TRIBUNAL CANTONAL
OC14.007286-230705
102
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 2 juin 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 445 al. 2 et 450a al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 11 avril 2023 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:
1.1 X.________ (ci-après : la personne concernée) est née le [...] 1966. Souffrant d’une schizophrénie paranoïde continue, elle est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) depuis le 12 juin 2014.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée, chargeant les médecins du W.________ de rechercher un foyer adapté. Par la suite, X.________ a intégré l’établissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM) H.________, à [...].
Par décision du 8 décembre 2022, la justice de paix a maintenu le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée, a délégué aux médecins de l’EPSM H.________ la compétence de lever le placement et dit que sa levée pourrait intervenir dès que les mesures ambulatoires seraient prêtes à être mises en œuvre, lesquelles consistaient, pour X.________, à se soumettre à une consultation hebdomadaire auprès de son psychiatre, ou selon fréquence préconisée par ce médecin, à un rendez-vous hebdomadaire à [...], ou selon fréquence préconisée par le psychiatre responsable, à trois jours d’activités à [...], ou selon fréquence préconisée par le médecin responsable, et à un suivi infirmier et/ou socio-éducatif à domicile une fois par semaine, ou selon fréquence préconisée par le médecin responsable, étant précisé que le médecin responsable devrait aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus ou compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire précité.
Par courrier du 30 janvier 2023, la juge de paix a indiqué qu’il était nécessaire de compléter la décision du 8 décembre 2022 s’agissant des mesures ambulatoires, en désignant notamment le médecin responsable et en définissant le rôle de chacun des intervenants.
Par courrier du 2 février 2023, la curatrice de X.________ a indiqué qu’à la suite d’un réseau qui a eu lieu le 30 janvier 2023, le suivi ambulatoire avait été validé et que la personne concernée avait pu regagner son domicile.
1.2 Le 2 février 2023, X.________ a écrit à la juge de paix pour demander de réintégrer un foyer au motif que c’était « l’enfer chez [elle] ».
Par courrier du 9 février 2023, la juge de paix lui a répondu qu’il était compréhensible que le fait de se retrouver à domicile n’était pas aussi agréable qu’espéré, qu’il n’était néanmoins pas possible de modifier les mesures en cours continuellement, de sorte qu’elle proposait de convoquer la personne concernée en audience le 11 avril 2023 afin de faire le point sur sa situation, respectivement sur les mesures ambulatoires en cours d’élaboration ou prendre une décision sur un placement à des fins d’assistance.
Par courrier du 13 février 2023, X.________ s’est rétractée, exposant avoir été un peu désorientée lorsqu’elle avait écrit sa précédente lettre, mais qu’elle avait désormais pris ses repères et souhaitait rester chez elle.
Par courrier du 4 avril 2023, la personne concernée a à nouveau demandé à intégrer un foyer.
Par courrier du 8 avril 2023, l’intéressée a indiqué vouloir rester à domicile.
1.3 Lors de l’audience du 11 avril 2023 devant la justice de paix, X.________ s’est encore montrée ambivalente s’agissant de son lieu de vie. Elle a déclaré qu’elle se sentirait soulagée de retourner en foyer car elle était extrêmement fatiguée et souhaiterait se reposer, précisant qu’en attendant de trouver un foyer, elle serait d’accord d’aller à l’hôpital. Rendue attentive par la juge de paix au fait qu’un retour en arrière serait ensuite difficilement envisageable, la personne concernée a indiqué en être consciente, mais souhaiter aller à l’hôpital immédiatement, sollicitant son placement immédiat au W.________. Elle a encore assuré être certaine de sa décision et vouloir définitivement intégrer un foyer.
2.1 Par décision du 11 avril 2023, la justice de paix a ordonné, sans indication de motifs, le placement provisoire à des fins d'assistance de X., née le [...] 1966, au W. ou dans tout autre établissement approprié (I), a chargé les médecins de cet établissement de rechercher un foyer adapté (II), les a invités à faire rapport sur l'évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 31 août 2023 (III), a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
La personne concernée s’est vu notifier cette décision à l’audience du 11 avril 2023.
2.2 Par courrier du 6 mai 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a indiqué « faire recours à la décision de la curatrice de vouloir l’envoyer en foyer (sic) », précisant souhaiter rentrer à domicile au plus vite, sa situation à l’hôpital étant « intenable ».
Par courrier du 15 mai 2023, la juge de paix a confirmé l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, dans laquelle elle allait ordonner une expertise psychiatrique de la personne concernée. Elle a imparti à celle-ci un délai au 22 mai 2023 pour indiquer si elle entendait recourir contre la décision rendue le 11 avril 2023, ajoutant que le dossier serait alors transmis à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.
Par courrier du 24 mai 2023, la recourante a répété vouloir rentrer chez elle. Le dossier de la cause a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte ordonnant le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante.
3.2
3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est, en principe, ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC ; cf. CCUR 15 décembre 2022/212). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, le délai pour recourir est respecté si les actes sont remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phr. CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
En revanche, les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], op. cit., n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, op. cit., n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
3.3 En statuant sur le siège, le 11 avril 2023, sans motiver sa décision, la justice de paix a agi dans l’extrême urgence si bien que, contrairement à son intitulé, la décision entreprise semble devoir être considérée non comme une ordonnance de mesures provisionnelles, mais comme une ordonnance de mesures d’extrême urgence. Ainsi, dirigé contre une décision au sens de l’art. 445 al. 2 CC, le recours est irrecevable compte tenu des principes rappelés ci-avant (cf. consid. 3.2.3 supra), aucune voie de recours n’étant ouverte contre ce type de décision et aucune des exceptions jurisprudentielles n’étant réalisée.
Au demeurant, si l’on devait considérer que le recours était dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles et qu’une voie de contestation était ouverte, il faudrait constater qu’il serait de toute manière également irrecevable, car tardif. En effet, la recourante s’est vu notifier la décision le 11 avril 2023, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 21 avril 2023 au plus tard. Ainsi, déposé le 6 mai 2023, son recours l’a été hors délai (cf. consid. 3.2.2 supra).
4.1 Cela étant, le défaut de motivation de la décision entreprise, expressément intitulée « ordonnance de mesures provisionnelles » apparaît problématique.
4.2 L’art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours et qu’en sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelle peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider, CommFamm, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC p. 807), respectivement viole une garantie formelle.
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Ces considérations peuvent être appliquées au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC.
Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2).
4.3 En l’occurrence, la justice de paix a convoqué la recourante à une audience de mesures provisionnelles le 11 avril 2023 et a statué sur le siège par un dispositif, sans qu’il ne soit suivi d’une motivation ultérieure. Il y a donc lieu de constater que la décision rendue est viciée en ce sens qu’il y a déni de justice et violation du droit d’être entendu, faute de motivation, même si la recourante n’a pas expressément invoqué le déni de justice (cf. CCUR 23 décembre 2025/315). Or, à cet égard, s’il ne parait pas nécessaire de reconvoquer la recourante en audience dès lors qu’elle a été entendue par la justice de paix le 11 avril 2023, l’autorité de protection de l’adulte doit réparer ce vice en motivant sa décision dans les plus brefs délais.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et ordre doit être donné à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles motivée, avec indication des voies de droit, dans un délai de dix jours ouvrables dès notification du présent arrêt.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Ordre est donné à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles motivée, avec indication des voies de droit, dans un délai de dix jours ouvrables dès notification du présent arrêt.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X., ‑ SCTP, à l’att. de Mme Z., ‑ W.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :