Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 05.04.2023 Arrêt / 2023 / 223

TRIBUNAL CANTONAL

LQ22.012363-221386

68

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 avril 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 274a et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois le 16 août 2022 dans la cause l’opposant à G.T., à [...], concernant les enfants E.X.________ et F.X.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022, envoyée pour notification le 21 octobre 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix), a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite de G.T.________ sur les enfants E.X., né le [...] 2018, et F.X., né le [...] 2019 (I), a dit que G.T.________ exercerait sont droit de visite sur E.X.________ et F.X.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre une fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents et la grand-mère (II), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parties par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIbis), a dit que tant la bénéficiaire du droit de visite que le parent gardien étaient tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIter), a enjoint C.X., sur la base de l’art. 307 al. 3 CC, à entreprendre un processus de médiation avec G.T. afin d’améliorer leur relation dans l’intérêt des enfants (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En droit, le premier juge a considéré que sur le principe du droit de visite, rien ne justifiait de priver les enfants de leur grand-mère maternelle, car ils avaient toujours été contents de la voir et étaient demandeurs de visites. Les modalités de ce droit de visite devaient être clairement définies, afin d’éviter tout empiètement sur le droit de visite de la mère, lequel s’exerçait de manière particulièrement restreinte. En outre, compte tenu du conflit persistant entre la grand-mère maternelle et le père des enfants, ainsi que de l’historique familial, il était nécessaire que la reprise d’un droit de visite de la grand-mère maternelle se fasse de manière accompagnée.

B. Par acte du 1er novembre 2022, C.X.________ (ci-après : le recourant ou le père) a interjeté recours contre l’ordonnancée précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme, principalement, en ce sens que la demande de droit de visite de G.T.________ est rejetée et, subsidiairement, en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé, l’effet suspensif étant octroyé au recours.

Par décision du 7 novembre 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a admis la requête de restitution de l’effet suspensif au recours, les frais et dépens suivant le sort de la procédure de recours.

Le 6 janvier 2023, le juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant au contenu de la décision querellée.

Par écriture du 10 janvier 2023, D.T.________ (ci-après : la mère) s’en est remise aux considérations de la décision querellée et a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.

Par réponse du 13 janvier 2023, G.T.________ (ci-après : l’intimée ou la grand-mère) a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.

Le 13 janvier 2023 également, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), par l’intermédiaire de la directrice générale, a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de l’ordonnance entreprise.

Le 19 janvier 2023, G.T.________ a complété sa réponse en se déterminant spontanément sur les déterminations de la DGEJ et a confirmé sa conclusion en rejet du recours, tout en augmentant les dépens requis pour la présente procédure à hauteur de 5'420 fr. 10.

Me Béatrice Haeny, conseil de G.T.________, a déposé une liste d’opérations.

Le 20 janvier 2023, D.T.________ s’est déterminée spontanément sur les écritures de la DGEJ, en confirmant sa conclusion en rejet du recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

C.X., né le [...] 1980, et D.T., née le [...] 1980, sont les parents non mariés des enfants E.X., né le [...] 2018, et de F.X., né le [...] 2019, sur lesquels ils ont l’autorité parentale conjointe.

G.T., âgée de 76 ans, est la mère adoptive (cf. expertise pédopsychiatrique du 4 juillet 2022 p. 2, infra ch. 12.5) de D.T. et la grand-mère maternelle des enfants. Elle est domiciliée à [...], dans le canton de Neuchâtel.

D.T.________ est domiciliée à [...].

Les enfants vivent à ce jour chez leur père domicilié à [...], où celui-ci exploite un domaine agricole et forestier, qui se trouve à une heure de trajet de [...].

Le 27 novembre 2019, [...], sage-femme indépendante, a signalé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) la situation de D.T.________ qu'elle accompagnait pour sa seconde grossesse. Elle indiquait que la prénommée avait des troubles psychiatriques entraînant des difficultés à fixer des priorités en cas d’imprévu et à gérer le stress, pouvant mettre en insécurité son enfant dans ces moments-là. Par exemple, la mère avait fait une course urgente à la demande de C.X., en laissant l'enfant dans sa voiture pendant dix minutes. Elle ajoutait que D.T. était très isolée, n'ayant, outre son compagnon, que sa mère dans le canton de Neuchâtel et qu’elle avait besoin d'un planning bien rempli pour se sentir en sécurité. La sage-femme l'avait aidée à trouver des activités mère-enfant pour lui permettre de s'occuper, de sortir de son isolement social et d'éveiller l'enfant. Elle craignait que l'arrivée d'un nouveau-né ne rompe cet équilibre fragile. Elle demandait en conséquence l’hospitalisation prolongée pour la naissance puis, après retour à domicile, le passage quotidien d’une aide à domicile et à la famille ainsi qu’une place pour E.X.________ à la crèche en plus de son après-midi hebdomadaire chez une maman de jour.

Par courrier du 1er décembre 2019, la Dre [...], pédiatre d’E.X.________ depuis sa naissance, a également fait part de ses inquiétudes au sujet de la famille. Elle indiquait que le réseau qui entourait celle-ci depuis la naissance d’E.X., comprenant, outre elle-même et le SPJ (Service de protection de la jeunesse, soit la DGEJ dès le 1er septembre 2020), un infirmier de la petite enfance, [...], une pédopsychiatre, la Dre [...], et une infirmière en psychiatrie, [...], s'était étiolé progressivement sur désir parental, C.X. n'estimant pas nécessaire l’implication de l'infirmier et de la pédopsychiatre, et que les parents avaient également refusé une place en garderie pour leur fils. Elle rapportait que la mère présentait une pathologie psychiatrique importante, laquelle avait pour principale répercussion dans le cadre éducatif une absence de repère normatif, et que pour beaucoup de situations du quotidien, elle peinait à évaluer les risques ainsi qu’à prioriser et adapter son organisation aux besoins de l'enfant. Par exemple, elle allait à une activité au lieu de respecter le repos d’E.X.________, le laissait seul pour vaquer à une tâche domestique et le tenait éveillé pour qu'il lui tienne compagnie lorsqu'elle n’allait pas bien. La pédiatre ajoutait qu’elle avait rencontré le père, qui lui semblait avoir un lien adéquat avec l'enfant mais n’était pas favorable aux interventions des professionnels, estimant être suffisamment entourant pour combler les difficultés de la mère. Ayant pu constater les tensions du couple, elle était inquiète à la perspective de l'arrivée d'un deuxième enfant. Elle craignait pour le développement psychoaffectif des enfants vu l'absence de reconnaissance du bienfait d'un étayage de la famille par des professionnels. Il lui paraissait essentiel de prévoir un soutien par un pédopsychiatre pour le couple et les enfants ainsi qu’un soutien psychiatrique de la mère en individuel et souhaitable de prévoir une place en garderie un ou deux jours par semaine pour soulager tout le monde et offrir un soutien éducatif professionnel complémentaire.

Par courrier du 2 décembre 2019, [...] et [...], respectivement assistante sociale et sage-femme auprès de la Fondation PROFA, lesquelles avaient rencontré D.T.________ lors de consultations auprès du Conseil en périnatalité, ont également signalé à la justice de paix la situation de cette famille, entourée d'un important réseau de professionnels comprenant notamment S., assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, et [...], curateur professionnel de D.T.. Leur évaluation auprès de la mère rejoignait les inquiétudes des autres professionnels du réseau, qui avait décidé, le 19 novembre 2019, que I'OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles, désormais SCTP [Service des curatelles et tutelles professionnelles]) signalerait la situation de l'enfant à naître. Lors des consultations, D.T.________ avait fait part de ses antécédents de dépression et problèmes d'anxiété, lesquels étaient accentués durant la seconde grossesse et avaient nécessité l’introduction d’un traitement médicamenteux. Après la naissance d’E.X., elle avait montré des signes de dépression post partum et bénéficié d’un séjour prolongé à la maternité puis d’un suivi pédopsychiatrique qu’elle avait interrompu, le père n'y voyant aucune utilité. La mère craignait une possible dépression post partum et la gestion de deux enfants en bas âge. Les intervenantes ajoutaient qu'il y avait des tensions et disputes verbales dans le couple, que D.T. était soutenue par sa mère âgée qui commençait à se fatiguer et était parfois en désaccord avec C.X.________, ce qui compliquait la situation, et qu’elle était demandeuse d'aide mais se trouvait en porte-à-faux entre ses besoins et ceux du père qui ne comprenait pas ses difficultés. Le couple avait ainsi rejeté toutes les propositions de soutien du SPJ. En conclusion, le contexte social et relationnel complexe dans cette famille faisait craindre à la Fondation PROFA un manque de disponibilité de la part des parents à répondre aux besoins de leurs enfants.

Le 12 décembre 2019, la justice de paix a transmis le dossier pour évaluation au SPJ, ORPM (Office régional pour la protection des mineurs) du Nord vaudois.

Le [...] 2019, D.T.________ a accouché de son second enfant.

Par courrier du 18 décembre 2019, [...] a informé la justice de paix qu’elle se sentait dans l’obligation de mettre un terme à son suivi à domicile, la situation comportant trop d’inquiétudes pour les enfants.

Dans un rapport préalable du 10 juin 2020, le SPJ a exposé que C.X.________ exploitait à [...], avec son père et son frère, une entreprise agricole et forestière et n’avait pas voulu se marier car il craignait pour son entreprise en cas de divorce, que D.T.________ avait un trouble psychiatrique qui lui faisait parfois oublier son enfant ou prendre des risques inconsidérés avec lui, qu’elle était parfois aidée par sa mère mais que C.X.________ ne voyait pas sa présence d'un bon œil. Selon le SPJ, les parents étaient dans une forme de déni de leurs difficultés. Le père, entouré par sa famille proche et assumant des fonctions civiques, redoutait l'intervention de l'Etat dans sa famille et ne voyait pas l'utilité du SPJ, mais savait néanmoins se montrer coopératif et était par ailleurs un père attentif capable de subvenir aux besoins immédiats de ses enfants pour le cas où la mère, en raison de son état, ne le serait pas. La mère se sentait stigmatisée en raison de sa maladie mais était d'une transparence totale, se montrait le plus souvent attentive aux besoins de ses enfants et savait se montrer tout à fait aimante. E.X.________ avait été exposé à des dangers sérieux par défauts de surveillance majeurs (enfant laissé seul dans la voiture) ainsi qu’à des risques de négligence physique (enfant laissé seul à la maison par la mère avec demande au père de le surveiller, ce qu'il ne fait pas) et psychologique (problèmes de la mère et conflit entre les parents) ainsi que de maltraitance par violences domestiques (disputes fréquentes entre parents). Le SPJ avait établi avec les parents un « contrat » répartissant les tâches en cas de problème ou d'urgence, listant les choses quotidiennes à penser, planifiant les actions à mener et définissant une ligne de bonne conduite à tenir pour la mère. Il avait rappelé aux parents la nécessité d'aides diverses (garderie, suivi) mais rien n'avait été mis en place. La collaboration du SPJ ayant montré ses limites, celui-ci demandait l’institution d’une curatelle éducative, avec pour objectif de permettre à E.X.________ une entrée rapide en garderie et aux parents de prendre conscience de leur situation par un travail en réseau très serré.

Le 10 juillet 2020, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale (art. 35 al. 1 let b. LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et cité les intéressés à comparaître à son audience du 14 septembre 2020 pour être entendus sur le rapport précité du SPJ du 10 juin 2020.

A l’audience du juge de paix du 14 septembre 2020, D.T.________ et C.X.________ ont expliqué avoir pris conscience de leur besoin d'aide et mis en place une garderie pour E.X.________ les mardis et vendredis. Accompagnée par son curateur, la mère a indiqué qu’elle était suivie par la psychiatre [...], qu’elle avait commencé un suivi pédopsychiatrique auprès de la psychologue [...], à l’UPA (Unité de psychiatrie ambulatoire) d’Orbe et qu’elle intègrerait la Maison [...] à [...], au mois d’octobre 2020, pour un séjour de quatre semaines afin de se reposer et de bénéficier d’un suivi thérapeutique. Le père se disait à peu près au clair s’agissant des difficultés de sa compagne, participait aux activités familiales et pouvait au besoin compter sur l’aide des membres de sa famille. Reconnaissant les démarches entreprises par les parents, la DGEJ a renoncé à demander une curatelle éducative, au profit d'une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC à l’institution de laquelle D.T.________ et C.X.________ ont consenti.

Le 1er octobre 2020, la justice de paix a reçu un nouveau signalement d’un mineur en danger dans son développement émanant de l’Association [...], qui vient en aide aux parents qui se trouvent temporairement en difficultés. L’association relatait avoir constaté que F.X.________, âgé de six mois, était très apathique, qu'il faisait très chaud et que sa mère ne lui donnait que deux biberons par vingt-quatre heures, le nourrissant principalement de yaourts, qu’elle n’avait pas remarqué que son fils était déshydraté, ne reconnaissait pas les signaux de son enfant, s'énervait s'il pleurait et s'affolait s'il criait, ne tenait pas compte des besoins de l'enfant mais uniquement des siens et qu'elle ne le laissait pas s'endormir mais l'utilisait comme un doudou qui devait la rassurer et la consoler. Selon [...], la mère n’était pas du tout construite, était irresponsable, immature, égocentrique, impulsive, abusive, manipulatrice et assez perverse, et avait beaucoup de violence et de haine en elle. Le père lui avait relaté que sa compagne ne respectait aucun horaire ni aucune règle de vie, qu'il avait peur d'elle et qu’il ne pouvait pas s'affirmer devant elle, car elle avait eu des réactions violentes par le passé.

Par courrier du 12 octobre 2020, la DGEJ a écrit en ces termes au juge de paix : « Ce signalement, en sus des éléments déjà connus du dossier, nous amène à vous adresser une demande de mandat de placement et de garde par mesures superprovisionnelles, afin de mettre les enfants E.X.________ et F.X.________ sous protection en famille d'accueil d'urgence. En effet, les éléments contenus dans le signalement relèvent des mises en danger graves de la part de Mme D.T., mises en danger que nous n'avions pas pu constater jusqu'ici et que M. C.X. essayait probablement de compenser. Ces enfants pourront être placés durant une période déterminée, période qui sera mise à profit pour évaluer les ressources familiales d'accueil (grands-parents, par exemple), les possibilités d'accès de chacun des parents aux enfants pendant et après le placement (droit de visite), définir les besoins de suivis pour les enfants et les modalités de communications entre la famille et notre Office durant ce placement d'urgence et ensuite. »

Par courrier du 13 octobre 2020, la DGEJ a encore exposé que D.T.________ avait été admise pour un mois à la Maison [...] et que C.X.________ avait organisé une prise en charge des enfants durant cette période comprenant l’accueil d’E.X.________ en garderie ainsi que la prise en charge des garçons à domicile par une maman de jour, les grands-parents et lui-même. La DGEJ estimait dès lors qu'un placement en urgence n'était plus opportun et entendait affiner les besoins des enfants et les mesures à mettre en œuvre durant le mois suivant.

Par courriers du 20 octobre 2020, le juge de paix a informé les parties que compte tenu des éléments transmis dans le signalement de [...] du 1er octobre 2020 qu’il leur transmettait, il renonçait à clore l’enquête en limitation de l’autorité parentale par l’institution d’une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC comme annoncé à l’audience du 14 septembre 2020. Par courrier du même jour, il a invité la DGEJ, eu égard au signalement précité, à déposer un rapport complémentaire et faire toute proposition utile dans un délai au 25 février 2021. Accusant enfin réception du signalement de l’Association, il l’informait que les éléments qui y étaient mentionnés seraient appréciés dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale déjà ouverte auprès de son autorité.

Par courrier du 4 novembre 2020 faisant suite à une interpellation du conseil de la mère, la DGEJ a indiqué s’être rendue le 12 octobre 2020 au domicile familial pour discuter du signalement de [...] afin de tenter d'amener D.T.________ à accepter qu'elle ne pouvait plus assumer seule une surveillance suffisante sur ses enfants et de trouver des ressources familiales mobilisables pour l’assister ou garantir la sécurité des enfants « si Mme G.T.________ devait se retrouver seule avec eux ». Elle ajoutait que le 16 octobre 2020, elle avait formellement demandé aux grands-parents paternels de devenir famille d'accueil temporaire, ce à quoi ils avaient consenti, et qu’elle avait alors demandé à l’UEMS une évaluation de leurs capacités d'accueil. La DGEJ précisait que pour la durée du séjour de la mère à la Maison [...], une organisation avait été mise en place comprenant, outre le père et sa famille, une aide au ménage, la garderie pour E.X.________ et une aide à domicile de [...] et, si cela se passait bien, que cette organisation pourrait être prolongée après le retour à domicile de la mère. Les grands-parents seraient mobilisés pour garder E.X.________ et F.X.________ durant la journée, le souhait de la DGEJ étant que les enfants ne soient pas seuls avec leur mère.

Par courrier de son conseil du 22 décembre 2020, D.T.________ s'est plainte de ce que des mesures avaient été mises en place sans qu’elle ait été consultée, ni qu’une décision judiciaire ait été rendue, lesquelles empêchaient la grand-mère maternelle d’apporter une aide utile pour ses petits-enfants et provoquaient entre les parents une tension extrêmement vive.

Par courrier du 27 janvier 2021, la DGEJ, invitée à se déterminer sur le courrier précité, a réfuté ces reproches, rappelant qu'elle avait discuté de la situation avec les parents le 12 octobre 2020 et de la manière d’assurer la protection de leurs enfants et que des « tours de garde » avaient été organisés par les parents.

Par courriels du 19 février 2021, C.X.________ a demandé de l'aide à la DGEJ puis à la justice de paix. Il exposait que la mère était de plus en plus tendue, avait tenté de mettre fin à ses jours, roulait dangereusement, sortait seule avec les enfants, avait laissé tomber la poussette – vide – dans une rivière, ne supportait aucune remarque et lui mentait pour cacher ses agissements.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, le juge de paix a interdit à D.T.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter le domicile familial avec les enfants et invité la DGEJ à lui faire savoir, d'ici au 24 février 2021, si un placement des enfants hors du foyer parental était nécessaire.

Dans son rapport complémentaire du 23 février 2021, la DGEJ a exposé que les enfants devaient être protégés du conflit parental et des risques de mises en danger lorsqu'ils étaient seuls avec la mère. Si le couple se séparait, le père pourrait avoir la garde, avec l'organisation mise en place (garderie et accueil-relais chez les grands-parents), la mère bénéficiant de visites dont le cadre resterait à définir mais qui devrait être surveillé. Si la vie commune perdurait, les enfants devraient être placés hors du foyer familial où ils étaient soumis à un contexte d'insécurité physique et psychique, de sorte qu'un mandat de placement serait nécessaire. Ces mesures devaient être provisoires et adaptées à l'évolution de la situation du couple, de la santé de la mère et de l'évaluation de l'accueil chez les grands-parents paternels.

Par courrier de son conseil du 12 mars 2021, C.X.________ a expliqué que D.T.________ était à nouveau en séjour à la Maison [...] et qu’il souhaitait une séparation, sollicitant que la garde des enfants lui soit attribuée par mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2021, le juge de paix a rejeté la requête précitée de C.X., rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ et convoqué les parents et cette dernière à l’audience de mesures provisionnelles du 4 mai 2021. Il retenait en substance que la volonté nouvelle de C.X. de mettre un terme à la relation de couple avec D.T.________ ne présentait pas une garantie suffisante pour lui laisser la garde des enfants, que durant toute la phase d’enquête le père avait fait preuve d’hésitation dans son positionnement face à sa compagne mais également de réticence dans sa collaboration avec la DGEJ, que dans ses courriels du 19 février 2021 à l’autorité de protection, il avait expressément fait part à l’autorité de protection de son incapacité à s’opposer à sa compagne malgré les craintes qu’il éprouvait pour la sécurité de leurs enfants lorsqu’ils se trouvaient avec elle et que l’on ne pouvait donc admettre, pour l’heure, que C.X.________ était véritablement à même de faire face à la situation et de tenir ses décisions sur la durée. Quant à la mère, ses difficultés de santé l’empêchaient d’assurer le bien-être matériel, physique et moral de ses enfants, qui ne pouvaient pas lui être confiés.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 22 mars 2021 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, C.X.________ a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à D.T.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de revenir dans l’ancien domicile commun des parties, respectivement de pénétrer dans son domaine agricole à [...], et de s’approcher à moins de 150 mètres de ses enfants et de leur père sinon pour exercer son droit de visite.

Dans ses déterminations du 29 avril 2021, D.T.________ a conclu au rejet de la requête précitée de C.X.________.

Le juge de paix a tenu audience le 4 mai 2021, en présence de D.T.________ et C.X., de leurs conseils et de S.. Ce dernier a précisé que les enfants étaient demeurés au domicile de leur père à la suite de la décision du 18 mars 2021, sous la surveillance de leurs grands-parents paternels et de la femme de ménage, respectivement de la garderie, et, que dans la mesure où les enfants ne passaient pas la nuit chez leurs grands-parents, il avait été renoncé à évaluer leurs capacités d'accueil. La mère avait bénéficié de deux visites, au domicile de sa mère G.T.________ et en présence de C.X.________ à Blonay. Elle avait conclu un contrat thérapeutique avec la Maison [...], selon lequel elle n’était pas autorisée à sortir de sorte que les visites mère-enfants – a priori ni dangereuses ni inopportunes pour E.X.________ et F.X.________ – devraient être organisées dans le cadre de cet établissement. Les parents étant toujours en désaccord quant au lieu de vie des enfants et au droit de visite, et la situation familiale étant toujours fragile, la DGEJ demandait que la mesure de l'art. 310 CC soit maintenue, la garde de fait pouvant demeurer au père vu l'organisation mise en place. Elle avait des inquiétudes sur les conditions dans lesquelles la mère pouvait accueillir ses enfants, vu ses difficultés psychiques.

D.T.________ a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, à l’institution d’une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC et à un large droit de visite en sa faveur. Elle rappelait qu'avant la séparation du couple et l'intervention de la DGEJ, elle s'occupait seule de ses enfants et de ceux de sa belle-sœur, qu’elle avait trouvé un logement dès le 15 mai 2021 à [...] et pourrait y accueillir ses enfants, par exemple pour le repas de midi et le goûter, qu’il y avait des lacunes dans la prise en charge des enfants par leur père, qu’E.X.________ et F.X.________ n'étaient pas plus en sécurité chez lui qu'avec elle et que C.X.________ avait refusé de collaborer à la mise en œuvre de solutions de soutien, par exemple de participer au suivi pédopsychiatrique ou d’autoriser la venue d’une sage-femme à domicile. Elle ne s'opposait pas à ce que les enfants demeurent à l'heure actuelle chez leur père, mais souhaitait à terme une garde partagée.

D.T.________ a produit un rapport du 19 avril 2021 de la Maison [...], exposant qu’elle y avait séjourné à deux reprises entre 2020 et 2021, « motivée à maintenir un état psychique compatible avec une vie autonome à domicile », que le dernier séjour avait pour but de la mettre à distance des tensions familiales dans son couple ainsi que de la situation actuelle anxiogène pour elle liée aux démarches de la DGEJ et à la perspective de perdre la garde de ses enfants, de l'aider à gérer ses émotions et son impulsivité et à améliorer ses comportements et sa communication qu’elle reconnaissait parfois inadéquats. Selon la Maison [...], D.T.________ était pleinement impliquée dans ses soins, respectait le cadre de la maison, était demandeuse d'aide et se remettait en question. Ses rencontres avec ses enfants dans l’établissement avaient été centrées sur sa relation avec les enfants, dans son rôle de mère ; elle savait prendre de la distance dans le conflit qui l’opposait à son compagnon et était capable de ne pas entrer en conflit avec lui en présence des enfants. Bien que le séjour ait été dès le début entravé par une interdiction de retour à domicile décernée quelques jours après son arrivée, D.T.________ avait su faire face et demander de l’aide. La Maison [...] regrettait qu'à chacun des séjours de l’intéressée, des décisions de justice ou intrafamiliales aient été prises, lesquelles déstabilisaient son état psychique.

C.X.________ a expliqué qu'il avait sous-estimé les difficultés psychiques de la mère au début de leur relation, puis à la naissance de leur second enfant. Il avait été contraint de déposer une requête au sens de l’art. 28b CC afin d’acter la séparation physique du couple, ce que D.T.________ ne comprenait pas. Du reste celle-ci s’y opposait quand bien même elle avait un nouveau logement. Il était important pour les enfants que les parents n’aient, pour l’heure, pas de relation compte tenu de l’important conflit qui les divisait. Il faisait en sorte que les garçons puissent aller à la garderie, mais D.T.________ avait refusé de signer les papiers pour les placer à [...] alors qu’ils avaient l’autorité parentale conjointe. Il contestait les allégations de la mère concernant son manque de collaboration et la sécurité de ses enfants auprès de lui. Il s’était assuré du bon fonctionnement du baby-phone et fait en sorte de ne pas sortir du champ de portée de l’appareil. Il ne s’opposait pas au maintien de la mesure de l'art. 310 CC ni à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, mais concluait au rejet de la conclusion de D.T.________ tendant à la fixation d’un droit de visite aussi large que possible.

Le 4 mai 2021, les Drs [...] et [...], médecin associé et médecin assistante auprès de l’UPA d’Orbe, ont confirmé que D.T.________ consultait cette unité depuis 2016 dans le cadre d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré, qu’elle souffrait d’une personnalité émotionnellement labile, type borderline [ICD-10/F60.31] et qu’elle bénéficiait d’un traitement médicamenteux. Ils notaient des difficultés importantes de couple, des difficultés d’organisation et pour entreprendre les activités de la vie quotidienne, lesquelles étaient la source d’angoisses importantes pour la patiente. Ils rappelaient qu’un signalement au SPJ lors de la première grossesse n’avait pas permis de mettre en place un soutien dans la guidance parentale par des professionnels, la problématique de la patiente n’étant que partiellement considérée par la belle-famille.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2021, le juge de paix a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de D.T.________ et C.X., détenteurs de l’autorité parentale sur E.X. et F.X., confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de D.T. et C.X.________ sur leurs enfants prénommés, maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des deux enfants précités, dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents, invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique selon courrier séparé.

Par arrêt du 17 août 2021 (n° 181), la Chambre de céans a confirmé cette décision.

Le 5 mai 2021, lors d'une audience devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, D.T.________ s'est engagée à ne pas revenir dans l'ancien domicile conjugal, sauf pour prendre ses affaires. Le même jour, elle a transmis au juge de paix le procès-verbal de cette audience ainsi que l’attestation précitée de l’UPA d’Orbe du 4 mai 2021 (cf. supra ch. 6).

Par courrier du 20 juillet 2021, D.T.________ s’est plainte que le planning des visites défini par la DGEJ était sans cesse modifié par le père des enfants, ainsi que par sa propre mère, G.T.________, qui empiétait sur son rôle de mère et l’empêchait d’assurer celui-ci lors des visites avec ses enfants. Elle a sollicité qu’un tiers neutre soit présent lors des visites, afin de lui permettre d’assurer son rôle de mère. Elle a également déploré le fait que le père refuserait de lui donner des nouvelles des enfants et tiendrait des propos dégradants à son encontre.

Selon le courrier adressé au juge de paix le 5 août 2021 par la DGEJ, représentée par [...], adjoint-suppléant de l’ORPM du Nord et de S., D.T. ne se sentait pas entendue ni reconnue dans son rôle de mère. La DGEJ a expliqué qu’un planning avait été conçu afin que la mère puisse voir ses enfants dans un contexte sécurisé, mais que celui-ci avait dû être adapté en raison des périodes de congé liés aux vacances d’été. De plus, G.T.________ avait indiqué ne plus être aussi disponible. En outre, Espace Contact allait être mis en place pour les visites mère-enfants.

Selon le rapport de la DGEJ du 18 octobre 2021, S.________ avait pu observer, lors d’une visite des enfants avec leur mère, que celle-ci ne présentait pas de défaillances dans ses compétences parentales, mais que des inquiétudes subsistaient quant à sa capacité à répondre aux besoins des enfants, de sorte qu’un accompagnement par l’AEMO (éducatrice à domicile) était préconisé. La mère voyait ses enfants les lundis matin, sous la surveillance d’une personne de confiance (soit la femme de ménage, Mme [...]), ainsi qu’un week-end entier par mois, au domicile et sous la surveillance de sa mère, G.T.. Cette dernière encadrait également des visites les jeudis matin et les dimanches, mais avait demandé, à la mi-juillet 2021, à n’accompagner que les visites de week-ends entiers, se disant épuisée par l’accompagnement nécessité par sa fille et les exigences de celle-ci. Toutefois, au début du mois de septembre 2021, G.T. avait informé la DGEJ qu’elle acceptait d’accompagner à nouveau des visites les jeudis, une fois par mois, sur demande de sa fille.

13.1 Dans un rapport du 17 décembre 2021, la DGEJ, représentée par [...] et S., a établi un bilan des visites de D.T. avec ses enfants, soit en étant accompagnée du CMS deux matinées par semaine, chaque lundi avec la personne de confiance et un week-end par mois avec la grand-mère maternelle, soit dans le cadre d’ateliers prévus par l’Association Escapade à la suite d’une ordonnance du Dr [...], mais sans concertation avec la DGEJ ni le père des enfants. Ces ateliers se déroulaient un samedi sur deux avec [...], infirmière en psychiatrie au sein de l’Association Escapade, en présence de la grand-mère maternelle. Pour ce qui concernait la mesure « Espace Contact », la DGEJ a expliqué qu’une rencontre avait été prévue avec l’équipe installée à Yverdon dès le 20 janvier 2022 pour présenter le projet de visite par l’intermédiaire de cet espace, définir les modalités de travail en réseau et planifier une première rencontre avec la mère, le père et les enfants. Elle précisait que durant cette prestation, aucun autre droit de visite ne devait être exercé. Cette prestation avait pour vocation d’affiner l’évaluation des compétences parentales de D.T., son lien et la nature de son attachement à ses enfants. Il n’était pas question de simple surveillance des visites à travers Espace Contact, mais de permettre à la mère d’apprendre à veiller à la sécurité de ses enfants et, en ce domaine, la DGEJ n’avait pas d’autres prestations à disposition. Dès lors que D.T. s’était opposée à ce projet, considérant qu’elle perdrait des jours de visites ce qui était inacceptable, la DGEJ a conclu à ce que l’autorité de protection de l’enfant prenne une décision au sujet de la mise en œuvre de la prestation Espace Contact, laquelle lui paraissait incontournable pour tenter de faire évoluer D.T.________ dans ses compétences parentales.

Par décision du 29 novembre 2021, le juge de paix a mandaté le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents, à Yverdon-les-Bains, pour effectuer une expertise pédopsychiatrique des enfants E.X.________ et F.X.________.

13.2 A l’audience du 15 février 2022, le juge de paix a entendu D.T.________ et C.X., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que S., assistant social de la DGEJ, au sujet du rapport du 17 décembre 2021 de la DGEJ et du courrier, daté du 4 février 2022 mais reçu la veille, de [...], infirmière en psychiatrie au sein de l’Association Escapade.

D.T.________ s’est opposée à l’exercice d’un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire d’Espace Contact, au motif qu’elle ne les verrait qu’une fois par semaine, dans un cadre très strict. Elle a estimé qu’Espace Contact ne devrait pas être mis en place tant que l’expertise pédopsychiatrique n’avait pas été établie. D.T.________ a expliqué que les ateliers mère-enfants, dont le but était l’accompagnement dans des activités de la vie quotidienne (cuisine, bricolage, etc), se déroulaient sur une durée de deux heures. Elle a précisé qu’ayant lieu lieu le samedi, ces ateliers empiétaient sur les visites de sa mère, G.T., qui venait voir les enfants le samedi. A cet égard, C.X. a expliqué que le deuxième atelier avait été annulé en raison de la visite de la grand-mère maternelle.

S.________ a confirmé les conclusions de son rapport du 17 décembre 2021. Toutefois, il a proposé, dès lors qu’il avait suspendu sa demande auprès d’Espace Contact et que sa demande serait reprise seulement dans plusieurs mois, de continuer les visites par l’intermédiaire des ateliers avec l’Association Escapade, dans la mesure où les compétences parentales de D.T.________ étaient travaillées pendant ces ateliers. Sa principale préoccupation avec l’Association Escapade était relative à la collaboration et la communication de cette association avec la DGEJ.

D.T.________ a conclu au maintien des visites accompagnées, telles que pratiquées au jour de l’audience, et à l’instauration de visites par l’intermédiaire de l’Association Escapade, selon un planning à établir avec la DGEJ.

Quant à C.X., il a conclu à ce que les capacités parentales de D.T. soient appréciées dans le cadre de visites par l’intermédiaire d’Espace Contact. Il a néanmoins précisé qu’il « pourrait vivre avec » des visites accompagnées par l’Association Escapade, sa seule crainte concernant l’indépendance des intervenantes et leur capacité à gérer cette situation complexe.

13.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2022, envoyée pour notification le 28 mars 2022, le juge de paix a notamment confirmé l’ordonnance du 4 mai 2021, tout en modifiant l’une des tâches de la DGEJ en ce sens qu’elle devrait veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable des mineurs avec leur mère D.T.________ et tout en précisant que le droit de visite de celle-ci sur ses fils E.X.________ et F.X.________ s’exercerait exclusivement par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités de cette structure, à charge pour la DGEJ de faire la demande de prestation.

Par cette ordonnance, le juge de paix a constaté que D.T.________ présentait à l’évidence des troubles psychiatriques qui interrogeaient sur sa capacité à prendre en charge ses fils et à mettre leur intérêt en première ligne. La mère revendiquait un droit de visite le plus large possible, quitte à multiplier les rencontres et les intervenants, car cela lui paraissait nécessaire à son équilibre. Le juge de paix a considéré que les témoignages écrits et certificats médicaux qui allaient dans ce sens et évoquaient l’effet bénéfique du droit de visite pour la mère n’abordaient toutefois par la question de l’intérêt des enfants. Or, selon lui, le manque de limites du comportement de la mère ressortait largement des documents du dossier (signalements et avis de la DGEJ), ainsi que du dossier de la mesure de curatelle de l’intéressée. Aucun intervenant ne pouvait actuellement apprécier si la mère était capable de s’occuper de ses enfants sans accompagnement. Si la qualité de l’accompagnement offert par l’Association Escapade n’était pas remise en doute, la mise en place de ce suivi dans la situation des mineurs n’avait pas permis d’apporter les garanties offertes par Espace Contact (régularité du suivi, absence de l’intervention de tiers dans le processus d’organisation des visites et collaboration avec la DGEJ). A cet égard, une visite accompagnée avait été annulée après que la grand-mère maternelle des enfants s’était plainte qu’elle empiétait sur son programme de rencontre avec ses petits-enfants. Se basant sur le but de l’Association Escapade, tel que décrit dans l’extrait du Registre du commerce, le juge de paix a estimé que cette structure n’offrait pas a priori d’accompagnement axé sur les compétences parentales et la prise en charge des jeunes enfants. Il a ainsi fait siennes les considérations de la DGEJ quant à la nécessité de mettre en œuvre un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact. La conséquence de la mise en œuvre d’un tel droit de visite était que, durant l’intervention de cette structure, toute autre forme de rencontre ou contact mère-enfant était proscrite, qu’il s’agisse des rencontres avec la grand-mère maternelle, de celles avec la femme de ménage, du CMS ou de l’Association Escapade.

14.1 Par requête du 15 mars 2022, G.T.________ a conclu, en application de l’art. 274a CC, à ce que les modalités du droit de visite sur ses petits-enfants soient fixées, afin qu’ils puissent venir chez elle un jour et une nuit par mois. Elle expose avoir créé d’excellents liens avec ceux-ci à l’époque où elle aidait sa fille à s’en occuper et regretter aujourd’hui de ne plus pouvoir entretenir de liens solides avec eux en raison des complications liées à l’état de santé de sa fille. Elle estime qu’il serait dans leur intérêt qu’elle puisse les revoir, ayant toujours été présente depuis leur naissance et étant un repère stable de la famille maternelle. Elle pourrait également leur proposer des activités qu’ils ne pratiquent pas avec leur père ou grands-parents paternels, étant disposée à aller les chercher et les raccompagner chez leur père.

Le 4 avril 2022, D.T.________ a requis auprès de la DGEJ que sa mère, G.T.________, puisse voir ses petits-enfants.

Le 8 avril 2022, D.T.________ ne s’est pas opposée à ce que sa mère puisse voir ses petits-enfants seule selon un droit de visite qu’il appartiendrait de fixer. Elle a rappelé que ses deux fils avaient toujours eu beaucoup de plaisir à voir leur grand-mère maternelle avec qui ils avaient tissé des liens particuliers.

Le 6 mai 2022, C.X.________ s’est opposé à l’octroi d’un quelconque droit de visite à la grand-mère maternelle des enfants. Il a prétendu que ses capacités physiques étaient défaillantes, cette dernière n’ayant plus la force de s’en occuper pendant de longs moments. En outre, elle aurait une préférence pour l’aîné et aurait tendance à négliger le cadet, qui se sentirait rejeté. Or, vu leur situation déjà suffisamment difficile, une difficulté supplémentaire ne devrait pas être créée. De plus, des tensions existeraient entre lui-même et G.T., celle-ci s’étant énervée et ayant quitté les lieux après dix minutes, la dernière fois qu’elle était venue chercher les enfants. Aussi, la requérante serait irrégulière, selon la lettre de le DGEJ du 5 août 2021 (cf. supra ch. 11). G.T. provoquerait également des tensions avec sa fille. Enfin, octroyer un droit de visite à la grand-mère maternelle alors que celui de la mère était fortement réduit risquerait de provoquer un sentiment d’injustice chez cette dernière, ce qui ne serait pas adéquat. C.X.________ a suggéré d’attendre d’avoir pris connaissance de l’expertise pédopsychiatrique avant d’accorder un droit de visite à G.T.________.

14.2 Le 24 mai 2022, la DGEJ, représentée par [...] et S., s’est déterminée sur la requête de G.T. en observant qu’il était juste que les enfants la connaissaient, qu’elle s’était déjà occupée d’eux et qu’ils étaient allés plusieurs fois chez elle lors de week-ends. Elle a ainsi déclaré ne pas être opposée à un droit de visite d’une journée et d’une nuit par mois au domicile de la grand-maternelle.

Cependant, la DGEJ a rappelé avoir déjà expliqué à G.T.________ la nécessité de patienter et de ne pas exiger des réponses prises dans l’urgence, car il était déjà difficile de gérer les relations entre les parents et celles des parents avec leurs enfants. La DGEJ a rappelé les difficultés de collaboration déjà existantes entre C.X.________ et G.T.________ lorsque celle-ci s’occupait de l’aîné, qui était seul, au domicile des parents. A cet égard, une médiation rapide entre le père et la grand-mère maternelle serait indiquée. Selon la DGEJ, les enfants avaient certainement ressenti ces tensions, de sorte qu’ils étaient empreints d’un conflit de loyauté qui serait sans doute avivé à chaque visite. Enfin, la DGEJ a rappelé que l’octroi d’un droit de visite à un grand-parent ne relevait pas du principe d’égalité de traitement entre les grands-parents paternels et maternels, mais relevait de l’intérêt des enfants. L’accès des enfants aux membres de la famille élargie dépendait de la manière dont chacun de ces membres protégeait les enfants, y compris des conflits et tensions existant entre les parents.

En conclusion, la DGEJ a accepté d’entrer en matière sur la demande de G.T.________ pour autant qu’elle tienne compte des éléments rappelés, tels que susmentionnés, et qu’elle puisse rencontrer C.X.________ pour un « échange vrai et authentique ». Elle a précisé, au vu du caractère exclusif du droit de visite de D.T.________ exercé par le biais d’Espace Contact et de la capacité de celle-ci à mobiliser des énergies autour d’elles pour voir ses enfants, que si D.T.________ devait voir ses enfants pendant le droit de visite de la grand-mère, celui-ci serait immédiatement remis en cause.

14.3 Le 13 juin 2022, D.T.________ a confirmé ne pas s’opposer au droit de visite requis par sa mère et déclaré avoir compris le caractère exclusif de ce droit en faveur de sa mère.

Le 15 juin 2022, G.T.________ a contesté les dires de C.X., en exposant que les dernières rencontres partagées avec ses petits-enfants et sa fille au mois de mai et le week-end des 3-4 juin 2022 s’étaient très bien passées. Elle a réfuté agir par souci d’égalité entre grands-parents. Etant dépendante du « bon vouloir » de sa fille et de celui de C.X., elle a réitéré son souhait de « ne pas devoir attendre encore de nombreux mois », étant âgée de 76 ans, pour pouvoir retrouver ses petits-enfants régulièrement, selon des modalités fixées légalement. Elle a précisé ne pas vouloir interférer dans les relations de sa fille avec ses enfants et s’est déclarée prête à entreprendre une médiation rapide avec C.X.________.

Le 1er juillet 2022, C.X.________ s’est étonné de la position formulée par la DGEJ dans son rapport du 24 mai 2022, laquelle serait contradictoire avec les difficultés énoncées qui pourraient résulter de l’instauration d’un droit de visite d’un week-end par mois. Il s’est inquiété de la (re-)naissance d’un conflit de loyauté chez les enfants et de la reprise d’un conflit entre G.T.________ et lui-même, craignant qu’une médiation n’aboutisse à aucun résultat. Il prétendait également que G.T.________ aurait elle-même indiqué se fatiguer rapidement lorsqu’elle voyait les enfants et que des initiatives mises en place avec elle et les enfants auraient dû être rapidement abandonnées, dès lors qu’elle n’y aurait pas « donné suite ».

Le 4 juillet 2022, le Dr [...] a déposé l’expertise pédopsychiatrique.

Il ressort de la discussion et des réponses aux questions (pp. 32 et 34 de l’expertise pédopsychiatrique) qu’il semble important que les enfants puissent garder un contact avec la grand-mère maternelle, à raison deux demi-journées de visite par mois, en veillant à ce que D.T.________ ne se sente pas trop défavorisée vis-à-vis de sa propre mère s’agissant du lien à ses enfants, élément à discuter dans le cadre d’Espace Contact. En outre, si les capacités éducatives de C.X.________ étaient bonnes, elles étaient quelque peu limitées par ses difficultés à intégrer de manière constructive les aides proposées et de favoriser les liens avec la grand-mère maternelle (pp. 32 s. ch. 1 de l’expertise pédopsychiatrique).

L’expert a constaté que sur le plan de l’interaction mère-enfants, le comportement de D.T.________ était adéquat lorsque l’interaction était médiatisée par un professionnel de l’enfance et qu’elle était très limitée dans le temps. Il a mentionné les très bonnes compétences sur le plan du jeu et de la relation au cours de séances mère-enfants de l’expertise. Il a néanmoins indiqué que sa problématique de trouble de la personnalité avec les difficultés relationnelles, les aspects impulsifs et très centré sur ses propres besoins menaient à des difficultés importantes lorsqu’il s’agissait de poser un cadre clair, des activités structurées et une surveillance adéquate à des enfants en bas âge (p. 33 de l’expertise).

Aussi l’expert a affirmé que la qualité des relations père-enfants était bonne, de même que celle des relations mère-enfants. D.T.________ s’adaptait parfaitement bien à la situation, aux demandes des enfants, et l’interaction était de bonne qualité. Mais manifestement cette relation mère-enfants qui pouvait s’épanouir positivement dans un cadre sécurisé était susceptible de se dégrader très rapidement lorsque le cadre présentait des failles (p. 33 de l’expertise). L’expert a mentionné qu’une autorité parentale conjointe et la garde des enfants chez le père était une solution adéquate (p. 34 ab initio de l’expertise). Le père était en mesure d’offrir l’encadrement adéquat et la prise en charge qui correspondait à leurs besoins. Au sujet de son attitude globalement plutôt négative envers les interventions et aides extérieures, il fallait insister, selon l’expert, sur le fait que les difficultés familiales étaient surtout liées à l’instabilité maternelle et que depuis environ une année C.X.________ avait démontré qu’il était en mesure de prendre en charge les enfants de manière adéquate et bien organisée au quotidien sans aides extérieures autres, hormis la crèche (p. 33 in fine de l’expertise).

L’expert a attesté qu’un suivi psychothérapeutique des enfants n’était pas nécessaire. Il s’agissait d’établir un droit de visite stable et médiatisé de la mère dans une perspective durable à moyen terme afin D.T.________ soit en mesure de mieux poser un cadre lors des moments de visite, ceci jusqu’à ce que les enfants soient plus autonomes, et aient moins besoin de surveillance constante (p. 34 in fine de l’expertise).

Le 25 juillet 2022, la DGEJ, représentée par [...] et S.________, s’est déterminée en prenant note que, selon l’expert, les enfants ne nécessitaient actuellement pas de suivi thérapeutique. Ils restaient attentifs à l’écart entre « le style éducatif du père, plutôt strict et organisé, qui créera (potentiellement-NDLR) des tensions avec la difficulté à poser des limites par la mère et le fait que les enfants chercheront à en profiter ». L’expert ayant constaté que les enfants étaient en sécurité auprès de leur père, la DGEJ a recommandé à l’autorité de protection de lever le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC au profit d’un mandat de curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, avec cette limite que la surveillance des droits aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC était d’une durée maximale d’une année.

Le 2 août 2022, dans son rapport intermédiaire, la DGEJ, par l’intermédiaire de [...] et S., a exposé que la prestation Espace Contact avait été mise en œuvre, D.T. voyant ses enfants au rythme d’une heure et demie chaque semaine, selon un planning qui lui était communiqué, de même qu’à C.X.________, plusieurs semaines à l’avance. Les visites se déroulaient ainsi depuis le lundi 13 juin 2022 et avaient été planifiées jusqu’au lundi 5 septembre 2022.

La DGEJ a observé que D.T.________ avait fait plusieurs demandes pour obtenir des visites supplémentaires afin de pouvoir accompagner ses enfants à divers événements scolaires, telle la rentrée scolaire pour E.X.________ ou la goûter de fin d’année à la garderie. Ces demandes lui avaient été refusées au vu de la règle « pas d’autres visites pendant la durée de la prestation Espace Contact ». Selon le retour des intervenants d’Espace Contact, les visites mère-enfants se déroulaient bien de manière générale. D.T.________ était durant les échanges avec la DGEJ, en dehors des visites, réceptive et preneuse des conseils qui lui étaient données pour mieux répondre aux besoins de ses fils, qui venaient avec enthousiasme et joie retrouver leur mère. A la suite de la demande de la grand-mère maternelle, la DGEJ avait accepté d’organiser un appel vidéo avec elle pendant la visite de D.T.________ avec ses enfants. La grand-mère avait réitéré une telle requête par téléphone, au cours d’une visite de la mère avec ses enfants, requête qui lui avait été refusée aux motifs qu’il était compliqué d’organiser un appel vidéo et que cela ne pouvait pas s’effectuer à chaque visite. Quant à C.X., il estimait que les visites se passaient bien, les enfants demandant des nouvelles de leur mère entre deux visites, cette dernière téléphonant pour prendre de leurs nouvelles. Selon la DGEJ, la prestation Espace Contact était pertinente et répondait aux besoins des enfants dans la mesure où le cadre strict permettait de maintenir la stabilité et la fiabilité au cours de leurs visites auprès de leur mère. Les représentants de la DGEJ ont relaté que, selon le rapport d’Espace Contact, les visites de la mère, déjà restreintes, étaient importunées par les demandes incessantes de la grand-mère maternelle, qui les appelait également afin qu’on lui permette de voir ses petits-enfants un jour par mois. Selon la DGEJ, cette dernière ne comprenait pas que C.X. continue à s’opposer à ses demandes. La DGEJ a confirmé sa position présentée dans son courrier du 24 mai 2022, en rappelant que les enfants avaient besoin de tranquillité et de sérénité et que les demandes incessantes les mettaient dans un climat de tension, qui sur le long terme, leur serait préjudiciable.

Depuis que le droit de visite de D.T.________ est exercé exclusivement par le biais d’Espace Contact, G.T.________ n’a plus vu ses petits-enfants, soit depuis la mi-juin 2022.

A l’audience du 16 août 2022, G.T., D.T., C.X., assistés de leurs conseils respectifs, et S. ont été entendus par le juge de paix. Celui-ci a communiqué le contenu du rapport d’expertise du Dr [...] susmentionné à G.T.________, s’agissant de l’appréciation de l’expert sur les contacts qu’elle avait avec ses petits-enfants.

Selon les déclarations de C.X., G.T. n’avait jamais respecté ses engagements, notamment dans le cadre des ateliers. Elle avait téléphoné à Espace Contact à deux reprises, alors même que cet espace était destiné au droit de visite de la mère. En outre, il ne pouvait pas assumer le droit de visite tel que demandé par la grand-mère maternelle. C.X.________ a aussi exposé qu’à chaque passage des enfants avec leur grand-mère, la situation était compliquée. Par exemple au printemps dernier, il s’était retiré quelque peu pour se protéger de la pluie et la grand-mère maternelle avait « explosé », en lui reprochant de ne pas vouloir parler. En été 2021, cette dernière avait également provoqué une scène en claquant les portières de sa voiture devant les enfants. Selon lui, les enfants avaient assisté à ces échanges.

G.T.________ a contesté le point de vue exprimé par le père des enfants. Elle a relevé que l’ensemble des intervenants professionnels étaient favorables à un droit de visite en sa faveur. Ayant 76 ans, il était dans l’intérêt des enfants d’introduire un droit de visite rapidement. Elle a estimé qu’il était effectivement important de distinguer le droit de visite de la mère et le sien, d’où l’intérêt de cette requête. G.T.________ a expliqué avoir appelé sa fille par hasard lors d’une visite à Espace Contact. Elle a ajouté que les modalités du droit de visite pouvaient être discutées et a déploré qu’une solution ne puisse pas être trouvée avec le père, ce d’autant que les enfants étaient demandeurs de la voir ne l’ayant pas revue depuis le début du mois de juin 2022. Elle s’est dit ouverte à une éventuelle médiation.

D.T.________ a confirmé que sa mère lui avait téléphoné alors qu’elle était à Espace Contact, par mégarde. C.X.________ a indiqué avoir eu connaissance de cet appel par les intervenants d’Espace Contact et S.________ a déclaré n’avoir pas plus d’informations à ce sujet que ce qu’il avait restitué dans son rapport du 2 août dernier. C.X.________ a mentionné l’annulation d’un atelier en raison du refus de la grand-mère maternelle à ce qu’il ait lieu pendant les week-ends avec ses petits-enfants. Il a rappelé que l’été dernier, la DGEJ avait proposé quatre ou cinq dates pour des visites à G.T.________, lesquelles ne s’étaient pas déroulées au dernier moment.

D.T.________ a déploré que C.X.________ refuse toute ouverture envers sa famille, estimant que ce positionnement n’était pas dans l’intérêt des enfants, alors que l’expert était favorable à un droit de visite de la grand-mère maternelle.

Pour sa part, S.________ s’est déclaré inquiet que les enfants reprochent plus tard à la DGEJ de les avoir privés de contacts avec leur grand-mère maternelle, ayant rappelé qu’une des conditions pour mettre en place un droit de visite était leur intérêt. Ayant constaté que la situation conflictuelle n’était pas dans l’intérêt des enfants, il a estimé que leur intérêt serait respecté si le père et la grand-mère maternelle pouvaient trouver une entente entre eux, d’où sa proposition de ses bons offices à cet égard, le père ne l’ayant toutefois pas contacté. S.________ a indiqué que lorsque la grand-mère maternelle lui téléphonait, elle critiquait régulièrement l’un et l’autre parent. Il ignorait si le risque d’éventuelles critiques de la grand-mère maternelle envers les parents en présence des enfants pourrait se concrétiser. S.________ a rapporté les propos du père selon lesquels les retours des enfants de chez leur grand-mère maternelle étaient compliqués. Cela démontrait qu’il n’y avait pas de volonté d’apaiser les choses. S.________ a estimé qu’une médiation entre le père et la grand-mère maternelle était impérative avant la reprise des contacts de cette dernière avec ses petits-enfants. Selon lui, un tel travail ne pourrait pas avoir lieu avec le thérapeute de G.T.________.

S.________ a aussi expliqué que le conflit entre le père et la grand-mère maternelle remontait à longtemps et qu’il n’y avait jamais eu de tentative pour le désamorcer, ce qu’a confirmé C.X.. Il ne voyait pas comment un droit de visite pouvait recommencer avec la grand-mère maternelle, sans qu’un minimum de travail ne soit fait préalablement. Le risque était que les enfants se retrouvent pris dans un conflit de loyauté. Il a rappelé que les enfants avaient toujours évolué dans ce type de climat conflictuel et qu’il était souhaitable de ne pas les replacer dans une telle situation. A cet égard, S. a rappelé que l’organisation des rencontres entre les parents et les enfants était déjà compliquée, de sorte qu’il n’était pas possible pour lui d’intervenir également dans l’organisation de visites avec les grands-parents, ce d’autant que le conflit ne faisait que persister.

Tant C.X.________ que G.T.________ ont reconnu qu’il y avait eu plusieurs discussions pour désamorcer le conflit durant ces quatre dernières années, mais sans succès, l’un ou l’autre n’étant pas ouvert au dialogue sur certains points. C’est pour cela que le père des enfants avait estimé qu’une médiation serait inutile. De surcroît, une telle médiation rendrait la situation encore plus compliquée, augmentant sa fatigue liée au fait qu’il se bat depuis plusieurs années. A ce propos, S.________ a relevé qu’il était important de tenir compte de la charge supplémentaire que représenterait le droit de visite pour le père, alors parent gardien, qui n’avait peut-être pas toujours reçu la reconnaissance qu’il méritait pour la prise en charge des enfants. G.T.________ a rappelé son admiration pour la manière dont le père des enfants avait géré l’organisation et s’est déclaré prête à venir chercher les enfants, ayant toujours son permis de conduire.

G.T.________ s’est dit prête à prendre l’engagement de ne pas parler des parents à ses petits-enfants. Elle a estimé, sur le principe, être favorable à une médiation, sans pour autant que ce soit une condition préalable à l’exercice de son droit de visite, compte tenu du temps nécessaire pour effectuer une médiation et de l’historique familial, le but étant d’aller de l’avant. Cette médiation devrait être effectuée simultanément à l’exercice de son droit de visite, lequel permettrait aux enfants d’avoir une petite bulle de répit une fois par mois. Elle a rappelé que ses compétences éducatives n’avaient jamais été remises en question.

Interpellée deux fois sur sa préparation à une reprise de contact avec ses petits-enfants, G.T.________ a indiqué espérer simplement que le père des enfants serait cordial avec elle. Elle a ajouté que lorsqu’elle était venue chercher les enfants, elle leur avait toujours dit qu’elle les ramènerait chez leur père pour les rassurer. S’agissant d’une aide éventuelle pour le cas où elle les garderait, elle a proposé de demander à son fils qui était présent tous les dimanches, ou à sa nièce, étudiante dans le domaine de la petite enfance. De plus, elle pouvait toujours s’adresser aux services proposés par la Croix-Rouge, n’ayant pas réfléchi à d’autres types d’aide. Elle a indiqué être déjà soutenue par un psychologue et pouvoir aborder les questions qui se poseraient avec lui. Elle a mentionné qu’E.X.________ se posait des questions, lui avait demandé pourquoi il ne pouvait plus venir chez elle et lui avait rapporté que « papa était fâché » contre elle, propos que C.X.________ a contestés.

G.T.________ a expliqué s’être occupée de ses petits-enfants régulièrement, ayant rendu service à sa fille en venant chez elle pour l’aider à s’occuper des enfants, avant la mise en œuvre d’Espace Contact. Au début, elle pouvait parler avec C.X.________, qui ne lui parlait plus aujourd’hui. Elle respectait les modalités prévues, ayant ramené, lors des quatre dernières visites au mois de mai-juin 2022, les enfants chez leur père à l’heure prévue par celui-ci. Elle prenait garde à ne pas parler du père des enfants avec sa fille. Concernant les quatre visites annulées l’année dernière, elle a expliqué que c’était en raison de sa fatigue, non en raison des enfants, mais à cause de la situation conflictuelle et de l’absence d’harmonie.

Selon C.X., en raison de la fatigue manifestée par G.T. lorsque les enfants venaient chez elle, on pouvait se poser la question de savoir si elle serait à même d’assumer les enfants durant un week-end entier en toute sécurité. A cet égard, C.X.________ s’opposait à ce que le fils de G.T.________ soit présent pendant les éventuelles visites des enfants, évoquant une crise de panique que ce dernier avait faite par le passé. C.X.________ a indiqué n’avoir aucune confiance dans les retours de la grand-mère maternelle au sujet du déroulement des visites, dès lors que, selon lui, ils ne concordaient pas avec ce que lui avait rapporté la mère des enfants.

Le 23 août 2022, le père s’est déterminé sur l’expertise.

Le 29 septembre 2022, à la suite des questions posées par la mère le 23 août 2022, l’expert a déposé un rapport complémentaire.

Le 16 septembre 2022, G.T.________ a fait valoir que ses petits-enfants « réclamaient » à la voir.

Le 27 octobre 2022, les responsables de Point Rencontre ont invité, selon l’ordonnance querellée, C.X.________ et G.T.________ à les contacter pour un entretien individuel préalable au droit de visite.

Le 13 décembre 2022, la DGEJ, représentée par [...] et S., ont requis, dans le cadre de l’action socio-éducative, de lever le mandat 310 CC en faveur des E.X. et F.X., et d’instituer une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 a. 1 CC en faveur de ces enfants, et de nommer en qualité de curateur S.. Il ressort de ce rapport qu’en date du 25 août 2022, les enfants avaient bien passé le cap de la réorganisation familiale, étant paisibles et contents lorsqu’ils étaient allés voir leur mère. Ils avaient été bien préparés par leur père, E.X.________ ayant besoin d’être rassuré. Les enfants sollicitaient beaucoup leur mère et avaient une bonne complicité, les séparations étant de moins en moins difficiles. Ainsi, de nouveaux objectifs avaient été fixés, notamment pour améliorer l’autonomie des visites afin de laisser la mère seule avec les enfants un moment. Notamment il avait été décidé de passer à deux heures de visite pour la mère avec ses enfants. Les professionnels d’Espace Contact ont constaté que le travail qui y était effectué faisait du bien aux enfants et que ceux-ci gardaient un lien solide et rassurant avec leur mère. Il apparaissait ainsi à la DGEJ que les enjeux de la situation des enfants étaient bien compris par chacun.

Le 16 décembre 2022, D.T., C.X. et la DGEJ, représentée par S.________ et [...], assistants sociaux, ont été entendus par la justice de paix dans le cadre des enquêtes en limitation de l’autorité parentale et en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe ouvertes en faveur des enfants. Dès lors que S.________ prendrait sa retraite à la fin du mois de janvier 2023, [...] a confirmé qu’elle pourrait être personnellement désignée en qualité de curatrice d’assistance éducative des enfants.

S.________ s’est déclaré favorable à la mise en œuvre d’une médiation ou d’un accompagnement en faveur des parties, ayant adressé la veille un rapport à la justice de paix.

Une copie du bilan de l’action socio-éducative de la DGEJ du 12 décembre 2022 a été remise aux parties, le juge de paix leur ayant communiqué leur proposition prise au pied de ce bilan.

D.T.________ a indiqué son besoin de trouver sa place de mère. Elle ne parvenait pas à exercer son rôle de mère du fait qu’elle ne voyait pas souvent ses enfants et que la communication parentale était difficile, voire inexistante de son point de vue. A cet égard, S.________ a relevé lui avoir déjà dit qu’elle était en droit d’assister aux réunions de parents dans le cadre scolaire et être fondée à prendre des renseignements auprès de l’école. En revanche, il a opposé un refus à des demandes de la mère visant à voir ses enfants à l’école. D.T.________ a déclaré consentir à entreprendre un travail, notamment afin que la communication parentale s’améliore.

Les parties ont signé séance tenante une convention relative à l’autorité parentale, à la garde et à l’entretien concernant leurs enfants, prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe sur les enfants et leur lieu de résidence au domicile du père à [...], cette convention faisant partie du procès-verbal.

Les parties ont déclaré ne pas s’opposer à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de leurs enfants.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant provisoirement les modalités du droit de visite de la grand-mère sur les petits-enfants.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 445 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 23 janvier 2020/13).

Motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants, le recours est recevable. De même, les déterminations respectives de la DGEJ, de la mère des enfants et de leur grand-mère maternelle sont recevables.

1.2 La décision querellée a été prise par le juge de paix, et non par la justice de paix.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3 en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).

Cet arrêt ne traite pas de la question des relations personnelles. Il semble que le Tribunal fédéral ait limité la compétence de l’autorité de protection en corps au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et au placement de l’enfant. Ici, il s’agit de relations personnelles, de sorte que l’on peut admettre, en application des art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE, que la compétence du juge de paix seul est donnée.

1.3 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En l’espèce, les parents, ainsi que la grand-mère des enfants, ont été entendus à l'audience du 16 août 2022. Les enfants sont nés en 2018 et 2019, de sorte qu’ils sont trop jeunes pour être entendus (par ex : TF 5A_92/2020 du 25 août 2020, RMA 2021/I p. 40). Par conséquent, la décision est ainsi formellement correcte.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 aI. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

Le recourant conteste le droit de visite, tel qu'il a été fixé par le juge de paix, et sollicite la suppression de tout droit de visite en faveur de la grand-mère maternelle, ou à tout le moins refuse de s’engager dans un processus de médiation avec elle.

3.1 L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5 ; TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.3 ; 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé (ATF 147 III 209 consid. 5 et réf. cit. ; TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 in fine, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 505 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 978, pp. 629-630).

L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC ; ATF 147 III 209 consid. 5.1 ; TF 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1 ; 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 ; cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil suisse du 5 juin 1974, FF 1974 pp. 1 ss, spéc. p. 54). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2 et les références). Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents qui est empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré (TF 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1 ; 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 ; 5A_100/2009 du 25 mai 2009 consid. 2.3 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, p. 630). Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 207 consid. 5.1 et les réf. cit., dont : Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch vol. I, 7e éd. 2022, n. 5 ad art. 274a CC, p. 1701 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, p. 630).

La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles (ATF 147 III 209 consid. 5.2 ; TF 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2). Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant ; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 207 consid. 5.2 et réf. cit. ; TF 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2). Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établi entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une « relation particulière » s'est instaurée entre eux (en ce qui concerne le beau-parent, cf. TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 in fine).

L'autorité doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 207 consid. 5.2 et réf. cit. ; TF 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2 in fine ; Meier/Stettler, op. cit., n. 980, p. 631). Il est concevable d’octroyer au tiers, pour ne pas perturber l’équilibre familial mais permettre le maintien d’un contact, un droit partiel seulement (relations téléphoniques, électroniques ou postales) ou organisé temporellement d’une manière différente (droit de passer un certain nombre de jours de vacances par an chez le tiers) (Meier/Stettler, op. cit., n.981, p. 633 et réf. cit.). Il n’en demeure pas moins que ces relations personnelles peuvent engendrer des tensions et des conflits de loyauté selon la manière dont elles sont gérées par le(s) titulaire(s) des droits parentaux : l’intérêt objectif de l’enfant risque alors de s’opposer à l’octroi d’un droit même ainsi restreint (Meier/Stettler, op. cit., n. 981, p. 633 et notule 2259). Par exemple, un droit de visite a été refusé à la grand-mère maternelle de l’enfant, âgé de trois ans et demi, qui vivait en foyer, la mère souffrant de troubles psychiques, les deux parents étant privés du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la grand-mère étant critique à l’égard du père. Le Tribunal fédéral a jugé qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, le fait de privilégier la reprise des contacts entre l’enfant et chacun de ses parents ne saurait être constitutif d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation de u l’autorité cantonale (TF 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 6). En principe, le maintien de relations personnelles ne sera en principe pas dans l'intérêt de l'enfant en cas de conflit important, puisque les contacts avec le tiers risqueraient de placer l'enfant dans un conflit de loyauté (ATF 147 III 209 consid. 5.2, qui se réfère à l’arrêt TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2). Il faut par ailleurs veiller à ce que les intérêts « égoïstes »des tiers ne l’emportant pas sur le bien de l’enfant et notamment sur son droit à cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (Meier, op. cit., n. 980 p. 632 et réf. cit.).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF ATF 147 III 209 consid. 5.3 et réf. cit. ; 131 III 209 consid. 3).

3.2 L'art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC – dispose que l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur ce point, CCUR 13 février 2014/30).

Enfin, il existe une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 21 mai 2021/113 consid. 3.2). Cette gradation s’applique aussi en cas de droit aux relations personnelles du tiers (art. 274a al. 2 CC).

4.1 Le recourant soutient que les enfants ne demandent pas à voir leur grand-mère et qu’ils bénéficient déjà d’un droit de visite surveillé auprès de leur mère. De plus, la DGEJ avait relevé que les visites de la grand-mère maternelle étaient susceptibles de provoquer des tensions entre celle-ci et le père, pouvant potentiellement faire naître un conflit de loyauté chez les enfants. Enfin, l’intimée éprouverait de la rancœur à l’égard du recourant et aurait tenté d’intervenir par téléphone durant l’exercice du droit de visite de la mère, ou aurait fait annuler une activité. Parfois, elle serait également fatiguée par les visites.

4.2 Dans sa réponse du 13 janvier 2023, la DGEJ a expliqué ne pas s’opposer, sur le principe, à un droit de visite de la grand-mère. Toutefois, le droit de visite tel que fixé par l’ordonnance querellée ne servait pas l’intérêt des enfants. Premièrement, depuis la séparation du couple, un mandat de placement et de garde avait été confié à la DGEJ, qui avait décidé que les enfants demeureraient chez leur père, moyennant un cadre sécurisé et une mobilisation du réseau. Si les enfants semblaient habitués à cette nouvelle organisation et paraissaient apaisés, la situation était encore fragile. Si les enfants avaient des contacts réguliers avec leur grand-mère maternelle lorsque les parents vivaient ensemble, ils ne l’avaient plus vue depuis le mois de juin 2022. Deuxièmement, les enfants avaient essentiellement besoin de stabilité et de sécurité et, à cette fin, il était important qu’ils puissent investir, en priorité, leurs relations avec leurs deux parents. Depuis la médiatisation du droit de visite de leur mère par le biais d’Espace Contact jusqu’à ce jour, ils avaient pu la voir à raison d’une heure trente par semaine, le droit de visite de D.T.________ ayant été élargi à deux heures par semaine récemment. Malgré l’évolution positive du droit de visite de la mère, ce droit serait encore exercé par le biais d’Espace Contact pour l’année à venir. Troisièmement, la DGEJ craignait qu’un droit de visite de six heures par mois de la grand-mère maternelle sur ses petits-enfants exercé par le biais du Point Rencontre, alors qu’ils voyaient leur mère deux heures par semaine déjà par le biais d’Espace Contact, ne les charge trop, cela en raison de leur jeune âge (3 ans et 4,5 ans) et du fait qu’E.X.________ venant d’être scolarisé, son temps disponible s’en trouvait forcément réduit. Quatrièmement, la DGEJ relevait que les tensions conflictuelles entre le père et la grand-mère maternelle ne dataient pas d’hier et étaient loin d’être apaisées, de sorte qu’une médiation s’imposait pour rétablir une communication saine entre eux. Compte tenu de ces éléments, la DGEJ relevait le risque que les deux enfants soient pris dans un conflit de loyauté si un droit de visite devait être fixé à leur grand-mère maternelle. Selon la DGEJ, C.X.________ ayant mentionné que le retour des enfants était compliqué après les visites auprès de leur grand-mère maternelle, on ne pouvait pas considérer que de telles visites servaient positivement le bien des enfants, cela d’autant plus que pour être mis en œuvre, ce droit de visite nécessitait non seulement l’intervention du Point Rencontre mais aussi une médiation entre le parent gardien et le titulaire du droit de visite. Par conséquent, selon la DGEJ, le lien avec G.T.________ pourrait être repris lorsque la situation familiale se serait apaisée, que les conflits auraient pu être discutés et que le lien avec la mère se serait stabilisé.

4.3 Dans sa réponse du 10 janvier 2023, D.T.________ a rappelé que sa mère avait toujours été présente dans la vie de ses enfants et précisé que la problématique concernant son propre droit de visite ne devait pas avoir d’incidence sur les rapports personnels de ses enfants avec leur grand-mère maternelle. Ses enfants avaient beaucoup d’amour et d’affection pour cette dernière. Elle s’est également référée à l’expertise pédopsychiatrique du 4 juillet 2022, dont les conclusions mentionnaient qu’il serait important de maintenir un moment de visite pour la grand-mère maternelle, d’environ une demi-journée deux fois par mois, en veillant à ce que D.T.________ ne se retrouve pas en rivalité avec sa propre mère dans les rencontres avec les enfants.

Dans son écriture du 20 janvier 2023, D.T.________ s’est offusquée des conclusions de la DGEJ, estimant qu’elles contredisaient sa position énoncée dans son rapport du 24 mai 2022. A cet égard, elle relevait que l’assistant social S.________ aurait dû se déterminer sur le recours en lieu et place de la directrice générale, dès lors qu’il suivait sa famille depuis l’apparition des difficultés. D’une part, elle s’est étonnée que la DGEJ ne mentionne aucunement l’expertise pédopsychiatrique, alors que celle-ci préconisait un droit de visite de la grand-mère sur ses petits-enfants dans l’intérêt de ceux-ci. D’autre part, D.T.________ estimait qu’il existait une circonstance exceptionnelle justifiant d’accorder un droit de visite à la grand-mère maternelle, dans la mesure où celle-ci était empêchée de voir ses petits-enfants en raison des modalités de l’exercice de son propre droit de visite sur ses enfants par le biais d’Espace Contact. Compte tenu de la lente évolution de l’exercice de son propre droit de visite et un élargissement de celui-ci n’étant pas encore envisagé, D.T.________ estimait important de tenter la médiation entre C.X.________ et G.T., afin d’éviter que l’absence de contacts entre les enfants et leur grand-mère maternelle ne perdure encore longtemps. Selon D.T., le fait pour les enfants de consacrer six heures par mois à voir leur grand-mère par le biais de Point Rencontre ne serait pas une surcharge pour eux, mais éventuellement une charge supplémentaire pour leur père.

4.4 Dans sa réponse du 13 janvier 2023, G.T.________ a fait valoir que les conditions d’application de l’art. 274a CC étaient réalisées. D’une part, une circonstance exceptionnelle existerait lorsqu’un parent fait obstacle aux relations personnelles entre les grands-parents et leurs petits-enfants (TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.2). En l’occurrence, l’état de santé de sa fille et, en conséquent, l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, constitueraient des circonstances particulières qui ne lui permettaient pas de voir ses petits-enfants. D’autre part, le droit aux relations personnelles devait être commandé par l’intérêt de l’enfant en priorité. En se référant au considérant 3.5.4 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 août 2018 (5A_380/2018), elle exposait que si des conflits existaient entre les grands-parents et un parent mais qu’ils n’étaient pas directement traités devant l’enfant, force était de constater que lesdits conflits n’entraînaient pas un risque de conflit de loyauté, si bien qu’ils ne mettaient pas en danger le bien-être de l’enfant. A cet égard, l’intimée mettait en exergue les faits retenus par le premier juge (p. 13 de la décision querellée) selon lesquels la grand-mère maternelle était une figure importante pour les enfants et avait été présente dans leur vie depuis leur naissance. Elle disposait de bonnes compétences éducatives et son lien avec les enfants était positif, ce qui avait par ailleurs été souligné par l’expert dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale. Sur le principe même du droit de visite, rien ne justifiait que les enfants soient privés de leur grand-mère, ce d’autant plus qu’ils avaient toujours apprécié de la voir et qu’ils étaient demandeurs de visites. Selon G.T.________, la nécessité d’une médiation entre elle-même et le recourant ne signifiait pas qu’un droit de visite de sa part sur ses petits-enfants leur serait préjudiciable. A ce propos, elle était prête à s’engager à ne pas parler des parents devant les enfants. De plus, elle prétendait que la surcharge invoquée par le père liée à un éventuel droit de visite en sa faveur n’était pas déterminante, dès lors que seul l’intérêt des enfants était pertinent et qu’elle s’était dit prête à venir les chercher et à les raccompagner. Enfin, la médiation ordonnée par le juge entre la grand-mère maternelle et le père était dans l’intérêt des enfants et devait être encouragée.

Dans ses déterminations spontanées, G.T.________ prétendait que la position de la DGEJ était contradictoire, en particulier avec l’avis de S.________ exprimé à l’audience du 16 août 2022. Celui-ci s’étant prononcé favorablement sur un droit de visite à raison d’une journée par mois, avec une nuit, en faveur de la grand-mère maternelle, il était difficile de comprendre pourquoi la DGEJ s’opposait aux modalités plus restrictives – six heures par mois par le biais de Point Rencontre – d’un droit de visite fixé en sa faveur pour voir ses petits-enfants. Quant à la scolarisation d’E.X.________ en 1ère Harmos, cela ne serait pas pertinent. Aussi, S.________ avait encouragé une médiation, afin d’atténuer les tensions entre elle-même et C.X., ceci dans l’intérêt des enfants. Certes, la DGEJ reconnaissait cet aspect, mais tout en concluant à ce que le père ne soit pas contraint à entreprendre une médiation. Dès lors, si ce mode amiable ne devait pas être utilisé pour tenter d’établir une communication saine et raisonnable entre C.X. et elle-même, elle ne pourrait jamais revoir ses petits-enfants puisque leur relation ne pourrait pas évoluer, ni s’apaiser et que la possibilité pour elle de les voir dépendait uniquement de leur père qui en avait la garde. Enfin, le fait qu’elle n’ait plus revu ses petits-enfants depuis juin 2022 n’impliquait pas que les revoir leur serait préjudiciable.

4.5 Le premier juge a constaté la persistance d’une situation conflictuelle entre le père des enfants et la grand-mère maternelle. En effet, le père et la grand-mère maternelle – qui avait accompagné les visites des enfants auprès de sa fille, la mère des enfants, pendant la période qui peut être qualifiée de « crise », à raison d’un week-end par mois – se faisaient toujours des reproches et campaient sur leurs positions. En outre, si la grand-mère maternelle s’était dit prête à entreprendre une médiation, le père y était quant à lui opposé. De plus, il a aussi relevé que la grand-mère n’avait pas préparé les éventuelles visites des enfants chez elle, se montrant prise au dépourvu par les questions du juge. Celui-ci redoutait un conflit de loyauté chez les enfants, comme l’avait exposé S.________, assistant social de la DGEJ. Le premier juge a ainsi prononcé un droit de visite restreint, soit à raison de six heures par mois, mais effectif néanmoins, pour tenir compte du fait que l’intimée avait été présente dans la vie des enfants depuis leur naissance et qu’ils étaient demandeurs de visites chez leur grand-mère. Le premier juge a relevé que l’expert pédopsychiatre, sollicité dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, allait aussi dans ce sens.

Cependant, afin de tenir compte du droit de visite très restreint de la mère, par le biais d’Espace Contact et du conflit persistant entre le père et la grand-mère maternelle risquant d’entraîner les enfants dans un conflit de loyauté, le juge a instauré un droit de visite de la grand-mère maternelle par l’intermédiaire du Point Rencontre.

4.6 4.6.1 En l’espèce, il pourrait exister une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a al. 1 CC, dans la mesure où la grand-mère maternelle ne peut pas voir ses petits-enfants en raison de l’exercice restrictif du droit de visite de la mère des enfants résultant de son état psychologique, cette dernière n’en ayant pas la garde, étant tenue de les voir seule et n’étant pas autorisée à les retrouver en dehors d’Espace Contact, toute autre visite étant exclue, et dans la mesure où le père ayant la garde des enfants s’oppose à ce que la grand-mère maternelle les voie, quand bien même il semblerait que les enfants aient beaucoup d’affection pour elle et demandent à la voir. Toutefois, cette question peut rester ouverte, dès lors qu’il convient d’examiner aussi la réalisation de la seconde condition, l’intérêt des enfants.

4.6.2 Un droit de visite ne peut être octroyé à la grand-mère maternelle sur ses petits-enfants que si l’exercice d’un tel droit répond à l’intérêt des enfants.

A priori, sur le principe, un droit de visite en faveur de la grand-mère paraîtrait être dans l’intérêt des enfants, puisqu’elle s’en est occupée en allant chez eux dès leur plus jeune âge pour aider sa fille, ou lorsqu’ils allaient chez elle avec leur mère ou lorsque leur mère a été hospitalisée. De plus, il est vraisemblable, selon les dires de leur mère, que les enfants aient de l’affection pour leur grand-mère maternelle, qu’ils aient été contents de la retrouver et de passer du temps avec elle, et qu’ils aient demandé à la voir, la mère étant d’ailleurs favorable à un tel droit de visite, comme cela ressort de ses écritures tant en première qu’en deuxième instance. Quand bien même l’intimée n’a pas véritablement démontré en quoi un droit de visite en sa faveur serait dans l’intérêt des enfants pour l’avenir, on ne peut nier le rôle certainement positif qu’elle a certainement eu dans la période de crise vécue par les enfants à fin 2019 jusqu’au début de l’année 2022. D’ailleurs, l’expertise du 4 juillet 2022 recommande, pour le bien-être des enfants, qu’ils puissent entretenir une relation personnelle avec elle. Cependant, des éléments du dossier rendent vraisemblable qu’un éventuel droit de visite accordé à la grand-mère maternelle serait préjudiciable à leur intérêt, tel qu’exposé ci-dessous.

En effet, selon la DGEJ, l’intérêt des enfants réside dans leur stabilité et sécurité dans une situation très compliquée. A cet égard, on constate que, malgré les tensions au sein du couple et les difficultés psychologiques de la mère, mises en exergue à la suite de la naissance du premier enfant et accentuées alors que la mère était enceinte du second à la fin de l’année 2019, l’exercice du droit de visite restreint de la mère par le biais d’Espace Contact dès la mi-juin 2022 et la garde des enfants maintenue au domicile de leur père sont des mesures qui, après une mise en place laborieuse, ont permis aux enfants d’évoluer vers la stabilité et la sécurité. Selon l’expertise psychiatrique du 4 juillet 2022, les enfants ont établi des relations personnelles avec leurs parents de bonne qualité, la garde auprès de leur père étant recommandée, sans l’intervention de tiers excepté la crèche, et un suivi psychothérapeutique pour les enfants n’étant pas nécessaire (cf. supra ch. 15). Par conséquent, sous l’angle de la stabilité et de la sécurité des enfants, on constate que la garde des enfants confiée au père par la DGEJ, avec un droit de visite exercé de manière restrictive par la mère à ce jour par le biais d’Espace Contact, sont des mesures mises en place qui répondent aux intérêts des enfants.

Si à ce jour, les relations personnelles des enfants avec leurs parents, en particulier leur mère, se sont améliorées et permettent aux enfants d’évoluer favorablement, tel que cela ressort de l’expertise qui mentionne qu’ils n’ont pas besoin de suivi psychologique et du bilan de la DGEJ du 12 décembre 2022, il est à craindre que leur intérêt soit mis à mal par un éventuel droit de visite de leur grand-mère maternelle, non en raison du fait qu’ils ne l’ont plus vue depuis le mois de juin 2022, mais en raison de son comportement et du conflit existant entre elle et leur père.

D’une part, on constate au vu des rapports de la DGEJ des 24 mai et 2 août 2022, ainsi que des déclarations de S.________ à l’audience du 16 août 2022, que l’intimée a eu quelque peine à s’en tenir à son rôle de grand-mère, étant intervenue alors qu’elle n’avait pas à le faire, par exemple en téléphonant à sa fille au cours de l’exercice de son droit de visite au sein d’Espace Contact, alors qu’il est vraisemblable qu’elle devait connaître le moment prévu pour de telles visites, ou du moins se renseigner, ou encore en participant aux ateliers mère-enfants organisés par l’Association Escapade ou en obtenant leur annulation. Selon l’assistant social S.________ qu’elle a appelé à plusieurs reprises, elle a critiqué fréquemment l’un ou l’autre parent. Outre ces interventions, il est apparu que l’intimée semblait laisser peu de place à sa fille pour agir dans son rôle de mère lorsqu’elles étaient ensemble avec les enfants, comme cela ressort du courrier du 21 juillet 2021 de D.T.________ et de ses déclarations en cours d’expertise. D’ailleurs, cette dernière l’a répété à l’audience du juge de paix du 16 décembre 2022, ce qui rend vraisemblable l’existence, encore à ce jour, d’une fragilité de D.T.________ à se positionner, le cas échéant face à sa mère, ce qui explique les craintes de C.X.________ quant à une éventuelle frustration de la part de D.T.________ si sa mère devait exercer un droit de visite sur ses petits-enfants. A cet égard, l’expertise du 4 juillet 2022 mentionne le risque de D.T.________ de se retrouver en rivalité avec sa propre mère dans les rencontres avec ses enfants, si un droit de visite était accordé à la grand-mère maternelle. Aussi, par ses écritures tendant à l’exercice d’un droit de visite en sa faveur depuis le 15 mars 2022, l’intimée s’est surtout révélée soucieuse de voir les enfants dans son propre intérêt, notamment au vu de son âge de 76 ans, plutôt que dans le leur. Elle a peu motivé quel serait l’intérêt objectif des enfants de la retrouver, compte tenu de leur situation familiale au sujet de laquelle l’assistant social S.________ a attiré son attention à plusieurs reprises, comme cela ressort de son rapport du 24 mai 2022. Mais aussi, l’intimée, entendue à l’audience du 16 août 2022, s’est révélée peu soucieuse des précautions et mesures d’organisation à prendre en cas d’exercice d’un éventuel droit de visite, compte tenu non seulement des difficultés relationnelles qu’elle a avec le père des enfants mais également de son âge et de la fatigue exprimée précédemment lors de certaines visites au cours de l’année 2021, cela d’autant plus que les deux enfants sont encore très jeunes et nécessitent d’être surveillés et occupés. Quant à son engagement de ne pas parler des parents aux enfants, l’assistant social S.________ a déclaré « ignorer si le risque d’éventuelles critiques de la grand-mère maternelle envers les parents en présence des enfants pourrait se concrétiser », de sorte que le respect de cet engagement ne peut vraisemblablement pas être garanti.

D’autre part, il est rendu vraisemblable que le conflit existant entre l’intimée et le père des enfants risque fortement de nuire à l’intérêt des enfants. Depuis la naissance des enfants et l’apparition des difficultés psychiques de leur mère jusqu’à l’audience tenue devant le juge de paix le 16 août 2022, il est apparu que la communication entre la grand-mère maternelle et le père des enfants demeurait « houleuse », ce dernier ayant fait part d’une colère exprimée par l’intimée lors d’un retour avec les enfants et déclaré, dans le cadre de l’expertise du 4 juillet 2022, qu’elle le traitait comme un petit enfant et le prenait pour un « rustre », malgré son admiration quant à la manière dont il s’était organisé pour prendre soin de ses enfants parallèlement à l’exploitation de son domaine agricole. Tant la DGEJ par l’intermédiaire de S.________ que le juge de paix ont relevé que la situation ne s’était pas du tout apaisée entre eux. Au contraire, la situation étant toujours aussi conflictuelle, malgré le temps passant, un éventuel droit de visite de la grand-mère devrait être exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, pour éviter que les enfants soient sujets à un conflit de loyauté vis-à-vis de leur père et de leur grand-mère, et être accompagné, si ce n’est précédé, d’une médiation entre la grand-mère maternelle et le père des enfants pour tenter de dissiper leur lourde mésentente.

Alors que les enfants, malgré leur jeune âge, sont déjà obligés de retrouver leur mère par le biais d’une institution tel qu’Espace Contact qui impose un cadre structuré et strict, ils devraient encore retrouver leur grand-mère maternelle par le biais d’une autre institution comme le Point Rencontre, qui impose aussi un cadre réglementé, même si moins strict que celui d’Espace Contact. Compte tenu de la nature de telles institutions, cela pourrait être astreignant et perturbant pour des enfants en bas âge d’y retrouver aussi leur grand-mère maternelle, cela d’autant plus que l’aîné, étant en 1er Harmos, vient de s’habituer à un nouveau et troisième lieu de vie qui, par la manière de s’y comporter face à l’enseignant et avec les autres enfants, diffère de celui connu chez son père et de celui connu au sein d’Espace Contact pour y retrouver sa mère. C’est en cela que l’on peut comprendre la DGEJ lorsqu’elle estime que l’exercice d’un droit de visite de la grand-mère maternelle sur ses petits-enfants à raison de six heures par mois par le biais de Point Rencontre entraînerait une surcharge pour E.X.________.

Quant à la mise en place d’une médiation pour accompagner l’exercice d’un éventuel droit de visite de l’intimée, elle apparaît clairement nécessaire, toutefois compliquée à réaliser dès lors que la grand-mère maternelle y est favorable et que le père des enfants s’y oppose, l’estimant non seulement vouée à l’échec au vu de l’historique du conflit mais aussi comme une surcharge qu’il ne pourrait assumer compte tenu de son emploi du temps déjà chargé en raison de son exploitation agricole, des difficultés liées à la santé de D.T.________ et à la séparation d’avec elle, et du temps consacré à ses fils qui ne sont âgés que de trois ans et quatre ans et demi. A cet égard, si l’assistant social S.________ a proposé ses bons offices au recourant et à l’intimée pour une médiation, l’on comprend que cela n’était réalisable qu’avec l’accord des protagonistes au vu de ses déclarations. En effet, S.________ a expliqué que la situation à régler pour les relations des enfants avec leurs père et mère était suffisamment compliquée, à tel point qu’il ne pourrait intervenir dans les visites des grands-parents. Il a d’ailleurs relevé que le père avait fourni de gros efforts pour stabiliser la situation tout en devant gérer son exploitation agricole, ce qui représentait déjà beaucoup.

Au vu de ce qui vient d’être exposé, il est vraisemblable que la médiation imposée pour accompagner un éventuel droit de visite de la grand-mère maternelle sur ses petits-enfants est vouée à l’échec. Le recourant refuse de s’y soumettre, même de tenter un essai, ce qui s’explique au vu du comportement de la grand-mère maternelle à son égard tel que décrit ci-dessus et tel que cela ressort de ses déclarations tenues devant le juge de paix le 16 août 2022, mais aussi et surtout par la charge que représenterait une médiation pour lui, qui doit assumer son exploitation agricole, gérer les difficultés liées à la séparation du couple et à l’organisation relative à la garde des enfants. Comme le rappelle le recourant, il devrait gérer une charge supplémentaire, laquelle risquerait de le mettre en situation de surcharge professionnelle et personnelle, ce qui pourrait mettre sa propre santé en péril. Alors que cette charge profiterait à la grand-mère maternelle en vue de lui octroyer un droit de visite, cette même charge risquerait de nuire à l’intérêt des enfants si leur père venait à ne plus parvenir à assumer ses responsabilités professionnelles et personnelles.

S’il apparaît au vu du rapport de la DGEJ du 13 décembre 2022 et des déclarations des parties tenues à l’audience du juge de paix du 16 décembre 2022 que la situation de C.X.________ et D.T.________ évolue favorablement entre eux et à l’égard de leurs enfants, il n’en demeure pas moins que la situation est toujours très fragile et que la mère doit continuer à exercer son droit de visite par le biais d’Espace Contact. Dès lors, mettre en place un mode de visite de la grand-mère maternelle par le biais de Point Rencontre, en raison du risque de conflit de loyauté des enfants lié à sa mésentente avec le père, alors que les enfants doivent déjà subir les contraintes d’un cadre strict au sein d’Espace Contact pour retrouver leur mère, n’est clairement pas une solution favorable à l’intérêt des enfants. Outre le fait qu’un tel droit de visite chargerait les enfants, encore très jeunes, d’une nouvelle démarche différente qui devrait être aussi cadrée, un tel droit de visite entraînerait une surcharge pour leur père qui doit prioriser les tâches compte tenu de la situation décrite par la DGEJ, cela pour le bien-être des enfants. Aussi, l’octroi d’un tel droit de visite en faveur de la grand-mère maternelle risquerait de déstabiliser D.T.________, si elle devait se sentir en rivalité avec sa propre mère, ce qui pourrait nuire à la bonne relation qu’elle entretient avec ses enfants lorsqu’elle les voit, ce qui nuirait à leur stabilité et sécurité, ce qui leur serait préjudiciable. L’intérêt des enfants recommande de ne pas risquer de bousculer l’équilibre fragile trouvé entre les parents eux-mêmes – ceux-ci ayant signé une convention judiciaire sur l’autorité parentale conjointe et la garde des enfants le 16 décembre 2022, et avec leurs enfants, équilibre qui est encore précaire.

Dès lors qu’il s’agit de mesures provisionnelles, par essence de nature temporaire, la situation pourra être revue au vu des priorités, en particulier lorsque les relations entre la mère, D.T., et ses enfants, E.X. et F.X.________, auront trouvé un cadre plus stable.

4.7 Pour ce qui concerne l’intervention de la Directrice de la DGEJ dans la procédure de recours, il convient de rappeler que celle-ci représente ce service dans les rapports avec les autorités judiciaires. Il est dès lors usuel qu’elle approuve et signe les courriers d’importance, telles des déterminations dans une procédure judiciaire concernant des enfants mineurs dont le placement a été confié à la DGEJ et géré par le biais d’un de ses collaborateurs ou assistants sociaux (cf. art. 4 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1]).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée, en ce sens que la requête du 15 mars 2022 de G.T.________ est rejetée (chiffre II) et que les chiffres IIbis, IIter et III du dispositif sont supprimés, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument forfaitaire de décision (400 fr.) et les frais de la décision sur effet suspensif (200 fr.), arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimées D.T.________ et G.T.________ qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), par 300 fr. pour chacune d’elles.

C.X.________ étant assisté d’un conseil, des dépens de deuxième instance seront fixés à hauteur de 2'000 fr. (art. 3 et 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dès lors que D.T.________ et G.T.________ succombent, elles lui verseront chacune la somme de 1'300 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 3 et 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée, les chiffres II, IIbis et IIter du dispositif étant modifiés comme il suit :

II. rejette la requête du 15 mars 2022 de G.T.________ ;

II.bis supprimé ;

II.ter supprimé ;

III. supprimé ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des intimées D.T.________ et G.T.________, par 300 fr. (trois cents francs) pour chacune d’elles.

IV. L'intimée D.T.________ versera au recourant C.X.________ la somme de 1'300 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.

V. L’intimée G.T.________ versera au recourant C.X.________ la somme de 1'300 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurant Gilliard, av. (pour C.X.), ‑ Me Alex Rüedi, av. (pour D.T.),

Me Béatrice Haeny, av. (pour G.T.________),

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord, à l’att. d’[...], et de S.________.

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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