TRIBUNAL CANTONAL
LW21.004500-210495
168
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 juillet 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 276 CC ; 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.D., aux [...], contre la décision rendue le 24 février 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant B.D., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 24 février 2021, adressée pour notification le 5 mars 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a pris acte du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois instituant une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant B.D., né le [...] 2016 (I), désigné en qualité de curatrice, H., assistante sociale au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) (II), décrit les tâches de la curatrice (III et IV), dit que dite mesure serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la DGEJ (V), dit que les frais d’intervention de la DGEJ seraient supportés par T.D.________ et R.________, par moitié chacun (VI), laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC).
S’agissant des frais engendrés par la DEGJ dans le cadre de leur mandat découlant de la curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, les premiers juges ont considéré qu’ils devaient être mis à la charge des parents au sens de l’art. 22 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41).
B. Par acte du 24 mars 2021, T.D.________ a recouru auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant à ce que les frais d’intervention de la DGEJ dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de B.D.________ ne soient pas mis à sa charge et a demandé à être « traité plus humainement par le SPJ ».
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 21 mai 2017, la Dre [...], pédopsychiatre FMH à [...], a signalé la situation de B.D.________ à l’autorité de protection. Elle relevait que T.D.________ et R.________ étaient débordés et ne parvenaient plus à assurer la sécurité de leur bébé en raison d’un conflit conjugal très vif et de fragilités psychiques chez le père.
Par courrier du 27 juillet 2017, [...], adjointe-suppléante du chef de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : ORPM), a informé l’autorité de protection que le contexte familial dans lequel évoluait B.D.________ n’était pas rassurant, que les parents se disputaient souvent par rapport à l’enfant, que le père avait une maladie psychique qui provoquait des comportements inadéquats (cris, angoisses, tocs) et que la maladie de ce dernier empêchait la mère d’exercer son rôle. A son sens, une action socio-éducative devait être mise en place sous la forme d’un accompagnement des parents pour la mise en place d’un accueil en garderie et la participation au réseau avec des professionnels.
Le 19 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale la convention suivante, signée par T.D.________ et R.________ à l’audience du même jour :
« I. Les époux R.________ et T.D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 8 octobre 2019.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribué à R.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
III. T.D.________ remet les clés du domicile conjugal à R., ainsi que les documents administratifs de R. et de sa fille.
IV. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.D., né le [...] 2016, est confié à R. auprès de laquelle il résidera et qui en exercera la garde.
T.D.________ aura son fils B.D.________, né le [...] 2016, auprès de lui du mercredi 25 décembre à 10h00 au 27 décembre 2019 à 18h00.
VI. T.D.________ aura son fils auprès de lui, du samedi à 11h00 au dimanche à 18h00, deux fois par mois, la première fois, le week-end des 4 et 5 janvier 2020, ainsi que deux mercredis après-midi par mois, de la sortie de la garderie à 14h30 jusqu’à 19h00, la première fois le 8 janvier 2020.
VII. T.D.________ s’engage à être accompagné d’au moins un de ses parents lorsqu’il exerce son droit de visite sur l’enfant.
VIII. Parties requièrent qu’une curatelle d’assistance éducative ainsi qu’au droit de visite (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur de l’enfant B.D., né le [...] 2016, soit confiée au SPJ, dans la mesure du possible à Mme H..
IX. L’entretien convenable de l’enfant B.D.________ est arrêté à 775 fr. par mois, allocations familiales non comprises, soit un montant de base de 400 fr., une participation au loyer (15%) de 228 fr., une prime LAMal et LCA (subsidiée) de 27 fr. 40, et de frais de garde à hauteur de 115 fr. 95.
X. T.D.________ contribuera à l’entretien de son fils B.D., par le versement de la rente AI allouée en faveur de l’enfant B.D., dès le 1er janvier 2020, actuellement d’un montant de 774 fr. par mois.
XI. T.D.________ s’engage à faire des démarches nécessaires pour que la rente AI pour enfant soit versée directement et dans son intégralité en mains de R.________.
XII. Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien.
XIII. T.D.________ est autorisé à reprendre au domicile conjugal les objets figurant sur la liste qui sera annexée à la présente convention. R.________ pourra toutefois garder le congélateur le temps d’en acquérir un nouveau, soit d’ici le début du mois de janvier 2020. R.________ conservera également le matériel de cuisine de base, ainsi que des linges de bain et des couvertures.
XIV. R.________ conserve la carte d’identité de l’enfant B.D.________ et T.D.________ son passeport.
XV. Les parties partageront les photos de l’album de B.D.________ avec l’aide et sous l’égide de Mme H.________.
XVI. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. ».
Par courrier du 3 janvier 2020 adressé à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, [...], adjoint suppléant du chef de l’ORPM, a pris note du mandat de curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC et du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC qui leur avait été confié et a attribué le dossier à H.________.
Par prononcé du 27 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment transmis à la justice de paix la mesure de curatelle instituée en faveur de B.D.________.
Par courrier du 19 février 2021, [...] et H.________ ont notamment informé l’autorité de protection que le droit de visite de T.D.________ sur son fils évoluait favorablement, même s’il estimait qu’il était « injuste » qu’il ne puisse par voir B.D.________ plus longtemps, du moins autant que la mère. Il était également indiqué que T.D.________ accueillait son fils, en présence des grands-parents paternels, du vendredi au dimanche, un week-end sur deux et le mercredi après-midi, une semaine sur deux. Selon les intervenants, la communication parentale restait fragile et instable, et les parents avaient besoin d’une tierce personne pour les aider à trouver des accords et des compromis en lien avec le planning des visites, surtout pour les week-ends prolongés et les périodes de vacances. Enfin, les intervenants ont précisé que les parents étaient d’accord avec ce constat.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant notamment les frais d’intervention de la DGEJ dans le cadre d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de l’enfant, à la charge des père et mère, par moitié.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 23 mars 2021/73 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).
1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 23 mars 2021/73).
1.3 En l'espèce, la question des frais est liée à la décision au fond, laquelle prend acte de la mesure de curatelle instituée en faveur de l’enfant, et est donc soumise au délai de recours applicable à la procédure au fond, soit trente jours.
Interjeté et motivé en temps utile par le père du mineur qui a vu les frais de la curatelle être mis à sa charge par moitié, le recours est recevable en tant qu’il concerne cette question. La conclusion du recourant tendant à ce que « la DGEJ le traite de façon plus humaine » doit être déclarée irrecevable, dès lors que la Chambre des curatelles ne peut se prononcer que sur des recours interjetés contre des décisions des autorités de protection.
Enfin, les pièces produites qui ne figurent pas déjà au dossier sont irrecevables.
2.1 Le recourant ne conteste pas la décision au fond, mais conteste que les frais d’intervention de la DGEJ aient été mis à sa charge par moitié. Il fait valoir qu’il n’est pas responsable de la curatelle instituée en faveur de son fils, contrairement à R.________, et que sa situation financière est précaire.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2) (sur le tout : CCUR 3 février 2021/29).
2.2.2 Selon l’art. 22 al. 1 LProMin, sur proposition du service, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant désigne nommément le collaborateur de référence chargé d'un mandat de curatelle, de durée limitée, pour la surveillance des relations personnelles, en application de l'article 308 al. 2 CC (al. 1). Les frais qui en découlent sont en principe mis à la charge des parents (art. 22 al. 3 LProMin et 25 al. 1 RLProMin [règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]).
2.2.3 L’art. 112 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450 f CC et 12 LVPAE) stipule que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, a été instituée d’entente avec le recourant et l’intimée, ces derniers ayant exprimé leur accord à cet égard par convention du 19 décembre 2019. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant et au regard des éléments contenus dans les signalements déposés auprès de l’autorité de protection, on ne saurait considérer que la mère seule est à l’origine de cette mesure, dès lors qu’il était clairement stipulé que le couple parental avait d’importantes difficultés à s’occuper convenablement de B.D.________. Ceci est d’ailleurs corroboré par le courrier de la DGEJ du 19 février 2021 qui indique que la communication parentale reste à ce jour fragile et instable et que les parents ont besoin d’une tierce personne pour régler les modalités du droit de visite. Enfin, si le recourant est certes dans une situation financière délicate, étant au bénéfice d’une rente invalidité et de prestations complémentaires, il n’en demeure pas moins qu’il s’acquitte d’une contribution d’entretien pour son fils sous forme d’une cession de la rente invalidité qu’il perçoit pour celui-ci. Partant, on ne saurait déroger à la règle générale de répartition des frais par moitié entre parents, ni laisser les frais d’intervention de la DGEJ à la charge de l’Etat.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ T.D., ‑ R., ‑ DGEJ, à l’att. de H.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :