Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 24.02.2022 Arrêt / 2022 / 172

TRIBUNAL CANTONAL

QE11.007198-220180

27

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 24 février 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay


Art. 59 al. 2 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 20 janvier 2022 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par décision du 20 janvier 2022, adressée pour notification le 3 février 2022, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) n’est pas entrée en matière sur la requête de V.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1961, tendant à la levée du placement à des fins d’assistance institué en sa faveur (I), a maintenu pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance institué le 13 février 2013 en faveur du prénommé à la [...] ou dans tout autre établissement approprié (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).

Par courrier du 15 février 2022 adressé le 17 février 2022 à la justice de paix, V.________ a notamment indiqué que, « vu la lettre du 3/2/2022 placement à des fins d’assistance », il « pren[ait] la liberté de [s]’exprimer » pour demander que l’on « arrête de [l]e faire passer pour un schizophrène paranoïde », ajoutant ne « pas avoir de problème psychiatrique ». Avec cette lettre, il a produit une pièce.

Le même jour, la justice de paix a transmis ce courrier ainsi que le dossier de la cause à la Chambre de céans.

3.1 Contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142).

Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 16 février 2022/22 ; CCUR 15 avril 2021/86).

3.2 En l’espèce, dans son courrier du 15 février 2022 – dont certains passages sont difficilement intelligibles –, V.________ ne manifeste aucunement sa volonté de recourir contre la décision du 20 janvier 2022 et n’indique pas souhaiter que son placement à des fins d’assistance soit levé. On ne peut ainsi pas déduire de son acte que la personne concernée serait en désaccord avec cette mesure.

La seule demande compréhensible de l’intéressé qui ressort de sa lettre porte sur les diagnostics retenus dans la décision litigieuse, celui-ci requérant que l’on « arrête de [l]e faire passer pour une schizophrène paranoïde » et faisant valoir qu’il n’a pas de problème psychiatrique. Or, ainsi la personne concernée conteste uniquement certains motifs de la décision entreprise, mais non son dispositif.

Partant, l’acte de V.________, s’il devait être considéré comme un recours, porte sur les seuls motifs de la décision entreprise, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, faute pour l’intéressé d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci (cf. consid. 3.1 supra).

En conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. V.________, ‑ [...], curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, ‑ la [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 172
Entscheidungsdatum
24.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026