Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 02.06.2022 Arrêt / 2022 / 456

TRIBUNAL CANTONAL

GC21.037611-220243

90

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 juin 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay


Art. 308 al. 2, 404 CC ; 319, 326 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me R., à [...], contre la décision rendue le 18 janvier 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant W., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 18 janvier 2022, adressée pour notification le 15 février 2022, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant W., née le [...] 2011 (II), nommé en qualité de curatrice B., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (III), fixé ses tâches (IV), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de W.________ (VI), maintenu Me R., avocate, en qualité de curatrice à forme de l'art. 308 al. 2 CC (VII), alloué à Me R. une indemnité de 7'140 fr. 51, débours, vacations et TVA compris, pour le mandat de curatrice du 6 juillet au 22 décembre 2021, indemnité laissée à la charge de l'Etat (VIII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XIII).

S’agissant du chiffre VIII du dispositif, la justice de paix a réduit de 45h45 à 30 heures l'indemnité accordée à Me R.________, considérant que le montant des heures facturées était excessif compte tenu du fait que, si le dossier était extrêmement conflictuel au vu des tensions entre les parents, il ne s'agissait pourtant que d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et non d’une curatelle de représentation de l'enfant dans la procédure et que l'enfant était suivi sur un mode volontaire par la DGEJ et par une pédopsychiatre, qui étaient en mesure d'intervenir en cas de difficultés.

B. Par acte du 28 février 2022, R.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à l'admission du recours et à la réforme du chiffre VIII du dispositif de la décision entreprise dans le sens suivant : « alloue à Me R.________ une indemnité de 10'346 fr. 65, débours, vacations et TVA à 7.7 % compris, pour les activités déployées dans le cadre de son mandat de curatrice de W.________ durant la période du 6 juillet au 22 décembre 2021, indemnité laissée à la charge de l’Etat ». Elle a en outre produit un bordereau de six pièces.

Il n’a pas été demandé d’échanges d’écritures.

C. La Chambre retient les faits suivants :

M.________ et H.________ sont les parents mariés de W.________, née le [...] 2011.

Dans un prononcé du 23 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant, a nommé B.________ en qualité de curatrice et a dit que la curatrice aurait, en particulier, pour tâche d’accompagner les parents dans leur planning 2020-21.

Par prononcé du 1er juillet 2021, la présidente a notamment maintenu la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, a désigné, en remplacement de B., l’avocate R. en qualité de nouvelle curatrice ad personam de W., avec pour mission de gérer les modalités d’exercice du droit de visite de H. à l’égard de sa fille, et a invité la justice de paix à assurer le suivi de la mesure de curatelle susmentionnée.

Dans une décision du 24 août 2021, la justice de paix a notamment pris acte du prononcé rendu le 1er juillet 2021 par la présidente, maintenant la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée le 23 janvier 2020 en faveur de l’enfant, a confirmé, en qualité de curatrice, Me R.________ et a dit que celle-ci exercerait la tâche de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite.

Le 10 septembre 2021, Me R.________ a fait parvenir au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une liste de ses opérations qu’elle a effectuées dans le cadre de son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles pour la période allant du 6 juillet au 6 septembre 2021. Elle a précisé que, compte tenu du très haut conflit parental, le nombre des opérations effectuées avait été assez important en ce début de mandat et ce malgré le fait qu’elle avait parfaitement délimité le mandat, laissant la DGEJ agir pour les objets de sa compétence.

Le 14 septembre 2021, la présidente a informé la curatrice qu’elle faisait suivre le courrier susmentionné à la justice de paix dans la mesure où, à compter de sa désignation le 1er juillet 2021, le dossier avait été clôturé auprès du Tribunal d’arrondissement et le suivi était assuré par l’autorité de protection.

A l’audience du 9 décembre 2021 tenue par la juge de paix, Me R.________ a déclaré que, s’agissant du droit de visite, le conflit entre les parents était dès le début de son mandat important, ce qui plaçait W.________ dans un fort conflit de loyauté, que pour pallier ce problème, elle avait promis à l’enfant la complète confidentialité de leurs échanges, que, s’agissant de son ressenti quant à la situation, elle avait été inquiète pour W.________ au début de son mandat et avait dû interroger l’ensemble du réseau l’entourant pour prendre l’exacte mesure de la situation, et qu’après avoir pu régler les problèmes qui existaient alors, la situation de l’enfant, qu’elle rencontrait toutes les deux semaines en général, n’allait qu’en s’améliorant, la question du droit de visite étant pas ailleurs réglée jusqu’au mois de novembre 2022.

Le 23 décembre 2021, Me R.________ a transmis à la justice de paix une liste de ses opérations effectuées du 8 septembre au 22 décembre 2021 dans le cadre de son mandat de curatrice.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant fixant l’indemnité intermédiaire allouée à Me R.________ pour son activité de curatrice de surveillance des relations personnelle instituée en faveur de l’enfant concernée.

1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).

1.2 En l'espèce, motivé et formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC), le présent recours est recevable.

En revanche, les pièces produites par la recourante qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance – à savoir les « Courriels de la mère de l’enfant » (pièce 4), les « Courriels de la pédopsychiatre démontrant le clivage entre intervenants » (pièce 5) et les « Courriels de la DGEJ relatifs au clivage entre intervenants » (pièce 6) – sont nouvelles et, partant, irrecevables.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, les parties n’ont pas été invitées à se déterminer.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

La recourante conteste le montant réduit qui lui a été alloué.

3.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

L'art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al.

Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 9 février 2021/38 consid. 4.1.1 ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2).

Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 30 août 2021/188 consid. 9.2.2 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 15 août 2016/173 ; CCUR 14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf.). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 30 août 2021/188 consid. 9.2.2 ; CCUR 23 avril 2018/77 consid. 6 ; CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344).

Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

3.2 A teneur de l’art. 308 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur notamment la surveillance des relations personnelles.

Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseillers et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; CCUR 18 avril 2017/73 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668-669, et n. 1730, pp. 1125-1126, et les références jurisprudentielles citées)

Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité de protection de l’enfant autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (TF 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et les références citées ; CCUR 18 avril 2017/73 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 669).

3.3 Il ressort de la liste des opérations produites par Me R.________ que celle-ci a consacré, durant la période allant du 6 juillet au 22 décembre 2021, soit un peu moins de six mois, 3h40 à des échanges avec la mère de l'enfant, 4h25 à des échanges avec le père de l'enfant, 2h25 avec les deux parents, 6h15 avec la DGEJ, s'est rendue à divers lieux pour rencontre l'enfant à huit reprises – dont deux en présence de la maîtresse de l’enfant – pour un total de 5h30, a également eu des entretiens avec la pédopsychiatre et l'école pour une durée de 4h35 et a passé plus de 11h à l'étude du dossier. De la décision attaquée, il est confirmé que le dossier est extrêmement conflictuel et que l'enfant a souffert des tensions entre ses parents, mais aussi que l'enfant était suivie sur un mode volontaire tant par la DGEJ que par une pédopsychiatre. Enfin, le type de curatelle confiée à Me R.________ était une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC dès son institution le 23 janvier 2020, la recourante ayant été nommée curatrice le 1er juillet 2021.

3.4 Dans son acte de recours, Me R.________ relève d'abord que le mandat ne relève pas que de la surveillance des relations personnelles, mais aussi de la gestion des modalités d'exercice du droit de visite. Elle en déduit qu'elle devait être attentive aux souffrances de l'enfant et gérer les demandes incessantes, particulièrement de la mère. Ensuite, elle invoque un important clivage entre les intervenants sur la nécessité de modifier les modalités d’exercice du droit de visite et avoir été prise à partie par la pédopsychiatre de l'enfant. Enfin, la curatrice s'est trouvée interpellée par la mère, qui lui a envoyé près de 70 courriels, courriels qu'elle produit avec le recours, qui avaient trait aux modalités du droit de visite et qui, selon Me R.________, nécessitaient une prise de connaissance de sa part. Enfin, la recourante est d'avis que son intervention a permis une amélioration de la situation de l'enfant, alors qu'une hospitalisation avait été décidée antérieurement, même si elle n'a pas eu lieu faute de place.

Me R.________ soutient que ses opérations étaient ainsi toutes justifiées.

3.5 En l’espèce, en réalité, plusieurs éléments doivent être relevés.

Premièrement, le curateur qui est désigné pour un mandat de surveillance des relations personnelles doit s'y tenir et ne peut décider seul d'une extension de son activité à d'autres tâches, qui ne lui ont pas été confiées, et d'autant moins s'il entend se faire ensuite payer pour ces tâches.

Deuxièmement, la DGEJ suivait sur un mode volontaire l'enfant W., ce qui confirmait la délimitation du mandat de Me R. à celui pour lequel elle avait été désignée et uniquement pour celui-ci, soit une surveillance des relations personnelles. Par ailleurs, l’organisation des modalités pratiques du droit de visite est un aspect usuel de ce type de mandat – ainsi que cela ressort de la jurisprudence et de la doctrine précitées –, mais ne permet pas pour autant de justifier une intervention dépassant le cadre confié.

Troisièmement, il apparaît que la recourante n'a pas accompli aussi bien le mandat qu'elle semble s'en persuader puisqu'elle admet elle-même qu'elle est entrée en conflit avec la pédopsychiatre de l'enfant.

Quatrièmement, la désignation d'un avocat pour un mandat de surveillance des relations personnelles doit précisément intervenir dans des dossiers conflictuels où le bien de l’enfant est gravement mis en danger par les tensions relatives à l’exercice du droit de visite. L'intervention d'un avocat, plus onéreuse, dans une situation simple ne se justifie tout simplement pas. Une indemnisation supplémentaire de principe dans ce cadre n'aurait pas de sens.

Cinquièmement, on relèvera que la recourante échoue à démontrer que toutes ses opérations s’inscrivaient raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de son mandat. A cet égard, les courriels censés démontrer l’ampleur du travail nécessaire sont tous irrecevables, s’agissant de pièces nouvelles (cf. consid. 1.2 supra). Il appartenait en effet à la recourante de produire ces documents devant l’autorité de première instance, ce d’autant plus qu’elle avait conscience que la durée de ses opérations serait considérée comme élevée (cf. courrier de la recourante du 10 septembre 2021), étant rappelé à toutes fins utiles qu’une pratique d’interpellation du mandataire en cas de réduction de l’indemnité allouée n’a pas cours (TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 I 78 et les références citées).

Enfin et surtout, sixièmement, la recourante ne saurait quoi qu’il en soit justifier des opérations pour un total de 45h45 sur une période de moins de six mois dans le cadre d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. Il est par exemple incompréhensible d’avoir consacré plus de 11 heures à l'étude de dossier, alors qu'aucune question juridique complexe ne s'était présentée et que seuls des éléments factuels guidaient la réalisation du mandat. Il ressort en outre de ses déclarations à l’audience du 9 décembre 2021 que, inquiète pour l’enfant au début de son mandat, elle avait interrogé l’ensemble du réseau pour prendre l’exacte mesure de la situation et qu’elle rencontrait l’enfant toutes les deux semaines en général. Ces éléments permettent de confirmer que des interventions de la recourante ont dépassé le cadre raisonnable tel qu’exigé par le mandat de curatelle ou ne se justifiaient pas.

Partant, la justice de paix était légitimée à réduire les heures indemnisées de 45h45 à 30 heures, étant au surplus relevé que la reconnaissance d’une telle durée sur une aussi courte période représente déjà une indemnisation généreuse.

Partant, les griefs de la recourante sont infondés.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Aucun échange d’écritures n’ayant été ordonné, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Me R.________.

IV. L'arrêt est exécutoire

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me R., ‑ Me Alexandre Saillet (pour H.), ‑ Me Joëlle Druey (pour M.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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