TRIBUNAL CANTONAL
OF18.033103-221398
55
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 21 mars 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 400, 416 al. 1 ch. 9, 450 et 454 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 28 juillet 2022, dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 28 juillet 2022, envoyée pour notification le 27 septembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête de F.________ du 6 octobre 2021 (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud interjetée par F., en raison d’un préjudice subi dans le cadre de la vente de sa maison familiale, était dénuée de chances de succès. Ils ont dès lors refusé de lui désigner un curateur de représentation ad hoc en la personne de Me R. en vue d’ouvrir une telle action et d’octroyer à celle-ci une autorisation de plaider.
B. Le 27 octobre 2022, F.________ a interjeté un recours concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que Me Me R.________ soit désignée en qualité de curatrice de représentation ad hoc en vue d'ouvrir une action en responsabilité contre l'Etat de Vaud et qu'une autorisation de plaider lui soit délivrée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 11 novembre 2022, Me R.________ a produit une copie de l’offre d’achat du bien immobilier de F.________ formulée le 26 novembre 2019 par T.________.
Invité le 9 décembre 2022 à déposer une réponse, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), par l’intermédiaire du curateur C.________, ne s’est pas déterminé.
Le 13 décembre 2022, la justice de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant au surplus aux considérants de la décision entreprise.
C. La Chambre retient les faits suivants :
F.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1962, a hérité de sa mère, en octobre 2011, d’une maison sise au chemin [...], à [...], parcelle n° [...].
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 avril 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de F.________ qui, selon le Centre social régional de Lausanne (CSR), faisait notamment l’objet de nombreuses poursuites, et a nommé B.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curatrice provisoire.
Dans son rapport d’expertise du 17 mai 2018, [...], mandaté par l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut, a indiqué une valeur vénale du bien de F.________ de 958'000 fr. et une valeur d’amateur d’environ 1'500'000 francs.
Le 13 juillet 2018, l’[...] a accordé à F.________ un ultime délai au 31 décembre 2018 pour rembourser les prêts hypothécaires en lien avec l’immeuble dont il était propriétaire à [...], rappelant que les prêts avaient été dénoncés pour le 19 octobre 2017.
Le 19 juillet 2018, l’OCTP a informé l’autorité de protection que F.________ avait été expulsé de l’appartement qu’il louait à Lausanne, qu’il vivait désormais dans la maison dont il avait hérité à [...], qu’il avait dilapidé toute sa fortune, que ses dettes et ses poursuites s’élevaient à environ 650'000 fr., qu’il refusait d’ouvrir ses courriers et de répondre au téléphone et qu’il ne collaborait aucunement avec sa curatrice. Au vu de la situation, il apparaissait que seule la vente de la maison permettrait d’éviter une réalisation forcée, laquelle avait d’ailleurs été requise par un créancier. L’office précisait néanmoins que la personne concernée refusait toute visite de sa maison.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er février 2019, confirmée par arrêt du 23 mai 2019 de la Chambre de céans (n° 95), puis par arrêt du 8 juillet 2019 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_544/2019), la juge de paix a notamment modifié la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 15 juin 2018 en faveur de F., en curatelle provisoire de représentation avec limitation partielle de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 4, et 445 CC (I), a retiré provisoirement à F. ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] sis sur la Commune de [...] dont il est propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré (II), a privé provisoirement F.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de trois comptes ouverts à son nom auprès de [...], sous n° [...], n° [...] et n° [...], et a dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble figurant sous chiffre II serait mentionnée au registre foncier (III) et a dit que B.________ aurait pour mission, en sus des tâches qui lui avaient été confiées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, de procéder, pour autant que besoin, à la vente de gré à gré du bien immobilier susmentionné (IV).
Le 20 mai 2019, F., représenté par B., a signé avec [...] SA, à Montreux, un contrat de courtage exclusif pour la vente de son bien immobilier sis à [...] d’une durée de six mois, prévoyant un prix de vente de 1'300'000 francs.
5.1 Par requête du 15 juillet 2019, la curatrice, par le biais de [...], juriste spécialisée à l’OCTP, a requis le consentement à l’acte de vente à terme conditionnelle – emption signé le 12 juillet 2019 devant Me [...], notaire à Montreux, par B.________ et T., portant sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], pour un montant de 1’200'000 francs. B. rappelait qu’en raison des nombreuses poursuites dont l’intéressé faisait l’objet (de 257'108 fr. 85 et de 61'958 fr. 60 selon relevés respectifs du 9 juillet 2019 des Offices des poursuites des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut et de Lausanne) et de la saisie du bien immobilier, la vente de gré – à – gré du bien concerné était urgente, d’autant qu’une nouvelle réquisition de vente avait été introduite par l’un des créanciers, que de nombreux autres créanciers étaient en mesure de la demander, que le stade de la réalisation était atteint, qu’une vente aux enchères par l’intermédiaire de l’office des poursuites ne permettrait pas d’atteindre un prix de vente du bien immobilier aussi important qu’une vente effectuée de gré-à-gré et qu’elle occasionnerait des frais importants.
5.2 Par lettres des 18 et 19 septembre 2019, [...] a informé la justice de paix que le 12 octobre 2017, il avait conclu un contrat de courtage avec F.________ pour la vente de son bien immobilier sis à [...], que le 3 septembre 2019, il lui avait transmis une offre de [...] pour l’achat dudit bien au prix de 1'500'000 fr. et que le financement de la part de [...], à [...], avait été validé.
Le 26 septembre 2019, Me [...], notaire à Lausanne, a établi un projet d’acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption prévoyant l’achat par [...] du bien immobilier n° [...] de la Commune de [...], propriété de F.________, au prix de 1'500'000 francs.
Le 30 septembre 2019, Me [...] a transmis à la juge de paix le projet d’acte notarié précité, ainsi que divers documents, dont il ressort notamment que [...] détenait un compte auprès de [...] Bank. Il a indiqué qu’une demande de financement avait été faite auprès de la [...].
5.3 Dans ses déterminations du 8 octobre 2019, B.________ a affirmé que l’offre de [...] était moins sérieuse que celle signée le 12 juillet 2019 par devant Me [...] dès lors que la demande de financement du prénommé était encore en cours d’étude auprès de la [...], que le document établi par [...] Bank attestait uniquement qu’il détenait un compte auprès de cette banque et que l’acte à terme conditionnel transmis n’était qu’un projet qui ne prouvait pas qu’il souhaitait réellement acquérir le bien. Elle a estimé que compte tenu de l’urgence, on ne pouvait pas prendre le risque de retenir cette offre et qu’il fallait choisir celle du 12 juillet 2019. Elle a rappelé qu’un contrat de courtage exclusif avait été signé avec la société [...] SA, qu’une commission de 3%, soit une somme de 36'000 fr., serait donc due à cette société en plus de la commission du courtier qui avait trouvé le second acheteur et que les frais relatifs à l’acte de vente conditionnel signé le 12 juillet 2019 devraient également être payés.
5.4 Par décision du 31 octobre 2019, la juge de paix a notamment refusé d’approuver la vente à terme conditionnelle et droit d’emption selon acte notarié du 12 juillet 2019 de Me [...], notaire à [...], a invité B.________ à signer, au nom et pour le compte de F.________, un acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption concernant l'immeuble sis à [...] (n° d'immeuble [...]) au prix de 1'500'000 fr., lequel devrait correspondre au projet d'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 26 septembre 2019 établi par Me [...] et remis au juge par Me [...] par courrier du 30 septembre 2019, étant précisé que le montant correspondant au prix de vente devrait intégralement être payé au comptant avant la réquisition de transfert immobilier (II), a dit qu'un exemplaire du projet d'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 26 septembre 2019 établi par Me [...] était annexé à la présente décision pour en faire partie intégrante (III).
Le 26 novembre 2019, T.________ a recouru contre cette décision auprès de la juge de paix en concluant à sa réforme en ce sens que son offre, qu’il avait portée à 1'600'000 fr., soit approuvée.
Dans son acte de recours, il a indiqué ce qui suit : « L'approbation a été refusée, au profit d'une autre offre, alors même que l'acte de vente à terme conditionnelle-emption établi le 12 juillet 2019 était l'offre la plus élevée au moment de l'instrumentation de l'acte. Postérieurement, une offre plus élevée a été soumise au vendeur, sans même que j'en sois informé et sans que l'on me demande si je souhaitais surenchérir. A cet égard, je propose aujourd'hui 1'600'000 fr. Si, par impossible, une offre encore plus élevée aurait été faite, je requiers respectueusement qu'il vous plaise bien vouloir m'en informer. Au vu de ce qui précède, je requiers respectueusement qu'il vous plaise bien vouloir révoquer votre décision et approuver la vente à 1'600'000 fr., laquelle est plus favorable au vendeur [...] ».
T.________ a mentionné avoir adressé une copie de ce courrier à [...] auprès de l'OCTP.
Par arrêt du 17 décembre 2019 (n° 233) de la Chambre de céans, le recours a été déclaré irrecevable.
Le 9 décembre 2019, l’atelier d’architecture [...] Sàrl, à Lutry, a adressé à F.________ une offre d’achat pour son bien immobilier pour un prix allant de 1'630'000 fr. à 3'000'000 fr. selon le coefficient constructible, sous réserve de l’acceptation définitive du nouveau plan général d’affectation (PGA) de la Commune de [...] et de l’obtention d’un permis de construire exécutoire et d’un crédit de construction.
A la suite de l’explosion à Beyrouth du 4 août 2020, [...], d’origine libanaise, a dû renoncer à l’achat du bien immobilier de F.________.
Par décision du 8 septembre 2020, le juge de paix a notamment autorisé la curatrice à signer, au nom et pour le compte de la personne concernée, avec T.________, l'acte de vente concernant l'immeuble sis à [...] (n° d’immeuble [...]) au prix de 1'200'000 fr., lequel devrait correspondre, dans sa substance, au projet d'acte de vente à terme conditionnelle – emption établi le 12 juillet 2019 par Me [...], étant précisé que le terme d'exécution dudit acte devrait être court compte tenu des impératifs des Offices des poursuites de Lausanne et de la Riviera – Pays-d’Enhaut et que le montant correspondant au prix de vente devrait intégralement être payé au comptant avant la réquisition de transfert immobilier.
Le 23 octobre 2020, F.________ a interjeté un recours contre la décision précitée. Son recours était tardif, de sorte qu’il a été jugé irrecevable par arrêt du 10 novembre 2020 de la Chambre de céans (n° 212), le recours interjeté auprès de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral ayant été rejeté par arrêt du 18 janvier 2021 (5A_5/2021).
Par une autre décision du 8 septembre 2020, confirmée par arrêt du 2 juin 2021 de la Chambre de céans (n° 120), puis par arrêt du 7 décembre 2021 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_551/2021), la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de F., a institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, a retiré au prénommé ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n°[...] sis sur la Commune de [...] dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, l’a privé de sa faculté d’accéder et de disposer de trois comptes ouverts à son nom auprès de [...], sous n° [...], n° [...] et n° [...], a dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble serait mentionnée au Registre foncier (art. 395 al. 4 CC), a confirmé en qualité de curatrice B., en rappelant ses tâches et sa mission de poursuivre pour autant que de besoin les opérations liées à la vente de gré à gré du bien immobilier n° [...] sis sur la Commune de [...] appartenant à la personne concernée, jusqu’à son transfert immobilier au Registre foncier.
Par contrat du 21 décembre 2020, F., représenté par sa curatrice B., elle-même représentée par [...], juriste spécialisée auprès du SCTP, selon procuration du 17 décembre 2020 annexée au contrat, a vendu la parcelle n° [...] de la Commune de [...] dont il était propriétaire à T.________ au prix de 1'200'000 francs.
Par requête du 6 octobre 2021, F., représenté par Me R., a demandé la désignation de cette dernière en qualité de curatrice de représentation ad hoc pour l’assister afin d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud, ainsi que la délivrance d’une autorisation de plaider et de transiger.
Il a fait valoir qu’en signant en tant que son représentant l’acte de vente à T.________ au prix de 1'200'000 fr., le SCTP lui avait causé un préjudice important, et que ce préjudice devait être pris en charge par l’Etat de Vaud qui répondait des actes du SCTP et du juge de paix. Il a précisé que le fait dommageable était constitué de l’atteinte à son patrimoine d’un montant équivalent à la différence entre le prix de vente de 1'200'000 fr. à T.________ et le prix de vente qu’il aurait pu obtenir si l’offre de 1'630'000 fr. de [...], respectivement de 1'600'000 fr. de T.________ avait été retenue, ou encore si l’offre de [...] de 1'350'000 fr. avait été privilégiée. Selon l’intéressé, le dommage subi et réclamé équivalait par conséquent à 430'000 fr., subsidiairement à 400'000 fr., plus subsidiairement à 150'000 fr., montant auquel s’ajoutaient des frais de réparation de la maison.
Par décision du 14 octobre 2021, le juge de paix a désigné C.________ en qualité de curateur de F., en remplacement de B..
Par décision du 7 avril 2022, le juge de paix a refusé de désigner Me R.________ en qualité de curatrice de représentation ad hoc en faveur de F.________ et de lui délivrer une autorisation de procéder pour agir en responsabilité contre l’Etat de Vaud.
Par acte du 9 mai 2022, F.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que Me R.________ soit désignée en qualité de curatrice de représentation ad hoc pour agir en responsabilité contre l’Etat de Vaud et qu’une autorisation de plaider lui soit délivrée.
Par arrêt du 28 juin 2022 (n° 113), la Chambre de céans a admis le recours précité, annulé la décision querellée et renvoyé la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre de céans a notamment retenu que le recourant souhaitait ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat pour la vente de son immeuble, estimant que celui-ci avait été bradé. Il voulait intenter une action pécuniaire pour réclamer le dommage subi essentiellement en raison de cette vente. Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’exercer un droit strictement personnel tel que prévu aux art. 19c al. 1 et 407 CC, le recourant ne pouvait ouvrir l’action envisagée de manière autonome, mais avait besoin qu’un curateur soit, le cas échéant, autorisé à y procéder. Dans ces conditions, la cause devait être renvoyée au premier juge pour qu’il entre en matière et statue sur la requête en désignation d’une curatrice ad hoc de représentation et en délivrance d’une autorisation de plaider et transiger, ce qui nécessitait d’analyser l’acte juridique envisagé en application des art. 400, 402 et 416 al. 1 ch. 9 CC, notamment en tenant compte des chances de succès de la procédure souhaitée.
Le 28 juillet 2022, à la suite de ce renvoi, la justice de paix a rendu la décision querellée.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de désigner une curatrice de représentation ad hoc à la personne concernée pour l'ouverture d'une action judiciaire.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Quant à la justice de paix, elle s’est référée à la décision querellée.
Le recourant conteste l'appréciation faite par les premiers juges des chances de succès de l'action en responsabilité qu'il souhaite ouvrir. Il explique que l'offre de T., de 1'600'000 fr., était la dernière offre formulée par l'acheteur, que cette offre aurait dû être validée par l'autorité de protection et non celle, plus basse et antérieure, de 1'200'000 fr., privilégiée par l'autorité de protection, que le recours déposé par T., à l'appui duquel il a offert 1'600'000 fr. pour concurrencer d'autres offres, démontre l'intention de cet investisseur d'acheter le bien immobilier du recourant à un prix supérieur, que d'autres offres supérieures étaient encore sur la table pour des montants supérieurs à 1'200'000 fr. et que T.________ aurait par conséquent été prêt à honorer son offre à 1'600'000 francs. Le recourant se prévaut également, à titre subsidiaire, des offres de [...] et de [...].
2.1 2.1.1 L'art. 400 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. A teneur de l'art. 402 CC, lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles (al. 1). Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'exercer en commun la même curatelle (al. 2).
Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L'autorisation de plaider en justice est nécessaire quels que soient l'autorité saisie, la qualité de personne concernée dans la procédure, l'enjeu du procès et le stade du procès. Faute de consentement, la procédure judiciaire doit être déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concerne l'exercice de droits strictement personnels (art. 19c al. 1, 407 CC et 67 al. 3 let. a CPC), la personne concernée peut agir seule et notamment mandater seule un avocat pour défendre ses droits (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 7.49, p. 222 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022, n. 1091, pp. 586 s.). En outre, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée peut apprécier la portée de l'acte en question, si la curatelle dont elle est l'objet ne restreint pas l'exercice de ses droits civils dans le domaine considéré et si elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC).
De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Berne 2013, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée (Biderbost, op. cit., n. 35 ad art. 416 CC, p. 600). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur, envisageable. Des éléments du parcours de vie de la personne concernée peuvent également influencer l'appréciation de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 s. ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2657). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416, p. 607).
2.1.2 En vertu de l'art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, s'estime lésée par un acte ou une omission illicite peut prétendre à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA, BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, ComFam, op. cit., n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 316 notule 535, p. 171).
L'art. 454 al. 1 CC vise non seulement les mesures prises par l'autorité de protection, mais plus généralement tout comportement illicite en relation avec des mesures administratives relevant de la protection de l'adulte. Le canton est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit de la protection de l'adulte. L'art. 454 al. 1 CC vise d'abord toute violation des tâches incombant à l'autorité de protection en relation avec l'institution d'une curatelle, à savoir la décision d'ordonner ou non une telle mesure ainsi que le choix, l'instruction et la surveillance du curateur (Geiser, ComFam, op. cit., nn. 6 s. ad art. 454 CC, pp. 983 s.). L'art. 454 al. 2 CC s'applique notamment aux cas où l'autorité de protection ou l'autorité de surveillance ne font pas preuve de la diligence requise en exerçant un pouvoir de contrôle ou d'intervention qui leur incombe (cf. Geiser, ComFam, op. cit., n. 22 p. 990 ; ).
La loi exige que l'acte ou l'omission soit illicite, qu'il existe un dommage ou que la personne concernée par la mesure ait subi un tort moral et qu'un lien de causalité entre l'acte ou l'omission illicite et le préjudice soit établi (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n 314 pp. 169 s.).
2.2 La justice de paix a rejeté la requête de F.________ tendant à la désignation d'un curateur pour l'ouverture d'une action en responsabilité contre l'Etat. Elle a relevé que le requérant ne précisait pas quelle norme de comportement ou devoir de fonction ayant pour finalité de le protéger aurait exactement été violée, que l'éventuel acte illicite du SCTP n'était pas rendu vraisemblable faute d'être suffisamment caractérisé, que F.________ n'exposait pas davantage en quoi la décision du juge de paix du 8 septembre 2020, confirmée par la Chambre des curatelles, puis par le Tribunal fédéral, aurait été illicite, que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'éventuel acte illicite des agents de l'Etat et le dommage allégué n'était pas davantage rendue vraisemblable, qu'il n'était pas vraisemblable que T.________ aurait réitéré une offre caduque, le vendeur ne pouvant imposer son prix, que l'offre de [...] n'était qu'hypothétique et n'avait été portée à la connaissance du SCTP que le 17 novembre 2020 et que l'offre de [...] était conditionnelle.
2.2.1 Par décision du 31 octobre 2019, la juge de paix a refusé d'approuver la vente à terme conditionnelle et droit d'emption selon l'acte notarié du 12 juillet 2019 de Me [...], notaire à [...], a invité B.________ à signer, au nom et pour le compte de F., un acte de vente à terme conditionnelle à T. et droit d'emption concernant l'immeuble sis à [...] (n° d'immeuble [...]) au prix de 1'500'000 fr., lequel devrait correspondre au projet d'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 26 septembre 2019 établi par Me [...] et remis au juge par Me [...] par courrier du 30 septembre 2019, étant précisé que le montant correspondant au prix de vente devrait intégralement être payé au comptant avant la réquisition de transfert immobilier, a dit qu'un exemplaire du projet d'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 26 septembre 2019 établi par Me [...] était annexé à la présente décision pour en faire partie intégrante.
La juge de paix a noté qu'il était impératif de réaliser le bien de F.________ dans la mesure où l'intéressé, qui ne disposait d'aucun revenu hormis le revenu d'insertion (RI), était criblé de dettes et où l'Office des poursuites avait été saisi d'une requête en réalisation du bien immobilier par au moins deux créanciers, ce qui impliquerait un prix de vente probablement inférieur à une vente de gré à gré et des frais conséquents. La magistrate a ainsi considéré qu'il y avait lieu de privilégier l'offre qui permettrait d'assainir la situation financière de la personne concernée au mieux de ses intérêts et au plus vite. Dès lors que l'offre de [...] était supérieure de 25% à celle de T.________ et ne comportait pas moins de précisions que la seconde s'agissant du financement obtenu, l'autorité de protection a invité la curatrice à signer, au nom et pour le compte de F., un acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption concernant l'immeuble dont l'intéressé était propriétaire à [...] au prix de 1'500'000 fr., correspondant au projet d'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 26 septembre 2019 établi par Me [...] et remis à la juge à l'audience, montant qui devait être payé comptant préalablement à la réquisition du transfert immobilier. Ce faisant, la première juge a refusé d'approuver la vente à terme conditionnelle et droit d'emption à T. selon l'acte notarié du 12 juillet 2019 de Me [...], relevant encore que la question de l'éventuelle commission due à [...] SA (de l'ordre de 36'000 fr. selon l'OCTP) n'apparaissait pas pertinente dans l'analyse de l'opportunité de vendre le bien de l'intéressé aux meilleures conditions dans la mesure où le montant de la commission possiblement due était bien inférieur à la différence de prix entre l'offre de T.________ et celle de [...].
Par acte du 26 novembre 2019, T.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que son offre, qu'il portait à 1'600'000 fr., soit retenue. Son recours a toutefois été déclaré irrecevable. Dans cet acte, T.________ a notamment indiqué ce qui suit : « L'approbation a été refusée, au profit d'une autre offre, alors même que l'acte de vente à terme conditionnelle-emption établi le 12 juillet 2019 était l'offre la plus élevée au moment de l'instrumentation de l'acte. Postérieurement, une offre plus élevée a été soumise au vendeur, sans même que j'en sois informé et sans que l'on me demande si je souhaitais surenchérir. A cet égard, je propose aujourd'hui 1'600'000 fr. Si, par impossible, une offre encore plus élevée aurait été faite, je requiers respectueusement qu'il vous plaise bien vouloir m'en informer. Au vu de ce qui précède, je requiers respectueusement qu'il vous plaise bien vouloir révoquer votre décision et approuver la vente à 1'600'000 fr., laquelle est plus favorable au vendeur [...] ». T.________ a adressé une copie de ce courrier à [...] auprès de l'OCTP.
Par décision du 8 septembre 2020, le juge de paix a notamment autorisé la curatrice à signer, au nom et pour le compte de la personne concernée, avec T.________, l'acte de vente concernant l'immeuble sis à [...] (n° d'immeuble [...]) au prix de 1'200'000 fr., lequel devrait correspondre, dans sa substance, au projet d'acte de vente à terme conditionnelle – emption établi le 12 juillet 2019 par Me [...], étant précisé que le terme d'exécution dudit acte devrait être court compte tenu des impératifs des Offices des poursuites de Lausanne et de la Riviera – Pays-d’Enhaut et que le montant correspondant au prix de vente devrait intégralement être payé au comptant avant la réquisition de transfert immobilier.
F.________ a interjeté un recours contre la décision précitée. Son recours était tardif et donc irrecevable.
Au regard de l'offre formulée par T.________ dans son courrier du 26 novembre 2019 et dont copie semble avoir été adressée à l'OCTP, on s'étonne que la vente ait finalement été autorisée au prix de 1'200'000 francs. On ne sait pas si de nouvelles discussions ont eu lieu avec cet acheteur et si sa seconde offre lui a été rappelée. Dans tous les cas, il est difficile d'affirmer, à ce stade de la procédure, qu'une éventuelle action en responsabilité serait dépourvue de chance de succès.
2.2.2 Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit admettre que le recourant a un intérêt à l'action envisagée. Partant, son recours doit être admis.
En conclusion, le recours est admis et le chiffre I de la décision attaquée est réformé en ce sens que R.________ est désignée en qualité de curatrice de représentation ad hoc en vue d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et une autorisation de plaider lui est délivrée.
L’avance de frais de 1'000 fr. sera restituée au recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi laissés à la charge de l’Etat.
Quand bien même ce dernier obtient de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, il n’a fait que défendre ses propres intérêts et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. R.________ est désignée en qualité de curatrice de représentation ad hoc de F.________ en vue d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et une autorisation de plaider lui est délivrée.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par le recourant F.________ par 1'000 fr. (mille francs) lui étant restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me R., av. (pour F.), ‑ SCTP, à l’att. de M. C.________, curateur professionnel,
et communiqué à :
‑ la Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :