TRIBUNAL CANTONAL
M122.015296-220823
174
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 octobre 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay
Art. 307 al. 1 CC ; 35 al. 1 let. a LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 29 juin 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant N., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 29 juin 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a clos la procédure d’enquête préalable en protection de mineur ouverte en faveur de l’enfant N.________, née le [...] 2018, la décision étant rendue sans fais.
En substance, la première juge a considéré que le signalement de l’enfant effectué le 12 avril 2022 par sa grand-mère B.________ (ci-après : la recourante) n’appelait pas, au vu du rapport préalable du 23 juin 2022 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant, précisant que la DGEJ continuait son action socio-éducative avec la collaboration des « intéressés ».
B. Par acte du 4 juillet 2022, B.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la poursuite de l’enquête en protection de mineur ouverte en faveur de sa petite-fille N.________ et indiquant souhaiter « changer de juge ». Elle a produit trois pièces.
Le 22 juillet 2022, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à l’intéressée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juillet 2022 pour la procédure de recours, comprenant l’exonération d’avance et des frais judiciaires.
Le 2 septembre 2022, la recourante a en substance confirmé sa position.
C. La Chambre retient les faits suivants :
W.________ est la mère de N., née le [...] 2018 d’un père inconnu. B. est la grand-mère maternelle de l’enfant.
Le 21 avril 2021, B.________ a requis de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) l’instauration d’un droit de visite sur sa petite-fille N.________.
Le 16 juin 2021, B.________ a signalé la situation de N., indiquant que sa fille avait des problèmes psychiques, était sous l’influence de « charlatans » et ne se levait pas le matin pour s’occuper de N., qui était de plus en plus isolée.
Par décision du 12 juillet 2021, la juge de paix a suspendu son enquête en fixation du droit de visite de la grand-mère sur sa petite-fille jusqu’à ce que l’évaluation de la DGEJ lui soit communiquée dans le cadre la procédure d’enquête préalable en protection de mineur concernant N.________ ouverte ensuite du signalement susmentionné.
Dans un rapport du 27 septembre 2021, la DGEJ, par X.________ et K.________, respectivement cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques et responsable de mandats d’évaluation, a indiqué qu’elle avait donné des indications à la mère et qu’elle avait pu constater que celle-ci avait pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au moment du signalement, de sorte qu’elle proposait de clore la procédure sans suite, exposant notamment ce qui suit :
« […]
2.6.2 Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources, les éventuels antécédents
La mère, en entretien le 29 juillet 2021, conteste les accusations de sa mère avec qui elle souhaite désormais mettre de la distance. Il est évoqué une secte ; or Madame parle plus de spiritualité et de méditation vers lesquelles elle s’est orientée suite au décès de son fils il y a quelques années. Madame est suivie par une thérapeute et une infirmière petite enfance. Elle ne conteste pas des difficultés à se lever, en raison d’une hypersomnie mais elle a toujours pris soin de N.________.
Nous avons observé que la mère est investie et soucieuse de sa fille. Nous n’avons pas d’éléments laissant penser que l’enfant est mis en danger par des négligences ou un isolement.
[…]
2.7.1 Synthèse de l’appréciation diagnostique
Si N.________ aujourd’hui se développe bien et n’apparait pas en danger dans son développement, nous relevons que la situation reste fragile. Nous encourageons Madame à s’appuyer sur le réseau et à faire une demande d’aide si nécessaire auprès de notre Service.
Nous restons extrêmement préoccupés par les tensions entre la mère et la grand-mère maternelle. Nous nous questionnons sur les intentions profondes de la démarche de la grand-mère qui semble avant tout poursuivre ses allégations et discréditer la mère devant l’enfant. Si la mère et la grand-mère témoignent leur amour envers la petite, elles ne semblent pas suffisamment la protéger de leur conflit. A ce titre, nous restons préoccupés par l’évolution de la situation et il convient de les en sommer.
[…] »
Par décision du 30 septembre 2021, la juge de paix a clos la procédure d’enquête préalable en protection de mineur concernant l’enfant N.________, sans frais, considérant que la situation décrite par le signalement du 16 juin 2021 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant, au vu du rapport du 27 septembre 2021 de la DGEJ.
Dans une décision du 18 janvier 2022, la justice de paix a clos l’enquête en fixation du droit de visite de B.________ sur sa petite-fille N.________ et a rejeté la requête du 21 avril 2021 de celle-là.
Le 12 avril 2022, B.________ a signalé une nouvelle fois la situation de N.________, exposant ce qui suit :
« […] Avec ma petite fille de 6 ans, je suis allée à la place de jeux de mon quartier. Ma fille y était avec N.. Quelques minutes plus tard, je suis rentrée chez moi à 5 minutes de la place de jeux pour diverses raisons. A mon retour, N. a couru dans les bras de sa cousine. Pas de mère à l’horizon. Il n’était même pas 15 heures. N.________ m’a dit qu’elle ne savait pas où était sa mère. Plus personne. Ne restait plus qu’une assistante maternelle qui a suivi la discussion entre la petite et moi. Comme ma fille m’a bloquée, je lui ai emprunté son téléphone pour un message. Ma fille m’a écrit : elle n’est pas tout seule. Or il n’y avait personne à part cette dame. Je lui ai demandée si N.________ lui avait été confiée, mais non. Elle s’est proposée comme témoin de l’absence de la mère. N.________ est tombée 2 fois sur la tête et sa mère toujours pas là. Je me suis retrouvée seule avec mes 2 petites-filles. N.________ avait faim et soif, je lui ai donné le goûter. A 16 heures, sa mère est revenue. Quand je lui ai dit qu’elle était tombée sur la tête, que je lui ai donné de l’Arnica et qu’il fallait la surveiller. Elle est devenue comme une furie, s’est levée et a commencé à hurler et à m’insulter. Lorsque j’ai raconté l’histoire à mon fils, il m’a dit que j’aurais dû appeler la police pour constater cet abandon. Même sa mère de retour et au téléphone sans interruption, la petite venait se blottir dans mes bras. Et puis dernièrement, ma fille s’est vantée que N.________ se lève et s’habille et que c’est elle qui vient la réveiller pour aller à la garderie. Je rappelle que cette enfant a 3 ans et demi.
[…]
Je vous laisse juger. Elle la met seule dans l’ascenseur, elle la laisse seule sur une place de jeux. »
Par lettre du 14 juin 2022, B.________ a « redemand[é] un droit de visite », au rythme d’« un samedi après-midi sur deux ».
Par rapport du 23 juin 2022, la DGEJ, par R.________ et P., respectivement adjointe à l’Office régional de protection des mineurs [...] et assistante sociale pour la protection des mineurs, a proposé la mise en œuvre d’une action socio-éducative sans mandat sous la forme d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) afin de permettre à la mère d’obtenir des réponses éducatives aux questions qu’elle se posait « et aux comportement de sa fille ». Les intervenantes de la DGEJ ont indiqué que N. fréquentait la garderie deux jours par semaine, disposait d’un suivi thérapeutique par une psychologue et allait commencer sa scolarité l’an prochain. Elles ont exposé notamment ce qui suit
« […]
2.6.3 Liste des personnes contactées et principaux faits relatés par les professionnels/tiers sur la mise en danger, les ressources, les éventuels antécédents
La coordinatrice de la garderie "[...]" nous dit avoir croisé plusieurs fois la grand-mère qui se plaint de sa fille. Elle n’a constaté aucune négligence ou manque d’attention de la part de la mère de N.. Elle trouve N. équilibrée et bien dans sa peau. Mère et fille font des choses ensemble et le parrain et le grand-père de N.________ semblent bien présents. La maladie du sommeil de la mère font [sic] qu’au début ils ont dû un peu s’adapter. La mère leur pose souvent des questions éducatives.
La pédiatre, la Doctoresse [...] la voit très peu car N.________ n’est que rarement malade. N.________ se développe bien. Elle n’a eu que deux rapports de la HEL concernant des urgences, une fois pour une plaie au menton et une fois car elle est tombée sur l’arrière de la tête. Elle n’a pas d’inquiétude au sujet de cette situation. Elle suit aussi la cousine H.________.
Madame [...], infirmière petite enfance, s’est rendue régulièrement au domicile de Madame W.________. Cette situation ne l’inquiète pas et selon elle la mère a des questions dans la norme en rapport avec le développement de sa fille.
Nous avons aussi contacté la personne qui s’est proposée comme témoin de l’absence de la mère au parc. Elle maintient ne pas avoir vu la mère durant plus d’une heure. La mère dit qu’elle était derrière un buisson.
La thérapeute de N.________ indique avoir dit à la mère qu’elle souhaitait une intervention éducative au domicile de la mère car N.________ étant très intelligente, elle met régulièrement sa mère en difficulté. N.________ est d’ailleurs décrite par sa mère comme ayant un caractère très fort. Cette thérapeute n’est pas en souci quant à la maltraitance ou des négligences vis-à-vis de N.________. Elle décrit plutôt une insécurisation de l’enfant face à une mère qui peine à savoir comment contenir sa fille.
La mère de N.________ nous a dit être d’accord avec une telle intervention car sa fille fait des crises de colère, refuse de dormir dans son lit, refuse d’arrêter la lolette et a certaines angoisses.
[…]
2.7.1 Synthèse de l’appréciation diagnostique Sachant que ce signalement de la grand-mère est le deuxième, nous avons tenté de convaincre la grand-mère d’accepter de faire un travail thérapeutique de famille étant donné les très importants conflits dans cette famille et qui impactent les deux cousines, N.________ et H.. Elle a refusé indiquant qu’elle attendait simplement que l’on aille contrôler sa fille, comme par exemple en se rendant au domicile sans l’en aviser. Selon elle, dans le passé, N. aurait été placée. A ce propos il est intéressant de noter que l’oncle a été placé durant son enfance au foyer de [...] tandis que la mère de N.________ était restée au domicile de la grand-mère.
Il ressort de cette appréciation que la mère de N.________ peine parfois à s’ajuster aux comportements de sa fille et peut se trouver démunie face au caractère fort de celle-ci. Dès lors, étant donné que Madame W.________ accepte une aide éducative, il nous semble important de poursuivre notre intervention par une action socio-éducative en faveur de N.________, sans mandat. »
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix clôturant une procédure d’enquête préalable en protection de mineur.
1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). A teneur de l’art. 450 al. 2 CC, les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (ch. 3).
Par proche, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 1er novembre 2021/223 consid. 1.1.1 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 35 ad art. 450 CC, p. 2822).
La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC ; ATF 137 Ill 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 ; CCUR 1er novembre 2021/223 consid. 1.1.1 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 1.2.1 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et est suffisamment motivé au regard des exigences de l’art. 450 al. 3 CC ; on comprend en effet que la recourante s’oppose à la clôture de la procédure sans intervention et sollicite donc la poursuite de l’enquête en faveur de sa petite-fille, respectivement l’instauration d’une mesure de protection.
Se pose toutefois la question de la qualité pour recourir de B., grand-mère maternelle de N..
A cet égard, la recourante ne fait valoir aucun intérêt juridique propre à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, étant rappelé que dite décision est limitée à la question de la clôture ou non de l’enquête préalable en faveur de la mineure concernée. Partant, la recourante ne saurait être qualifiée de tiers légitimé à recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC.
B.________ faisant toutefois et en substance valoir l’intérêt de sa petite-fille à ce que l’enquête se poursuive et à ce qu’une mesure de protection soit instituée en sa faveur, il convient de déterminer si la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC peut lui être reconnue. Il est relevé, dans ce cadre, la très mauvaise relation que B.________ a avec sa fille W., sans qu’il soit toutefois possible de considérer formellement que cela entraînerait l’existence d’un conflit d’intérêts fondamental entre la grand-mère maternelle et sa petite-fille N. sur des questions en lien avec la nécessité d’une mesure de protection. Cependant, s’il ne fait aucun doute que la recourante est liée par la parenté à la mineure concernée, il apparaît que la grand-mère maternelle n’a pas pris soin de sa petite-fille ni ne s’est occupée d’elle au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées, étant rappelé qu’elle s’est vu refuser l’instauration d’un droit de visite sur N.________ par décision du 18 janvier 2022 de la justice de paix. On peut dès lors se demander si l’absence de relation étroite entre la recourante et la mineure concernée ne devrait pas amener à considérer que B.________ n’est pas apte à défendre les intérêts de sa petite-fille et, partant, ne dispose pas de la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté (cf. consid. 2 infra). Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il peut être renoncé à consulter l’autorité de protection et la DGEJ ainsi que W.________ n’ont pas été invitées à se déterminer.
1.2.2 Au surplus, s’agissant de la conclusion de la recourante par laquelle elle indique souhaiter « changer de juge », il est rappelé que, lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel comme en l’espèce, la décision y relative pouvant faire l’objet du recours prévu à l’art. 50 al. 2 CPC doit avoir été rendue par trois autres magistrats du même office judiciaire (art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) et que l’autorité compétente pour statuer sur un tel recours est la Cour administrative (art. 8a al. 7 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Le recours de B.________, en tant qu’il porte sur la question de la récusation de la première juge, est ainsi irrecevable aux motifs que la décision entreprise ne porte pas sur ce point et qu’en outre la Chambre des curatelles ne dispose de toute manière pas de la compétence pour statuer.
La recourante indique être « outrée » par la décision litigieuse et rappelle qu’elle « a fait un signalement [à la] DGEJ pour [s]a petite-fille de 3 ans laissée seule sans surveillance pendant plus d’une heure sur une place de jeux ». Elle expose qu’en sa présence, sa fille W.________ maltraite N.________ afin que cette dernière ne s’approche pas d’elle. La recourante ajoute que sa fille est « malade », qu’elle « [lui] pose [N.________] sur le palier », mais qu’ensuite elle ne doit pas s’approcher de sa petite-fille, laquelle ne doit « plus rien comprendre », précisant qu’elle se fait « réellement du souci pour cette enfant ».
2.1 Selon l'art. 32 al. 1 LVPAE, le signalement d'un mineur ayant besoin d'aide doit se faire simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, soit la DGEJ.
Aux termes de l'art. 34 LVPAE, pour tout signalement, la DGEJ procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face (al. 1). Dans ce cadre, la DGEJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; elle en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque la DGEJ a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le DGEJ adresse un rapport à l'autorité de protection (al. 4).
Conformément à l'art. 35 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection, sur la base du rapport de la DGEJ et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c).
L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. A teneur de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et si les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
2.2 En l’espèce, il ressort du rapport de la DGEJ du 23 juin 2022 que la situation de l’enfant N.________ ne nécessite pas, en l’état, l’intervention de l’autorité de protection. En effet, la coordinatrice de la garderie, la pédiatre et l’infirmière de la petite enfance n’ont pas rapporté d’éléments inquiétants. Quant à la thérapeute de l’enfant, elle a indiqué qu’elle souhaitait une intervention éducative au domicile de la mère, précisant ne pas s’inquiéter s’agissant de maltraitance ou de négligences de la mère sur sa fille. Les intervenantes de la DGEJ ont effectivement constaté que W.________ peinait parfois à s’ajuster aux comportements de sa fille et pouvait se trouver démunie face au caractère fort de celle-ci, de sorte qu’elles ont proposé une aide éducative, ce que la mère a accepté. Ainsi, elles ont conclu à la mise en œuvre d’une action socio-éducative sans mandat sous la forme d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).
Ce qui précède ne prête pas le flanc à la critique. La mise en œuvre de l’action socio-éducative paraît en effet suffisante à ce stade pour pallier les difficultés rencontrées par W.________ avec sa fille. Partant, dès lors que la mère a accepté l’aide adéquate et suffisante offerte par la DGEJ, le principe de subsidiarité empêche l’intervention de l’autorité de protection, la poursuite de l’enquête, respectivement l’instauration d’une mesure de protection, n’apparaissant pas nécessaires.
A toutes fins utiles, on précisera que les événements invoqués par la recourante, soit celui en particulier lors duquel l’enfant aurait été laissée seule sans surveillance pendant une heure sur une place de jeux, ne permettent pas à eux seuls, pour peu qu’ils soient avérés, de remettre en cause ce qui précède et de considérer qu’une aide apportée par la DGEJ, sans mandat judiciaire, serait insuffisante.
3.1 En conclusion, le recours – manifestement infondé – doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la recourante B.________.
IV. La recourante B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B., ‑ Mme W., ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :