Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 17.11.2021 Arrêt / 2021 / 1013

TRIBUNAL CANTONAL

SE20.035064-211268

240

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 17 novembre 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay


Art. 276 al. 2 CC ; 319 CPC ; 38 LVPAE ; 4 al. 2 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.T., à [...], et par L., à [...], contre la décision rendue le 14 juin 2021 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant B.T.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 14 juin 2021, adressée pour notification le 16 juillet 2021, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a pris acte de la reconnaissance le 28 janvier 2021 de B.T.________ par son père L.________ (ci-après : le recourant) (I), pris acte de la convention passée devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) à l’audience du 28 avril 2021 dans la cause en constatation de la filiation opposant l’enfant à son père, ratifiée séance tenante pour valoir jugement exécutoire (II), levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de l’enfant (III), relevé de son mandat de curateur ad hoc Me G., purement et simplement (IV), alloué à celui-ci, dans le cadre de son mandat de curateur ad hoc, une indemnité de 5'534 fr. 60, débours et TVA compris, laquelle était avancée par l’Etat, mais mise à la charge des parents L. et A.T.________ (ci-après : la recourante) par moitié entre eux (V) et rendu la décision sans frais (VI).

B. Par acte du 22 juillet 2021 reçue le 27 juillet 2021 par la justice de paix, A.T.________ a implicitement recouru contre cette décision et conclu à ce que sa part de l’indemnité du curateur soit laissée à la charge de l’Etat. Avec son courrier, elle a produit deux pièces.

Par acte du 12 août 2021 adressé le même jour à la justice de paix, L.________ a également recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité du curateur soit répartie différemment, à savoir par 1'213 fr. 90 à sa charge et par 3'831 fr. 90 à la charge de la recourante, montants hors TVA. Avec son recours, il a produit une pièce.

Le 17 août 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause, comprenant les écritures susmentionnées.

Dans des déterminations spontanées du 19 août 2021, la recourante a conclu en substance au rejet du recours de L.________ et, implicitement, confirmé sa conclusion tendant à ce que sa part de l’indemnité du curateur soit laissée à la charge de l’Etat. Elle a produit en outre deux pièces.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.T.________ et L.________ sont les parents non mariés et vivant séparés de l’enfant B.T.________, né le [...] 2019.

A.T.________ est également la mère des enfants V., née le [...] 2013, et E., née le [...] 2015, issues d’une autre relation.

Par signalement du 22 juin 2020, une assistante en périnatalité de la Fondation [...] a sollicité auprès de la justice de paix la nomination d’un curateur en faveur de l’enfant B.T.________ afin d’intenter une action en paternité et de fixer une contribution d’entretien à l’égard du père.

Par décision du 13 juillet 2020, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant et a nommé en qualité de curateur ad hoc Me G., avocat-stagiaire, avec pour tâches de représenter B.T. pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire.

Le 18 novembre 2020, Me G., pour l’enfant, a adressé au tribunal une demande en paternité et en aliments, couplée à une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, formées contre L.. Dans les pièces annexées à ces écritures figuraient notamment une attestation du 3 juillet 2020, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS attestait que son Service des rentes versait mensuellement en faveur de A.T.________ une rente d’invalidité de 1'580 fr. et trois rentes pour enfants de 632 fr. chacune, en faveur de B.T., de V. et d’E.. Était également jointe à ces écritures une décision du 14 avril 2020, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS indiquait que A.T. avait droit à des prestations complémentaires d’un montant mensuel de 720 fr. dès le 1er mars 2020 et que l’intéressée bénéficiait du subventionnement de ses primes de l’assurance-maladie. Il ressortait par ailleurs du plan de calcul compris dans ladite décision que la fortune de A.T.________ était de 680 fr., sous la forme d’un compte bancaire ou postal.

L.________ a reconnu l’enfant le 28 janvier 2021 auprès de l’Office de l’état civil.

Lors d’une audience de jugement tenue le 28 avril 2021 par le tribunal, B.T., représenté par Me G., et L.________ ont signé une convention réglant la question de l’entretien de l’enfant par son père. Le tribunal a ratifié séance tenante cette convention pour valoir jugement exécutoire.

Par courrier du 10 mai 2021, Me G.________ a produit la liste de ses opérations pour la période du 14 septembre 2020 au 10 mai 2021.

Le 20 mai 2021, la juge de paix a transmis aux parties cette liste des opérations pour information.

En droit :

Les recours sont dirigés contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant fixant l’indemnité due à Me G.________ pour son activité de curateur de représentation de l’enfant et la mettant à la charge des parents, par moitié entre eux, cette indemnité étant avancée par l’Etat.

1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).

Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours. On précisera qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée. Il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).

En l’espèce, dans la mesure où la répartition de l’indemnité du curateur querellée est liée à une curatelle de représentation de mineur et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours.

En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).

1.2 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la mère et par le père du mineur concerné, parties à la procédure, les recours sont recevables.

En revanche, les pièces produites par les parties après que la décision litigieuse a été rendue et qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont nouvelles et, partant, irrecevables.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

Le recourant n’invoque pas le dénuement, mais l’inéquité, contestant uniquement le fait que l’indemnité du curateur ait été mise à sa charge par moitié. Il estime que cette part est surévaluée, en se référant à la liste des opérations de Me G.________ du 10 mai 2021 qu’il produit en annexe à son recours et sur laquelle il différencie, par un code couleur, les opérations qu’il estime imputables à la recourante, celles qui lui seraient imputables et celles qui relèveraient de « frais communs ». Il arrive ainsi à la conclusion que ses frais s’élèvent à 176 fr., ceux de la recourante à 2'794 fr. et les frais communs à 2'075 fr. 90, ces montants s’entendant hors TVA.

Quant à la recourante, celle-ci ne conteste pas la clé de répartition entre les parties de l’indemnité allouée au curateur, mais se plaint du fait que sa part n’ait pas été mise à la charge de l’Etat. Elle fait valoir qu’elle est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à 100 %, ainsi que de prestations complémentaires, et qu’elle ne comprend dès lors pas pourquoi elle devrait payer la moitié de l’indemnité du curateur, n’ayant pas les moyens de payer cette somme.

Ni la recourante, ni le recourant ne conteste la quotité de l’indemnité allouée au curateur.

3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).

Lorsque les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), l’état supporte la rémunération du curateur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100’000 francs (art. 4 al. 2 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 relative aux « Tutelles de mineurs : Indemnités et débours », ch. 3.1).

3.2 3.2.1 En l’espèce, concernant le recours de L.________, il convient de relever que les indications apportées par celui-ci par un code couleur sur la liste des opérations du curateur sont nouvelles et qu’il n’a pas fait valoir cette clé de répartition en première instance.

Cela étant dit, lorsque le recourant plaide que chaque parent devrait supporter les frais du curateur de représentation dans la mesure où il les a engendrés, il méconnaît les principes fondamentaux de la protection de l’enfant. Me G.________ a été désigné au motif que les parents vivaient séparés et que la filiation n’avait pas pu être établie, la situation entre les parents apparaissant extrêmement tendue. Le curateur désigné n’a pas fonctionné comme mandataire des parents, de l’un puis de l’autre par intermittence, mais bien pour assurer la représentation et la protection de l’enfant B.T.________. Au vu des principes rappelés ci-dessus, il incombe au recourant de prendre en charge la moitié des frais du curateur de l’enfant, rien n’indiquant que la nécessité de l’institution de la mesure ait été le fait de l’un des parents, exclusivement ou de manière prépondérante.

Partant, son grief est infondé.

3.2.2 S’agissant du recours de A.T.________, il ressort du dossier que celle-ci bénéficie de prestations de l’assurance-invalidité, mais surtout qu’elle dispose d’une fortune nette de 680 francs. Il n’apparaît en outre pas que l’enfant, âgé de moins de deux ans, serait détenteur d’une quelconque fortune, a fortiori aurait une fortune supérieure à 100'000 francs.

Partant, compte tenu de l’indigence de la recourante, il y a lieu de mettre sa part dans la prise en charge de l’indemnité du curateur à la charge de l’Etat. Son grief est dès lors admis.

4.1 En conclusion, le recours de L.________, manifestement infondé, doit être rejeté.

Les frais judiciaires de deuxième instance afférant au recours de L.________, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.2 Par ailleurs, le recours de A.T.________ doit être admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité du curateur est laissée par moitié à la charge de l’Etat, au lieu d’être mise à la charge de l’intéressée.

En outre, A.T.________ obtenant gain de cause dans le cadre de son recours, dont l’objet ne concerne pas le recourant, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à son recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 1 TFJC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de L.________ est rejeté.

II. Le recours de A.T.________ est admis.

III. La décision du 14 juin 2021 est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit :

V. alloue à Me G., dans le cadre de son mandat de curateur ad hoc de B.T., une indemnité de 5'534 fr. 60 (cinq mille cinq cent trente-quatre francs et soixante centimes), débours et TVA compris, pour l’activité qu’il a déployée du 14 septembre 2020 au 10 mai 2021, laquelle est laissée par moitié à la charge de l’Etat et mise par moitié à la charge de L.________, la part de ce dernier étant avancée par l’Etat ;

La décision est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférant au recours de L., arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant L..

V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours de A.T.________ sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. L., ‑ Mme A.T., ‑ Me G.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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