TRIBUNAL CANTONAL
SE19.019388-201663 73
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 23 mars 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 276 al. 2 CC ; 319 let. b CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à Lausanne, contre la décision rendue le 16 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à B.Q., à Faoug, et concernant les enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par lettre décision non motivée du 16 octobre 2020, sous la signature de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou première juge), Me [...] a été informé que sa note d’honoraires, concernant ses mandats de curateur d’C.Q., D.Q. et E.Q., nés respectivement les [...] 2002, [...] 2005 et [...] 2010, était justifiée et qu’il pouvait lui être alloué une indemnité de 4'795 fr. 70, TVA et débours compris, pour la période allant du 2 mai 2019 au 30 juin 2020, étant précisé que cette indemnité valait taxation finale s’agissant de ses opérations relatives à C.Q., respectivement taxation intermédiaire s’agissant des opérations relatives à D.Q.________ et E.Q.. Dite indemnité a été mise à la charge d’B.Q. et de A.Q.________, solidairement entre eux, et avancée par l’Etat.
Les frais de la décision, par 100 fr., ont également été mis à la charge d’B.Q.________ et de A.Q.________, solidairement entre eux (art. 50m al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et 38 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]).
B. Par acte du 20 novembre 2020, A.Q.________ a recouru contre la décision précitée et conclu à sa réforme en ce sens que l’indemnité de Me [...] et les frais de la décision sont mis intégralement à la charge d’B.Q.________ exclusivement.
Par courrier du 1er décembre 2020, la juge de paix a été invitée à communiquer à la Chambre des curatelles une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Egalement le 1er décembre 2020, B.Q.________ s’est vu fixer un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse et informer que, passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 10 décembre 2008 ; RS 272]).
Par courrier du 7 décembre 2020, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée à sa décision.
B.Q.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.Q., [...][...] 1969, et B.Q., [...][...] 1970, se sont mariés [...] 2002.
Trois enfants sont issus de cette union :
C.Q.________, née le [...] 2002 ;
D.Q.________, né le [...] 2005 ;
E.Q.________, né le [...] 2010.
Le couple connaissant des difficultés conjugales, A.Q.________ a quitté seule le domicile conjugal le 30 avril 2018 pour partir vivre chez sa mère. Elle a ensuite emménagé avec les enfants dans un nouveau logement le 1er juin 2018.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 octobre 2018, A.Q.________ a notamment conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit accordé à B.Q.________, lequel contribuerait à l’entretien de ses enfants dès le 1er juin 2018.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président) a astreint B.Q.________ à verser en mains de A.Q.________ une pension mensuelle de 500 fr. par enfant, soit de 1'500 fr., dès le 1er novembre 2018. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2018, il a ordonné le prélèvement mensuel, sur le salaire du débiteur, du montant de 1'500 fr. et son versement sur le compte de A.Q.________.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2018, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux A.Q.________ et B.Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 30 avril 2018. Il. Le lieu de résidence des enfants C.Q., née le [...] 2002, D.Q., né le [...] 2005, et E.Q., né le [...] 2010, est fixé provisoirement au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. III. Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants C.Q., D.Q.________ à exercer d'entente avec la mère, ainsi qu'un libre et large droit de visite à l'égard d’C.Q.________ 2002, à exercer d'entente avec elle-même et sa mère. IV. Le bail du domicile conjugal a été résilié, chaque partie s'étant constitué un nouveau domicile. V. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable d’C.Q.________ 2002, s'élève à 840 fr. (huit cent quarante francs) par mois. VI. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable d’D.Q.________ 2005, s'élève à 930 fr. (neuf cent trente francs) par mois. VII. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable d’E.Q.________ 2010, s'élève à 870 fr. (huit cent septante francs) par mois. VIII. Les parties renoncent à une contribution d'entretien pour elle-même. IX. Parties consentent à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié au SPJ, ainsi qu'une curatelle au sens de l'art. 308 al 1 et 2 CC. X. Parties renoncent à l'allocation de dépens. »
A l’audience du 13 décembre 2018, A.Q.________ et B.Q.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, le lieu de résidence des enfants étant provisoirement fixé au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait, et le père jouissant à leur égard d’un libre et large droit de visite.
Le 27 décembre 2018, le président a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale dont le dispositif est ainsi libellé :
« I. institue une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants C.Q., née le [...] 2002, D.Q., né le [...] 2005, et E.Q., né le [...] 2010 ; II. confie le mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants C.Q., née le [...] 2002, D.Q.________ né le [...] 2005, et E.Q., né le 29 septembre 2010, au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre du canton de Vaud, à charge pour lui de désigner un curateur ; III. dit que le curateur ad personam aura pour tâches d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leurs enfants, notamment d’D.Q., né le [...] 2005, de surveiller le déroulement du droit de visite dont bénéficie l'intimé à l'égard de ses enfants, et de veiller enfin, au bon développement de ceux-ci ; VI. (recte : IV.) invite le Service de la protection de la jeunesse à intervenir sans délai et à communiquer le nom du curateur ad personam des enfants sans délai ; V. confie à l'Unité évaluation et missions spécifiques du Service de Protection de la Jeunesse, un mandat d'évaluation sur les conditions d'existence des enfants C.Q., née le [...] 2002, D.Q., né le [...] 2005, et E.Q., né le [...] 2010, auprès de leurs parents, ainsi que sur les capacités éducatives de ceux-ci ; VI. invite l'Unité évaluation et missions spécifiques du Service de Protection de la Jeunesse, à formuler toutes propositions utiles relatives de nature à améliorer la situation des enfants, notamment d'D.Q., s'agissant en particulier de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite ; VII. rend la présente ordonnance sans frais judiciaires ni dépens ; VIII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours. »
Le SPJ est intervenu dans cette situation dès le 22 janvier 2019.
Par prononcé du 31 janvier 2019, le président a désigné [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, en qualité de curatrice ad personam des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________.
Le 5 février 2019, [...] et [...], assistant social pour la protection des mineurs, ont rencontré A.Q.________ et ses enfants. A.Q.________ a relaté de nombreux faits de violence d’B.Q.________ à l’égard de ses fille et garçons, se disant elle-même terrorisée par son mari. Lors de son audition par les intervenants prénommés, B.Q.________ a dit n’avoir jamais frappé son épouse, mais a reconnu avoir fait montre de violences réitérées à l’encontre de ses enfants, banalisant celles-ci et les justifiant par leur comportement.
Dans un rapport de renseignements du 13 février 2019, le SPJ, faisant état de la colère des enfants envers leur père, respectivement de leur crainte à son égard, en raison des violences subies, a conclu à la suspension provisoire du droit de visite d’B.Q.________, le temps d’évaluer plus finement la situation.
Par courrier du 11 mars 2019, le SPJ a dénoncé B.Q.________ à la Police de sûreté, Brigade mineurs-mœurs, conformément aux art. 27 al. 2 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) et 34 al. 3 LVPAE, s’agissant de faits constitutifs de l’infraction pénale réprimée par l’art. 126 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2019, le président a suspendu le droit de visite d’B.Q.________ sur ses enfants. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2019, il a notamment dit que le lieu de résidence des enfants était auprès de leur mère Nadine Philippe et qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants de maintenir des relations personnelles avec leur père, de sorte qu’aucun droit de visite d’Henri Philippe n’était fixé en l’état.
Par décision du 9 avril 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), considérant que les enfants devaient être représentés par un tiers dans la procédure pénale, que leurs intérêts étaient en opposition avec ceux de leur père et que leur mère n’était pas en mesure de les défendre adéquatement compte tenu des craintes qu’elle faisait valoir à l’endroit de son époux nonobstant la procédure de séparation en cours, a institué des curatelles de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’C.Q., D.Q. et E.Q.________, nommé en qualité de curateur Me [...], avocat à Lausanne, dit que le curateur aurait pour tâches de représenter les enfants prénommés dans le cadre de l’affaire pénale faisant suite à la dénonciation faite le 11 mars 2019 par le SPJ et invité celui-ci à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants.
Dans son rapport d’investigation du 26 février 2020, la Police cantonale vaudoise a indiqué que lors de son audition du 13 mai 2019, Nadine Philippe avait décrit des violences psychologiques ainsi que des comportements agressifs d’B.Q.________ envers ses enfants, que l’enfant E.Q.________ avait été entendu le 30 octobre 2019 selon le protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Development), qu’D.Q.________ et C.Q.________ avaient été entendus en présence de Me [...] les 12 novembre et 4 décembre 2019 et que les trois enfants avaient relevé les mêmes évènements que leur mère, en les détaillant. Quant au prévenu, la police a indiqué qu’un mandat de comparution lui avait été envoyé le 15 juillet 2019 pour une audition le 10 septembre 2019, lequel faisait presque immédiatement suite à une précédente convocation pour le 6 septembre 2019, que le 10 septembre 2019, B.Q.________ ne s’était pas présenté et qu’un nouveau mandat de comparution lui avait été envoyé le 12 novembre 2019 pour une audience le 16 décembre 2019 et que ce jour-là, le prénommé s’était présenté mais avait refusé de se rendre en salle d’audition et avait quitté les lieux. La police concluait que compte tenu de son comportement, B.Q.________ avait renoncé à faire valoir son droit d’être entendu. Elle ajoutait qu’à chacune des convocations, Me [...] s’était déplacé.
Dans son rapport annuel du 31 mars 2020, Me [...] a indiqué que la procédure pénale était en cours, que les déclarations de la mère et des enfants à la police étaient concordantes, que le père n’avait toujours pas pu être entendu malgré plusieurs convocations de la police et qu’au vu du comportement d’B.Q.________, il avait interpellé le Ministère public afin qu’une instruction pénale soit formellement ouverte. Il ajoutait que les parents vivaient toujours séparément, que les enfants ne voyaient leur père que par le biais de Point Rencontre après une suspension des relations personnelles de plusieurs mois, que le SPJ intervenait sur mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles confiée par le président, que les enfants semblaient aller mieux depuis que leurs parents vivaient séparés et que le SPJ soutenait la famille.
Le 27 avril 2020, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite par B.Q.________ à la requête de poursuite de A.Q.________ à concurrence de 16'449 fr. 50, de 10'954 fr. 65, de 5'536 fr. 60, de 2'436 fr. et de 980 francs.
Le 26 juin 2020, C.Q.________ a atteint sa majorité.
Par courrier du 29 juin 2020, la juge de paix a imparti à Me [...], en vue de la fixation de son indemnité de curateur, un délai au 10 juillet 2020 pour déposer une liste détaillée de ses opérations et débours concernant la curatelle de représentation de l’enfant C.Q.________ devenue majeure.
Par courrier du 30 juin 2020, Me [...] a adressé à l’autorité de protection son relevé d’activités pour les opérations effectuées depuis le début de son mandat, lesquelles totalisaient 4'795 fr. 70, frais et débours compris. Ayant été nommé curateur pour l’ensemble de la fratrie, il précisait que ses opérations concernaient tant C.Q.________ que ses frères et que le relevé s’entendait comme étant final pour la prénommée et intermédiaire pour D.Q.________ et E.Q.________.
Par courriers respectifs du 16 octobre 2020, la justice de paix a invité A.Q.________ et B.Q.________ à payer le montant de 2'397 fr. 85 chacun à titre de débours relatifs à la curatelle de représentation de mineur de leur fille C.Q.________ et celui de 50 fr. chacun pour l’émolument concernant le contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC).
Par courrier du 19 octobre 2010, la juge de paix a prié Me [...] de lui retourner dans les trente jours, pour approbation, son compte final arrêté à la date de la majorité d’C.Q.________, après quoi il serait libéré définitivement de son mandat.
Par courrier du 19 novembre 2020, Me [...] a informé l’autorité de protection que dans la mesure où le mandat qui lui avait été confié concernait une représentation judiciaire et non la gestion financière d’C.Q.________, il n’avait aucun compte final à lui présenter. Cela étant, il l’informait que la procédure pénale était toujours en cours et qu’il avait été désigné, dans ce cadre, en qualité de conseil d’office de la prénommée.
En droit :
1.1 Le recours de A.Q.________ est dirigé contre une décision de la juge de paix mettant l’indemnité du curateur de représentation d’enfants mineurs, par 4'795 fr. 70, et les frais judiciaires, par 100 fr., à la charge des parents, chacun pour moitié.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021/66 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 et les réf. citées ; cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2).
Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l’indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l’on considère qu’il s’agit d’une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d’une décision finale faisant l’objet du recours de l’art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184).
En l’espèce, formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC), le présent recours est recevable.
1.2.2 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 115).
1.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
En l’occurrence, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure.
2.1 Invoquant une violation du droit, en particulier de l’art. 38 al. 2 LVPAE, la recourante fait valoir que le père des enfants a fait l’objet d’une dénonciation pénale pour violences et mauvais traitements envers ses enfants le 11 mars 2019, que le curateur a été désigné pour représenter les trois enfants dans le cadre de la procédure pénale, que l’audition des enfants a révélé les violences psychologiques et les comportements agressifs du père à leur égard, que ce dernier a compliqué le travail du curateur en ne se présentant pas à réitérées reprises à ses auditions et qu’il se refuse depuis plus de deux ans à contribuer à l’entretien de ses enfants.
2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2027, cité Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
2.3 En l’espèce, Me [...] a été désigné pour représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre leur père. On ne voit pas pour quel motif la recourante devrait s’acquitter des frais du curateur dès lors qu’il s’agit de considérer que seul le comportement du père a engendré la nécessité de la mesure. Par ailleurs, le père ne contribue pas à l’entretien de ses enfants au point que la mère a dû intenter des poursuites. Si cela n’a pas d’incidence dans le cadre de l’examen des art. 276 CC et 38 LVPAE, cela laisse craindre que la responsabilité solidaire instaurée pour la créance de l’avocat contraindra l’Etat à requérir paiement de l’entier du montant alloué auprès de la recourante exclusivement, ce qui serait clairement inéquitable. Il s’ensuit que la décision entreprise doit être réformée dans le sens sollicité par la recourante, d’autant que le père ne s’est pas manifesté.
3.1 En conclusion, le recours de A.Q.________ est admis et la décision querellée réformée dans le sens qui précède.
Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Quant à l’intimé, il n’a pas pris de conclusions et ne s’est pas manifesté.
3.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I. Une indemnité de 4'795 fr. 70 (quatre mille sept cent nonante-cinq francs et septante centimes), TVA et débours compris, pour la période allant du 2 mai 2019 au 30 juin 2020, valant taxation finale s’agissant de ses opérations relatives à C.Q., respectivement taxation intermédiaire s’agissant de ses opérations relatives à D.Q. et E.Q., est allouée à Me [...], mise à la charge de B.Q. et avancée par l’Etat.
II. Les frais de la décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de B.Q.________.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :