TRIBUNAL CANTONAL
OD13.013702-190280 76
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 26 avril 2019
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 404, 450 ss CC ; 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la décision rendue le 16 janvier 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la curatelle de feu F..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision non motivée du 16 janvier 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à Me [...] le compte final concernant la curatelle de feu F.________, approuvé dans sa séance du 11 décembre 2018, et lui a alloué une indemnité de 2'758 fr. ainsi que le remboursement de ses débours, montants mis à la charge de la succession de la défunte.
B. Par acte du 18 février 2019, accompagné d’un lot de pièces, V.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation des comptes de la curatelle et au renvoi de la cause au juge de paix afin qu’il complète les comptes avec le curateur et qu’ils les rendent conformes à la réalité.
Par courrier du 15 mars 2019, le juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision de rémunération accordée à l’ancien curateur Me [...], précisant que cette dernière avait été fixée pro rata temporis sur la base du forfait prévu par le règlement sur la rémunération des curateurs, respectivement sur la liste des opérations produites par Me [...].
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2011, le juge de paix a institué une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de F., née le [...] 1922. Cette décision retenait que la prénommée, qui n’avait plus la capacité de veiller à ses intérêts, avait laissé le soin à son fils V., avec lequel elle vivait depuis vingt ans et à qui elle avait concédé d’importantes libéralités, de gérer sa fortune et de s’occuper de ses affaires courantes. Dans le but de s’assurer que l’intéressée, dont la situation financière se détériorait, n’était pas victime de quelconques abus, l’autorité tutélaire avait nommé l’avocat [...] comme curateur de F.________, afin qu’il la représente, veille à ses intérêts et investigue sur tous les prélèvements qui avaient été effectués sur ses comptes ces dernières années.
Le 1er juin 2012, F.________ a requis l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur.
Par décision du 19 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en interdiction civile, respectivement en institution d’une curatelle ouverte à l’endroit de F., a institué en faveur de celle-ci une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 CC, a privé l’intéressée de sa faculté d’accéder et de disposer de divers actifs, a désigné Me [...] en qualité de curateur avec pour tâches de représenter F. dans les rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion et, le cas échéant, de la représenter pour ses besoins ordinaires, a invité le curateur à soumettre les comptes annuellement à la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de F.________, a levé la mesure de curatelle provisoire instaurée le 15 février 2011 en vertu des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC, a relevé Me [...] de son mandat de curateur provisoire et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel.
Selon l’inventaire d’entrée établi le 20 décembre 2011 par le curateur [...], le total de l’actif de F.________ était de 415'583 fr. 87.
F.________ est décédée le [...] 2018 à Morges, laissant comme héritiers légaux réservataires sa fille C., née le [...] 1960, et son fils V., né le [...] 1961.
Selon les dispositions de dernières volontés de la défunte du 1er décembre 2000, homologuées le 30 juillet 2018 par le juge de paix, F.________ a révoqué et annulé toutes les dispositions testamentaires prises antérieurement, en particulier son testament authentique daté du [...] 1989, a institué unique héritier son fils V.________ et a légué à sa fille C.________, pour lui tenir lieu de droit de succession réservataire, une somme de 210'000 francs.
Dans sa séance du 7 août 2018, la justice de paix a approuvé le compte 2017 de la personne sous curatelle, établi le 5 juin 2018 par [...] sous le contrôle du curateur, selon lequel le patrimoine net de F.________ s’élevait au 31 décembre 2017 à 314'595 fr. 20, et a alloué à Me [...] une indemnité de 3'360 fr. (« forfait + hon. avocat ») ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr., pour un total de 3'760 francs.
Le 8 août 2018, C.________ a formé opposition aux dispositions testamentaires de feu F.________.
Par décision du 14 septembre 2018, le juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feu F., a décidé de ne pas nommer Me [...] comme administrateur officiel de la succession dont le travail, comme curateur de la défunte, avait été systématiquement critiqué par V., et a nommé Me [...] en qualité d’administrateur d’office en l’invitant à lui remettre un inventaire des biens de la succession de feu F.________ au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité.
Le 25 novembre 2018, l’Assesseur-surveillant [...] a attesté que, selon le compte final de la personne sous curatelle établi par le curateur le 13 novembre 2018, le montant de la fortune de feu F.________ s’élevait au 22 juillet 2018 à 309'925 fr. 73.
Par courrier du 3 décembre 2018, Me [...] a adressé à la justice de paix la liste des opérations de curatelle du 22 janvier au 30 octobre 2018, dans laquelle il indiquait avoir consacré 11 h 10 à son mandat, ce qui donnait, au tarif horaire de 400 fr., un montant facturable de 4'400 francs.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix approuvant le compte final de curatelle.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216, p. 108 et n. 245, p. 125).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
En l’espèce, l’autorité de protection, a renoncé à reconsidérer sa décision, précisant que la rémunération querellée avait été fixée pro rata temporis sur la base du forfait prévu par le règlement sur la rémunération des curateurs, respectivement sur la liste des opérations produites par Me [...].
1.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 132).
Dans le cas d’une succession, le recours doit être interjeté conjointement par tous les héritiers car il y a une communauté de droit de l’objet litigieux tant que la succession est indivise ; les consorts doivent procéder en commun (art. 70 al. 1 CPC), sous peine d’irrecevabilité (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 70 CPC, p. 169). Ainsi toute remise en cause d’une décision finale ne peut être valablement opérée si les consorts n’agissent pas (séparément ou non) tous en temps utile (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., 2019, cité : CR CPC, n. 12 ad art. 270 CPC, p. 266). Cette exigence d’unanimité est édulcorée en ce sens qu’un consort nécessaire peut agir seul afin de remettre en cause une décision de première instance, pour autant que la désignation des parties intimées englobe non seulement les parties adverses en première instance mais aussi les consorts nécessaires n’agissant pas autour du recourant ; ainsi, toutes les parties se retrouvent devant la seconde instance dont l’arrêt déploiera autorité de chose jugée matérielle à l’encontre de chacun des plaideurs concernés, le même principe valant dans le cadre d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Avant l’entrée en vigueur du CPC, la jurisprudence avait déjà posé le principe selon lequel tout héritier pouvait agir seul pour remettre en cause un jugement de partage successoral indépendamment de ses cohéritiers, à la condition toutefois de tous les attraire devant la juridiction supérieure, sous peine de rejet (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 14a ad art. 70 CPC, p. 266 et les réf. citées ; TF 5A_668/2018 du 24 août 2018, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2019, p. 30). A teneur de l’art. 70 al. 2 in fine CPC, le principe de consorité devrait aussi s’appliquer lorsque la décision querellée ne porte pas sur un point de droit matériel, par exemple une décision sur les frais, ce qui est critiqué en doctrine puisque ces décisions peuvent ne concerner qu’un seul parmi les consorts (Jeandin, ibid., n. 15 ad art. 70 CPC, p. 267).
Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC) et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Meier, op. cit., n. 255, p. 131), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 25 octobre 2016/232 consid. 2.1).
1.4 En l’espèce, le recours de V.________ est irrecevable. En effet, en vertu des principes exposés ci-dessus, il n’a pas la qualité de proche dès lors que F.________ est décédée. En sa qualité d’héritier, pour faire valoir son intérêt propre, il aurait fallu qu’il procède en commun avec sa sœur, autre héritière de la succession.
Au surplus, à supposer recevable, le recours aurait été de toute façon rejeté pour les motifs développés ci-après.
2.1 Le recourant conteste l’approbation du compte final par le premier juge, lui reprochant de ne pas pouvoir vérifier si le curateur n’aurait pas détourné des fonds et relevant que les comptes de la curatelle n’ont jamais été approuvés par la défunte. Il souligne également que sa propre créance en entretien de sa mère aurait dû être inscrite au passif des comptes de la curatelle.
2.2 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demande au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu’aux termes de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al.
Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre (s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM ; [règlement concernant l’administration des mandats de protection du 19 décembre 2012 ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et des dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFamm, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM).
Sous l’ancien droit, la décision d’approbation des comptes n’avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n’avait pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la responsabilité selon les art. 425 et 451 aCC n’était pas touchée par l’approbation des comptes (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d’autres termes, l’action en responsabilité n’était pas tenue en échec par l’approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 423a CC, p. 2172). Ce principe continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC ; CCUR 10 juillet 2013/186 ; Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n. 11 ad art. 415 CC, p. 2527 ; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 477).
L’approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n’ont pas de valeur de décharge au sens matériel du terme ; elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n’ont donc pas d’effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d’une présomption d’exactitude, puisque l’autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d’effet matériel à l’égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. La libération effective du curateur intervient au moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d’obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565).
2.3 Les allégations du recourant relatives à un éventuel détournement des fonds par le curateur relèvent d’une éventuelle action en responsabilité et ne sauraient justifier un refus d’approbation du compte final.
Le fait que le curateur n’ait pas indiqué, au passif des comptes de la défunte, les créances en entretien de son fils est sans conséquence, l’approbation des comptes étant dénuée d’effet matériel sur les éventuelles prétentions de l’intéressé.
Partant, les critiques doivent être rejetées.
3.1 Le recourant demande à vérifier pourquoi la rémunération du curateur est si élevée, alors que ce dernier a « cherché intentionnellement à tuer sa mère en la privant d’argent ».
3.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillés que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
3.3 En l’espèce, le 3 décembre 2018, le curateur a produit une liste d’opérations pour le travail effectué pour l’année 2018, mentionnant une durée totale de 11 h. 10 au tarif horaire de l’avocat de 400 francs. Le total des opérations facturées ne porte aucunement le flanc à la critique. En revanche, le tarif horaire est excessif et il convient de le réduire à 250 fr. de l’heure. Ainsi, le curateur aurait eu droit à un montant total de 2'765 fr., indemnité soumise à la TVA (CCUR 2 novembre 2018/204).
On constate par conséquent que le montant octroyé, de 2'758 fr., n’est nullement excessif, celui-ci ne comptabilisant d’ailleurs pas la TVA.
4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de V.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. V.________, ‑ Me [...],
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :