ATF 142 I 155, 4A_618/2017, 5A_206/2016, 5A_588/2019, 5A_922/2015
TRIBUNAL CANTONAL
D521.009954-211657
239
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 12 novembre 2021
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021, adressée pour notification le 19 octobre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de N.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), levé la curatelle de portée générale provisoire instituée le 26 août 2021 en faveur de la prénommée (II), dit que celle-ci recouvrait la pleine capacité civile (III), réintégré la personne concernée dans la libre disposition de ses biens (IV), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de N.________ (V), maintenu en qualité de curatrice provisoire D.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (VI), fixé les tâches de la curatrice (VII à IX), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).
En parallèle, dans une décision du 13 octobre 2021, la juge de paix a autorisé la curatrice à entreprendre sans délai toutes démarches utiles en vue d’assainir, respectivement de désencombrer et de désinfecter le logement de N.________, née le [...] 1936, de telle sorte que les travaux nécessaires puissent être entrepris pour assurer sa sécurité et celle de ses voisins, et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de la prénommée.
Par acte du 25 octobre 2021 reçu le 29 octobre 2021 par le Tribunal cantonal, N.________ a indiqué faire « recours » et « [vouloir] déménager dans un appartement protégé et avoir 2x par semaine une aide au ménage et vendre [s]on 2 pièces Ch. [...] ».
Le 12 novembre 2021, la recourante a déposé un courrier au greffe du Tribunal cantonal.
La teneur du recours ne permet pas de déterminer si la personne concernée entend contester l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021 ou la décision du 13 octobre 2021.
3.1 Cela étant, tant contre une ordonnance de mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) que contre une décision au fond, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), respectivement dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).
3.2 En l’espèce, la personne concernée a interjeté recours en temps utile, que ce soit contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021 ou contre la décision du 13 octobre 2021.
Si l’on comprend de son écriture que N.________ fait « recours », force est toutefois de constater que son recours est confus et peu compréhensible. Il n’est en effet pas possible de déterminer ce qu’elle conteste, ni ce qu’elle entend obtenir. Le seul élément intelligible pouvant être considéré comme une conclusion est sa demande tendant à ce qu’elle puisse déménager dans un appartement protégé et à ce qu’une aide au ménage – à raison de deux fois par semaine – soit mise en place. Or, ni l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021, ni la décision du 13 octobre 2021 ne porte sur la question du lieu de vie de la recourante ou sur celle d’une aide-ménagère. Partant, pour autant qu’il s’agisse d’une conclusion, celle-ci excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par les deux décisions susmentionnées, de sorte qu’elle est irrecevable (CCUR 16 décembre 2020/238 consid. 4.2 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2).
Partant, la recourante ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de l’une de ces deux décisions, ni ne précise dans quelle mesure elle entendrait les corriger, de sorte que la Chambre de céans ne peut statuer dans cette cause. Faute de conclusions formellement valables, le recours est ainsi irrecevable.
Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable.
4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme N., ‑ D., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :