TRIBUNAL CANTONAL
E219.046019-191659 208
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 novembre 2019
Composition : M. Krieger, président
Mme Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 434, 439 al. 1 ch. 4 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre la décision rendue par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 24 octobre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a dit que l’appel du 1er octobre 2019 déposé par F.________, née le [...] 1965, contre le plan de traitement sans consentement du patient signé le 10 août 2019 était irrecevable (I) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de l’Etat (II).
La première juge a considéré que l’appel interjeté par la personne concernée en octobre 2019 contre le plan de traitement sans consentement du patient signé le 10 août 2019 était tardif, partant irrecevable, et que même s’il avait été déposé dans le délai d’appel de dix jours à compter de la notification de la décision querellée, il aurait été rejeté, les traitements faisant l’objet du plan étant adéquats au regard de la situation.
B. Par acte du 8 novembre 2019, accompagné de deux pièces, F.________ a recouru « contre la décision d’octobre 2019 », concluant à la levée de son placement à des fins d’assistance et contestant le plan de traitement qui lui était imposé.
Par courrier du 11 novembre 2019, la juge de paix a adressé le dossier de la cause à la Chambre de céans, précisant que la décision rendue le 24 octobre 2019 par l’autorité de protection procédant à l’examen périodique conformément à l’art. 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) du placement à des fins d’assistance d’F.________, prononcé le 6 décembre 2018, était en cours de rédaction et pourrait être finalisée aussitôt que le centre d’expertise aurait fait connaître le montant des débours résultant de l’expertise du 22 octobre 2019.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 6 décembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’F.________ à l’EMS (Etablissement médico-social) [...] ou dans tout autre établissement approprié. Dans le cadre de l’enquête à laquelle elle mettait fin, une expertise psychiatrique avait été réalisée le 10 août 2016 par les Drs [...] et [...], complétée les 11 et 17 mai 2017.
Le 3 avril 2019, F.________ a été transférée à l’hôpital de [...].
Selon plan de traitement sans consentement du patient du 10 août 2019, le médecin a prescrit à F.________, par délégation du Médecin-Chef du Service de psychiatrie générale, Programme de Soins [...], des soins pour lesquels la patiente ne donnait pas son consentement. Ce plan indiquait pour objectifs thérapeutiques de manger durant les heures de repas avec les autres patients ainsi que d’effectuer 3 visites ciblées de lieux de vie (3 mois) jusqu’en octobre 2019 et prévoyait les traitements suivants : « - zyprexa 35 mg par la sonde (neuroleptique), - 1 entretien avec la diététicienne 1x/sem., - 1 entretien avec l’interniste 1x/sem., - 1 entretien case-manager 1x/sem., - participation au colloque du matin,
Par courrier du 24 septembre 2019, l’autorité de protection a informé l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) et l’EMS [...] qu’elle était tenue, conformément à l’art. 431 CC, de procéder à des examens périodiques afin de s’assurer que les conditions du placement d’F.________ étaient toujours remplies et que l’institution revêtait un caractère approprié. Elle les priait à cet effet de lui adresser un rapport sur la situation de la personne concernée en indiquant si son état actuel nécessitait un encadrement que seule la prolongation de son placement pouvait lui procurer et si l’établissement de placement actuel était toujours approprié ainsi que de préciser si l’intéressée était toujours opposée à sa prise en charge institutionnelle et, le cas échéant, de quelle manière cette opposition se manifestait. F.________, qui recevait copie de ce courrier, pouvait demander dans les dix jours à être entendue par la justice de paix.
Par courrier du 1er octobre 2019, F.________ a demandé à être entendue par la justice de paix s’agissant de son placement à des fins d’assistance.
Par courrier du 8 octobre 2019, la juge de paix a invité F.________ à préciser son courrier précité en indiquant clairement l’objet de l’éventuelle requête qu’elle entendait lui soumettre.
Par courrier du 12 octobre 2019, F.________ a réitéré sa demande d’audience, faisant valoir qu’elle était injustement placée, qu’elle n’était pas d’accord avec une médecine qui niait la pathologie lourde d’une parasitose aggravée, non reconnue et pourtant bien réelle, ainsi qu’avec une médication non appropriée et sa mesure de contrainte, qu’elle n’était pas atteinte dans sa santé, qu’elle avait bien essayé de guérir, qu’elle avait toute sa tête, que son entendement était indemne et qu’elle réfutait ce qui était dit sur elle.
A réception de ces courriers, l’autorité de protection a ouvert une enquête en levée du placement à des fins d’assistance d’F.________.
Par avis du 17 octobre 2019, la juge de paix a cité F.________ à comparaître personnellement à l’audience du 24 octobre 2019 afin d’instruire et statuer sur le maintien du placement à des fins d’assistance de l’intéressée et l’appel déposé par celle-ci contre la décision rendue par l’institution de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée, conformément à l’art. 434 CC. Egalement le 17 octobre 2019, elle a invité le Département de psychiatrie du CHUV, [...], à produire la décision du plan de traitement querellé ainsi que l’Institut de psychiatrie légale (IPL) à lui faire parvenir avant l’audience du 24 octobre 2019 un bref rapport d’expertise sur la situation actuelle d’F.________.
Par courrier du 18 octobre 2019, K., curatrice de la personne concernée auprès de l’OCTP, a informé l’autorité de protection que selon son estimation, le placement à des fins d’assistance d’F. et les mesures actuelles devaient être maintenus, faisant notamment valoir que l’intéressée n’était restée que quelques semaines dans la structure « [...]» de l’EMS [...] et avait dû à nouveau être hospitalisé à l’Hôpital de [...] le 3 avril 2019 car les critères d’alarme de son poids avaient été atteints.
Dans son évaluation psychiatrique du 22 octobre 2019, la Dresse D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, a mis en évidence que le status clinique d’F. était inchangé sur le plan psychique depuis 2016 et paraissant inchangé ou de peu d’évolution sur le plan somatique. Reconduisant le diagnostic de trouble délirant persistant posé en 2016, elle notait que le déni et l’adhésion totale aux idées délirantes avaient des conséquences directes, à travers les comportements adoptés, sur la santé somatique de l’intéressée dont la santé restait extrêmement précaire, que l’expertisée n’avait pas sa capacité de discernement concernant sa santé, la nature de ses troubles, leurs conséquences et les soins que ceux-ci nécessitaient. Concernant les traitements sous contrainte contestés par l’expertisée, elle faisait valoir que la sonde nasogastrique permettait d’aider à la survie d’F., qui présentait un indice de masse corporelle (BMI) très préoccupant, que sans la sonde, la dénutrition atteindrait vraisemblablement un stade provoquant des atteintes majeures, voire fatales, que la médication neuroleptique, sans laquelle l’état psychique s’aggraverait, restait le traitement de choix dans les troubles délirants persistants bien qu’il s’agissait de pathologies souvent résistantes aux traitements et que le traitement antidépresseur permettait de soulager quelque peu la souffrance psychique de l’expertisée, laquelle était bien réelle. Quant à la question d’un lieu de vie autre que l’hôpital, difficile à évaluer, l’experte notait qu’elle devrait pouvoir être envisagée, malgré l’échec précédent en EMS. Selon l’experte, il était nécessaire de poursuivre la mesure de placement à des fins d’assistance sans laquelle, en raison de ses troubles, F. était toujours fortement susceptible de se mettre en danger.
Par courrier du 24 octobre 2019, le Dr [...], médecin associé auprès de l’Unité hospitalière [...] de l’Hôpital de [...], a estimé qu’il était souhaitable de maintenir l’encadrement et l’assistance actuels que la mesure de placement à des fins d’assistance d’F.________ permettait, laquelle était toujours en désaccord avec les soignants quant à la description des maux dont elle souffrait, mais restait partie prenante d’un projet de recherche d’un lieu de vie adapté à sa situation.
A l’audience du 24 octobre 2019, F.________ s’est vu remettre le courrier précité du Dr [...], indiquant qu’elle avait rapidement pris connaissance du rapport d’expertise de la Dresse D.. Elle rappelait qu’elle avait un parasite dans son tube digestif, ce qui lui avait été confirmé par son guérisseur [...], et non un syndrome d’ [...] et, partant, que son placement à des fins d’assistance était injustifié. En outre elle souffrait désormais d’une hépatite C qui devait traitée. Elle contestait son traitement, étant opposée à la prise du neuroleptique (générique du Zyprexa), lequel lui était administré par sonde et qu’elle prenait parce qu’elle y était obligée. Elle ne se souvenait pas d’avoir signé un plan de traitement. Sa curatrice K. a pour sa part déclaré qu’elle rejoignait l’avis de l’expert.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix déclarant irrecevable un appel au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 4 CC, formé par une personne faisant l’objet d’un traitement médical sans son consentement (art. 434 CC) dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert (Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 ad art. 439 CC et les références, p. 783, n. 15 in fine ad art. 450 CC, p. 913 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.1. in fine ad art. 439 CC et les références citées, p. 748, n. 1.1, p. 777 ; Circulaire n° 30 du Tribunal cantonal du 5 décembre 2012 sur les voies de droit en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, ch. 4) à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [cité ci-après : Guide pratique COPMA], Zurich, St Gall, 2017, n. 5.83, p. 181).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd, Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités).
En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable en tant qu’il concerne le plan de traitement. Il en va de même des pièces produites par la recourante, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance.
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel.
Aux termes de l'art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1) et de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée (ch. 2). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).
Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège, ainsi que par l’instance judiciaire de recours (art. 450e al. 4 CC).
En l’espèce, F.________ a été entendue par la juge de paix en charge du dossier le 24 octobre 2019 de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. S’agissant en l’espèce de confirmer une décision d’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel contre un plan de traitement sans consentement, l’audition de la personne concernée par la Chambre de céans n’est pas nécessaire, d’autant que la recourante a pu faire valoir ses griefs dans le cadre de son acte de recours.
3.1 A l’audience du 24 octobre 2019, la personne concernée a contesté son traitement, ce qui a été considéré par la juge de paix comme un appel au sens de l’art. 439 CC contre le plan de traitement sans consentement du 10 août 2019.
3.2 Lorsque la personne placée sous un régime de placement à des fins d’assistance pour troubles psychiques ne peut pas ou ne veut pas donner son consentement, le médecin-chef du service qui l’accueille peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus dans le plan de traitement (art. 434 al. 1 CC). Un traitement sans consentement dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance constitue une atteinte grave à la liberté personnelle (art. 10 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui doit respecter les exigences de l’art. 36 Cst. féd., c’est-à-dire être fondé sur une base légale, être justifié par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionné au but visé (Guillod, CommFam, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 434 CC et références, p. 748 ; TF 5A_66/2009 du 6 avril 2009). C’est pourquoi il doit être considéré comme une ultima ratio et ne peut être ordonné qu’aux conditions strictes et cumulatives de l’art. 434 al. 1 CC. En premier lieu, le défaut de traitement doit mettre gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (art. 434 al. 1 ch. 1 CC). Il faut ensuite que la personne concernée n’ait pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (art. 434 al. 1 ch. 2 CC). Il faut enfin qu’il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses (art. 434 al. 1 ch. 3 CC).
La décision d’administrer des soins médicaux à une personne sans son consentement lui est communiquée par écrit, ainsi qu’à sa personne de confiance (art. 434 al. 2 CC). La décision doit indiquer les voies de droit (art. 434 al. 2 CC, qui renvoie à l’art. 439 al. 1 ch. 4 et al. 2 à 4 CC) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1287 ss, pp. 619-624). Le délai d’appel est de dix jours (art. 439 al. 2 CC). Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps (art. 439 al. 2 CC). La question peut se poser d’étendre le champ d’application de l’art. 439 al. 2 CC in fine aux traitements des troubles psychiques (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 439 CC, pp. 2681-2682) ou de considérer un recours qui ne respecte pas le délai de dix jours comme une demande de mainlevée qui peut intervenir en tout temps (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1407, p. 616).
3.3 Dans le cas d’espèce, la recourante ainsi que sa curatrice ont été informées par le médecin-chef du service concerné des soins médicaux prescrits par le plan de traitement signé le 10 août 2019, lequel a été inséré au dossier de la patiente qui s’en est vu remettre une copie. Ce document détaille les objectifs thérapeutiques ainsi que les traitements appliqués à la recourante et précise que la patiente a la possibilité de faire appel de cette décision dans les dix jours suivant sa remise. Le plan de traitement établi a donc été signifié à la recourante conformément aux exigences de forme prévues par l’art. 434 CC. L’appel au juge de la recourante, qui avait jusqu’au 20 août 2019 pour s’opposer au plan de traitement la concernant, datant d’octobre 2019 est manifestement tardif et c’est à bon droit que le premier juge l’a déclaré irrecevable. Partant, le recours d’F.________ contre la décision déclarant son appel irrecevable doit être rejeté. A supposer qu’il faille admettre que les plans de traitement puissent être contestés en tout temps, l’appel de la recourante aurait dû être rejeté, les conditions requises pour l’application d’un traitement sans consentement étant réalisées. En effet, reconduisant le diagnostic de trouble délirant persistant posé en 2016, l’experte D.________ a confirmé que la recourante n’avait pas sa capacité de discernement concernant sa santé, la nature de ses troubles, leurs conséquences et les soins que ceux-ci nécessitaient, que la sonde gastrique permettait d’aider à la survie de la recourante qui présentait un BMI très préoccupant, que la médication neuroleptique permettait que l’état psychique ne s’aggrave pas et que le traitement antidépresseur soulageait quelque peu la souffrance psychique de la recourante, laquelle était bien réelle. Il n’y avait donc en l’occurrence pas d’autre choix que d'appliquer à la recourante le traitement querellé, sous réserve cependant que, conformément à la loi, il conviendra de réévaluer régulièrement sa situation et de déterminer si, parmi les thérapies existantes et leur évolution possible, un autre mode de traitement moins invasif et susceptible de recueillir son adhésion pourrait lui être prescrit.
La recourante conteste également son placement à des fins d’assistance, faisant valoir qu’elle a tout son entendement et qu’elle ne met pas sa santé en danger.
Dès lors en l’espèce que la décision sur le maintien du placement à des fins d’assistance de la recourante ne lui a pas été notifiée par l’autorité de protection, le recours dirigé contre cette mesure est prématuré, partant irrecevable.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
CHUV, Division [...], 1008 Prilly,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :