TRIBUNAL CANTONAL
D522.052397-230867
135
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 445 al. 3 et 450 CC ; 319 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre les décisions rendues les 28 février et 20 avril 2023 et la décision rendue le 19 juin 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de G.________, né le [...] 1967, domicilié à [...] et a désigné [...], assistante sociale au SCTP, en qualité de curatrice.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 avril 2023, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de G.________ à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié.
Le 16 juin 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a entendu la curatrice dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et d’un placement à des fins d’assistance. G.________, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté.
Par décision du 19 juin 2023, la juge de paix a mis en œuvre une expertise psychiatrique dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance de G.________ auprès du Centre d’expertise psychiatrique (CE) de l’Institut de psychiatrie légale, sur le site de Cery.
1.2 Par acte du 21 juin 2023, G.________ a déclaré ce qui suit : « Je désire retirer mon PLAFA ainsi que ma curatelle ».
2.1 2.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phrase, CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
2.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
2.2 En l’espèce, G.________ a formé recours sans préciser contre quelle décision. S’agissant des décisions de mesures superprovisionnelles rendues les 28 février et 20 avril 2023, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au surplus, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée en l’occurrence. Partant, le recours est irrecevable, en ce qui concerne ces décisions.
3.1 3.1.1 S’agissant d’un éventuel recours contre la décision du 19 juin 2023, l’expertise psychiatrique étant un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 let. d CPC, une décision portant sur sa mise en œuvre est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 17 février 2023/36 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.1.2 Dans le cadre du recours de l’art. 319 CPC, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC – applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE – et n. 4 ad art. 321 CPC). Cette exigence doit aussi être observée dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_4312019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).
3.2 En l'espèce, l’acte du recourant ne contient aucune conclusion ni motivation au sujet de la mise en œuvre de l’expertise. En outre, le recourant n’expose pas en quoi cette mesure d’instruction lui causerait un préjudice difficilement réparable. Dès lors, faute de motivation suffisante et de conclusions valables, le recours est irrecevable.
Il convient toutefois de relever que par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2023, la justice de paix a notamment confirmé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de G.________ et a prononcé son placement provisoire à des fins d’assistance à l’Hôpital [...]. Or, cette ordonnance a été envoyée pour notification au recourant le 14 juillet 2023. Le recourant a ainsi obtenu la possibilité de contester cette décision, notamment son placement et la mesure de curatelle en déposant un nouvel acte de recours, auprès de la Chambre de céans, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. G.________, ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], assistante sociale.
et communiqué à :
‑ la Juge de paix de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :