TRIBUNAL CANTONAL
QE10.040302-190332 139
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 15 août 2019
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 450, 454 CC ; 3 al. 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.J., au [...], contre la décision rendue le 3 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant feu A.J..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision non motivée du 3 décembre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a communiqué le compte final de la curatelle de feu A.J., approuvé en séance de justice de paix du 27 novembre 2018, et a mis à la charge de la succession l’indemnité et les débours du curateur T., fixés à 3'230 fr. au total, ainsi que les frais de justice, arrêtés à 1'159 francs.
B. Par courrier du 28 décembre 2019, B.J.________ a signifié à l’autorité de protection qu’elle n’acceptait pas le rapport final des comptes de feu sa mère A.J.________ et qu’elle avait besoin de vérifier ainsi que de comprendre le contenu de certains postes et leurs justificatifs.
Par acte du 13 février 2019, elle a recouru, respectivement fait savoir qu’elle maintenait son recours, contre les « rapports finaux » établis par le curateur T.________ et avalisés par la justice de paix, contestant les « honoraires de curatelle ».
La recourante a produit un lot de pièces.
Par courrier du 11 avril 2019, [...] a remis à la Chambre des curatelles la décision rendue le 12 février 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne, laquelle le nommait curateur à forme des art. 394 al. 1 et 305 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) d’B.J.________.
Par avis du 15 avril 2019, le greffe de la Chambre des curatelles a imparti un délai non prolongeable de 30 jours à T.________ pour déposer une réponse au recours déposé le 13 février 2019 par B.J.________, l’informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Egalement le 15 avril 2019, il a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle lui communique dans un délai de 10 jours une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC).
Par courrier du 16 avril 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a fixé à B.J.________ un délai au 30 avril 2019 pour lui indiquer qui étaient les héritiers de feu A.J.________ et produire si possible toutes les pièces utiles.
Par courrier du 17 avril 2019, la juge déléguée a informé [...] que le recours d’B.J.________ était en cours d’examen et ne nécessitait pas d’instruction de sa part.
Dans ses déterminations du 23 avril 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a observé que les faits et opérations comptables qui faisaient l’argumentation de la recourante s’étaient déroulés durant l’année 2017, soit à une période antérieure à l’acceptation du transfert de for de la mesure par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de prendre position sur les reproches formulés par B.J.________.
Par courrier du 17 juillet 2019, [...] a demandé à l’autorité de céans si un délai de réponse lui était imparti. Le 22 juillet 2019, la juge déléguée lui a répondu que la cause n’appelait aucune autre intervention de sa part.
T.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par la juge déléguée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.J.________, née le [...] 1935, a rencontré depuis sa séparation d’avec son époux en 1998, de grandes difficultés dans la gestion de ses revenus et de son patrimoine et, en particulier, avec sa fille qui, sans emploi, lui demandait d’avoir accès à ses comptes bancaires.
Par décision du 27 septembre 2002, le Juge de paix du cercle de Romanel a institué en faveur de A.J.________ une curatelle de conseil légal coopérant et gérant, à forme des art. 395 ch. 1 et 2 aCC, et a désigné le notaire [...] en qualité de conseil légal.
Par décision du 14 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a levé cette mesure, institué en faveur de A.J.________ une tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC et nommé en qualité de tuteur [...], agent d’affaire breveté.
Dès 2012, A.J.________ a résidé de manière permanente à l’Etablissement médico-social (EMS) [...].
Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, la mesure instituée le 14 octobre 2010 en faveur de A.J.________ a été modifiée ex lege en une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC.
Les comptes pour les exercices 2012-2013 ont montré une évolution négative du patrimoine de l’intéressée, soit -3'447 fr. pour 2012 et -258'160 fr. pour 2013.
Par décision du 19 mars 2015, la Justice de paix du district de Lausanne, notant que la situation de la personne concernée faisait face à une grande carence de liquidités, qu’elle se précarisait et que l’intéressée était influencée par sa fille et/ou des tiers, a considéré qu’il y avait lieu de maintenir la curatelle de portée générale instituée en faveur de la prénommée, mais a relevé [...] de son mandat de curateur de A.J.________ du fait de la rupture du lien de confiance entre celui-ci et la personne concernée et a nommé à cette tâche un expert fiduciaire et fiscal en la personne de [...], [...] Fiduciaire SA.
Selon l’exercice 2014 de la personne sous curatelle, la situation patrimoniale de l’intéressée accusait en effet un passif de 736'168 fr. 10, soit une dette hypothécaire de 450'000 fr., des indemnités dues à son ancien curateur par 45'000 fr. et les frais de pension à l’EMS par 245'168 fr. 10. Selon le compte final remis par [...] pour la période du 1er janvier au 21 mars 2015, les dettes de A.J.________ s’élevaient à 759'343 fr. 75, étant précisé que les frais de séjour à l’EMS avaient été honorés en quasi-totalité. Quant au budget prévisionnel 2015 établi par [...], il faisait état d’un manco annuel de 47'458 fr. 50, confirmant par-là l’évolution négative de la situation financière de l’intéressée.
Par décision du 2 décembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment autorisé la vente de la parcelle n° [...], non-construite, sise sur la Commune du [...], propriété de A.J.________, et consenti à la signature par [...] d’un acte de division et de constitution de servitudes foncières de la parcelle précitée selon projet notarié [...] du 12 novembre 2015.
Par décision du 22 septembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne, a relevé [...] de son mandat et nommé T.________ en qualité de nouveau curateur de A.J.________.
Selon le compte de la personne sous curatelle commencé le 1er novembre 2016 et arrêté au 31 décembre 2016, établi par T.________ le 15 juin 2017, le montant de la fortune de A.J.________ au 31 décembre 2016 était de 1'451'724 fr. 03. Quant au budget prévisionnel annuel du 8 novembre 2016, il faisait état de revenus de 85'344 fr. et de dépenses de 147'910 francs. Renseignements pris auprès de l’ancien curateur [...],T.________ a indiqué que le manco de 62'566 fr. était financé par le capital résultant de la vente d’une parcelle de terrain et qu’il serait encore possible, si les liquidités venaient à manquer, de vendre le bien immobilier dont l’intéressée était encore propriétaire au [...] (parcelle [...]) et dont l’estimation fiscale était de 469'000 fr., ou de louer un appartement de 4 pièces et demie ainsi qu’un studio, ce qui pourrait rapporter, moyennant quelques travaux de rafraichissement, un revenu locatif d’environ 3'000 fr. par mois. Il allait enfin étudier la possibilité de renégocier le prêt hypothécaire consenti à l’intéressée et dont les intérêts paraissaient élevés.
Par décision du 12 janvier 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a approuvé le compte final établi par le curateur [...] et lui a alloué une indemnité de 7'760 fr. 05. Le 5 mai 2017, il a approuvé le compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2016 et accordé à T.________, qui l’avait établi, une indemnité de 750 fr. comprenant 20 fr. de débours.
Le 25 avril 2017, [...] a adressé à T.________ une facture de 162 fr. concernant une redevance de mise en ligne pour un appartement de 4 pièces et demie en rez-de-chaussée, sis [...]. Le 7 septembre 2017, cette société lui a fait parvenir une “Facture commission” de 3’510 fr. pour la location du logement précité, dont l’état des lieux avait été dressé le 29 septembre 2017 par [...], locataire entrante, et B.J.________, pour le bailleur.
Selon pièce intitulée “Ventilation entrées/sorties de fonds 2017” produite par la recourante, B.J.________ a payé un loyer mensuel de 1’100 fr. de mars à décembre, G. [...] et M. [...] de 2’600 fr. de février à décembre, [...] de 900 fr. de juin à décembre et [...] de 2’750 fr. de septembre à décembre 2017.
Le 27 novembre 2017, T.________ a adressé à A.J.________ une note d’honoraires de 9’000 fr. pour l’élaboration du projet d’aménagement de deux appartements et divers travaux de maintenance dans la maison propriété de la personne concernée, la recherche de locataires, la signature des baux et la remise des clés avec inventaire d’entrée. Le 1er décembre 2017, il a viré ce montant du compte privé “Immeuble”, dont la personne concernée était titulaire auprès de la [...], sur le sien.
Selon le compte de la personne sous curatelle du 22 mars 2018, commencé le 1er janvier et arrêté au 31 décembre 2017, le patrimoine net de A.J.________ au 31 décembre 2017 était de 1'210'648 fr. 24, avec une variation de fortune nette de -241'075 fr. 79.
Le 27 mars 2018, l’assesseur-surveillant [...] a attesté, après examen du compte précité et des pièces justificatives, l’exactitude du compte de la personne sous curatelle et en a proposé l’approbation par la juge de paix. Dans son rapport, il notait une bonne gestion du curateur, un bon accompagnement et une bonne relation avec la fille de la personne concernée, malgré ses exigences (elle voulait toujours être présente lorsque le curateur rencontrait sa mère). Il précisait, concernant le domicile de la personne concernée, que A.J.________ séjournait à [...] depuis plusieurs années, mais que l’annonce de son changement de son domicile n’avait été faite à la Commune du [...] qu’à la suite des travaux de rénovation de la maison familiale et l’arrivée des locataires. Selon le juge-assesseur, une rémunération de 3 pour mille de la fortune semblait à son avis amplement justifiée.
Le 24 avril 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a approuvé le compte précité et accordé au curateur une indemnité de 3'632 fr. et des débours de 400 fr., pour un total de 4'032 francs.
A.J.________ est décédée intestat à [...], le [...] 2018.
Le 16 novembre 2018, B.J.________, née le [...] 1963, a accepté la succession.
Selon certificat d’héritier du 30 novembre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a certifié que A.J.________ avait laissé comme seule héritière légale sa fille B.J.________.
Selon le compte de la personne sous curatelle du 25 octobre 2018 commencé le 1er janvier 2018, le patrimoine net de A.J.________ était, à la date du 2 octobre 2018, de 1'158'887 fr. 85 avec une variation de fortune de -51'760 fr.39.
Le 29 octobre 2018, l’assesseur-surveillant [...] a attesté, après examen du compte et des pièces justificatives, l’exactitude du compte précité et en a proposé l’approbation par la juge de paix. Dans son rapport, il notait que les comptes étaient présentés de manière très claire et qu’il avait fallu changer la chaudière, ce qui avait engendré des frais.
Dans sa lettre à l’autorité de protection du 28 décembre 2018, B.J.________ a déclaré qu’elle n’accepterait pas le compte final aussi longtemps qu’elle n’aurait pas pu vérifier et comprendre le contenu de certains postes, ce qui nécessitait qu’elle ait accès aux comptes de la curatelle.
Par courrier du 24 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a invité B.J.________, en réponse à son courrier précité du 28 décembre 2018, à consulter les pièces directement auprès du curateur qui les détenait.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix approuvant le compte final de la curatelle et fixant l’indemnité du curateur.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2.2 Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC).
1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216, p. 108 et n. 245, p. 125).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
En l’espèce, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de prendre position sur les reproches formulés par B.J.________, dès lors que les faits et les opérations comptables qui faisaient l’argumentation de la recourante s’étaient déroulés durant l’année 2017, soit durant une période antérieure à l’acceptation du transfert de for de la mesure par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
1.4 1.4.1 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 132).
Dans le cas d’une succession, le recours doit être interjeté conjointement par tous les héritiers car il y a une communauté de droit de l’objet litigieux tant que la succession est indivise ; les consorts doivent procéder en commun (art. 70 al. 1 CPC), sous peine d’irrecevabilité (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 70 CPC, p. 169).
Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC) et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Meier, op. cit., n. 255, p. 131), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 25 octobre 2016/232 consid. 2.1).
1.4.2 En l’espèce, déposé en temps utile par l’unique héritière de A.J., le recours d’B.J., qui fait valoir son intérêt propre, est recevable.
2.1 La recourante soulève diverses problématiques, en particulier la perception d’honoraires de 9'000 fr. par le curateur pour divers travaux et la recherche de locataires alors que, selon elle, une société aurait été mandatée et rémunérée avec l’argent de la personne concernée et qu’elle-même avait effectué un état des lieux à la demande du curateur. Sollicitant une enquête sur la manière dont avait été gérée la curatelle, elle a fait en outre valoir une négligence dans la gestion des baux, comme la remise à bail à une personne insolvable, l’absence de vérification d’une assurance responsabilité civile du locataire et le défaut de décomptes de chauffage, lesquels auraient généré une perte pour la défunte.
2.2 2.2.1 L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux.
Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Les prétentions en responsabilité ne sont pas affectées (TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 ; Meier, op. cit., nn. 1161-1168, pp. 562-565).
Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 19 février 2015/50 ; CCUR 8 mai 2014/105 ; CCUR 21 février 2014/55).
2.2.2 Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 200 francs par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l'indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_31912008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). 2.3 2.3.1 Le grief de la recourante quant aux négligences commises par le curateur – qui n’a pas répondu aux griefs formulés à son encontre – dans la gestion des baux relève d'une éventuelle action en responsabilité et ne saurait justifier un refus d'approbation du compte final par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, eu égard à son objectif d'information, qui est atteint.
Quant à la décision d’approbation des comptes rendue par la Justice de paix du district de Lausanne, elle n’est pas contestable. Il faut cependant noter que les griefs de la recourante relèvent de l’action en responsabilité, d’autant qu’ils concernent plusieurs exercices comptables.
Dans la mesure où des négligences, si elles étaient avérées, sont susceptibles de justifier une réduction voire une suppression de l'indemnité, il se justifie cependant d'examiner le grief plus avant.
On précisera d'emblée ici que ce n'est pas tant le mode de calcul de l'indemnité qui est contesté que son principe ou l'impact des négligences dénoncées dans la gestion de la curatelle sur la rémunération. Au surplus, eu égard à une valeur de la fortune nette de 1'158'887 fr. 85 à la fin de l'exercice 2018, il apparaît que l'indemnité litigieuse a été correctement calculée conformément à l'art. 3 al. 1 RCur.
2.3.2 II ressort des pièces produites et du dossier que la défunte était propriétaire de différents bien immobiliers et encaissait des loyers. Il ressort également des pièces, comme le relève la recourante, que le curateur a viré 9'000 fr. du compte de la personne concernée sur le sien, en lien avec une note d'honoraires établie par ses soins le 27 novembre 2017 pour l'élaboration du projet de rénovation et le suivi de travaux d'aménagement de deux appartements ainsi que divers travaux de maintenance dans la maison du [...], de même que la « recherche de locataires, la signature des baux et la remise des clés avec inventaire d'entrée ». Or, l'état des lieux d'entrée produit par la recourante est signé de cette dernière, qui déclare avoir effectué elle-même cette démarche ; en outre, conformément à ce qu'avance la recourante, [...] a été mandatée pour la recherche de locataires, ce pour quoi la société a facturé 3'510 fr. le 7 septembre 2017. Ces éléments sont susceptibles d'infirmer pour partie le bien-fondé de la note d'honoraires du 27 novembre 2017 du curateur. Par contre, les autres griefs (absence de décompte de chauffage et pertes subies du fait d'une locataire insolvable) ne sont en l'état pas rendus vraisemblables.
Il faut également préciser qu'il ressort du rapport de l'assesseur ayant approuvé les comptes 2017 que le suivi des travaux a été mentionné en toute transparence et a permis d'augmenter l'état locatif et aussi que la recourante, qui habite l'un des appartements, a apparemment collaboré avec le curateur pour ces travaux et a insisté pour être présente à chaque rencontre de celui-ci avec la défunte.
En définitive, contrairement à ce qu’affirme la recourante, l’instruction ne permet pas de mettre en évidence une négligence avérée de l’ancien curateur et ses griefs ressortissent éventuellement de l’action en responsabilité visée à l’art. 454 CC, ce que l’autorité de céans n’a pas la compétence d’instruire.
En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.J.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. T.________,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :