Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 23.08.2019 Arrêt / 2019 / 707

TRIBUNAL CANTONAL

OC14.000209-190613

148

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 août 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 29 al. 1 et 2 Cst, 449a CC ; 8a al. 1 CDPJ

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 8 avril 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 8 avril 2019, adressée pour notification le 16 avril 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’O.________ (I) ; nommé en qualité de curatrice ad hoc Me Christine Raptis (II) ; dit que cette dernière aurait pour tâche de représenter O.________ dans la procédure d’enquête en modification de curatelle (III) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).

En droit, la première juge a retenu qu’il existait des interrogations quant à la capacité de discernement d’O.________ et qu’il était nécessaire d’ouvrir une enquête en modification de la curatelle instituée en sa faveur afin de déterminer son besoin de protection. Dans ce contexte, la juge de paix a estimé qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle ad hoc de représentation en faveur de la personne concernée afin de veiller au respect des droits et des intérêts de celle-ci dans le cadre de la procédure. Enfin, la première juge a retenu qu’O.________ avait déposé une requête tendant à l’activation d’un mandat pour cause d’inaptitude, mais que celui-ci n’avait jamais été rédigé.

B. a) Par acte du 18 avril 2019, O.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif. Elle a en outre requis la récusation de la juge de paix en charge de la cause, la magistrate [...].

Le 24 avril 2019, O.________ a transmis à l’autorité de recours trois attestations établies par des connaissances tendant à démontrer sa capacité de discernement.

b) Le 24 avril 2019 également, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.

c) Par courrier du 1er mai 2019, O.________ a transmis au Tribunal fédéral un acte intitulé « Recours contre la décision de la juge de paix [...] du 16 avril 2019 – notifiée le 17 avril. Echéance pour recourir : 17 mai 2019 – [...] (annexes 1 + 2) ». Dans la partie intitulée «1. Requête de la restitution de l’effet suspensif », elle a indiqué qu’elle retirait son recours du 18 avril 2019 déposé auprès du Tribunal cantonal préférant directement s’adresser au Tribunal fédéral. En outre, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et a requis la récusation de la juge de paix en charge du dossier.

d) Egalement par lettre du 1er mai 2019, adressée au Tribunal cantonal, O.________ a implicitement requis l’assistance judiciaire.

e) Par envoi du 2 mai 2019, la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral a transmis au Tribunal cantonal l’acte d’O.________ du 1er mai 2019 comme objet de sa compétence.

f) Par courrier du 3 mai 2019, O.________ a transmis au Tribunal cantonal un acte intitulé « Plainte pour déni de justice contre la Justice de paix à Morges ». Elle a en substance exposé que sa demande du 9 février 2019 tendant à ce que sa curatelle soit remplacée par un mandat pour cause d’inaptitude confié à [...] n’avait pas été traitée par l’autorité de protection dans la décision du 8 avril 2019. Elle a en outre requis la récusation de la juge de paix en charge du dossier.

g) Par lettre du 18 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti un délai à O.________ pour confirmer son intention de retirer son recours du 18 avril 2019 conformément aux propos tenus dans l’acte du 1er mai 2019.

Par courrier du 24 juin 2019, O.________ a indiqué ce qui suit : « il me semble évident que mon courrier du 1er mai 2019 adressé au Tribunal fédéral et transmis au Tribunal cantonal, étant selon le Tribunal fédéral dans la compétence du Tribunal cantonal vaudois, remplace mon recours du 18 avril 2019 ».

h) Par envoi du 13 août 2019, la juge de paix a confirmé sa décision du 8 avril 2019 et a renvoyé aux pièces du dossier. C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 27 novembre 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’O.. Le 24 juin 2014, cette autorité a confirmé G. en qualité de curatrice de la personne concernée.

Le 4 janvier 2019, la Dresse D., médecin responsable auprès de [...], [...], a informé la justice de paix qu’O. n’avait plus la capacité de discernement pour signer le contrat d’hébergement au sein de l’EMS [...]. Elle a en outre indiqué que la situation médicale de l’intéressée s’était péjorée durant les derniers mois et qu’il s’avérait opportun de nommer un représentant pour les questions médicales la concernant.

Par courrier du 9 février 2019, O.________ a requis auprès de l’autorité de protection la levée de sa curatelle en faveur d’un mandat pour cause d’inaptitude, celui-ci étant confié à [...].

Par envoi du 12 février 2019, la juge de paix a imparti un délai au 21 février 2019 à O.________ pour indiquer si elle souhaitait, dans le cadre de sa requête du 9 février 2019, qu’une audience soit appointée ou qu’une décision soit directement rendue.

Par lettre du 14 février 2019, O.________ a informé la magistrate qu’elle « refusait d’être convoquée en audience » et qu’elle rejetait son « idée de rendre une décision [la] concernant ».

Par courrier du 19 mars 2019, O.________ a finalement requis que sa requête du 9 février 2019 « aboutisse » à une décision formelle.

Par envoi du 21 mars 2019, la juge de paix a informé O.________ qu’il ne lui était en l’état pas possible de statuer sur sa requête à défaut d’être en possession du mandat pour cause d’inaptitude souhaité. La magistrate a demandé à ce que ce document lui soit transmis. 5. Egalement par courrier du 21 mars 2019 adressé à la justice de paix, G.________ et [...], cheffe de groupe auprès de l’OCTP, se sont dites inquiètes concernant la capacité de discernement de la personne concernée.

Dans un courrier adressé à la justice de paix le 26 mars 2019, la Dresse D.________ a manifesté son inquiétude quant à l’implication des amis d’O.________ dans son suivi médical. Ces derniers organisaient des rendez-vous médicaux pour l’intéressée sans se coordonner avec l’équipe soignante, ce qui générait des malentendus et une prise en charge médicale peu optimale. La thérapeute s’interrogeait sur l’opportunité de prononcer des mesures de protection supplémentaires.

Par courrier adressé à la justice de paix le 4 avril 2019, O.________ a déclaré vouloir mandater [...] dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude, l’intéressé ayant pour tâche de s’occuper « de la gestion de [ses] décomptes ». A la fin du courrier, il était indiqué ce qui suit :

« Déclaration de [...] :

Par la présente je confirme vouloir accepter le mandat pour inaptitude en faveur de Madame O.________, à titre bénévole.

Morges, le 4 avril 2029 (sic)

[...] ».

En droit :

1.1 Le recours du 1er mai 2019, complété le 3 mai 2019, est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle ad hoc de représentation en faveur de la personne concernée et nommant Me Christine Raptis en qualité de curatrice ad hoc.

1.2

1.2.1 Contre une décision de l’autorité de protection en matière de curatelle ad hoc de représentation, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450CC, p. 2825).

1.2.2 La décision attaquée a été notifiée le 17 avril 2019 à O.________. Le délai pour recourir a ainsi commencé à courir le 18 avril 2019 et a échu le 17 mai 2019. Dans son courrier du 24 juin 2019, la recourante a informé l’autorité de recours que son écriture du 1er mai 2019 remplaçait son écriture du 18 avril 2019. Dans la mesure où celle-ci a été transmise dans le délai de recours et dans les formes prescrites, elle doit être déclarée recevable. Il en va de même du complément du 3 mai 2019.

En revanche, il n’y a pas lieu de traiter à nouveau la requête d’effet suspensif présentée dans l’écriture du 1er mai 2019 dès lors que la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a déjà statué à ce propos le 24 avril 2019.

1.3 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

La juge de paix s’est déterminée le 13 août 2019.

2.1 Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

En outre, la Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 Dans ses diverses écritures, O.________ requiert la récusation de la Juge de paix [...].

Cette requête doit être déclarée irrecevable faute de compétence de la Chambre des curatelles. En effet, lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, il appartient à trois autres magistrats du même office judiciaire de statuer sur ladite demande (art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CCUR 1er mai 2019/82).

En outre, il sera rappelé que la question a déjà été examinée par la Cour administrative du Tribunal cantonal par décision du 12 novembre 2018 (53) qui a estimé qu’il n’y avait pas lieu de récuser la juge de paix [...]. Cette décision a d’ailleurs été confirmée par la Chambre des recours civile par arrêt du 21 novembre 2018 (358), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2019 (TF 5A_15/2019).

2.3 2.3.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. 2.3.2 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées).

2.3.3 En l’espèce, O.________ n’a pas été entendue et n’a pas eu l’occasion de se déterminer avant que l’autorité de première instance ne rende sa décision du 8 avril 2019. Premièrement et s’agissant en particulier de sa requête du 9 février 2019, la recourante a expressément refusé d’être entendue. Ensuite, la recourante a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours, de sorte qu’en raison du libre pouvoir d’examen en fait et en droit de la Chambre de céans, un éventuel vice serait réparé et le droit d’être entendu tenu pour respecté. De toute manière, l’attitude contradictoire de la recourante sur ce point fait douter de sa bonne foi sur sa volonté de comparaître devant certaines autorités judiciaires (art. 52 CP).

2.4 2.4.1 La recourante fait valoir que que ni elle ni sa curatrice n’ont requis qu’une mesure au sens de l’art. 449a CC soit ordonnée et que « un juge peut seulement donner suite à des requêtes de parties ».

2.4.2 L’autorité de protection est soumise à la maxime d’office et n’a pas besoin d’être saisie pour prononcer les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la personne concernée (art. 446 al. 4 CC). Ce grief tombe donc à faux.

3.1 La recourante fait en substance valoir que les certificats médicaux sur lesquels la première juge s’est basée pour rendre sa décision ne reflètent pas la réalité et seraient trop peu détaillés. Elle estime encore avoir sa capacité de discernement et uniquement souffrir de troubles de mémoire à court terme en raison de son âge. Enfin, dans son complément du 3 mai 2019, elle fait valoir que sa requête du 9 février 2019 n’a pas été traitée dans le cadre de la décision attaquée.

3.2 Selon l’art. 449a CC, si nécessaire, l’autorité de protection ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et lui désigne à cet effet un curateur ad hoc. Ce mécanisme s’inscrit dans le cadre général des garanties de procédure, inscrites au niveau de la Constitution (art. 29 Cst.) ; il s’en distingue toutefois de deux manières : en premier lieu, la représentation prévue n’est pas nécessairement gratuite ; en second lieu, elle est décidée d’office et peut être imposée à la personne concernée. Un curateur doit être désigné si la personne n’est pas en mesure de défendre correctement elle-même ses intérêts et qu’elle est hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant. Par les termes « si nécessaire », la loi laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité de protection. L’application des maximes inquisitoire et d’office (art. 446 CC) ne suffit pas à écarter la nomination d’un tel représentant. Lorsque la personne est incapable de discernement ou qu’elle a certes le discernement mais n’est pas en mesure de présenter des requêtes dans la procédure, une telle représentation doit être la règle. La question des chances de succès de la position soutenue par l’intéressé ne joue pas de rôle, contrairement à ce qui est le cas pour l’octroi de l’assistance judiciaire (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 116 ss, pp. 116-117 et les références citées). Le représentant au sens de l’art. 449a CC ne doit pas être nécessairement un avocat, mais il doit s’agir d’une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 449a in fine CC).

3.3 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3).

3.4 Aux termes de l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2).

Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC).

3.5

3.5.1 En l’espèce, les certificats médicaux établis par la Dresse D.________ les 4 janvier et 26 mars 2019 ne sont pas de nature à établir l’incapacité de discernement de la personne concernée. En effet, dans le certificat du 4 janvier 2019, il n’est fait référence à une incapacité de discernement de la personne concernée que pour signer un contrat d’hébergement. En outre, dans le certificat du 26 mars 2019, la Dresse D.________ s’interroge sur l’opportunité de prononcer une mesure de protection plus importante à l’endroit d’O.________ et n’aborde nullement la question de sa capacité de discernement.

Il en résulte que, à défaut d’être suffisamment renseignés sur la capacité de discernement d’O.________ et sur ses aptitudes à pouvoir se défendre seule, il y a lieu de procéder à un complément d’instruction pour déterminer si la mesure ordonnée est réellement nécessaire.

3.5.2 S’agissant du déni de justice invoqué par la recourante en lien avec sa requête du 9 février 2019 qui n’aurait pas fait l’objet de la décision attaquée, il y a lieu de relever que la première juge a constaté dans les considérants de cette décision qu’O.________ n’avait rédigé aucun mandat pour cause d’inaptitude, de sorte que ce grief tombe à faux. Au demeurant, il ne peut pas être reproché à l’autorité de première instance une telle constatation, dès lors que le document daté du 4 avril 2019 dont se prévaut la recourante n’est ni rédigé en la forme olographe ni constitué sous la forme authentique conformément à l’art. 361 al. 1 CC, si bien qu’il ne peut pas être considéré comme un mandat pour cause d’inaptitude au sens de la loi.

En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée en ce qui concerne l’institution d’une curatelle ad hoc de représentation en faveur d’O.________. Le dossier de la cause sera renvoyé à la juge de paix du district de Morges pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire d’O.________ est sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 8 avril 2019 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix du district de Morges pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

IV. La requête d’assistance judiciaire d’O.________ est sans objet.

V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ O., ‑ Me Christine Raptis, avocate, ‑ G., curatrice, OCTP,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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