Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 21.06.2023 Arrêt / 2023 / 471

TRIBUNAL CANTONAL

QC23.018540-230837

115

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 21 juin 2023


Composition : Mme Bendani, juge présidant

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 314 al. 1, 314b et 450b al. 2 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mars 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2023, motivée le 28 mars 2023 et notifiée à X.________ le lendemain, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de X., née le [...] 2005, prononcé à titre superprovisionnel le 15 février 2023, à E., à [...], ou dans tout autre établissement approprié (I), a invité E., Me J. et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à faire rapport sur l’évolution de la situation de X.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès réception de l’ordonnance (II), a invité E.________ à informer immédiatement l’autorité de protection de la fin du placement (III), a renoncé en l’état à ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de X.________ (IV), a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

Par acte du 16 juin 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, estimant que son placement n’était « pas utile » et souhaitant rentrer chez elle.

3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante dans une institution fermée, en application de l’art. 314b et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

3.2

3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 3 mars 2021/62). En vertu du renvoi de l’art. 314b al. 1 CC, lorsque l’enfant concerné doit être placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance (art. 426 ss CC) sont applicables par analogie. L’art. 314b al. 2 CC confère à l’enfant capable de discernement le droit de recourir lui-même contre la décision de placement (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] [Message], FF 2006 pp. 6732-6733). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2017, n. 5.83, p. 181).

En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

3.3 L’ordonnance attaquée ayant été envoyée par pli recommandé le 28 mars 2023 et notifiée à la recourante le 29 mars suivant, le recours du 16 juin 2023 est irrecevable, car tardif. En effet, le délai de dix jours pour recourir arrivait à échéance le samedi 8 avril 2023 et a été de droit reporté au mardi 11 avril 2023 au plus tard, compte tenu du fait que le lundi de Pâques est un jour férié (art. 142 al. 3 CPC) et que le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC). Ainsi, déposé le 16 juin 2023, le recours de X.________ l’a été hors délai.

Cela étant, dans son acte, la recourante a formulé une demande de levée du placement provisoire à des fins d’assistance, laquelle peut être faite en tout temps auprès de l’autorité de protection (cf. art. 426 al. 4 CC). Il appartiendra dès lors à la justice de paix d’examiner quelle suite il convient de donner à cette demande.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et le dossier de la cause renvoyé à la Justice de paix de l’Ouest lausannois pour examen de la demande de levée du placement à des fins d’assistance.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour examen de la demande de levée du placement à des fins d’assistance.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X., ‑ Mme Q., ‑ Me J., curatrice, ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de Mme P., ‑ E.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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