceptait cette mesure, celle-ci paraît d’emblée insuffisante à l’heure actuelle. En effet, compte tenu de son handicap, le recourant a parfois besoin que des démarches – notamment orales ou en présentiel – soient effectuées auprès de tiers, de sorte que seule une curatelle de représentation donne le pouvoir à la curatrice d’agir directement au nom de l’intéressé. Par ailleurs, la mesure choisie permet de préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé, puisqu’il conserve tout son pouvoir décisionnel. La curatrice provisoire s’est par ailleurs déclarée ouverte à un partage des tâches, à convenir d’entente avec le recourant. Au demeurant, on relèvera encore que ce dernier avait donné son accord à l’audience du 6 juillet 2023, au maintien de la curatelle litigieuse pour un certain temps et que l’opportunité d’une mesure de protection sera dans tous les cas revue à l’issue de l’enquête, à la lumière des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique.
Enfin, on précisera que, s’agissant de faire corriger un rapport médical du [...] et d’assister le recourant dans la procédure pénale ou pour des questions liées aux décomptes des services sociaux, ce sont précisément de telles démarches qui seront prises en charge, si besoin, par la curatrice provisoire.
Il résulte de ce qui précède que la curatelle provisoire, telle que décidée, s’avère adéquate, proportionnée et nécessaire, tant la cause que la condition d’une telle mesure paraissant réunies en l’état. C’est donc à bon droit que cette curatelle a été maintenue par le premier juge, au stade des mesures provisionnelles.
En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. J., ‑ Mme Q., curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :