TRIBUNAL CANTONAL
GD18.012257-191624
222
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 décembre 2019
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit
Art. 59 al. 2 let. a CPC ; 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à [...], contre la décision rendue le 25 octobre 2019 par la Justice de paix du district de Nyon concernant les enfants C. et M.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:
Par décision du 23 septembre 2019, motivée et adressée pour notification le 25 octobre 2019, la Justice de paix du district de Nyon a mis fin à l'enquête en levée de la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur des enfants C.________ et M.________ (I), a levé la mesure de curatelle (II), a relevé [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, de son mandat de curatrice (III) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge des parents A.N.________ et B.N.________, chacun pour moitié (IV).
Par acte daté du 30 octobre 2019, mais remis à la Poste le 31 octobre 2019, A.N.________ a formé recours contre la décision précitée. Elle a principalement contesté les considérations suivantes, qui figuraient dans la motivation de la décision entreprise : « … qu’en revanche la relation mère-enfants est encore difficile, en effet M.________ et C.________ ont exprimé tout au long de leur suivi la nécessité de reconnaissance par leur mère des souffrances qu’ils ont pu vivre, or actuellement, A.N.________ refuse d’entrer dans cette démarche » ; « … que cependant, les enfants restent toutefois ouvert à une reprise de contact avec leur mère, qu’ils espèrent toujours, au même titre que les excuses ». La recourante s’est plainte de « diffamation » et a requis « une rectification du rapport de la décision », à défaut de quoi elle se réservait le droit d’entamer une éventuelle poursuite juridique.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur des enfants de la recourante, et mettant fin à l’enquête relative à cette mesure.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Art. 1-456, Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
3.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection lorsqu’il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC, p. 272). Il n’existe pas d'intérêt juridique à recourir contre les motifs d'un jugement (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Cela étant, force est de constater que la recourante ne remet aucunement en cause le résultat de la procédure, soit la clôture de l’enquête et la levée de la mesure prononcée en faveur de ses enfants, mais qu’elle se borne à s’opposer à des considérations figurant dans la motivation de la décision entreprise – qui lui sont certes défavorables, mais qui n’ont eu aucune incidence décisive sur l’issue de la cause – ainsi qu’à faire valoir son point de vue à cet égard. La recourante, qui conteste uniquement les motifs de la décision et non la décision elle-même, ne dispose ainsi d’aucun intérêt digne de protection à faire recours. On relèvera, par surabondance, qu’elle ne saurait requérir la rectification de la décision, les conditions de l’art. 334 al. 1 CPC n’étant manifestement pas remplies.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.N., ‑ B.N., et communiqué par l'envoi de photocopies à :‑ Madame la Juge de paix du district de Nyon,- Service de protection de la jeunesse, par [...], à [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :