TRIBUNAL CANTONAL
QC19.016417-191324
160
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 10 septembre 2019
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Hersch
Art. 426 al. 1 et 429 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Granges-près-Marnand, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2019 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2019, adressée pour notification le 22 août 2019, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la Justice de paix) a dit que l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit d’I., née le [...] 1980, se poursuivait (I), a prolongé le placement provisoire à des fins d’assistance de l’intéressée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (II), a délégué au CPNVD ou à l’établissement approprié où I. serait placée la compétence pour statuer sur une levée du placement à des fins d’assistance, si les conditions en étaient remplies (III), a invité les médecins en charge du suivi d’I.________ ou de l’établissement approprié où elle serait placée à faire un rapport sur l’évolution de la situation d’I.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 2 septembre 2019, et les a invités à informer la Justice de paix en cas de levée de la mesure (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et a dit que les frais de celle-ci suivaient le sort de la cause (V).
En droit, les premiers juges ont relevé qu’I.________ présentait des idées délirantes de persécution mais que ses angoisses psychotiques avaient considérablement diminué et qu’elle respectait le cadre hospitalier dans lequel elle était placée. Malgré ses nombreuses hospitalisations, l’intéressée estimait pouvoir vivre à domicile. Le rapport d’expertise ordonné dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution de curatelle ouverte à l’égard d’I.________ devait être déposé d’ici au 2 septembre 2019. Dans l’intervalle et compte tenu de l’urgence de la situation de l’intéressée, il convenait de prolonger le placement à des fins d’assistance de celle-ci, le besoin immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable.
B. Par acte du 29 août 2019, I.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu’elle puisse rentrer le plus rapidement possible à domicile.
Interpellée, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) a déclaré le 5 septembre 2019 que la Justice de paix renonçait à se déterminer et se référait intégralement à sa décision.
Une audience a été appointée devant la Chambre des curatelles le 10 septembre 2019, à laquelle I.________ ne s’est pas présentée. Interpellé par téléphone, le CPNVD a indiqué qu’I.________ avait refusé de se rendre à l’audience.
C. La Chambre retient les faits suivants :
I.________, née le [...] 1980, est domiciliée à Granges-près-Marnand.
Le 22 février 2019, le Dr [...], psychiatre traitant d’I., a prononcé le placement à des fins d’assistance de celle-ci au CPNVD. Le Dr [...] a diagnostiqué chez l’intéressée une décompensation psychotique de sa schizophrénie de type paranoïde. Il a en outre relevé qu’I. avait mis en échec de façon répétée les mesures de soins proposées et se révélait incapable de prendre soin d’elle-même et de son environnement, son appartement étant dans un état insalubre.
Dans un rapport du 26 mars 2019, la Dresse [...], psychiatre au CPNVD, a exposé qu’en début d’hospitalisation, I.________ présentait une décompensation psychotique avec des idées délirantes et des troubles de la perception. Elle s’opposait à ce que l’équipe soignante prenne contact avec sa famille et niait en bloc ses difficultés à domicile. Elle refusait également de poursuivre un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier, conditions nécessaires à un retour à domicile. Durant l’hospitalisation, l’évolution de la patiente avait été fluctuante, avec des moments d’importants délires. Après cinq semaines, une amorce de lien avait pu être établie, même si I.________ demeurait incapable de discernement concernant ses troubles. La Dresse [...] a requis la prolongation du placement à des fins d’assistance d’I.________, en précisant que si une curatelle devrait être envisagée, il serait préférable que celle-ci soit confiée à un curateur externe à la famille.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 mars 2019, la Juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance d’I., la compétence de lever le placement étant déléguée aux médecins traitants, et a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de cette dernière, K., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) étant désignée curatrice, avec pour mission de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune et de la représenter pour ses besoins nécessaires.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2019, la Justice de paix a confirmé les mesures prises en extrême urgence et a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur d’I.________. Une expertise psychiatrique a été confiée au CPNVD, un délai au 2 septembre 2019 étant imparti aux experts pour déposer leur rapport d’expertise.
Le 23 mai 2019, I.________ a quitté le CPNVD pour rentrer à domicile. Les mesures ambulatoires suivantes ont été mises en place : un passage quotidien du Centre médico-social (ci-après : CMS) pour la prise médicamenteuse, une aide au ménage hebdomadaire par le CMS, un passage hebdomadaire d’une infirmière en psychiatrie et un rendez-vous mensuel chez le Dr [...].
Le 27 juin 2019, le Dr [...] a signalé à la Juge de paix qu’I.________ refusait d’être suivie par l’infirmière en psychiatrie et par lui-même. Parallèlement, elle lui avait adressé une multitude de SMS dénotant un rapport perturbé avec la réalité.
Le 12 juillet 2019, la Dresse [...], psychiatre, a prononcé le placement à des fins d’assistance d’I.________ au CPNVD, cette dernière souffrant d’idées délirantes de persécution, de méfiance, de désorganisation de la pensée et d’angoisses et étant anosognosique de ses troubles.
Le 26 juillet 2019, les Drs [...] et [...] du CPNVD ont exposé qu’ils envisageaient d’introduire un nouveau traitement neuroleptique par voie de dépôt, compte tenu de l’absence de compliance d’I.. Une entrée en institution après rencontre avec les intervenants ambulatoires était également envisagée. Le 31 juillet 2019, ces médecins ont indiqué que les idées de persécution par sa famille persistaient chez I.. Une prise en charge à domicile était impossible, le logement de l’intéressée étant insalubre et celle-ci ne collaborant pas avec son réseau de soins. Dès lors, il était envisagé qu’I.________ intègre un établissement approprié à sa sortie de l’hôpital.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 5 août 2019, la Juge de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance d’I.________.
Le 13 août 2019, les Drs [...] et [...] ont exposé qu’I.________ niait l’insalubrité de son logement et refusait d’intégrer un foyer. Elle présentait toujours des idées délirantes de persécution chronique mais ses angoisses psychotiques avaient considérablement diminué. L’équipe soignante avait procédé à un changement de neuroleptique, sans que celui-ci ne soit administré par voie de dépôt à ce stade.
Une audience a été tenue devant la Justice de paix le 19 août 2019. I.________ et sa curatrice K.________ ont été entendues. I.________ a contesté souffrir d’idées délirantes associées à des angoisses chroniques et psychotiques et a nié que son appartement serait dans un état insalubre. Elle a déclaré prendre régulièrement ses médicaments et être en mesure de vivre à domicile, ce qu’elle souhaitait.
Le 28 août 2019, les Drs [...] et [...] ont indiqué qu’I.________ avait commencé à remettre en cause ses idées délirantes chroniques envers sa famille dans un but qui semblait utilitaire, soit éviter d’aller en foyer. I.________ minimisait toujours l’insalubrité de son appartement et son absence de compliance au traitement. Pour le surplus, la patiente suivait son traitement et en reconnaissait actuellement la nécessité. Le projet d’intégration en foyer suivait son cours.
Le 29 août 2019, la Juge de paix a prolongé au 2 octobre 2019 le délai imparti aux experts pour déposer leur rapport d’expertise.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix prolongeant le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. La Justice de paix a renoncé à se déterminer.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel.
3.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21 p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 18 ad art. 450e CC). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 40 ad art. 439 CC ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 11 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456).
Dans le cas présent, la décision se fonde sur le courrier du Dr [...] du 27 juin 2019 ainsi que sur les trois rapports rendus le 26 juillet 2019, le 31 juillet 2019 et le 13 août 2019 par les Drs [...] et [...]. S’agissant de mesures provisionnelles, ces documents suffisent pour se déterminer sur la légitimité de l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le placement en hôpital psychiatrique rendue à l'égard de la recourante.
3.3 L’art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a cité la recourante à une audition le 10 septembre 2019, à laquelle celle-ci a refusé de se présenter. Le refus de la personne capable de discernement d’être auditionnée doit en principe être respecté (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 219 p. 110 et les réf. citées). La recourante avait en outre déjà été entendue par la Justice de paix in corpore le 19 août 2019. Le droit d'être entendu de la recourante a par conséquent été respecté. La décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
4.1 La recourante conteste la prolongation de son placement provisoire à des fins d’assistance et demande à pouvoir rentrer le plus rapidement possible à domicile.
4.2 4.2.1 L'art. 426 al. 1 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1; TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1; Meier, op. cit., n. 1192 p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6 p. 245). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189 p. 576).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365 p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366 p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7 pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_652/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2).
4.2.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). A l’issue du délai de six semaines, le médecin ne peut rendre une nouvelle décision de placement car cela revient à éluder les règles de compétences prévues par le droit fédéral (Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7 p. 248).
4.3 En l’espèce, la cause du placement réside dans les troubles psychiques dont souffre la recourante. Son psychiatre, le Dr [...], a en effet diagnostiqué le 22 février 2019 chez elle une décompensation psychotique de sa schizophrénie de type paranoïde, avec des idées chroniques délirantes envers sa famille et des angoisses d’être en danger à domicile. Ce diagnostic a été confirmé les 26 mars 2019 par la Dresse [...], le 12 juillet 2019 par la Dresse [...] et les 26 et 31 juillet 2019 ainsi que le 13 août 2019 par les Drs [...] et [...].
S’agissant du besoin d’assistance de la recourante, respectivement du principe de proportionnalité, il faut relever que celle-ci a été hospitalisée une première fois le 22 février 2019 et qu’elle est rentrée à domicile le 23 mai 2019, au bénéfice de mesures ambulatoires. Ces mesures ambulatoires n’ont toutefois pas pu être mises en œuvre, la recourante refusant de se faire suivre par une infirmière en psychiatrie et par le Dr [...]. La recourante a été à nouveau hospitalisée sous placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin le 12 juillet 2019. La mise en place de mesures ambulatoires ayant déjà été tentée sans succès, la prolongation provisoire du placement à des fins d’assistance apparaît proportionnée. A cela s’ajoute que les intervenants ont tous relevé que l’appartement de la recourante était insalubre et qu’elle était anosognosique de ses troubles et de son besoin d’aide. Il s’ensuit qu’à ce stade, la recourante a besoin d'une assistance personnelle qui ne peut lui être fournée que dans le cadre d’un placement dans un établissement psychiatrique. Enfin, le CPNVD constitue à n’en pas douter une institution appropriée au sens de l’art. 426 al. 1 CC.
C’est le lieu de relever que le rapport d’expertise ordonné dans le cadre de l’enquête ouverte va prochainement être rendu, le délai imparti pour ce faire échéant au 1er octobre 2019. Ce rapport permettra de déterminer si le placement en institution de la recourante se justifie toujours ou si l’assistance dont celle-ci a besoin peut lui être apportée par des mesures moins incisives. Dans l’intervalle, compte tenu des troubles évoqués par les médecins et de l’absence de compliance de la recourante, un retour à domicile de celle-ci l’exposerait à des risques pour sa santé. Dès lors, la prolongation provisoire du placement à des fins d’assistance est justifiée.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ I., ‑ K., curatrice au sein de l’OCTP,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully, ‑ CPNVD, à l’att. des Drs [...] et [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :