TRIBUNAL CANTONAL
OC14.000209 - 181480 220
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 20 novembre 2018
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
Art. 449a CC ; 54 al. 4 et 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 20 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par lettre-décision du 20 septembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a informé M.________ qu’une audience serait prochainement appointée afin que cette dernière puisse être entendue sur sa requête tendant à la désignation d’un nouveau curateur en remplacement de B., curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), sur son appel au sens de l’art. 419 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) contre les actes de gestion de cette dernière et sur sa demande en restitution de la somme de 20'000 fr. reçue de l'Etat de Vaud pour tort moral, de même que de la somme de 19'000 fr. provenant d’un don d’un de ses amis. La juge de paix a indiqué que l’audience se déroulerait à huis clos et qu’un curateur ad hoc de représentation, uniquement en la personne d’un avocat, serait désigné à la personne concernée. Elle a imparti à cette dernière un délai de vingt jours pour communiquer le nom de l’avocat qu’elle souhaitait voir désigné, tout en précisant que E., initialement proposé par l’intéressée, ne serait pas autorisé à l’assister, respectivement à la représenter à l’audience.
B. Par acte du 22 septembre 2018, M.________ a recouru auprès de la Chambres des curatelles contre la décision susmentionnée en concluant à ce que « [ses] revendications et griefs soumis soient traités équitablement au plus vite, si besoin est, en audience publique, étant aidée par E.________ pour [lui] interpréter [la] Justice ».
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 30 janvier 2013, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne à [...], a signalé à la justice de paix la situation de M.________, née le [...] 1924. Il a indiqué que sa patiente présentait des troubles cognitifs, aggravés par la solitude, qui rendaient la gestion personnelle et administrative de l’intéressée trop difficile.
Le 1er mars 2013 une enquête a été ouverte par la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) et une expertise psychiatrique a été ordonnée à l’endroit de l’intéressée.
Le 18 octobre 2013, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l’Hôpital psychogériatrique de [...], ont déposé un rapport d’expertise concernant M.. Les experts indiquaient que cette dernière souffrait d’une démence débutante de type neuro-dégénératif à prédominance mnésique. Au niveau des capacités cognitives, l’attention et la concentration étaient préservées, mais la mémoire des faits récents était atteinte, l’intéressée ayant une difficulté à enregistrer des nouvelles informations. Le discours de l’expertisée était cohérent et collaborant, et celle-ci argumentait de manière structurée et logique sur différents sujets, ce qui montrait une capacité de discernement encore présente. L’examen neuropsychologique montrait toutefois que le discernement était modérément diminué suivant les domaines, en raison d’oublis très rapides. Au niveau physique, M. présentait une fatigue accrue, qui perturbait l’accomplissement de ses tâches de la vie quotidienne, mais pas de trouble de la marche ni de risque de chute. Elle s’était déclarée d’accord de résider en EMS, mais de préférence à [...]. Les experts estimaient que M.________ tirerait bénéfice d’une mesure de protection légère et modulable, le curateur devant cependant bien informer l’intéressée et discuter avec elle, car des mesures trop autoritaires risqueraient de la déprimer et de provoquer des comportements oppositionnels. Dans leurs conclusions, ils retenaient notamment que M.________ présentait, en plus d’une diminution de son état physique, une perturbation de la mémoire récente légèrement handicapante dans sa vie quotidienne, assimilable à une déficience mentale. Si une mesure de placement était prononcée, un EMS à mission gériatrique serait parfaitement envisageable.
Par décision du 27 novembre 2013, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de M.________ et désigné [...] en qualité de curateur.
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de M.________ , ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance dans un établissement approprié et chargé [...] de procéder au placement de la prénommée dans un établissement approprié.
Le 28 janvier 2014, M.________ a été placée à l’EMS [...], à [...].
Le jour-même, le curateur a résilié le bail de M.________ et a mandaté, en date du 5 février 2014, une société active dans la reprise de mobilier chez les particuliers pour vider l’appartement.
Par lettre du 23 février 2014, M.________ a manifesté son mécontentement quant aux agissements de son curateur et a requis la levée de son mandat.
Par décision du 2 avril 2014, la justice de paix a notamment relevé [...] de son mandat de curateur et a nommé provisoirement B.________, en qualité de curatrice.
Dans un complément d’expertise psychiatrique du 26 mai 2014, le Dr [...] a confirmé le diagnostic de début de démence de type neuro-dégénératif chez la personne concernée et a souligné que l’intéressée était partiellement anosognosique de ses difficultés, étant précisé que cette dernière était influençable et sa capacité de traiter l’information défaillante.
Par décision du 24 juin 2014, la justice de paix a notamment confirmé pour une durée indéterminée la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de M.________.
Egalement par décision du même jour, cette autorité a notamment confirmé B.________ en qualité de curatrice de M.________. Les premiers juges précisaient dans le corps de leur décision qu’un différend opposait la personne concernée et son ancien curateur quant à la liquidation de son appartement et que celle-ci envisageait d’entamer des procédures judiciaires à ce propos.
Par acte du 14 juillet 2014, M.________ a recouru contre la décision du 24 juin 2014 confirmant son placement à des fins d’assistance et a conclu à sa levée.
Par arrêt du 24 juillet 2014, la Chambre des curatelles a admis ce recours et a notamment levé la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée à l’endroit de l’intéressée. L’autorité retenait que depuis l’entrée de M.________ en EMS, son besoin de protection était amplement satisfait et qu’un placement à des fins d’assistance ne trouvait plus de justification.
Le 29 juillet 2014, un article est paru dans le quotidien [...] relatant la situation de M.________.
8 Par courrier du 12 juillet 2018, complété par lettre produite au guichet de la justice de paix le 25 juillet 2018, M.________ a requis la relève de B.________ en sa qualité de curatrice, la nomination d’un nouveau curateur en lieu et place de cette dernière, la restitution des sommes de 20'000 fr. et 19'000 fr. dont sa curatrice l’aurait privée à tort, et l’envoi d’un décompte de la gestion de son « compte » depuis sa mise sous curatelle. Elle a ajouté : « regrettant infiniment d’avoir plié aux « conseils » des dames B.________ et [...] pour signer une transaction qui est une honte pour le système judiciaire du canton, je pense que j’ai toujours un droit moral pour demander la révision de cette procédure abominable ».
Par courrier du 24 juillet 2018, la juge de paix a cité la personne concernée à comparaître à l’audience du 31 août 2018.
Par lettre du 22 août 2018, M.________ a requis que l’audience appointée soit « contradictoire et publique » au motif qu’elle avait subi des torts irréparables de la justice et que les médias taisaient le fait que « une réparation partielle n’ait jamais été tentée ». Elle a également requis à pouvoir être accompagnée par E.________, sa personne de confiance, afin que ce dernier puisse lui expliquer et lui traduire les propos tenus.
Par courrier du 23 août 2018, la juge de paix a informé M.________ que E.________ était autorisé à l’accompagner lors de l’audience du 31 août 2018 en qualité de personne de confiance, mais qu’il n’aurait pas le droit d’intervenir durant l’audience.
A l’audience du 31 août 2018, M.________ a quitté la salle avant d’être entendue au motif que E.________ n’était pas autorisé à intervenir.
Par courrier du 15 septembre 2018, M.________ a confirmé ses requêtes des 12 juillet et 22 août 2018 et a requis qu’une décision formelle soit rendue à ce propos.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision informant M.________ de l’objet de l’audience à venir et lui indiquant que celle-ci se tiendrait à huis clos, qu’un curateur ad hoc de représentation lui serait désigné en la personne d’un avocat et que E.________ ne serait pas autorisé à l’assister, respectivement à la représenter lors de l’audience.
1.2
1.2.1 La décision querellée constitue une ordonnance d’instruction ou de conduite de procès dès lors qu’elle fixe le cours de la procédure (cf. art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Contre une telle décision, le recours de l’art. 319 let. b CPC est ouvert par renvoi de l’art. 450f CC auprès de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01 ; JdT 2015 III 161 consid. 2b). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC, cf. 450 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2.2 Sauf cas prévu par la loi, le recours n’est recevable contre une ordonnance d’instruction ou de conduite de procès qu’en cas de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. La notion de préjudice « difficilement réparable » est certes plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables. L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Colombini, Note sur les voies de droit sur les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, JdT 2015 III 164 et réf. citées).
1.2.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne partie à la procédure, qui y a intérêt.
Pour que le recours soit considéré comme recevable, il y a lieu d’examiner si les griefs soulevés par la recourante sont de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable.
En premier lieu, la recourante conteste l’objet de l’audience tel qu’annoncé par l’autorité intimée.
Par lettre du 12 juillet 2018, complétée par courrier du 31 juillet 2018, M.________ a requis que B.________ soit relevée de sa fonction de curatrice et qu'un autre curateur soit nommé à sa place, que la somme de 20'000 fr. lui ayant été versée par l'Etat de Vaud pour tort moral lui soit restituée, de même que la somme de 19'000 fr. reçue en don de son ami, et qu'il lui soit envoyé un décompte complet couvrant toute la période de sa mise sous curatelle depuis début 2014.
Il ressort de la décision du 20 septembre 2018, que l'objet de l'audience annoncé par l’autorité intimée correspond à celui requis par la recourante, étant précisé que la juge de paix a indiqué que, lors de cette audience, une copie des comptes de gestion lui serait remise. Partant, le recours est sans objet sur ce point et la recevabilité du grief n’a donc pas à être examinée.
3.1 La recourante se plaint du fait que l’audience à venir se tiendra à huis clos. Elle fait valoir qu’elle n’a plus confiance en la justice et qu’une audience publique lui permettra de se sentir davantage en sécurité.
3.2 La décision de la première juge de tenir une audience à huis clos ne paraît pas de nature à provoquer un dommage difficilement réparable, dès lors que la recourante pourrait faire valoir ce moyen dans le cadre d’un recours contre la décision finale à intervenir. Cette question peut toutefois rester indécise au vu des considérants qui suivent.
3.3 3.3.1 Selon l'art. 54 al. 4 CPC, les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. Le point de savoir si une procédure relève du droit de la famille se détermine exclusivement selon la matière. Est seul décisif le point de savoir s'il s'agit d'un litige en relation avec le livre deuxième « Droit de la famille » du Code civil, soit les art. 90 à 456 CC, ainsi que les litiges résultant de la LPart (loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 ; RS 211.231) (Sutter-Somm/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., n. 22 ad art. 54 CPC ; Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 6 ad art. 54 CPC; Gehri, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [BSK], 3e éd., n. 21 ad art. 54 CPC ; Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 1-196 ZPO, 2e éd., n. 26 ad art. 54 CPC ; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I art. 1-196 CPC, 2e éd., n. 35 ad art. 54 CPC). Elle englobe donc les procédures de la protection de l'adulte, qui relèvent des art. 360 à 456 CC. L'art 54 al. 4 CPC, qui est clair, ne laisse aucune marge d'appréciation à l'autorité et ne permet pas exceptionnellement une audience publique dans une telle matière, lorsque l'intérêt général à la publicité de la procédure l'emporte sur l'intérêt au caractère non public. En d'autres termes, le législateur a lui-même effectué cette balance des intérêts, en excluant toute audience publique en ces matières (en ce sens: Sutter-Somm/Seiler, op. cit, n. 22 ad art. 54 CPC ; Göksu, op. cit., n. 25 ad art. 54 CPC; Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 54 CPC ; contra : Hurni, Berner Kommentar, art. 1-149 ZPO, Berne 2012, n. 33 ad art. 54 CPC). On relèvera par ailleurs que cette règle est conforme à l'art. 6 CEDH, qui ne confère en particulier pas de droit, dans les matières concernées, à la présence d'une personne de confiance aux côtés de son conseil (TF 5A_552/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6 ; Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 54 CPC).
3.3.2 En l’espèce, le litige dont il est ici question relève des articles en relation avec le droit de la famille (art. 90 à 456 CC) et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une procédure publique. C’est donc à juste titre que la première juge a refusé la publicité de l’audience.
Au demeurant, le seul fait que le cas de la recourante ait connu une publicité médiatique ne justifie pas à lui seul d'un intérêt prépondérant à une audience publique. Il apparaît au contraire que l'exigence d'une audience publique vise principalement à donner à E.________ une tribune pour faire valoir les revendications de son mouvement [...], ce qui ne constitue pas un intérêt prépondérant.
Partant, ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.1 Sans contester le principe de la désignation d'un curateur de représentation, la recourante entend que E.________, qui a sa confiance, soit désigné en cette qualité à l’exclusion d’un avocat. Elle expose avoir subi des trahisons de son ancien conseil et considérer ce corps de métier comme des « auxiliaires » de l’autorité judiciaire.
4.2 La décision sur la désignation d'un curateur de représentation constitue une ordonnance d'instruction, susceptible de recours, dès lors qu'elle est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (Auer/Marti, BSK, op. cit., n. 17 ad art. 449a CC). Le grief de la recourante peut donc être examiné sur le fond.
4.3 4.3.1 Selon l'art. 449a CC, si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
Si le droit fédéral n'exige pas nécessairement que la curatelle soit exercée par une personne titulaire du brevet d'avocat (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, [CommFam]. n. 19 ad art. 449a CC), il doit s'agir d'une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 235 p. 118), soit d'une personne disposant d'expérience et de connaissances de droit de la protection de l'adulte et en matière de procédure, ainsi que de compétences au niveau psychologique et social (Steck, CommFam, op. cit., n. 18 ad art. 449a CC; Auer/Marti, op. cit., n. 11 ad art. 449a CC). Le choix de la personne à désigner dépend du type de dossier. En particulier, lorsque se posent en première ligne des questions juridiques délicates, il y aura en principe lieu de désigner un avocat ou un juriste disposant d'une licence ou d'un master (Auer/Marti, op. cit., n. 12 ad art. 449a CC). Le seul fait de disposer de la confiance de la personne concernée ne suffit ainsi pas, même s'il est opportun de donner suite dans la mesure du possible au voeu de la personne concernée (Auer/Marti, BSK, op cit., n. 15 ad art. 49a CC). L'autorité n'est cependant pas liée par le vœu de la personne concernée, seule la défense de ses intérêts bien compris étant déterminante.
4.3.2 En l’espèce, la cause pose de délicates questions juridiques, qui nécessitent des compétences particulières en matière de droit de protection de l'adulte et de procédure. Vu la nature du dossier, l'intervention d'un avocat apparaît indispensable pour défendre de manière efficace les intérêts de la personne concernée. La première juge a considéré que tel n'était pas le cas de E., qui ne dispose pas d'expérience en la matière, ce qui n'est pas contesté en recours. Il importe peu à cet égard que E. ait la confiance de la recourante, cet élément n'étant pas décisif. Le fait que, a posteriori, après avoir pourtant signé une convention, la recourante se soit sentie « trahie » par sa précédente avocate ne permet pas de s'écarter de la désignation d'un autre avocat, rien ne permettant de remettre en doute de manière générale l'indépendance des avocats et leur capacité de défendre de manière efficace les intérêts des personnes en faveur de qui elles sont désignées comme curateur de représentation.
Ce grief doit également être rejeté.
Dans son acte de recours, M.________ a requis la récusation de la juge de paix en charge du dossier de la cause.
Cette requête a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), qui a rendu un arrêt le 12 novembre 2018/53 rejetant la demande.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5])
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M., ‑ B.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: