TRIBUNAL CANTONAL
LW22.006937-220875
150
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 2 septembre 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : M. Klay
Art. 445 al. 3 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...] (Autriche), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant D., à [...] (Suisse).
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2022, adressée pour notification le 21 juin 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 445 al. 1 et 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________ (I), maintenu en qualité de curatrice provisoire P., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (II), dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter D. dans toutes les démarches administratives, sociales, juridiques, financières et médicales utiles à la préservation de ses intérêts (III), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de D.________ (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
Le 30 juin 2022, l’envoi recommandé de cette ordonnance a été distribué à F.________ (ci-après : la recourante), mère d’F.________, à son domicile en Autriche.
Par acte daté du 7 juillet 2022, remis à la poste autrichienne le 14 juillet 2022 à destination de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et parvenu à la Poste suisse le 17 juillet 2022, F.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, concluant implicitement à la levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de sa fille D.________.
Le 18 juillet 2022, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans ce recours avec le dossier de la cause.
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation de mineur en faveur de l’enfant D.________.
3.1 3.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 314 et ss CC et art. 443 et ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 6 octobre 2021/209 consid. 3.1.1 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1).
3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
3.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 21 juin 2022 à son adresse en Autriche. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le jeudi 30 juin 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à cette date.
Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 1er juillet 2022, pour expirer le dimanche 10 juillet 2022, délai reporté de plein droit au lundi 11 juillet 2022 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC.
Si le recours est daté du 7 juillet 2022, il ressort toutefois du timbre figurant sur l’enveloppe contenant l’acte et des informations de traçage du « Suivi des envois » de la Poste suisse que ledit recours a en réalité été remis à la poste autrichienne le 14 juillet 2022 et, surtout, est parvenu à la Poste suisse le 17 juillet 2022, cette dernière date étant seule déterminante in casu conformément à l’art. 143 al. 1 CC.
Partant, le recours se révèle manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. Le fait que la recourante affirme que l’ordonnance querellée lui a été envoyée sous un nom erroné, soit sous le nom de [...] et non de [...], compliquant ainsi la réception du pli, ne change rien à ce qui précède, dès lors que le délai de recours a commencé à courir dès la distribution effective de l’ordonnance le 30 juin 2022.
Par surabondance, l’ordonnance entreprise est manifestement bien fondée, D.________, née le [...] 2005, vivant auprès de son fiancé – qu’elle connaissait depuis très peu de temps avant son arrivée en Suisse en octobre 2021 –, n’ayant pas de famille ou de proche en Suisse, ne parlant pas le français et ignorant tout du fonctionnement des institutions suisses.
4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme F., ‑ Mme D., ‑ Mme P.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Service de la population, Analyse Europe, Division Etrangers, à l’attention de [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :