Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 30.03.2023 Arrêt / 2023 / 226

TRIBUNAL CANTONAL

LR21.002682-230102

60

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 30 mars 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay


Art. 328 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande de révision déposée par H., à [...] (États-Unis d'Amérique), contre l’arrêt rendu le 30 juillet 2021 (n° 171) par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal dans la cause l’opposant à S., à [...], et concernant l’enfant G.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a décidé de poursuivre l'enquête en modification du droit de visite de H.________ sur sa fille G., née le [...] 2016, sous l'autorité parentale de sa mère S., suspendu, à titre provisoire, le droit de visite à distance fixé par le jugement de divorce du 12 décembre 2019 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et dit que les modalités de l'exercice du droit de visite physique seraient réexaminées d'office lorsque le père communiquerait son intention de venir en Suisse pour y exercer ledit droit.

Dans un arrêt du 30 juillet 2021 (n° 171), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par H.________ contre cette ordonnance.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2022, le juge de paix a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite du père sur sa fille, dit que les contacts à distance entre H.________ et G.________ se dérouleraient provisoirement par l’intermédiaire d’Espace contact, conformément aux modalités et aux conditions de cette structure et selon le planning établi par les co-curatrices de surveillance des relations personnelles, et dit que les modalités de l’exercice du droit de visite physique du père seraient réexaminées ultérieurement.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2022, le juge de paix a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite de H.________ sur G., sous l’autorité parentale de sa mère S., suspendu, à titre provisoire, tout droit de visite, à distance comme en présentiel, du père sur sa fille, et dit que, à défaut d’éléments nouveaux, l’opportunité de poursuivre l’enquête ou d’y mettre fin serait examinée d’office dans un délai de six mois.

Par arrêt du 1er novembre 2022 (n° 185), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours déposé par H.________ contre cette ordonnance.

Par acte daté du 12 décembre 2022 remis le 3 janvier 2023 à la poste états-unienne à l’attention de la Chambre de céans, H.________ (ci-après : le requérant) a conclu à l’annulation du « Jugement du 30 juillet 2021 » de la « Chambre des curateurs » du « Tribunal Cantonal Vaud » et à la réouverture de « l’affaire en vue d’une nouvelle audience en première instance ».

5.1 Conformément à l’art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, en invoquant l’un des motifs prévus dans cette disposition.

Le tribunal qui a « statué en dernière instance » est celui qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision. Peu importe qu'il ne s'agisse pas du tribunal hiérarchiquement supérieur, la révision étant une voie de rétractation (Juge délégué CACI 11 décembre 2020/530 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505 ; Juge délégué CACI 4 juin 2012/258 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1 ad art. 328 CPC).

Selon un principe général, la demande de révision doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 c. 2.2 ; TF 4F_11/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1). La demande de révision doit ainsi être formée devant l'autorité précédente lorsque le recours est déclaré irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 3.2 ; TF 5A_166/2015 du 19 mars 2015 consid. 6, RSPC 2015 p. 254, note Schweizer ; TF 9F_8/2013 du 25 juin 2013 consid. 2.1 ; Colombini, op. cit., n. 3.4 ad art. 328 CPC).

5.2 En l’espèce, le requérant demande l’annulation de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 30 juillet 2021, soit formellement la révision de cet arrêt, seule voie pouvant permettre à l’intéressé d’obtenir que l’annulation souhaitée soit prononcée par la Chambre de céans. Cette révision doit ainsi répondre aux conditions de l’art. 328 CPC.

Or, l’arrêt du 30 juillet 2021, qui portait en substance sur la question des relations personnelles du requérant avec sa fille au stade des mesures provisionnelles, a ensuite été remplacé par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2022 du juge de paix, qui concernait le même objet. Partant, la révision, respectivement l’annulation de l’arrêt du 30 juillet 2021 ne saurait être demandée, dès lors qu’il ne s’agit pas de la dernière décision traitant de l’objet du droit de visite du père.

En outre, on relèvera que dite ordonnance du 31 janvier 2022 a, à son tour, été remplacée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2022 du juge de paix, qui portait également sur le droit de visite du requérant. Conformément à la jurisprudence précitée, la dernière décision entrée en force sur cet objet est donc ladite ordonnance du 8 juin 2022, dès lors que le recours formé à son encontre a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre de céans du 1er novembre 2022. Ainsi, la demande de révision du requérant aurait dû être formée devant le juge de paix, en sa qualité de dernière autorité ayant statué au fond sur la question du droit de visite, et non devant la Chambre de céans.

Partant, compte tenu de l’incompétence de la Chambre de céans pour connaître de la demande de révision, cette écriture est irrecevable.

En conclusion, la demande de révision est irrecevable.

Les frais judiciaires relatifs à la demande de révision, arrêtés à 165 fr., soit un émolument de décision de 500 fr. (art. 74a al. 1 et 80 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) réduit des deux tiers dès lors qu’elle est manifestement irrecevable (art. 80 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC et 12 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de révision déposée par H.________ est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 165 fr. (cent soixante cinq francs), sont mis à la charge du requérant H.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

M. H.________,

Me Véronique Fontana (pour H.), ‑ Me Aurélie Cornemusaz (pour S.),

Me [...], co-curatrice,

[...], co-curatrice, Office régional de protection des mineurs [...], Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, ‑ Département fédéral de justice et police (DFJP), Office fédéral de la justice (OFJ), à l’attention de [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 226
Entscheidungsdatum
30.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026