TRIBUNAL CANTONAL
OD18.001993-20184176
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er avril 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 404, 415 et 454 CC ; 48 LVPAE ; 3 et 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Villeneuve, contre les décisions rendues le 23 novembre 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décisions du 23 novembre 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a mis l'indemnité par 2'800 fr. et les débours par 800 fr. alloués au curateur de J.________, [...], assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), ainsi que les frais relatifs aux contrôles des comptes par 2'820 fr., à la charge de cette dernière.
B. Par acte du 23 décembre 2020, J.________ a formé recours contre les décisions précitées, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à leur réforme en ce sens que les frais judiciaires pour le contrôle annuel des comptes de la curatelle 2018 et 2019, l'indemnité et les débours alloués au curateur soient laissés à la charge de l'Etat.
Le premier juge n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A la suite du signalement du 17 novembre 2017 de [...] et [...], conseillers juridiques auprès d’ [...] AG, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 21 décembre 2017 instituant une curatelle provisoire de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens de l'art. 395 al. 3 CC, en faveur de J.________, née le [...] 1971.
Par décision du 13 septembre 2018, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard de l’intéressée, a levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en sa faveur, a relevé [...] de son mandat de curatrice provisoire, a institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, en faveur de l'intéressée, a privé celle-ci de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des comptes ouverts à son nom auprès de la Banque [...], de [...] et de l' [...], à l'exception du compte ouvert à son nom auprès d’ [...] sous n° [...], et a nommé [...] en qualité de curatrice.
Par acte du 21 décembre 2018, J.________ a recouru contre cette décision, en concluant notamment à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure de curatelle de représentation en sa faveur, à ce que le mandat de curatelle soit confié à un expert-comptable et à ce que [...] soit relevée de ses fonctions, en raison notamment de sa mauvaise gestion.
Le 11 mars 2019, la recourante a retiré son recours, ce dont la Juge déléguée de la Cour de céans a pris acte (cf. CCUR 18 mars 2019/55).
Par courrier du 20 octobre 2019, la juge de paix a demandé à la curatrice de procéder sans délai, mais au plus tard au 31 décembre 2019, à la mise en conformité de divers placements avec l’Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (ci-après : OGPCT ; RS 211.223.11).
Par courrier du 28 janvier 2020, la juge de paix a invité une nouvelle fois la curatrice à lui indiquer, d'ici au 7 février 2020, ce qu'il en était des espèces figurant sur le compte personnel UBS ( [...]) avoisinant 430'511 fr. 42 et sur le compte épargne UBS ( [...]) avoisinant 430'576 fr. 95, dès lors que ces montants, étant considérés comme des placements au sens de l'art. 6 al. 1 let. a OGPCT, ne pouvaient pas être déposés dans un seul et même établissement bancaire, mais devaient, pour être conformes à l'OGPCT, être répartis entre neuf établissements bancaires différents ou être convertis en placements conformes au sens de l'art. 7 OGPCT.
Par requête du 31 janvier 2020, le conseil de J.________ a requis la levée de la curatelle instituée en faveur de sa mandante, celle-ci étant devenue inutile. Il a à cet égard expliqué que la curatrice avait adressé un courrier à tous les créanciers de l’intéressée, en indiquant que celle-ci était à nouveau capable de gérer seule ses affaires. Il a également relevé que cette mesure avait causé des dommages à l’intéressée du fait que, d’une part, la loi imposait des exigences non compatibles avec son portefeuille et que, d’autre part, la curatrice n’avait pas les compétences pour gérer un tel patrimoine. Par ailleurs, la curatrice aurait, selon lui, commis des erreurs en s’acquittant de factures à double et en oubliant d’en payer d’autres, générant ainsi des poursuites à l’encontre de sa mandante pour un montant de 26'413 francs. Il a enfin indiqué se réserver le droit d’ouvrir action en responsabilité contre l’Etat en raison de cette mauvaise gestion, dont il estimait le dommage à 70'000 francs.
Par avis du 4 février 2020, la juge de paix a répondu au conseil de J.________ qu’en tant que son courrier tendait à la levée immédiate de la mesure dont sa mandante bénéficiait, sa requête était rejetée, et a rappelé qu’une audience se tiendrait prochainement.
Le 13 février 2010, [...] a adressé un courrier au conseil de J.________ lui expliquant notamment qu’au vu de l’importante amélioration de l’état de santé de l’intéressée et étant donné qu’elle était capable de gérer ses affaires administratives et financières courantes, elle lui avait effectivement redonné plus d’autonomie et avait informé les divers créanciers et institutions en conséquence. S’agissant des indemnités de la caisse de compensation, la curatrice a exposé que malgré qu’elle aurait demandé, suite à un courrier du mois de novembre 2019, qu’elles soient directement versées sur le compte de « libre accès » de la personne concernée, elles avaient été versées pour une raison indéterminée sur le compte de l’intéressée au SCTP. Elle a toutefois précisé que J.________ percevant la somme de 10'000 fr. par mois sur son compte « libre accès » pour ses paiements et ses besoins courants, cette inadvertance ne lui avait pas porté préjudice. Enfin, au vu de la perte du lien de confiance entre l’intéressée et elle, elle a suggéré que son collègue, [...], que l’intéressée connaissait déjà, reprenne la charge de curateur.
Par courrier du 14 février 2020, [...] a indiqué à la juge de paix que [...] l’accompagnerait à la prochaine audience, dès lors qu’ils avaient convenu que ce dernier reprendrait la charge de curateur de J.________.
Lors de l’audience du 5 mars 2020, la juge de paix a ouvert une enquête en levée de la mesure, a mis en œuvre une expertise psychiatrique et l’a confiée au Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Aigle, lequel a déposé son rapport le 24 août 2020.
Le 1er avril 2020, [...], Chef de groupe au sein du SCTP, et [...], ont demandé, pour des raisons d’organisation, que [...] soit désigné curateur de J.________ en lieu et place de cette dernière.
Par avis du 7 avril 2020, la juge de paix a informé [...] que les fonctions de la précédente curatrice, [...], ayant pris fin, il avait été nommé curateur de la personne concernée.
Il ressort des comptes 2018 et 2019 établi par [...] le 15 septembre 2020 et cosigné par J.________ le lendemain, que cette dernière dispose d’une fortune nette de 1'409'044 fr. 22. Les comptes indiquent pour le surplus que l’intéressée ne fait pas l’objet d’acte de défaut de biens.
Le 17 septembre 2020, [...] et [...] ont établi le rapport périodique 2018 et 2019. Il en ressort notamment que J.________ n’a jamais vraiment accepté la mesure de curatelle et que la curatrice, étant dans l’impossibilité d’établir un lien de confiance avec elle, avait préféré transmettre le mandat à un collègue. La curatrice a relevé que la personne concernée avait occupé divers postes de cadre dans des entreprises multinationales et bénéficiait actuellement d’indemnités journalières AI de réinsertion professionnelle, suivait des études de droit en ligne et faisait un stage dans une étude d’avocat. Elle l’a décrite comme une personne très compétente et exigeante envers elle-même et les autres et a précisé qu’au vu de la quantité de dossiers qu’elle gérait déjà, il lui avait été difficile de faire mieux que J., voire aussi bien qu’elle. La curatrice a ensuite détaillé les diverses démarches effectuées pendant son mandat, expliquant que peu après l’institution de la mesure, J. avait disparu et qu’elle avait passé beaucoup de temps à la chercher et à comprendre la situation. Elle a également récolté les pièces pour la déclaration d’impôts 2018, résilié les quelques abonnements de téléphonie, payé les factures de médecins et de dentiste – l’intéressée ayant été hospitalisée deux fois en 2018, soit à la Fondation de Nant et au Centre de psychiatrie du Nord vaudois −, demandé le remboursement des frais médicaux, fait le nécessaire afin que le mari s’acquitte de sa contribution d’entretien, renouvelé le contrat hypothécaire de la maison familiale, résilié le contrat de bail relatif à l’appartement sis à [...]- [...], participé à l’état des lieux de sortie, demandé le remboursement à l’assurance RC, participé aux réseaux et aux audiences, mis la personne concernée en contact avec le gestionnaire de son portefeuille à l’UBS et transmis à l’autorité de protection sa demande de vente de titres. La curatrice a encore expliqué avoir eu des contacts réguliers avec les médecins, les hôpitaux, le mari de l’intéressée, son avocate et son ami journaliste, tout en précisant que lorsque la santé de J.________ était stable, la mesure de curatelle était inutile. Enfin, la curatrice a indiqué que l’intéressée était actuellement totalement autonome dans la gestion de ses affaires et qu’en tant que curatrice, elle ne faisait actuellement plus rien.
Lors de l’audience de la justice de paix du 24 septembre 2020 − à laquelle J.________ a été dispensée de comparaître personnellement − le conseil de celle-ci, ainsi que son curateur [...] ont été entendus.
Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l'enquête en levée de la curatelle ouverte à l'égard de J.________ (I), a levé la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC instituée en sa faveur (II), a relevé de son mandat de curateur ...][...], sous réserve de la production d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), a réintégré l’intéressée dans la libre disposition de ses biens (IV) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d'expertise, par 3'840 fr., à sa charge (V).
Par arrêt du 11 février 2021, la Chambre de céans a admis le recours déposé par J.________ le 12 novembre 2020 (I), a réformé le chiffre V du dispositif de la décision précitée en ce sens que les frais de la décision par 300 fr. ainsi que les frais d’expertise par 3'840 fr. sont laissés à la charge de l’Etat, et a confirmé pour le surplus la décision (II) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, était exécutoire (III).
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre deux décisions de la juge de paix mettant l'indemnité et les débours alloués à la curatrice SCTP, ainsi que les frais relatifs aux contrôles des comptes, pour 2018 et 2019, à la charge de la personne concernée.
1.2 1.2.1 Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, la partie ne veut s'en prendre qu'au montant ou à la répartition de l'indemnité du curateur, qu'il convient d'assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d'examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d'instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l'art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l'art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d'instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu'elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).
Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l'art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours. On précisera qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée. Il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).
1.3 En l'espèce, dans la mesure où l'indemnité, les débours du curateur et les frais de contrôle des comptes sont liés à une mesure de curatelle de représentation et de gestion et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours.
Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.
Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).
3.1 La recourante conteste l'indemnité et les débours, par respectivement 2'800 fr. et 800 fr., alloués à la curatrice et mis à sa charge, pour les années 2018 et 2019. Elle expose que [...], assistante sociale auprès du SCTP, aurait manqué à son devoir de diligence en s’acquittant notamment à double de certaines factures et en oubliant d’en payer d’autres, générant ainsi des poursuites d’un montant de 26'413 francs et ne respectant pas les règles de placements au sens de l’OGPCT. Elle ajoute que l’intéressée aurait elle-même admis ne pas disposer des connaissances suffisantes pour gérer une fortune aussi importante, lui laissant son patrimoine à sa libre disposition, avant même qu’une décision de levée de mesure ne soit rendue et se faisant finalement remplacer, au mois d’avril 2020, par un collègue, [...]. Ces manquements justifieraient, selon elle, que les frais précités soient laissés à la charge de l’Etat.
3.2 3.2.1 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.
Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), la Chambre des tutelles a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), elle a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250 consid. 2c). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2 ; CCUR 7 avril 2015/77 consid. 2b ; CCUR 21 février 2014/55 consid. 7b/aa ; CCUR 30 septembre 2013/250 consid. 2b).
Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220], p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).
L’obligation principale du mandataire est un facere. Il s’engage à fournir sa diligence en vue d’atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n’est pas dû. Si le résultat n’est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s’engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).
3.2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 1 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais. Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).
L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur in fine).
Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012 (ci-après : Circulaire TC n° 3), la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2).
3.3 3.3.1 En l’espèce, il convient de déterminer si l’indemnité et les débours alloués pour 2018 et 2019 à l’ancienne curatrice de la recourante, [...], peuvent être réduits, voire supprimés, en raison des prétendues négligences alléguées par l’intéressée.
Si l’exécution du mandat de la curatrice a effectivement donné lieu à des échanges de courriers, fin 2019 début 2020, entre la juge de paix et l’intéressée, ses placements n’étant à l’époque pas conformes aux art. 6 et 7 OGPCT, cette gestion n’a eu aucune conséquence concrète sur le patrimoine de la recourante. Au contraire, la curatrice a mis les moyens et le temps dont elle disposait au service de l’intéressée et son éventuel manque de connaissance technique concernant les placements financiers n’est pas un motif en soi pour lui refuser une indemnité.
Les manquements reprochés à la curatrice concernant le paiement de factures à double ne sont pour le surplus pas étayés. On constate à cet égard que la désignation de [...] en qualité de curatrice le 13 septembre 2018 avait fait l’objet d’un recours de J.________ le 21 décembre 2018 – recours qu’elle avait finalement retiré − et qu’à l’époque, elle n’avait offert aucune preuve par pièces à l’appui de ses reproches. Par ailleurs, comme l’indique le rapport périodique 2018 et 2019, la curatrice a dans le cadre de son mandat effectué de nombreuses démarches, contre lesquelles la personne concernée n’a émis aucune critique.
Ainsi, en l’absence de manquement dûment établis, il n’y a pas lieu de réduire et a fortiori de supprimer l’indemnité et les débours de la curatrice, étant précisé, à toutes fins utiles, qu’il est loisible à la recourante de formuler ses revendications devant la juridiction ordinaire (art. 454 CC).
3.3.2 S’agissant de la quotité de l’indemnité et des débours, soit respectivement 2'800 fr. (2 x 1400 fr.) et 800 fr. (2 x 400 fr.), on relèvera que la recourante dispose d’un patrimoine net d’un montant de 1'409’044 fr. 22, de sorte qu’elle est bien loin de l’indigence – dont le seuil déterminant est fixé à une fortune nette inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur in fine) – permettant de laisser les frais à la charge de l’Etat. Pour le surplus, ces montants sont conformes aux art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur et ne prêtent donc pas le flanc à la critique.
4.1 La recourante conteste également devoir supporter les frais relatifs aux contrôles des comptes 2018 et 2019, par 2'820 fr., d'une mesure qui aurait été instituée à tort et mal exercée. Elle allègue notamment que le rapport d’expertise du Dr [...] aurait révélé qu’elle n’aurait jamais été incapable de gérer ses biens et ajoute que la mesure aurait causé du tort à son image et à sa crédibilité. Elle prétend en outre que de tels frais de contrôle ne seraient pas prévus par la loi et que l’approbation des comptes, au sens de l’art. 415 CC, ne saurait justifier un émolument supplémentaire, l’art. 19 LVPAE prévoyant de manière exclusive quels frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée.
4.2 Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l'art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demande au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3).
Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l'autorité de protection. Les intéressés vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [règlement du 19 décembre 2012 concernant l'administration des mandats de protection ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575).
L’art. 50m al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) dispose expressément que pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC), l’émolument s’élève à 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus.
4.3 Là encore, l’émolument relatif au contrôle des comptes par le juge assesseur pour 2018 et 2019, arrêté à 2'820 fr. (2 x 1'410 fr.), est conforme à l’art. 50m al. 1 TFJC, compte tenu du montant de son patrimoine net de 1'409'044 fr. 22. La recourante fait en effet fausse route s’agissant de l’art. 19 LVPAE qui ne concerne que la répartition des frais relatifs au prononcé d’une mesure ou au rejet d’une demande de mainlevée. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que l’établissement de ces comptes aurait suscité des problèmes particuliers, étant au demeurant précisé qu’ils émanent de [...] et non de [...].
En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC par analogie), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sont confirmées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme [...] curatrice SCTP, ‑ M. [...], curateur SCTP,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :