Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 19.06.2023 Arrêt / 2023 / 449

TRIBUNAL CANTONAL

M522.031648-230777

111

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 juin 2023


Composition : Mme Bendani, juge présidant

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 314 al. 1, 314b et 445 al. 2 CC ; 22 et 30 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 mai 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mai 2023, notifiée le 30 mai 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de A.S., née le [...] 2005, sous l’autorité parentale de sa mère, B.S., à [...], à [...], dès le 31 mai 2023 (I), autorisé à cette fin la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) à faire appel, si nécessaire, à la collaboration de la force publique pour exécuter le placement (II), dit qu’il serait procédé à l’audition de la mineure dès que le placement aurait été exécuté (III), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).

Par acte du 7 juin 2023 adressé le lendemain à la justice de paix, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à la levée de son placement avant le 15 juillet 2023.

3.1

3.1.1 L’autorité de protection de l’enfant prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phrase, CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), applicable au mineur placé dans un établissement au sens de l’art. 314b CC par renvoi de l’art. 30 LVPAE, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).

3.2 En l’espèce, A.S.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance dans une unité de soins psychiatriques fermée. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable.

On relèvera encore que la personne concernée a été entendue par le juge de paix le 2 juin 2023 et que, par lettre du 7 juin 2023, ce dernier a transmis aux parties une copie du procès-verbal des déclarations de A.S.________ et leur a imparti un délai non prolongeable au 16 juin 2023 pour se déterminer, précisant qu’à l’échéance de ce délai, la justice de paix statuerait sur l’opportunité de confirmer le placement provisoire sans nouvelle audience. A.S.________ pourra recourir cas échéant contre la décision qui sera rendue.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.S., ‑ Mme B.S., ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de [...], ‑ Me [...], ‑ Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, ‑ Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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