TRIBUNAL CANTONAL
OC22.005708-220307
110
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 22 juin 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 389 al. 1 ch. 1, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre la décision rendue le 21 décembre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 21 décembre 2021, adressée pour notification le 14 février 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.S.________ (I), renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance, respectivement des mesures ambulatoires, en faveur de la prénommée (II), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.S.________ (III), nommé L., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.S. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.S., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.S., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.S., afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VII) et mis les frais, par 5'837 fr. 65, à la charge de A.S. (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à la situation de A.S.. Ils ont retenu en substance que les troubles dont elle souffrait l’empêchaient de gérer seule ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, ce qu’elle ne contestait pas, et que la gestion de ses affaires par ses parents entraînait une confusion des rôles en ce sens que ces derniers, en plus d’être le soutien de leur fille, étaient également responsables de ses finances et de la gestion adéquate de sa situation. Ils ont estimé que cela n’était pas souhaitable dès lors que les parents pouvaient se trouver dans une position délicate lors de la prise de certaines décisions. Les juges ont relevé que selon les expertes, l’intéressée préférait que ses parents soient désignés curateurs afin de ne pas être opposée à une figure d’autorité que représenterait un curateur. Ils ont déclaré que la nomination d’un curateur professionnel permettrait à A.S. de disposer d’un avis extérieur à sa famille et des connaissances spécifiques de ce dernier, notamment en matière d’établissements spécialisés et d’aides sociales possibles, et d’avoir avec ses parents une relation dépouillée d’éléments liés à la gestion de ses affaires. Ils ont rappelé que l’institution de cette mesure ne devait pas empêcher les parents de continuer à offrir à leur fille le soutien qu’ils lui apportaient déjà auparavant.
B. Par acte du 15 mars 2022, A.S., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres III à VIII du dispositif en ce sens qu’aucune curatelle n’est instituée en sa faveur, subsidiairement à la réforme des chiffres III (recte : IV) et VIII du dispositif en ce sens respectivement qu’E. et B.S.________ sont nommés en qualité de curateurs et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et, plus subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 11 avril 2022, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 21 décembre 2021.
Dans ses déterminations du 11 mai 2022, le SCTP s’en est remis à l’appréciation de la Chambre de céans s’agissant de la question du maintien de la curatelle. Il a indiqué que A.S.________ et ses parents y étaient opposés, mais que le corps médical estimait préférable qu’un curateur se charge de la gestion des affaires de l’intéressée pour éviter toute confusion des rôles. Il a déclaré qu’il sera compliqué d’exercer son mandat dans ces circonstances, en particulier qu’il ne lui sera pas possible de faire quoique ce soit sans validation préalable des parents, ce qui engendrera probablement des tensions et des divergences de vue pouvant s’avérer problématiques.
Par lettre du 25 mai 2022, A.S.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est spontanément déterminée sur l’écriture du SCTP.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 28 juillet 2020, le Dr C.________ et O., respectivement médecin associé et psychologue au Service de psychiatrie générale du CHUV, ont signalé à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) la situation de A.S., née le [...] 1989, au motif qu’elle présentait des mises en danger récurrentes et importantes. Ils ont exposé que l’intéressée faisait l’objet d’un suivi ambulatoire aux Consultations de Chauderon depuis avril 2020 après huit mois d’hospitalisation à l’Hôpital de [...], qu’en dépit de ce suivi, elle se mettait régulièrement en danger en consommant de grandes quantités d’alcool (alcools forts et bières) plusieurs fois par semaine, ainsi que des médicaments (somnifères et anxiolytiques principalement), et qu’elle prenait son traitement médicamenteux de manière anarchique, faisant des réserves chez elle. Ils ont indiqué que ces passages à l’acte étaient caractérisés par des moments de violence intense, des amnésies des événements et des hallucinations les jours suivant les consommations et avaient conduit à plusieurs passages aux urgences. Ils ont ajouté que A.S.________ présentait des affects émoussés, des angoisses envahissantes et une modification globale, persistante et significative de certains aspects du comportement, se manifestant notamment par une inactivité, une attitude centrée sur soi-même et un retrait social. Ils ont également observé des symptômes dépressifs, tels qu’une baisse de l’humeur, une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une perte de l’intérêt et une diminution de l’aptitude à se concentrer. Ils ont estimé que l’intéressée ne pourrait être aidée que dans un environnement plus contenant, lui permettant de rétablir un équilibre et de diminuer les consommations.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2020, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de A.S.________ et nommé B.________, assistant social au SCTP, en qualité de curateur provisoire.
Par courrier du 5 août 2020, les parents de A.S., E. et B.S., ont informé le SCTP que depuis une année, ils géraient tout l’administratif et les biens de leur fille en étroite collaboration avec celle-ci, à l’entière satisfaction de tout le monde. Ils ont indiqué qu’ils avaient été présents aux côtés de A.S. depuis le début de sa maladie, assurant, avec son accord, les relations avec les équipes médicales lors de ses différentes hospitalisations. Ils ont déclaré que depuis son retour à domicile, ils assumaient un encadrement quotidien, qui était facilité car ils habitaient à côté de chez elle et disposaient du temps nécessaire, étant tous deux à la retraite. Ils ont affirmé qu’ils désiraient continuer à s’occuper des affaires de leur fille le temps nécessaire à son rétablissement. Ils ont estimé être entièrement capables et compétents pour assumer cette prise en charge et ont demandé, avec l’accord de l’intéressée, à être désignés en qualité de curateurs.
Le 25 août 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de A.S., d’E., de B.S., de B. et d’O.. A.S. a considéré qu’elle n’avait pas besoin d’une curatelle dès lors qu’elle était capable de gérer ses affaires administratives et financières avec l’aide de ses parents. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas de dette ni de crédit à rembourser, vivait de ses économies, ayant pu mettre de côté une certaine somme de son ancien travail, et effectuait ses paiements par la poste avec l’aide de ses parents. Elle a précisé qu’elle faisait des efforts pour prendre son traitement médicamenteux, que cela était parfois difficile et qu’elle acceptait qu’une infirmière vienne chez elle une fois par jour pour vérifier sa prise de médicaments. E.________ a quant à elle mentionné qu’elle passait quotidiennement chez sa fille avec son mari. Celui-ci a observé qu’il était à la retraite et avait donc le temps de s’occuper des affaires de A.S.. Ils ont tous deux affirmé être prêts à continuer de le faire. O. a pour sa part déclaré que l’intéressée avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations, que le suivi ambulatoire actuel n’était pas suffisant au vu des problèmes qu’elle rencontrait, mais qu’elle n’avait pas constaté de difficultés administratives particulières, telles que des dettes. Elle a estimé que le suivi des affaires administratives de A.S.________ par ses parents était suffisant pour l’instant. Enfin, B.________ a relevé qu’il avait eu un contact avec les parents de l’intéressée, qui lui avaient expliqué la situation, qu’il avait le sentiment que tout se passait bien avec eux et que son aide n’était pas nécessaire.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2020, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de A.S., poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle la concernant, levé la curatelle de portée générale provisoire instaurée en sa faveur et relevé B. de son mandat de curateur provisoire. Elle a considéré que l’intéressée, qui se mettait en danger de manière récurrente et présentait des symptômes dépressifs, bénéficiait du soutien de ses parents, qui géraient ses affaires administratives.
Le 15 mars 2021, A.S.________ a intégré la Fondation [...], à [...].
Le 21 juillet 2021, la Dre X.________ et M., respectivement médecin agréée et psychologue assistante à l’Institut de psychiatrie légale IPL du CHUV, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.S.. Elles ont diagnostiqué un trouble anxieux généralisé, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans symptômes psychotiques, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue. Elles ont exposé que l’intéressée avait été hospitalisée à six reprises à l’Hôpital de [...] entre juillet 2019 et mars 2021 pour une mise à l’abri d’un geste auto-agressif dans un contexte de consommation de substances psychoactives, d’alcool et de médicaments, qu’elle avait passé des intervalles de maximum deux mois au domicile entre deux hospitalisation depuis lors et que ces hospitalisations étaient marquées par des consommations massives et régulières d’alcool et de médicaments, des idées suicidaires scénarisées, des troubles du comportement (agitation), une banalisation de la gravité de la situation et une compliance précaire de la prise de médicaments. Elles ont indiqué qu’actuellement, A.S.________ continuait de se mettre en danger avec des alcoolisations associées à des prises de médicaments malgré son intégration dans un établissement spécialisé, l’encadrement qu’il procurait et son objectif d’abstinence. Les expertes ont affirmé que lors de décompensations thymiques aiguës et d’alcoolisations, l’intéressée n’était plus en mesure d’agir raisonnablement, notamment dans la gestion de ses affaires privées et dans la sauvegarde de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ainsi que dans le domaine de sa santé. Elles ont estimé qu’elle nécessitait de l’aide et du soutien dans la gestion de ses affaires personnelles, relevant que cette aide lui était actuellement apportée par ses parents. Elles ont considéré qu’il était indiqué que cette aide soit amenée par un curateur professionnel, ce qui permettrait de repositionner les rôles de chacun, notamment ceux des parents, à tout le moins jusqu’à ce que la santé de A.S.________ s’améliore de façon durable (abstinence à l’alcool). Elles ont constaté que l’intéressée se montrait ambivalente et avait une conscience très partielle de la nécessité des soins, auxquels elle adhérait en surface uniquement pour le moment.
Le 31 août 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de A.S., d’E. et de B.S.. A.S. a déclaré qu’elle était à la Fondation [...] depuis cinq mois, qu’elle s’y sentait bien, que sa situation évoluait positivement et que pour l’instant, elle avait décidé d’y rester, de sa propre initiative, ayant pris conscience de la gravité de la situation et des dangers auxquels elle s’exposait si elle ne changeait pas de comportement. Elle a observé que le rapport d’expertise du 21 juillet 2021 se basait sur beaucoup de faits passés, qui ne correspondaient plus à la situation actuelle. Elle a estimé qu’elle n’avait pas besoin d’une curatelle, ses parents continuant de l’aider et ayant le temps pour le faire. Elle a souligné qu’il était important pour elle que les personnes qui l’épaulaient soient de confiance. E.________ a quant à elle confirmé que son époux et elle-même s’occupaient des affaires administratives de leur fille et qu’ils la soutenaient. Elle a relevé que la gestion des affaires de A.S.________ ne leur posait aucun problème et qu’ils avaient prouvé qu’ils étaient capables de le faire. Elle a ajouté qu’elle s’était renseignée sur la maladie de sa fille, savait dès lors comment agir avec elle et avait toujours pu gérer ses crises, observant qu’il n’y en avait plus eu depuis quatre mois. Elle a constaté que depuis l’expertise, l’intéressée avait fait d’importants progrès et que la Fondation [...] était une structure qui lui correspondait.
Le 15 octobre 2021, M. U.________ et Mme J., respectivement adjoint de direction et référente à la Fondation [...], ont établi un rapport concernant A.S.. Ils ont indiqué que cette dernière était arrivée en mode volontaire de l’Hôpital de [...] le 15 mars 2021 et qu’après un début de séjour compliqué, avec plusieurs alcoolisations massives et des mises en danger, elle s’était progressivement acclimatée à la vie en institution. Ils ont précisé que lors de son admission, les objectifs étaient d’arrêter les consommations d’alcool et de cocaïne, ainsi que de retrouver un rythme de vie plus structuré. Ils ont déclaré que l’abstinence était un état compliqué à atteindre pour l’intéressée, mais qu’elle était motivée à travailler au maintien de ses objectifs, se montrant transparente et collaborante et apprenant à exprimer ses difficultés. Ils ont relevé que malgré de fréquentes consommations d’alcool durant les weekends qu’elle passait à domicile, A.S.________ était capable d’en parler et d’élaborer des stratégies qu’elle évaluait chaque semaine en entretien. Ils ont mentionné qu’E.________ et B.S.________ s’occupaient de la gestion des affaires administratives et financières de leur fille et que cette dernière était satisfaite de cet arrangement.
Le 9 novembre 2021, I.________ et O., psychologues au Service de psychiatrie générale du CHUV, ont établi un rapport concernant A.S.. Elles ont déclaré que cette dernière semblait progressivement montrer une meilleure capacité à prendre conscience des difficultés émotionnelles et des problèmes engendrés par sa dépendance à l’alcool et parvenait un peu mieux à demander de l’aide lorsqu’elle en ressentait le besoin. Elles ont constaté que les consommations de substance dans le cadre de la Fondation [...], ainsi que les mises en danger importantes lors de consommations de médicaments et d’alcool étaient moins fréquentes et que les dernières hospitalisations avaient pu être plus brèves. Elles ont relevé que malgré l’importance du dispositif ambulatoire et les différentes prises en charge, les symptômes de l’intéressée restaient similaires à ceux déjà observés et les consommations d’alcool très fréquentes et importantes dès qu’elle n’était plus en milieu protégé. Elles ont affirmé que l’état de santé de A.S.________ impactait sa capacité à gérer ses affaires personnelles, administratives et financières. Elles ont estimé que l’institution d’une mesure de protection pourrait être bénéfique à l’intéressée afin de poursuivre son séjour à la Fondation [...] malgré l’ambivalence propre à ses troubles, le cadre du foyer lui permettant de stabiliser, en partie, ses consommations et d’étayer ses stratégies de régulation émotionnelle dans un cadre sécurisant et contenant.
Par courrier du 16 décembre 2021, A.S.________ a indiqué à la juge de paix que le rapport du 15 octobre 2021 reflétait bien sa situation actuelle. Elle a déclaré que s’il lui restait encore un long chemin à parcourir pour retrouver une situation stable, les progrès réalisés depuis ses dernières hospitalisations étaient considérables. Elle a précisé que depuis quelques mois, elle se sentait beaucoup mieux sur le plan physique et psychique et était consciente de la gravité de sa situation et des dangers auxquels elle s’exposait si elle ne modifiait pas son comportement. Elle a affirmé qu’elle faisait au mieux pour y arriver et qu’elle avait compris que le prolongement de son séjour à la Fondation [...] était nécessaire et pouvait l’aider à mener à bien une démarche d’abstinence. S’agissant du rapport du 9 novembre 2021, elle n’a pas contesté les symptômes observés, mais a mentionné qu’elle suivait une psychothérapie à raison d’une fois par semaine, démontrant ainsi qu’elle faisait le nécessaire pour se soigner. Elle s’est opposée à l’institution d’un placement à des fins d’assistance et d’une curatelle en sa faveur, ne niant toutefois pas avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires, ce tant qu’elle n’aurait pas retrouvé une certaine stabilité. Elle a expliqué qu’elle ne voyait pas ce qu’une telle mesure pourrait lui apporter de plus que ce que faisaient ses parents. Elle a relevé que ces derniers suivaient avec beaucoup de réactivité tous ses dossiers sur les plans administratif et financier, avaient acquis une bonne connaissance de sa maladie, de ses comportements dus à celle-ci et de ses difficultés et avaient développé des aptitudes à y réagir de la meilleure manière possible. Elle a ajouté qu’un lien fort et de confiance les unissait. Elle a fait part de son inquiétude quant à la capacité d’un curateur professionnel à gérer sa situation compte tenu des difficultés rencontrées par le SCTP et du manque de temps qu’il aurait à lui consacrer. Elle a estimé qu’une curatelle représentait un grand risque de déresponsabilisation, de dévalorisation, de baisse de l’estime de soi et d’aggravation de son état général et un risque considérable de compromettre le difficile travail de rétablissement.
Dans une attestation du 10 mars 2022, E.________ et B.S.________ ont affirmé que depuis plus de deux ans, ils géraient les affaires administratives et financières de leur fille avec toute la diligence et les compétences requises, que toutes les démarches avaient été faites en totale concertation et sans pression de part et d’autre et qu’ils n’avaient pas rencontré de difficultés ou de conflits depuis un peu plus d’une année. Ils ont déclaré qu’ils assumaient entièrement cette situation, ne s’étaient jamais sentis dépassés par la tâche, n’avaient jamais dit qu’ils ne voulaient plus l’assumer ou craignaient une confusion des rôles et souhaitaient pouvoir continuer à prendre soin de leur fille. Ils ont relevé qu’ils n’interféraient pas avec le travail des équipes de l’[...] et de [...], qui apportaient avec professionnalisme une aide précieuse à A.S.. Ils ont indiqué que les intérêts de leur fille avaient été sauvegardés au mieux, ce que les différents intervenants n’avaient jamais remis en cause. Ils ont souligné que l’aide apportée par des personnes avec lesquelles l’intéressée avait un lien de confiance était très importante pour favoriser un processus de guérison et contribuer à retrouver progressivement de l’autonomie. Ils ont mentionné qu’ils avaient tout mis en œuvre pour comprendre les besoins de A.S. au vu de sa maladie et que le fort lien de confiance qui s’était tissé entre eux permettait à leur fille de leur faire part de ses inquiétudes et de ses besoins rapidement, de sorte qu’ils puissent y répondre au mieux. Ils ont observé que l’intéressée avait pris conscience de la gravité de la situation et s’engageait depuis plusieurs mois dans une démarche de collaboration avec les équipes de l’[...], O.________ et eux-mêmes. Ils ont constaté que l’expertise contenait un certain nombre de contradictions et beaucoup d’éléments qui n’étaient plus du tout d’actualité. Ils ont ajouté qu’ils craignaient que la nécessité de tout recommencer à zéro avec un curateur que leur fille ne connaissait pas et avec lequel elle aurait, au vu de sa maladie, beaucoup de peine à nouer des liens, en particulier de confiance, ait pour effet de la déresponsabiliser, de la stresser et d’augmenter ses angoisses.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.S.________ et désignant un curateur professionnel du SCTP.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le SCTP a été invité à se déterminer, ce qu’il a fait.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, A.S.________ a été entendue par la juge de paix le 25 août 2020 et par la justice de paix le 31 août 2021, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante ne conteste pas rencontrer des difficultés dans la gestion de ses affaires et, partant, la nécessité de bénéficier d’une aide externe. Elle ne remet pas non plus en cause les diagnostics retenus dans l’expertise du 21 juillet 2021, à savoir un trouble anxieux généralisé, un trouble dépressif récurrent et des troubles du comportement liés à l’abus de substance. Elle observe toutefois que sa situation a évolué favorablement et que l’expertise s’est fondée sur des entretiens qui ont eu lieu en mars et avril 2021, soit au tout début de son séjour à la Fondation [...], de sorte qu’il convient d’en nuancer la lecture. Elle fait également valoir que ses parents s’occupent de ses problèmes administratifs et médicaux depuis plus de deux ans, qu’ils sont parfaitement à même de l’aider, qu’ils disposent du temps nécessaire pour le faire, étant à la retraite, ainsi que des compétences requises, son père ayant été cadre administratif et commercial et sa mère enseignante au secondaire et conservatrice de musée, et qu’il n’existe aucune carence dans la gestion de ses affaires par ces derniers. Elle indique encore qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite ou autre problème d’ordre judiciaire et perçoit régulièrement une rente AI et des prestations complémentaires, qui l’aident, avec ses économies, à régler les frais relatifs à sa prise en charge auprès de la Fondation [...]. Enfin, elle constate que lors de son audition du 25 août 2020, B.________ a déclaré qu’il avait eu un contact avec E.________ et B.S.________, qu’il avait le sentiment que tout se passait bien avec eux et que son aide n’était pas nécessaire. Elle en conclut que l’aide apportée par ses parents est suffisante et que dans la mesure où ils sont disposés à continuer à s’occuper de ses affaires, la curatelle instituée en sa faveur n’est pas justifiée.
La recourante relève que ses parents et elle-même ont exprimé le souhait de maintenir l’organisation en place. Elle mentionne également les inquiétudes qu’elle a émises s’agissant de la capacité d’un curateur professionnel à gérer sa situation, évoquant un grand risque de déresponsabilisation, de dévaloration, de baisse de l’estime de soi et d’aggravation de son état général et un risque considérable de compromettre le difficile travail de rétablissement. Elle déclare que ses parents ont réussi à établir avec elle un rapport de confiance étroit et un système de communication efficace, qui leur permet de pouvoir s’assurer de la bonne marche de ses affaires et de l’aider à se responsabiliser, dans les limites de ses capacités actuelles. Elle considère que partir du principe que le soutien apporté par ses parents entraîne une confusion des rôles, comme l’a fait la justice de paix, a pour conséquence d’empêcher systématiquement les parents de faire partie du champ d’application de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).
3.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104).
3.3 En l’espèce, la situation de la recourante a été signalée à la juge de paix le 28 juillet 2020 par un médecin et une psychologue du Service de psychiatrie générale du CHUV au motif que malgré un suivi ambulatoire aux Consultations de Chauderon depuis avril 2020 après huit mois d’hospitalisation à l’Hôpital de [...], l’intéressée se mettait régulièrement en danger en consommant de grandes quantités d’alcool, ainsi que des médicaments. Dans leur rapport d’expertise du 21 juillet 2021, la Dre X.________ et M.________ ont constaté que A.S.________ souffrait d’un trouble anxieux généralisé, d’un trouble dépressif récurrent, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. Elles ont déclaré qu’entre juillet 2019 et mars 2021, la recourante avait été hospitalisée à six reprises à l’Hôpital de [...] pour une mise à l’abri d’un geste auto-agressif dans un contexte de consommation de substances psychoactives, d’alcool et de médicaments, qu’elle avait passé des intervalles de maximum deux mois au domicile entre deux hospitalisation depuis lors, que ces hospitalisations étaient marquées par des consommations massives et régulières d’alcool et de médicaments, avec notamment des idées suicidaires scénarisées et des troubles du comportement (agitation), et que malgré l’intégration de l’intéressée dans un établissement spécialisé en mars 2021, cette dernière continuait de se mettre en danger avec des alcoolisations associées à des prises de médicaments. Les expertes ont estimé que A.S.________ avait besoin d’aide et de soutien dans la gestion de ses affaires personnelles et que cette aide, actuellement apportée par ses parents, devait l’être par un curateur professionnel.
E.________ et B.S.________ gèrent les affaires administratives et financières de leur fille depuis plus deux ans. Etant tous deux à la retraite, ils disposent du temps nécessaire pour s’en occuper et souhaitent continuer à le faire jusqu’à son rétablissement. Dans une attestation du 10 mars 2022, ils ont affirmé qu’ils avaient les compétences requises, que toutes les démarches avaient été effectuées sans pression et en totale concertation avec l’intéressée et qu’ils n’avaient pas rencontré de difficultés ou de conflits depuis plus d’une année. La capacité d’E.________ et B.S.________ à gérer les affaires de leur fille n’a effectivement pas été remise en question par les différents intervenants. Ainsi, lors de l’audience du 25 août 2020, O.________ a déclaré qu’elle n’avait pas constaté de difficultés administratives particulières, telles que des dettes, et que le suivi des affaires de la recourante par ses parents était suffisant. B.________ a quant à lui indiqué qu’il avait le sentiment que tout se passait bien avec E.________ et B.S.________ et que son aide n’était pas nécessaire. Par ailleurs, l’intéressée est satisfaite de cet arrangement. Dans un courrier du 16 décembre 2021, elle a relevé que ses parents suivaient avec beaucoup de réactivité tous ses dossiers sur les plans administratif et financier, avaient acquis une bonne connaissance de sa maladie, de ses difficultés et de ses comportements dus à celle-ci et avaient développé des capacités à y réagir de la meilleure manière possible. Elle a ajouté qu’un lien fort et de confiance les unissait. Elle a en outre fait part de son inquiétude quant à la capacité d’un curateur professionnel à gérer sa situation, invoquant un grand risque de déresponsabilisation, de dévalorisation, de baisse de l’estime de soi et d’aggravation de son état général et un risque considérable de compromettre le difficile travail de rétablissement.
Depuis son entrée à la Fondation [...], la recourante a fait d’importants progrès et sa situation a évolué positivement. Dans leur rapport du 15 octobre 2021, l’adjoint de direction et la référente de cette structure ont constaté qu’après un début de séjour compliqué avec plusieurs alcoolisations massives et des mises en danger, l’intéressée s’était progressivement acclimatée à la vie de l’institution. Ils ont observé que l’abstinence était un état compliqué à atteindre pour elle, mais qu’elle était motivée à travailler au maintien de ses objectifs, se montrant collaborante et apprenant à exprimer ses difficultés. Dans un rapport du 9 novembre 2021, les psychologues du Service de psychiatrie général du CHUV ont rapporté que A.S.________ montrait progressivement une meilleure capacité à prendre conscience des difficultés émotionnelles et des problèmes engendrés par sa dépendance à l’alcool et parvenait un peu mieux à demander de l’aide lorsqu’elle en ressentait le besoin. Elles ont déclaré que les mises en danger importantes lors de consommations de médicaments et d’alcool étaient moins fréquentes et que les dernières hospitalisations avaient pu être plus brèves. Dans une lettre du 16 décembre 2021, la recourante a admis qu’il lui restait encore un long chemin à parcourir. Elle a toutefois souligné que les progrès réalisés depuis ses dernières hospitalisations étaient considérables, que depuis quelques mois, elle se sentait beaucoup mieux sur les plans physique et psychique et qu’elle était consciente de la gravité de sa situation et des dangers auxquels elle s’exposait si elle ne modifiait pas son comportement. Elle a du reste volontairement décidé de prolonger son séjour à la Fondation [...] pour mener à bien sa démarche d’abstinence. Dans une attestation du 10 mars 2022, E.________ et B.S.________ ont confirmé que leur fille avait pris conscience de la gravité de la situation. Ils ont indiqué qu’elle s’engageait depuis plusieurs mois dans une démarche de collaboration avec les équipes de la Fondation [...], O.________ et eux-mêmes. Enfin, dans ses déterminations du 11 mai 2022, le SCTP a relevé que lors du réseau médical du même jour aux Consultations de Chauderon, tant le corps médical que les parents de l’intéressée avaient pu s’accorder sur le fait que cette dernière allait mieux depuis son entrée à la Fondation [...] et que le cadre de cette institution l’avait sécurisée.
Il résulte de ce qui précède que si la recourante a besoin d’aide, ce qu’elle ne conteste pas, cela fait plus de deux ans que ses parents gèrent ses affaires de manière satisfaisante et qu’aucun manquement concret ne leur est reproché. En outre, A.S.________ fait des progrès grâce à sa propre volonté de se prendre en charge. Certes, compte tenu de la problématique, la route de la guérison est longue et il y a des rechutes. L’intéressée est toutefois pleinement collaborante en raison de la relation de confiance avec ses parents, ce qui augmente considérablement les chances de succès d’une guérison, contrairement à une personne à laquelle des mesures sont imposées. La justice de paix estime que la situation n’est pas souhaitable dès lors que cela pourrait entraîner une confusion des rôles et mettre les parents dans une situation délicate lors de la prise de décisions. Elle ne se fonde toutefois que sur des suppositions, reprenant celles des expertes, et ne donne aucun exemple concret de décision « mal vécue » ou inopportune en raison de cette situation. De plus, comme le relève à juste titre la recourante, si l’on suit le raisonnement de l’autorité de première instance, l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC serait en réalité vidé de sa substance. En effet, on ne pourrait jamais nommer les parents, ni aucun autre membre d’une famille (frère, sœur, oncle, tante, grands-parents etc.) au motif que ces personnes auraient systématiquement une « double casquette », soit celle de proche et celle de curateur, ce qui n’est précisément pas ce qui a été voulu par le législateur. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de prononcer une curatelle en faveur de A.S.________ et de lui désigner un curateur.
A titre subsidiaire, la recourante demande la désignation de ses parents en qualité de curateurs. Cette question n’a pas à être examinée compte tenu de l’issue de la présente procédure.
5.1 En conclusion, le recours interjeté par A.S.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres III à VII du dispositif sont supprimés et le chiffre VIII est modifié, les frais de la cause, par 5'837 fr. 65, étant mis à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres III à VIII de son dispositif :
III. supprimé ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VI. supprimé ;
VII. supprimé ;
VIII. met les frais de la cause, par 5'837 fr. 65 (cinq mille huit cent trente-sept francs et soixante-cinq centimes), à la charge de l’Etat.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre Ventura (pour A.S.), ‑ M. L., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ M. B.S.________ et Mme E.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :