ATF 141 II 429, ATF 125 V 65, 4A_557/2019, 5A_403/2017, 5A_628/2020
TRIBUNAL CANTONAL
QC18.033103-201492
212
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 10 novembre 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay
Art. 450b al. 1 CC ; art. 138 al. 3 let. a, 143 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 8 septembre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait et en droit:
Par décision du 8 septembre 2020, adressée pour notification le 10 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a autorisé F.________ à signer, au nom et pour le compte de Z.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant), né le [...] 1962, avec X., l’acte de vente concernant l’immeuble sis à [...] (n° d’immeuble [...]) au prix de 1'200'000 fr., lequel devrait correspondre, dans sa substance, au projet d’acte de vente à terme conditionnelle – emption établi le 12 juillet 2019 par Me R., étant précisé que le terme d’exécution dudit acte devrait être court compte tenu des impératifs des Offices des poursuites de Lausanne et de la Riviera – Pays-d’Enhaut et que le montant correspondant au prix de vente devrait intégralement être payé au comptant avant la réquisition de transfert immobilier (I), dit qu’un exemplaire de l’acte de vente à terme conditionnelle – emption du 12 juillet 2019 établi par Me R.________ était annexée à la décision pour en faire partie intégrante (II), rappelé que F.________ était autorisée à pénétrer dans le logement de Z.________ à [...], afin de pouvoir s’assurer du bon avancement des démarches liées à la vente de son bien immobilier (III) et laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (IV).
Par courrier du 23 octobre 2020, Z.________ a recouru contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes (sic) :
« annuler toutes les décisions du jugement [...] de la justice de paix de Lausanne, ci-joint, du 10 septembre 2020 tous implicitement entachés de nullité, vu le certificat médical produit, visant à reporter les débats, qu’U.________ [ndlr : la juge de paix] a bafoué.
Lever ma curatelle au bénéfice d’une réalisation optimale de mon bien immobilier dans l’intérêt bien compris d’un remboursement circonstancié de tous mes créanciers, par signature devant notaire d’un des deux projets, transmis ci-joints, dans les prochains mois.
subsidiairement :
dire que la justice de paix de Lausanne n’est pas compétente pour statuer sur mon dossier, le for de cette dernière étant à Vevey vu que mon domicile est à [...],
dire que mon dossier doit entièrement être réinstruit par la justice de paix de Vevey,
subsidiairement :
récuser U.________ au vu de sa partialité manifeste dans mon dossier,
dire que mon dossier doit être entièrement réinstruit par un(e) autre juge de paix »
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant la curatrice à signer un acte de vente au nom et pour le compte de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_557/2019 du 7 janvier 2020 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées).
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
3.2 En l’espèce, le recourant soutient que la décision entreprise lui a été notifiée le 23 septembre 2020.
A cet égard, il est constaté que cette décision a été postée en recommandé le jeudi 10 septembre 2020. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le vendredi 11 septembre, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait. Le vendredi 18 septembre, l’intéressé « a déclenché un ordre » de proroger le délai de garde. Le pli a finalement été distribué au guichet le mercredi 23 septembre.
Z.________ devait s’attendre à se voir notifier la décision entreprise. Il se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la juge de paix, ayant notamment adressé un courrier daté du 20 août 2020 à la juge de paix et été convoqué à une audience du 21 août 2020 dans ce cadre, peu importe à cet égard qu’il y ait fait défaut. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour recevoir son courrier. Au vu de la jurisprudence précitée, la prorogation de délai de garde octroyée sur requête de l’intéressé ne saurait avoir pour effet de repousser la date de notification de la décision querellée, déterminante pour le délai de recours. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 11 septembre, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le vendredi 18 septembre 2020, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.
Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le samedi 19 septembre, pour expirer le dimanche 18 octobre, reporté de plein droit au lundi 19 octobre 2020 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC.
Le recours ayant été remis à la Poste suisse le 23 octobre 2020, il se révèle tardif, et par conséquent manifestement irrecevable, étant relevé qu’il ne ressort pas du dossier que cette tardiveté ne serait pas imputable à Z.________ ou ne serait imputable qu’à une faute légère, ce que l’intéressé ne prétend d’ailleurs pas.
3.3 A toutes fins utiles, s’agissant de la conclusion du recourant tendant à la récusation de la juge de paix, il est rappelé que, lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel comme en l’espèce, la décision y relative pouvant faire l’objet du recours prévu à l’art. 50 al. 2 CPC doit avoir été rendue par trois autres magistrats du même office judiciaire (art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) et que l’autorité compétente pour statuer sur un tel recours est la Cour administrative (art. 8a al. 7 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Le recours de la personne concernée, en tant qu’il porte sur la question de la récusation, est ainsi également irrecevable aux motifs que la décision entreprise ne porte pas sur ce point et a été rendue par la juge de paix seule, et qu’en outre la Chambre des curatelles ne dispose de toute manière pas de la compétence pour statuer sur un tel recours.
Par ailleurs, il est relevé que l’intéressé est parfaitement au courant de ce qui précède. En effet, la procédure adéquate a été suivie très récemment et a abouti à un arrêt du 15 juin 2020 (CA 15 juin 2020/15), par lequel la Cour administrative a précisément examiné la question de la récusation, rejeté le recours de la personne concernée et confirmé la décision de la Justice de paix du district de Lausanne, qui avait rejeté la demande de Z.________ tendant à la récusation de la juge de paix. Le recours de l’intéressé contre l’arrêt précité a en outre été déclaré irrecevable par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_628/2020 du 24 août 2020).
4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Z., ‑ Mme F., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Me N.________, avocat,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Office des poursuites du district de Lausanne, ‑ Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :