Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 24.04.2023 Arrêt / 2023 / 265

TRIBUNAL CANTONAL

D121.015447-230193

78

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 24 avril 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 122, 138 al. 3 let. a, 143 al. 1 et 319 ss CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 13 janvier 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par décision du 13 janvier 2023, adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a relevé Me Samuel Pahud de sa mission de conseil d’office de L.________ dans la cause en institution d’une curatelle en sa faveur (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de L.________, allouée à Me Samuel Pahud, à 4'909 fr., honoraires par 4'221 fr., vacation par 120 fr., débours par 217 fr. 05 et TVA par 350 fr. 95 compris, pour la période du 9 novembre 2021 au 7 novembre 2022 (II) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III).

Par acte du 7 février 2023, L.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que l’indemnité de son conseil d’office, par 4'909 fr., soit définitivement laissée à la charge de l’Etat. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 1er mars 2023, indiqué qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant intégralement à son contenu.

3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant l’indemnité allouée au conseil d’office de L.________ dans la cause en institution d’une curatelle la concernant.

3.2

3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Toutefois, la décision arrêtant - comme en l’espèce - la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 3 mars 2023/50 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 23 février 2023/39 ; CCUR 9 janvier 2023/2).

L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 3 mars 2023/50 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 23 février 2023/39 ; CCUR 9 janvier 2023/2 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1).

3.2.2 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

3.3 En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à L.________ sous pli recommandé le 13 janvier 2023. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 16 janvier 2023 et ledit office a tenté de le distribuer à la recourante le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Toujours le 16 janvier 2023, L.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé » et l’acte a finalement été distribué au guichet le 6 février 2023. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai légal au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 3.2.2). Le dépôt de l’avis de retrait

  • et par conséquent l’échec de la remise du pli - ayant eu lieu le 16 janvier 2023, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le 17 janvier 2023 et est arrivé à échéance le 23 janvier 2023, date à laquelle la décision entreprise est réputée avoir été notifiée à la recourante. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain et est ainsi arrivé à échéance le 2 février 2023, de sorte que l’acte de recours, remis à la poste le 7 février 2023, est tardif et par conséquent irrecevable.

En conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme L.________, ‑ Me Samuel Pahud,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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