Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 17.06.2021 Arrêt / 2021 / 577

TRIBUNAL CANTONAL

E419.037996-210884

136

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 17 juin 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay


Art. 59 al. 2 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre le courrier du 12 mai 2021 de la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 30 mars 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance d’Z.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) à l’Hôpital C.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), a délégué aux médecins de cet hôpital la compétence de lever le placement provisoire de la personne concernée et les a invités à informer immédiatement la juge de paix en cas de levée de la mesure (III).

Par lettre du 30 avril 2021, les médecins de l’Hôpital C.________ ont informé la juge de paix qu’ils avaient levé la mesure de placement à des fins d’assistance et que la personne concernée avait quitté leur établissement le 27 avril 2021.

Dans un courrier du 5 mai 2021, la juge de paix a indiqué que l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 30 mars 2021 était rapportée, que la mesure de placement provisoire de l’intéressé était levée et qu’aucune ordonnance de mesures provisionnelles ne seraient rendue.

Le 8 mai 2021, Z.________ a formé « appel » auprès de la Justice de paix du district de Lausanne contre les « mesures limitant la liberté de mouvement lors de la dernière hospitalisation (du 16 février 2021 au 27 avril 2021) », en prenant les conclusions suivantes :

« I La cause est jointe à celle de l’appel du 13 avril 2021 du recourant relatif à la limitation de sa liberté de mouvement par l’impossibilité d’utiliser un stabylo ou autre moyen d’écriture doux afin de faire appel contre sa détention dans la chambre d’isolement.

II L’appel est admis ;

III Il est constaté que le refus d’utiliser un stabylo ou autre moyen d’écriture doux afin de déposer un appel contre la mesure limitant sa liberté de mouvement viole le droit à un recours effectif garanti par l’art. 13 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101, ndlr].

IV Il est constaté que la mesure limitant sa liberté de mouvement (refus de pouvoir utiliser le téléphone portable durant la chambre d’isolement et après) est disproportionnée eu égard à ses libertés individuelles, en particulier sa liberté d’opinion et d’information au sens de l’art. 16 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101, ndlr] et de l’art. 10 CEDH ainsi que son droit à la propriété garanti à l’art. 26 Cst..

IV Il est constaté que la mesure limitant sa liberté de mouvement (placement en chambre d’isolement) est disproportionnée eu égard à ses libertés individuelles.

V Il est constaté que la mesure limitant sa liberté de mouvement (placement en chambre d’isolement) viole la dignité humaine au sens de l’art. 7 Cst. et.

VI Il est constaté que la mesure limitant sa liberté de mouvement (placement en chambre d’isolement) représente un traitement dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. »

Par lettre du 12 mai 2021, la juge de paix a informé Z.________ qu’elle n’était pas compétente pour traiter de l’« appel » précité, dans la mesure où le placement avait été levé, et lui a indiqué qu’elle lui retournait son acte.

Par acte du 2 juin 2021, Z.________ a recouru contre la « décision du 12 mai 2021 de la Justice de paix (décision refusant de statuer sur un appel contre les mesures limitant la liberté de mouvement au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 5 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210, ndlr] ayant eu lieu entre le 16 février 2021 et le 27 avril 2021) », en concluant – sous suite de frais et dépens – à ce qu’il soit constaté que la « décision entreprise du 12 mai 2021 constitue un déni de justice », à ce que dite « décision » soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire limitée à la dispense de l’avance de frais et a produit cinq pièces.

Le recourant se plaint d’un déni de justice dès lors que la juge de paix aurait refusé de statuer sur son « appel » du 8 mai 2021.

4.1 Le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) en tout temps (art. 450b al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cette exigence est également valable lorsqu’est invoqué un déni de justice formel ; en ce cas, le recourant doit au moins justifier d’un intérêt actuel à ce que son grief (formel) soit examiné, intérêt qui s’apprécie en fonction des effets et de la portée d’une éventuelle admission du recours (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 118 Ia 488 consid. 2a). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit « virtuel » ; ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 1.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. 1b ; TF 5A_942/2013 précité consid. 4.1.1).

Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 précité consid. 4.1.2).

Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la CEDH est irrecevable et la personne concernée est renvoyée à l’action prévue par l’art. 454 CC, qui règle de manière générale la responsabilité civile directe et causale de l’Etat (ATF 140 III 92 consid. 2, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358).

4.2 En l’espèce, il est constant que les mesures limitant la liberté de mouvement dont se plaint le recourant ont été levées au plus tard le 27 avril 2021, soit lorsque le placement à des fins d’assistance de l’intéressé a été levé et que ce dernier a pu quitter l’Hôpital C.. Partant, lorsque Z. a formé son recours le 2 juin 2021, il ne disposait pas d’un intérêt actuel à recourir contre le refus de la première juge d’examiner lesdites mesures. Au demeurant, il ne disposait pas non plus d’un intérêt virtuel à un tel examen, de telles mesures n’étant pas susceptibles de se répéter à courte échéance dans la mesure où la personne concernée n’est désormais plus institutionnalisée à l’Hôpital C.________.

En outre, les mesures contestées ayant été levées, le recourant doit être renvoyé à l’action de l’art. 454 CC en ce qui concerne ses requêtes en constatation de l’illicéité des mesures limitant la liberté de mouvement incriminées et de leur violation des droits garantis par la CEDH.

En définitive, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Compte tenu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire, limitée à la dispense de l’avance de frais, est sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Z.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 577
Entscheidungsdatum
17.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026