TRIBUNAL CANTONAL
OC18.005555-21153521
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 10 février 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 319 CPC et 404 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Eysins, contre la décision du 2 septembre 2021 rendue par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause concernant la recourante.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 2 septembre 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a remis à J.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) une copie du compte final établi par son ancienne curatrice, [...], pour information, et l'a invitée à lui verser le montant de l'indemnité et des débours qui avaient été alloués à celle-ci et à régler les frais de justice.
B. Par courrier du 30 septembre 2021, J.________ a formé recours contre la décision précitée. Elle a expliqué ne pas être d'accord avec les comptes de son ancienne curatrice, relevant diverses erreurs que celle-ci aurait commises.
Par avis du 14 octobre 2021, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
Le 12 novembre 2021, [...], Cheffe du support juridique au sein du SCTP (ci-après : le Service des curatelles et tutelles professionnelles), a déposé des déterminations.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 19 décembre 2017, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de J.________, née [...][...] 1999, célibataire, de nationalité italienne, et a initialement nommé [...], en qualité de curatrice SCTP.
Par décision du 14 décembre 2020, la justice de paix a notamment levé la curatelle de représentation et de gestion précitée et a relevé la curatrice [...] de son mandat, sous réserve de la production d'un compte final, ainsi que d'une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision, et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
Le 16 juillet 2021, la curatrice a notamment déposé le compte final de la personne concernée, lequel fait état d’un patrimoine net d’un montant de 36'654 fr. 05 au 28 janvier 2021. Ledit compte n’est pas signé par la personne concernée.
Le 4 août 2021, après examen du compte et des pièces justificatives, le juge assesseur a proposé à la juge de paix l’approbation du compte final.
Par courrier du 2 septembre 2021, la juge de paix a remis à la curatrice le compte final dûment approuvé dans sa séance du 31 août 2021 et lui a alloué une indemnité de 1'517 fr. et le remboursement de ses débours par 433 fr., l’a invitée à prendre contact avec la personne concernée pour le versement de sa rémunération et l’a définitivement libérée de ses fonctions.
Le même jour, la juge de paix a rendu la décision entreprise.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de remise de compte final et de fixation de l'indemnité du curateur et des frais judiciaires.
1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l’indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l’on considère qu’il s’agit d’une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d’une décision finale faisant l’objet du recours de l’art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184).
1.1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).
1.2 En l’espèce, formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC), le présent recours est recevable.
La pièce produite par la recourante, soit le relevé de son compte [...], est en revanche irrecevable, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC.
2.1 La recourante conteste le compte déposé par sa curatrice. Elle invoque à cet effet une poursuite dirigée à son encontre du fait d'une erreur du SCTP, l'absence de demande de prestation et d’aide sociale en sa faveur, la conclusion d'une assurance responsabilité civile, alors qu'elle serait déjà au bénéfice d'une assurance ménage et le fait qu'elle n'aurait reçu aucune prestation du SCTP pendant des mois, de sorte que, pour la période de mai 2018 à mars 2021, elle n’aurait perçu que 36'920 fr. au lieu de 38'500 francs. Elle soutient en outre que le « minimum accordé » par le SCTP était insuffisant et ne correspondait pas à ses besoins, les frais liés à sa maladie n’étant pas couverts.
De son côté, [...] pour le SCTP a relevé que les griefs invoqués par la recourante ne concernaient pas les comptes, mais relevaient davantage d’une action en responsabilité contre l’Etat. Elle a ajouté que les comptes avaient été adressés en intégralité, annexes comprises, à la recourante, afin qu’elle puisse en vérifier la teneur et faire part de ses remarques, comptes qu’elle avait cependant refusé de signer. S’agissant de l’assurance en responsabilité civile, elle a exposé que le SCTP l’avait affiliée auprès d’[...] à l’ouverture du mandat comme leurs procédures internes le prévoyait, car il leur avait été impossible de déterminer si elle était effectivement couverte par l’assurance de sa mère chez qui elle vivait, la recourante ayant refusé de donner cette information. Enfin, elle a exposé que la procédure de poursuite concernait une facture d’[...] du 12 août 2020 et que la facture initiale n’avait pas transité par leur service, car le laboratoire ignorait l’institution de la mesure. Elle a indiqué avoir réglé le montant de 176 fr. 75 le 26 février 2021, après avoir reçu l’avis d’[...] du 5 février 2021. Enfin, elle a ajouté que lorsque [...] avait tenté de négocier les frais supplémentaires et la radiation de la poursuite, il s’était vu opposer que la mesure de curatelle était levée.
2.2 L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle n'exclut en particulier pas l'exercice de l'action en responsabilité contre le curateur (cf. art. 454 CC) (TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nn. 1161-1168).
Si la jurisprudence mentionne certes que l'approbation du compte final ne doit pas se limiter à l'examen des points formels (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'on ne peut déduire de cette formulation qu'un examen matériel complet du compte doit intervenir, celui-ci étant réservé à une éventuelle procédure en responsabilité (TF 5A_35/2019 précité, consid. 3.3.2).
2.3 En l’espèce, le compte final établi par la curatrice satisfait au devoir d'information imposé par la jurisprudence. Partant, c'est à juste titre que le premier juge l’a approuvé dans sa séance du 31 août 2021. Il n'avait en effet pas à examiner d'éventuels manquements de la curatrice dans ce cadre-là, étant rappelé que l'approbation du compte final n'a pas de valeur de décharge (cf. infra consid. 3.3 pour le surplus).
3.1 La recourante conteste le montant de l’indemnité allouée à sa curatrice, celui-ci ne respectant pas, selon elle, les art. 404 CC et 48 al. 2 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255). Elle explique notamment que si on lui avait versé ses prestations en temps et en heure, son patrimoine aurait diminué, et il lui resterait moins de 5'000 fr. sur son compte, ce qui ferait d’elle une personne indigente, au sens de l’art. 4 al. 2 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2).
3.2 3.2.1 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.
Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250 consid. 2c). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2 ; CCUR 7 avril 2015/77 consid. 2b ; CCUR 21 février 2014/55 consid. 7b/aa ; CCUR 30 septembre 2013/250 consid. 2b).
Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre des curatelles a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220], p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).
L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2 ; ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 1254).
3.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
L'art. 3 al. 3 RCur prévoit que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2).
3.3 En l’espèce, la recourante ne saurait être considérée comme étant indigente au regard de l'état de sa fortune qui s’élevait, au 28 janvier 2021, à 36'654 fr. 05. Le fait que l’intéressée n'ait pas demandé son entretien, tout en sachant qu'elle y avait droit au début de la mesure, n'est pas de nature à modifier cet état de fait.
La rémunération allouée par le premier juge à la curatrice d’un montant de 1'950 fr. – qui couvre une période de 13 mois et qui correspond au minimum légal (art. 3 al. 3 RCur) – comprend l’indemnité de 1'517 fr. (1'400 fr. + [1'400 fr./12]) et les débours de 433 fr. (400 fr. + [400 fr./12]). Etant correct, ce montant doit être confirmé.
Il reste à déterminer si le montant alloué à la curatrice peut être réduit, en raison des prétendues négligences alléguées par l'intéressée. A l’instar de ce que le SCTP a relevé dans ses déterminations, on ne saurait reprocher au service d’avoir fait preuve de précaution en contractant une assurance en responsabilité civile, dès lors que la recourante refusait de le renseigner sur l’état de sa couverture. Quant à la facture qui a fait l’objet de la poursuite, celle-ci n’ayant pas initialement transité par le SCTP, il ne saurait en être tenu pour responsable. Quand bien même tel aurait été le cas, cela ne justifierait pas à lui seul une réduction de l’indemnité. Pour le surplus, les manquements reprochés à la curatrice ne sont aucunement étayés, la recourante ne démontrant en particulier pas que la curatrice n’aurait pas correctement mis ses moyens à son service. Partant, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité et les débours alloués à la curatrice.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme [...] pour le SCTP,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :