Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2019 / 1081

TRIBUNAL CANTONAL

LR17.022061-191150

226

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 décembre 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 319 et 321 al. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...], contre la décision rendue le 21 juin 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants U. et Q.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 3 avril 2019, motivée le 21 juin 2019 et notifiée à K.________ le 24 juin 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a admis la demande de modification du jugement de divorce déposée par H.________ concernant le droit de visite de K.________ sur leurs enfants U.________ et Q.________ (I), a modifié le chiffre II du jugement de divorce rendu le 24 octobre 2014 en fixant le droit de visite du père sur les enfants un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 19 heures (II), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (III), a mis les frais de cause, par 15'240 fr., à la charge du père (IV) et a dit que celui-ci devait verser la somme de 2'500 fr. à la mère à titre de dépens (V).

S’agissant des frais – seule question contestée en l’espèce –, les premiers juges les ont mis à la charge de K.________ en considérant que « la procédure était la conséquence d'incidents survenus lors de l'exercice de son droit de visite ».

B. a) Par acte du 24 juillet 2019, K.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres IV et V du dispositif et à la réforme de ceux-ci en ce sens que les frais judiciaires de 15'240 fr. soient partagés par moitié entre les parties, sans allocations de dépens.

b) Le recourant a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours, ce qui a été refusé par décision du 26 juillet 2019 de la juge déléguée de la Chambre de céans.

c) H.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

K.________ et H.________ se sont mariés le [...] 2008. De leur union sont nés U., le [...] 2008, et Q., le [...] 2011.

Le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé la dissolution du mariage des parties le 24 octobre 2014. L’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants a été attribué conjointement aux parents et la garde a été attribuée à leur mère. Par convention du même jour, ratifiée par le tribunal, les parties sont convenues que le père exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants et qu’à défaut d’entente, il bénéficierait d’un droit de visite étendu, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, les enfants se retrouveraient chez l’un ou chez l’autre des parents le 24 décembre ou le 25 décembre, ainsi que le 31 décembre ou le 1er janvier. Il a également été convenu que le père puisse déjeuner avec ses enfants deux fois par semaine entre 12 h 00 et 14 h 00.

Actuellement, les enfants vivent auprès de leur mère, à [...]. Après le divorce des parties, le père s’est remarié avec la dénommée J.. Cette dernière a un fils, I., âgé de 11 ans, qui est domicilié à [...], chez son père. J.________, qui bénéficie d’une garde alternée, se rend une semaine sur deux auprès de l’enfant, lequel vient passer un week-end sur deux chez sa mère en Suisse ainsi qu’une partie des vacances scolaires.

Par avis du 20 mai 2017, [...], psychologue-psychothérapeute FSP au sein du cabinet du Dr [...], psychiatre à [...], a signalé le cas des enfants au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). La psychologue a expliqué que le Dr [...] et elle-même avaient reçu H.________ à leur consultation le 17 mai 2017, car celle-ci s’inquiétait pour ses enfants, qui revenaient perturbés des visites chez leur père. Dans sa dénonciation, la psychologue a exposé qu’il ressortait des déclarations de sa patiente que les enfants étaient pris en otage par leur père et qu’ils étaient victimes de manipulation. Elle a encore indiqué que ceux-ci avaient été mis au cœur d’une problématique concernant les adultes et qu’ils avaient développé des symptômes inquiétants.

Par requête de mesures provisionnelles adressée à la justice de paix le 19 mai 2017, la mère a conclu à ce que le droit de visite du père soit suspendu et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ, en vue de déterminer les capacités parentales des deux parents et de formuler des propositions quant aux modalités de l’exercice du droit de visite.

Dans sa requête, la mère a exposé que ses enfants lui avaient rapporté que leur père avait tenu des propos déplacés à son égard. Selon elle, ensuite de ces propos, les enfants avaient changé d’attitude à son égard ; Q.________ avait commencé à souffrir d’énurésie et d’encoprésie chroniques et U.________ d’angoisses. La mère a relevé que sa fille lui avait indiqué qu’elle était inquiète parce que « papa allait demander la garde et que les policiers viendraient la chercher ». La mère a encore exposé que sa fille avait dessiné des sexes masculins sur un set de table et qu’elle avait écrit le mot « [...] », en expliquant que c’était J.________ qui lui avait appris à faire ces dessins « rigolos ».

Le 22 mai 2017, la mère a requis, par voie de mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite du père sur ses enfants.

Par ordonnance du 23 mai 2017, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par procédé écrit du 2 juin 2017, le père a pris des conclusions tendant à l’attribution d’une garde alternée, subsidiairement en modification du droit de visite.

Lors d’une audience tenue devant la justice de paix le 6 juin 2017, la mère a retiré sa conclusion en suspension du droit de visite du père. Ce dernier a quant à lui suspendu les conclusions qu’il avait prises dans son procédé du 2 juin 2017.

Le 16 juin 2017, la juge de paix a chargé le SPJ de procéder à une enquête d’évaluation concernant l’exercice du droit de visite du père et de l’informer si une intervention de l’autorité de protection se justifiait.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 31 août 2017, la mère a conclu à ce que le droit de visite du père soit suspendu. Elle a exposé que ses enfants lui avaient raconté qu’ils jouaient avec I.________ à faire des photographies les fesses écartées et qu’ils lui avaient montré les clichés qu’ils avaient pris avec un téléphone portable. U.________ avait en outre rapporté que, sous la douche, elle touchait le « zizi » d’I.________ et que ce dernier lui touchait le « cucul ». Q.________ aurait quant à lui caché son sexe derrière ses cuisses en disant « Je m’appelle [...] » et en expliquant que c’était « un jeu que faisait papa lorsqu’il sortait de la douche ». La mère a indiqué qu’elle avait dénoncé les faits rapportés par ses enfants et qu’une enquête contre I.________ avait été ouverte par le Tribunal des mineurs.

Dans sa réponse du 1er septembre 2017, le père a conclu, principalement, à ce que le lieu de résidence des enfants soit transféré immédiatement à son domicile et à ce que la garde de fait lui soit accordée. Subsidiairement, il a conclu à pouvoir avoir ses enfants auprès de lui durant les deux week-ends suivants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 31 août 2017 par la mère, a admis partiellement les conclusions reconventionnelles déposées le 1er septembre 2017 par le père et a dit que ce dernier pourrait avoir ses enfants auprès de lui du vendredi 1er septembre 2017 à 18 h 00 au 4 septembre 2017 à la rentrée de l’école, puis un week-end sur deux du jeudi 18 h 00 au lundi à la rentrée de l’école, ainsi que le jeudi 7 septembre 2017 à 17 h 00 au lundi 11 septembre 2017, à la rentrée de l’école.

Par lettre du 12 septembre 2017, [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ, a proposé à l’autorité de protection que le prochain droit de visite du père soit suspendu dans l’attente de l’audience qui aurait lieu le 19 septembre 2017, au motif notamment que les enfants semblaient être rentrés terrorisés de leur dernier week-end chez leur père et qu’ils ne souhaitaient plus y retourner.

Dans ses déterminations du 13 septembre 2017, le père a conclu au rejet de la requête de suspension et au maintien de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2017.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2017, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite du père sur ses enfants jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2017 par la mère.

Par procédé écrit du 15 septembre 2017, le père a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 août 2017. Reconventionnellement, il a notamment conclu à l’attribution de la garde de fait sur ses enfants et à l’exercice d’un droit de visite usuel en faveur de la mère. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre d’une garde alternée.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2017 par la mère, a rejeté les conclusions reconventionnelles déposées le 19 septembre 2017 par le père et a fixé le droit de visite de ce dernier sur ses enfants un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, au dimanche soir à 19 h 00, étant précisé que le droit de visite s’exercerait les week-ends où I.________ ne serait pas présent. L’autorité de protection a estimé qu’au vu des graves accusations formulées par la mère, il fallait faire preuve de prudence dans l’attente des résultats de l’enquête pénale, du rapport d’évaluation du SPJ et des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique qui allait être mise en œuvre.

Par courrier du 20 septembre 2017, l’autorité de protection a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et en a confié le mandat au Dr V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents.

Le 27 octobre 2017, le Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de l’enquête ouverte contre I.________. Cette autorité a retenu que les actes en cause se limitaient à des jeux inappropriés et qu’il ne s’agissait pas d’activités corporelles tendant à une quelconque excitation ou jouissance sexuelle pouvant mettre en danger le développement harmonieux des mineurs concernés.

Le 29 novembre 2017, [...] et [...], assistante sociale auprès du SPJ, ont rendu leur rapport d’évaluation. S’agissant des événements ayant entrainé l’enquête pénale contre I., les intervenantes ont conclu qu’il ne serait probablement jamais possible de savoir ce qui s’était réellement passé autour des « jeux » entre les enfants, ni qui avait initié U. à dessiner des sexes masculins. Elles ont précisé qu’il était néanmoins établi qu’il n’y avait pas eu de contrainte entre les enfants, hormis la crainte de se faire gronder, et que ces derniers n’avaient vu le « mal » de leurs agissements qu’après la réaction des adultes. Les intervenantes ont constaté que, malgré ces événements, il subsistait une bonne relation entre, d’une part, U.________ et Q.________ et, d’autre part, leurs parents. Elles ont indiqué que la mère n’était pas opposée à la reprise d’un droit de visite tel qu’il était fixé auparavant (soit du jeudi à la sortie de l’école au lundi matin), pour autant que les faits avec I.________ ne se reproduisent plus. Afin que les tensions s’apaisent et que les enfants soient épargnés des querelles d’adultes, les intervenantes ont toutefois préconisé que le lieu de résidence des enfants soit maintenu chez leur mère et que le droit de de visite tel qu’établi, soit du vendredi soir au dimanche soir, hors présence d’I.________, soit également maintenu jusqu’aux conclusions de l’expertise.

Par courrier du 13 décembre 2017, le père a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à pouvoir avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du jeudi soir 18 h 00 au lundi matin à la rentrée de l’école, sans restriction quant à la présence d’I.________, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés. Il a également pris des conclusions par voie de mesures provisionnelles tendant à la modification du droit aux relations personnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2017, la juge de paix a rejeté la requête du 13 décembre 2017.

Par lettre du 21 décembre 2017, le père a retiré sa requête de mesures provisionnelles déposée le 13 décembre 2017.

Par courrier du 22 décembre 2017, l’autorité de protection a informé les parties qu’elle accusait réception du retrait susmentionné et que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2017 était prorogée jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

A l’audience du 4 mai 2018, les parties sont convenues que le père pourrait avoir des contacts par [...], par téléphone ou par [...] avec ses enfants sur leurs propres téléphones les mardis et jeudis entre 18 h 00 et 19 h 00 ainsi que les samedis entre 18 h 00 et 19 h 00, étant entendu que les parents resteraient souples quant aux modifications des horaires en cas de contretemps. Les parties ont en outre produit un planning élaboré d’entente entre elles s’agissant des week-ends et des vacances d’été 2018. Le père a en outre pris des conclusions tendant à la fixation de son droit de visite durant les vacances d’été 2018.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête du père du 21 mars 2018, complétée lors de l’audience de 4 mai 2018, a confirmé le droit de visite de ce dernier sur ses enfants fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017 et a ratifié le planning 2017-2018 convenu par les parties s’agissant des week-ends et des vacances d’été 2018.

Le 24 juin 2018, lors d’un week-end durant lequel les enfants étaient chez leur père, une altercation a eu lieu entre les parents et leurs conjoints respectifs.

Dans son expertise du 26 juin 2018, le Dr V.________ a relevé la complexité de la situation familiale découlant notamment du conflit parental chronique. Selon lui, c’était avant tout la défaillance du dialogue coparental, notamment due au refus obstiné du père, qui avait entretenu et pérennisé les conflits, bien plus que les incidents en eux-mêmes. L’expert a constaté que les parents avaient tendance à inclure les enfants dans leurs conflits pour porter, l’un vis-à-vis de l’autre, des accusations entretenant cette situation conflictuelle. Il a relevé que le père n’était pas en mesure de se décentrer d’un point de vue personnel et que sitôt qu’il se sentait contrarié dans ses certitudes et ses plans, il était débordé par les émotions et ne parvenait pas à canaliser sa colère, point sur lequel il devait travailler. A cet égard, le praticien a indiqué que si les enfants devaient à nouveau être exposés à des excès de colère, tels que ceux de l’altercation du 24 juin 2018, les modalités du droit de visite du père pourraient, dans l’intérêt des enfants, être réexaminées. Le pédopsychiatre a néanmoins observé que les deux parents disposaient de bonnes capacités éducatives et que la relation avec leurs enfants était de très bonne qualité. S’agissant d’U., l’expert a indiqué qu’elle lui apparaissait comme engagée dans un conflit de loyauté terrible et semblait perdue, ne sachant pas qui croire ou que dire. Le thérapeute s’est montré inquiet pour la situation de la fillette et pour son développement ultérieur. Concernant Q., l’expert a constaté que celui-ci se montrait moins impacté par le conflit, mais que sa souffrance se manifestait par des troubles fonctionnels et psychosomatiques tels que l’énurésie. Il a également précisé que cet enfant était, comme sa sœur, enfermé dans un conflit de loyauté qui mettait en danger son développement. S’agissant des incidents en lien plus ou moins direct avec le domaine de la sexualité, l’expert n’a pas pu déterminer la genèse de ces phénomènes. Il a par contre souligné que les enfants avaient été excessivement exposés à certains détails de la procédure, ce qui était clairement néfaste pour leur développement. Il a mis en évidence que les enfants avaient surtout besoin de paix et a recommandé d’attribuer leur garde à la mère et de maintenir le droit de visite tel qu’il était établi. Selon lui, cette recommandation permettrait un apaisement des enfants, auquel devrait contribuer progressivement une prise en charge pédopsychothérapeutique de ceux-ci. L’expert a également préconisé que l’interdiction faite aux enfants de voir I.________ ne soit pas reconduite, notamment dans la mesure où ce dernier ne semblait avoir aucune responsabilité des événements, que ceux-ci n’étaient « pas si graves » et que les enfants souffraient de la séparation avec leur demi-frère. L’expert a en outre recommandé qu’un mandat de curatelle éducative et des relations personnelles soit confié au SPJ. Enfin, il a conseillé aux parents, accessoirement à la mère, de se pencher de manière approfondie, en particulier avec l’aide d’un psychothérapeute, sur les messages problématiques qu’ils adressaient aux enfants notamment dans les secteurs de la sexualité au sens large et sur celui de l’information qu’ils leur donnaient au sujet de la procédure judiciaire.

Par acte du 5 juillet 2018, le père, par l’intermédiaire de son conseil, a requis « la levée avec effet immédiat de l’interdiction faite à U.________ et Q., d’une part, et I., d’autre part, de se voir ». Par courrier du 9 juillet 2018, il a confirmé que son acte devait être considéré comme une requête de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2018, la juge de paix a rejeté la requête susmentionnée.

A l’audience du 23 juillet 2018, le père a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 5 juillet 2018 et les a complétées en ce sens qu’il a conclu à pouvoir exercer son droit de visite jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école dès la rentrée 2018. La mère s’en est remise à justice s’agissant de la requête du 5 juillet 2018, mais a conclu au rejet de la conclusion prise en audience par le père. Elle a ajouté qu’elle ne s’opposerait pas à ce que ses enfants reprennent contact avec I.________ lorsqu’une curatelle d’assistance éducative serait mise en place.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2018, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juillet 2018 par le père ainsi que la conclusion prise en audience du 23 juillet 2018 (I), a confirmé le droit de visite sur les enfants fixé par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2018 (II), a dit qu’il s'exercerait selon le planning 2018, convenu par les parties s'agissant des week-ends et des vacances d'été 2018 et ratifié par le juge de paix dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2018 (III), et a maintenu l'interdiction faite à U.________ et Q., d'une part, et à I., d'autre part, de se voir (IV).

Par arrêt du 16 août 2018, la Chambre de céans a partiellement admis le recours déposé par le père (I) et a réformé l’ordonnance du 23 juillet 2018 aux chiffres I, II et IV de son dispositif. Elle a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juillet 2018 par le père, tendant à la levée avec effet immédiat de l'interdiction faite à Q.________ et U., d'une part, et I., d'autre part, de se voir, a rejeté la conclusion prise en audience du 23 juillet 2018 par le père, tendant à ce que l’exercice de son droit de visite s’élargisse jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école dès la rentrée scolaire 2018 (II.I), a confirmé que le droit de visite du père sur ses enfants s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir, à la sortie de l'école, au dimanche soir à 19 h 00 (II.II), et a levé l'interdiction faite à U.________ et Q., d'une part, et à I., d'autre part, de se voir (II.IV), la décision étant confirmée pour le surplus.

Une audience s’est tenue le 14 novembre 2018 devant la justice de paix. A cette occasion, les parents ont été entendus, de même que le Dr V.________.

Les enfants ont été entendus par la juge de paix le 5 décembre 2018. U.________ a notamment déclaré souhaiter que le droit de visite reste tel qu’il s’exerçait alors et qu’il ne soit pas prolongé jusqu'au lundi matin. Elle a également rapporté qu’il était arrivé à son père de la frapper et de dire des méchancetés sur sa mère, ce qui n’était pas le cas de sa mère le concernant. Q.________ a quant à lui confirmé qu’il était arrivé à son père de frapper sa sœur et de dire des méchancetés sur sa mère, sans que cela soit réciproque, et qu’il était également arrivé que son père lui crie dessus. Il a déclaré qu’il était content d’aller chez son père le week-end et qu’il voudrait rester jusqu'au lundi matin pour que celui-ci l’amène à l’école. Il a relevé que son père lui parlait beaucoup de ce qui se passait devant la juge et a précisé que sa belle-mère avait dit à U.________ que sa mère irait en prison, compte tenu du fait qu’elle lui avait dit « ta gueule », ce qui avait amené l’enfant à demander à sa mère qui s’occuperait d’eux si elle allait en prison.

Les parents ont à nouveau été entendus à l’occasion d’une audience tenue le 3 avril 2019 devant la justice de paix. [...], directrice du réseau d’accueil de jour, a également été entendue, en qualité de témoin. Elle a déclaré accueillir U.________ et Q.________ à raison de quatre jours par semaine et connaître ces enfants depuis l’âge de 4 mois. Elle a précisé qu’il était arrivé aux enfants de ressentir le besoin de se confier et a indiqué qu’U.________ lui avait relaté l’épisode d’une douche qui aurait été prise « tous ensemble » (Q., U. et leur belle-mère), ce qui avait dérangé l’enfant. La témoin a également expliqué que Q.________ lui avait rapporté un épisode qui s’était déroulé entre deux et quatre mois auparavant, au cours duquel il aurait dû faire un massage et mettre de la crème à sa belle-mère. U.________ lui avait quant à elle fait savoir que son père se fâchait et qu’elle était très touchée lors de ces événements. [...] a précisé qu’il avait parfois existé un contexte dans lequel les enfants avaient eu des craintes à aller chez leur père, mais que cela n’était pas récurrent. Elle a relevé que ceux-ci n’avaient pas émis de plaintes concernant leur mère. H.________ a, pour sa part, confirmé avoir été informée de l’événement de la crème, qui se serait produit deux mois auparavant un dimanche soir et que Q.________ lui aurait rapporté car il se sentait mal à l’aise. Selon l’enfant, alors qu’il était dans sa chambre, sa belle-mère serait sortie de la salle de bain en string « avec une ficelle » et serait venue s’allonger sur son lit en lui demandant de s’asseoir sur son dos et de lui faire un massage.

En droit :

K.________ conteste la décision entreprise en ce qu’elle met à sa charge les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 15'240 fr., ainsi que des dépens, arrêtés à 2'500 francs.

1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101).

Le délai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 161, pp. 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317).

1.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Colombini, ibid.). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, CR-CPC, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).

1.2 En l’espèce, le recours, motivé et interjeté par une partie à la procédure, a été déposé dans un délai de trente jours, soit de manière tardive.

Cela étant, on ne saurait tenir grief au conseil du recourant de ne pas avoir déposé le recours dans un délai de dix jours. En effet, non seulement la décision entreprise mentionnait un délai de recours de trente jours, sans distinguer le cas du recours séparé sur les frais, mais la jurisprudence de la Chambre de céans applicable au moment du dépôt du recours admettait parfois un tel délai (cf. CCUR 3 septembre 2019/159 consid. 1.1 ; CCUR 15 mai 2019/90 consid. 1.2.2 ; CCUR 7 mai 2019/84 consid. 1.2.2). Ce n’est ainsi qu’ultérieurement que la Chambre de céans a rappelé et précisé sa jurisprudence en la matière, en retenant un délai de recours de dix jours dans le cas d’un recours sur les frais (CCUR 21 novembre 2019/214 consid. 1.1.2 ; CCUR 14 novembre 2019/207 consid. 1 ; CCUR 5 novembre 2019/202 consid. 1.2).

On admettra par conséquent que le recours a été interjeté en temps utile et qu’il est recevable, étant toutefois relevé que la question de la recevabilité n’est pas décisive en l’espèce puisque le recours doit de toute manière être rejeté (cf. infra consid. 3).

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).

3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire, ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur, sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les réf. citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2). Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif, les frais sont mis à la charge du signalant (al. 3).

3.2 En l’espèce, il ressort des faits de la cause que la procédure a été engagée par l'intimée en lien avec un comportement inquiétant des enfants, sous la forme notamment d’un comportement hypersexualisé, dénoncé par la psychologue et psychothérapeute [...] et relayé par la voie d'un signalement du SPJ. Un nombre important de décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles se sont suivies.

Au cours de la procédure, les parties se sont entendues sur la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, confiée au Dr V., lequel a fait état, en substance, d'une difficulté du père et de sa nouvelle épouse à se remettre en question. En outre, l'audition des enfants par la juge de paix a montré que le climat au sein du foyer paternel était critique vis-à-vis de la mère, alors que l'inverse n'était pas vrai. Cette audition a également confirmé que le père n'était pas toujours des plus calmes et qu’il peinait à se contenir, y compris à l'égard de ses enfants, et que son épouse n’adoptait pas toujours un comportement adéquat. Enfin, il ressort des déclarations de la directrice du réseau d'accueil de jour, [...], que la belle-mère a adopté un comportement clairement inadéquat en sollicitant de la part de Q. un massage, alors qu’elle venait de sortir de sa douche et qu’elle se trouvait très légèrement vêtue.

L'appréciation implicite des premiers juges selon laquelle ce serait le père, respectivement le contexte régnant au sein de son foyer, qui aurait donné lieu à l'ouverture d'enquête peut être confirmée. A cela s'ajoute que le père a revendiqué la garde alternée et qu’il ne l'a pas obtenue, alors que la demande de la mère de réduire le droit de visite paternel a été accueillie, de sorte que l'issue même du litige au fond pouvait justifier l'absence de répartition des frais entre les deux parents (cf. art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de 450f CC).

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée.

Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (400 fr. pour l’arrêt au fond [art. 69 par analogie et 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] + 200 fr. pour la décision sur effet suspensif [art. 60 al. 1 TFJC par analogie]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte de recours.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Isabelle Poncet (pour K.) ‑ Me Joël Crettaz (pour H.)

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

Service de protection de la jeunesse, à Renens.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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