TRIBUNAL CANTONAL
D122.013804-220749
151
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 5 septembre 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juin 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2022, adressée pour notification le 9 juin 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.S.________ et commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques légales du CHUV, selon questionnaire séparé (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.S.________ (II), nommé Y., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.S. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.S., d'administrer ses biens avec diligence, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires et de veiller, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.S., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.S.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d'elle depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la situation de A.S.________ se trouvait « incertaine et possiblement en péril », tant sur le plan financier que personnel, l’expulsion de son logement le 15 juin 2022 apparaissant vraisemblable, et que compte tenu de l'urgence, il se justifiait d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur, des mesures de protection devant être prises sans attendre. Il a retenu en substance que l'intéressée semblait présenter une discrépance entre l'appréciation de sa situation et les circonstances de celle-ci, que selon la Dre E.________, médecin-déléguée auprès de la Direction générale de la santé, elle avait une perception erronée de la réalité et n’avait pas pleinement conscience de la situation dans laquelle elle se trouvait, ni du fait que son approche ne paraissait mener à aucune solution, que les propos rapportés par les assistants sociaux du Centre social régional (ci-après : le CSR) et du Dispositif d’aide sociale au logement, à savoir qu'elle aurait laissé entendre qu'ils voulaient « qu'elle se retrouve à la rue » et qu'ils seraient responsables « d’un drame, avec du sang sur les mains, et du fait que des enfants ne verraient plus leur mère », étaient inquiétants et pourraient démontrer une certaine instabilité de sa part, que sa situation en lien avec son logement était très instable et que la manière dont elle gérait actuellement ses affaires administratives et financières, notamment le refus de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir le revenu d'insertion (ci-après : le RI), semblait mettre en danger sa sécurité et celle de sa famille.
B. Par acte daté du 11 juin 2022 et remis à la poste 16 juin 2022, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 30 juin 2022, indiqué qu'il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2022.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2022, le SCTP a implicitement conclu au rejet du recours, considérant que la curatelle instituée en faveur de A.S.________ était nécessaire et proportionnelle.
Par courrier du 4 août 2022, Me Loraine Michaud Champendal, conseil de A.S.________ depuis le 21 juin 2022, a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour sa cliente et sa désignation en qualité de conseil d'office.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 30 mars 2022, X., assistante sociale au Service social de la Ville de [...], a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) une demande de curatelle concernant A.S., née le [...] 1973. Elle a exposé que cette dernière était suivie par le CSR de [...] depuis deux ans, rencontrait des difficultés de gestion financière depuis plusieurs mois, avait des arriérés de loyer d'environ 30'000 fr. et faisait l'objet d'une procédure d'expulsion, qui impactait également ses deux enfants, I.S.________ et B.S., nés respectivement les [...] 2000 et [...] 2003. Elle a indiqué qu’une demande d’intervention avait été faite au Dispositif d’aide sociale au logement ensuite de la résiliation du bail à loyer de l'intéressée pour défaut de paiement de loyer, que A.S. avait rencontré et eu des échanges téléphoniques avec un assistant social de ce dispositif, J., à plusieurs reprises et que la collaboration était complexe, voire même problématique, dès lors que l'intéressée ne pouvait pas entendre que l’aide qu’elle demandait était soumise à des conditions et régie par des normes et estimait que le CSR et le Dispositif d’aide sociale au logement devaient rembourser ses arriérés de loyer sans se poser de question, ni interroger certains de ses choix, alors qu'ils ne le faisaient pas. Elle a déclaré qu'il fallait trouver une autre solution de logement pour A.S., mais que sans un changement de posture de sa part, aucune solution de relogement ne pouvait être durable. Elle a relevé que son expulsion forcée était imminente. X.________ a encore relaté que lors d’un entretien du 29 mars 2022, l'intéressée avait tenu des propos inquiétants, laissant entendre que le CSR et le Dispositif d’aide sociale au logement voulaient « qu’elle se retrouve à la rue » et seraient responsables « d’un drame, avec du sang sur les mains, et du fait que des enfants ne verraient plus leur mère ». Elle a observé que A.S.________ n’avait pas payé son loyer du mois de mars 2022, préférant conserver cet argent pour pouvoir payer le premier loyer de son potentiel futur logement, parce qu’elle ne pourrait pas payer deux loyers en même temps. Elle a ajouté qu'elle était censée apporter 15'000 fr. à la gérance, destinés à éponger une partie des arriérés de loyer, pour que cette dernière accepte, selon une conversation orale qu’elle aurait eue avec la responsable du service contentieux, de suspendre la procédure d’expulsion et que le solde de sa dette serait échelonné chaque mois en sus de son loyer courant, de 2'530 francs. Elle a considéré que cette stratégie n’était pas réaliste, l’intéressée bénéficiant des prestations du RI en complément de ses ressources. Elle a expliqué que pour mettre l’argent nécessaire de côté, A.S.________ avait ponctionné sur le montant versé par l’AI à titre de rentes mensuelles pour ses deux enfants et n’avait pas payé l’écolage de son fils B.S., qui s’élevait à 800 fr. par mois dès lors qu'il était en école privée. Elle a affirmé que si elle pouvait comprendre ce choix de vie, compte tenu des difficultés vécues par l’enfant lorsqu'il était à l'école publique, il déséquilibrait fortement le budget de A.S.. Elle a constaté que cette dernière ne pouvait pas remettre en question ce fonctionnement et coupait abruptement la discussion dès que les intervenants n’accédaient pas à ses revendications.
Par courriel du 1er avril 2022, adressé en copie au juge de paix, A.S.________ a indiqué à X.________ et à J.________ qu'elle ne voulait pas être mise sous curatelle, mais « simplement que les services sociaux de [...] [l']aident à maintenir [son] logement, ce qui relève de leur obligation légale, vu l'urgence ». Elle leur a reproché d'avoir volontairement signalé sa situation dans son dos et d'avoir refusé de faire leur travail, à savoir l'aider à garder son appartement.
Le 26 avril 2022, la Dre E.________ a établi un rapport concernant A.S.. Elle a exposé qu'elle avait rencontré cette dernière à son domicile le 12 avril 2022, qu'elle s'était montrée très collaborante pour discuter de sa situation, même si l'évocation d’une mise sous curatelle la mettait immédiatement dans une position défensive, un refus véhément et l’expression sincère d’un sentiment d’humiliation, et qu'elle niait la présence d’idées suicidaires évoquées par X. et J.. Elle a affirmé que l'intéressée était intelligente, faisait preuve d’un bel élan vital et d’un caractère enjoué, semblait avoir construit sa vie avec détermination et s’était montrée capable de rebondir face à des moments difficiles. Elle a précisé qu’elle ne trouvait pas chez elle de trouble de la pensée, mais était frappée par le décalage manifeste entre une belle capacité de rebondir anamnestique et une condition apparemment très précaire. Elle a estimé qu’il s’agissait de mécanismes de défense, par définition inconscients, comme tout le monde en avait, qui rendaient difficile une véritable prise en compte de la réalité et amenaient à projeter sur X. et J.________ toute la responsabilité de ce qui se passait. Elle a relevé que la situation était délicate, car s’attaquer de front à ce type d’aménagement protecteur inconscient avait tendance à le renforcer. Elle a mentionné qu'elle avait encouragé A.S.________ à retrouver du travail au plus vite afin de ne plus avoir besoin d’aide. Elle a considéré qu’une curatelle provisoire, jusqu’à éclaircissement de la situation, pourrait être une aide, étant persuadée que si l'intéressée trouvait du travail, elle pourrait « reprendre les rênes » pour elle-même et pour ses enfants.
Par courrier du 3 mai 2022, le juge de paix a informé A.S.________ qu'il ouvrait formellement une enquête en institution d'une mesure de protection en sa faveur.
Par lettre du 14 mai 2022, A.S.________ a indiqué au juge de paix que les déclarations de X.________ et de J.________ à son sujet, à savoir qu'elle était irresponsable, dépressive, suicidaire et projetait de se tuer, ainsi que sa famille, étaient fausses et lui étaient nuisibles. Elle a déclaré qu’elle était une mère célibataire d’une famille tranquille, éduquée et instruite, qu’elle était saine d’esprit, que la gestion était son métier et qu’un curateur n’avait ainsi rien à faire dans sa vie, ce que les prénommés savaient. S'agissant du rapport de la Dre E., elle a expliqué que le décalage ressenti entre sa pauvreté matérielle et sa joie de vivre était dû au fait que dans son éducation, ce n’était pas en déprimant ou en mourant que l’on résolvait ses problèmes, l'essentiel étant d’être en bonne santé, d’avoir une vie sereine et de savoir se satisfaire de ce que l'on avait. Elle a affirmé que le CSR n’était pas étranger aux impayés de loyer que lui réclamait l’agence, que la solution à son problème de logement était de payer cette dernière, qu'elle s'était adressée au Dispositif d’aide sociale au logement pour l’aider car elle n’avait pas l’argent nécessaire et que J. avait tout fait pour retarder son dossier, alors qu’il savait qu'il était urgent. Elle a relaté que lors du dernier entretien avec X.________ et J.________, ils lui avaient dit que les seules solutions que le CSR et le Dispositif d’aide sociale au logement proposaient étaient les abris pour les personnes sans domicile fixe ou la rue et lui avaient demandé de préparer ses cartons « pour aller à la rue ».
Le 2 juin 2022, le juge de paix a procédé à l'audition de A.S.________ et de X.. Cette dernière a précisé qu'elle n'avait pas revu l'intéressée depuis son signalement du 30 mars 2022 et a confirmé son rapport. Elle a déclaré que la difficulté essentielle concernait la procédure d’expulsion de A.S. de son logement et que c’était dans ce contexte que des entretiens avaient eu lieu, lors desquels la prénommée avait tenu des propos inquiétants. Elle a indiqué que le Dispositif d’aide sociale au logement avait reçu la décision confirmant l’expulsion forcée pour le 15 juin 2022 et qu'aucune proposition de relogement n’avait pu être discutée pour l’instant compte tenu de l'interruption de la collaboration avec l'intéressée. Elle a affirmé qu’il n’avait jamais été dit à A.S.________ qu’elle se retrouverait à la rue, que la préparation des cartons n’avait été évoquée que pour anticiper le départ du logement et que l’intéressée pourrait bien évidemment être relogée dans un appartement ou à l’hôtel. Elle a relevé que A.S.________ n'avait pas fourni les documents nécessaires à l’octroi du RI à partir d’avril 2022, qu’en l’absence de ces documents, il n'était pas possible de vérifier l’indigence et d’accorder cas échéant le RI, que l'intéressée avait par ailleurs renoncé par écrit à l’obtention du RI et que la demande tendant à son octroi était par conséquent vraisemblablement sur le point d’être classée. Elle a ajouté que la situation était bloquée pour l’instant car il n’y avait pas d’aide financière. A.S.________ a quant à elle fait valoir qu’elle n’était pas épuisée par la situation, n'avait pas de suivi médical, ne prenait pas de médicaments, ne consommait pas d’alcool, ne se droguait pas et ne déprimait pas. Interpellée quant aux propos inquiétants qu'elle aurait tenus au CSR le 29 mars 2022, elle a affirmé qu’il s’agissait d’un mensonge, qu'elle n'était pas violente, que ses enfants étaient les personnes les plus importantes pour elle et que le suicide représentait une forme de lâcheté. Elle a exposé qu’elle avait terminé une occupation professionnelle provisoire à fin mars 2022, n'avait pas retrouvé d’emploi, n’avait aucun revenu et vivait avec les rentes versées à ses deux enfants, d'un montant total de 1'800 fr. par mois, depuis avril 2022. Elle a expliqué qu’elle avait renoncé par écrit à sa demande d'octroi du RI parce que la responsable de son dossier lui avait demandé une pièce qu’elle était dans l’impossibilité de fournir et qu'elle préférait éviter que le CSR la persécute et avoir la paix. Elle a estimé que le RI était un droit auquel on l’avait contrainte à renoncer. Elle a refusé la désignation d’un curateur, même de façon provisoire, pour effectuer des démarches tendant à l'obtention du RI ou pour n’importe quelle autre affaire. Elle a mentionné que le Tribunal cantonal avait rendu un arrêt annulant la procédure et la décision d’expulsion, initialement prévue pour avril 2022, et qu’un recours était actuellement pendant contre une deuxième décision rendue par le juge de paix en charge de la procédure d’expulsion pour la même affaire.
Par courriel du 15 juin 2022, le juge de paix a indiqué à Y.________ que A.S.________ avait été expulsée de son logement le jour même, conformément à l'avis d'exécution forcée du 25 mai 2022.
Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de [...] du 18 mai 2022, A.S.________ faisait alors l'objet de poursuites à hauteur de 59'123 fr. 50 et de seize actes de défaut de biens pour un montant total de 22'756 fr. 95.
Le 23 mai 2022, l’Administration cantonale des impôts a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées, dont il ressort que le montant total dû par A.S.________ à cette date s’élève à 20'294 fr. 95.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.S.________ et désignant une curatrice professionnelle du SCTP.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le SCTP a été invité à se déterminer, ce qu’il a fait.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de A.S.________ lors de son audience du 2 juin 2022, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.
L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante conteste la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle soutient que les conditions d’une telle mesure ne sont pas réalisées. Elle nie toute cause affectant sa condition personnelle et tout besoin de protection. Elle indique qu'elle a fait des études en gestion, qu'elle a plus de vingt ans de carrière dans la gestion administrative et financière et qu'elle est capable de raisonner, d'analyser, de gérer sa vie et de sauvegarder ses intérêts toute seule et efficacement. Elle assure que le fait qu'elle soit calme et positive ne signifie pas qu'elle ne réalise pas la gravité de la situation ou qu'elle soit irresponsable. Elle relève que depuis qu'elle a découvert les impayés de loyer, elle n'a pas cessé de se battre et de demander de l'aide pour pouvoir garder son logement. Elle considère que l'intervention d'un curateur ne sert à rien et que la solution au problème est de payer l'agence afin qu'elle puisse conserver son appartement. Elle ajoute que la perte de son logement ne constitue pas une mise en danger nécessitant l'institution d'une curatelle. Elle observe que dans son rapport, la Dre E.________ n'a pas demandé ni souhaité qu'elle soit mise sous curatelle, n'a rien mentionné qui puisse justifier une telle mesure et a précisé qu'elle ne faisait que des suppositions. Elle réfute avoir traité X.________ et J.________ d'incompétents et avoir critiqué leur travail.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2022, le SCTP expose en substance que la situation financière et administrative de la recourante est précaire et instable, qu'elle a dissimulé l’existence de comptes auprès de l'[...], qu'elle tient des propos accusateurs à son encontre et qu'elle s'oppose à la curatelle, rejetant l'entière responsabilité de sa situation sur sa curatrice ou le CSR. Il affirme qu’elle n'est pas capable de gérer des démarches administratives et en veut pour preuve l'expulsion de son logement survenue le 15 juin 2022. Il déclare que A.S.________ s'est retrouvée sans revenu car elle a renoncé au RI et qu'il tente de rattraper ces démarches afin qu'elle puisse également bénéficier de l'aide au logement, tributaire de l'obtention du RI, le plus rapidement possible. Il relève que même lorsque l’intéressée bénéficiera du RI, elle ne pourra pas obtenir l'entier des montants car elle a caché de l'argent et n'a pas averti qu'elle exerçait une activité lucrative. Il constate que la recourante dissimule des informations, nie les faits et n'assume pas ses responsabilités, ce qui nuit à ses intérêts financiers et administratifs, raison pour laquelle il considère qu'une mesure de curatelle est justifiée.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).
3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 En l'espèce, la situation de A.S.________ a été signalée à la justice de paix le 30 mars 2022 par X., assistante sociale au Service social de la Ville de [...], qui estimait que l'institution d'une curatelle en sa faveur était nécessaire. Elle a exposé en substance que l'intéressée rencontrait des difficultés de gestion financière depuis plusieurs mois, avait des arriérés de loyer d'environ 30'000 fr. et faisait l'objet d'une procédure d'expulsion, dont l'exécution forcée était imminente. Elle a indiqué qu’une demande d’intervention avait été faite au Dispositif d’aide sociale au logement ensuite de la résiliation du bail à loyer de la recourante pour défaut de paiement de loyer, mais que la collaboration avec cette dernière était complexe, voire problématique, dès lors qu’elle estimait qu’il appartenait au CSR et au Dispositif d’aide sociale au logement de rembourser ses arriérés de loyer, alors qu'ils ne le faisaient pas. Elle a déclaré que sans un changement de posture de l’intéressée, aucune solution de relogement ne pouvait être durable. Elle a ajouté que A.S. avait tenu des propos inquiétants, laissant entendre que le CSR et le Dispositif d’aide sociale au logement voulaient « qu’elle se retrouve à la rue » et seraient responsables « d’un drame, avec du sang sur les mains, et du fait que des enfants ne verraient plus leur mère ». Lors de son audition du 2 juin 2022, X.________ a confirmé son rapport. Elle a précisé qu'aucune proposition de relogement n’avait pu être discutée pour l’instant compte tenu de l'interruption de la collaboration avec l'intéressée. Elle a relevé que A.S.________ n'avait pas fourni les documents nécessaires à l’octroi du RI à partir d’avril 2022, qu’elle avait par ailleurs renoncé par écrit à l’obtention du RI et que la demande tendant à son octroi était par conséquent vraisemblablement sur le point d’être classée. Elle a observé que la situation était bloquée pour l’instant car il n’y avait pas d’aide financière. Dans son rapport du 26 avril 2022, la Dre E.________ a affirmé que la recourante était intelligente, semblait avoir construit sa vie avec détermination, s’était montrée capable de rebondir face à des moments difficiles et ne souffrait pas de trouble de la pensée. Elle a considéré qu’une curatelle provisoire, jusqu’à éclaircissement de la situation, pouvait être une aide, estimant que si A.S.________ trouvait du travail, elle pourrait « reprendre les rênes ». Selon un extrait du registre des poursuites du 18 mai 2022, l'intéressée fait l'objet de poursuites à hauteur de 59'123 fr. 50 et de seize actes de défaut de biens pour un montant total de 22'756 fr. 95.
Il résulte de ce qui précède que la recourante a des problèmes administratifs et ne gère pas correctement ses finances, ce qui a conduit à la perte de son logement. Elle n'a toutefois jamais rencontré de difficultés jusque-là et la perte de son logement ne constitue pas à elle seule une mise en danger nécessitant une curatelle, comme elle le relève à juste titre. Par ailleurs, le fait qu’elle tienne, certes à tort, les services sociaux responsables de sa situation, ne constitue pas non plus une cause de curatelle. De plus, dans son rapport du 26 avril 2022, la Dre E.________ affirme que l’intéressée ne souffre d'aucun trouble de la pensée, mais a des mécanismes de défense inconscients, comme tout le monde. Elle ne fait pas non plus état d'un besoin de protection de la recourante, mais déclare uniquement qu'une curatelle pourrait l'aider provisoirement jusqu’à éclaircissement de la situation, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle est totalement réfractaire à cette mesure. Enfin, A.S.________ a pu mandater une avocate dans le cadre de son recours, ce qui tend à démontrer qu’elle sait aller chercher de l'aide en cas de besoin.
Ainsi, il n’y a pas lieu, au stade de la vraisemblance, d’instituer une mesure de curatelle en faveur de A.S.________. Quant à l'enquête, il n'y a pas d'intérêt à la poursuivre en l'absence d'indices suffisants d'un état de faiblesse. Elle pourra être réouverte au besoin, s'il y a de nouveaux éléments.
4.1 En conclusion, le recours interjeté par A.S.________ doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que l'enquête en institution d'une curatelle est close et qu’il n’est pas institué de curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de la recourante, les frais de la procédure provisionnelle étant laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus.
4.2 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.2.1 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art. 117 et 118 al. 1 CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). La nécessité de l’assistance par un professionnel dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 13 ad art. 118 CPC).
4.2.2 En l’espèce, la recourante a déposé seule un recours motivé et recevable, de sorte que la désignation d’un conseil d’office à ce stade serait inutile. Sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit par conséquent être rejetée.
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2022 est réformée comme il suit aux chiffres I à VII de son dispositif :
I. clôt l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.S.________ ;
II à VI supprimés ;
VII. dit que les frais de la procédure provisionnelle sont laissés à la charge de l'Etat.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Loraine Michaud Champendal (pour A.S.), ‑ Y., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Centre d'expertises psychiatriques légales du CHUV,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :