TRIBUNAL CANTONAL
QD17.049752-181106 204
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 2 novembre 2018
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mmes Kühnlein, Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 404, 450 ss CC, art. 4 al. 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à Lausanne, contre la décision rendue le 2 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant V., à Etoy.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 2 juillet 2018, envoyée pour notification aux parties le 16 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a notamment alloué à Me P.________ une indemnité de 2'065 fr. 30, débours et TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les débours compris, pour son activité de curatrice de représentation de V.________ dans la procédure du 26 octobre 2017 au 30 avril 2018, montant laissé à la charge de l’Etat.
Le premier juge a fixé l’indemnité intermédiaire de Me P.________ pour son activité de curatrice de représentation dans la procédure (art. 449a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) à 2'065 fr. 30 au total, soit 1'980 fr. (11 heures à 180 fr.) à titre d’honoraires, plus débours par 79 fr. 20 et TVA sur les débours par 6 fr. 10, et a laissé ce montant à la charge de l’Etat eu égard à la situation financière modeste de la personne concernée. Se référant à l’art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2), il a considéré que l’indemnité allouée, dont la quotité n’était pas contestée en tant que telle, n’était pas soumise à la TVA, l’activité en cause ne relevant pas de la puissance publique.
B. Par acte du 19 juillet 2018, accompagné de six pièces, Me P.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’allocation d’une indemnité pour les opérations effectuées pour la période du 26 octobre 2017 au 30 avril 2018 de 1'980 fr. (11 heures à 180 fr. à titre d’honoraires), plus TVA à 8% jusqu’au 31 décembre 2017, respectivement à 7,7% pour les opérations du 1er janvier au 30 avril 2018, plus débours par 79 fr. 20 et TVA sur les débours par 6 fr. 10, montant laissé à la charge de l’Etat eu égard à la situation financière modeste de V.________.
Interpellé à forme de l’art. 450d CC, le premier juge a informé la Chambre de céans qu’il se référait à la décision rendue ainsi qu’aux pièces du dossier et n’avait pas de remarque complémentaire à formuler.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 23 mai 2017, la juge de paix a clôturé une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance concernant V.________, née le [...] 1958, et a renoncé à l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de la prénommée, mais a prononcé des mesures ambulatoires afin de traiter les troubles psychiques dont souffrait l’intéressée.
Le 15 août 2017, V.________ a fait l’objet d’un signalement, qui a conduit à l’ouverture d’une nouvelle enquête en institution de curatelle. Me P.________, qui agissait déjà pour le compte de la prénommée, a alors demandé à être désignée en qualité de curatrice ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC.
Par lettre du 24 octobre 2017, la juge de paix a informé Me P.________, s’agissant de l’assistance judiciaire, qu’étant donné qu’aucun justificatif ne pouvait être produit, elle entendait la désigner en qualité de curatrice de représentation dans la procédure au sens de l’art. 449a CC, avec effet au jour de sa demande d’assistance judiciaire. Elle précisait que la rémunération octroyée pour ce mandat était similaire à celle versée dans le cadre de l’assistance judiciaire et l’autorisait en conséquence à produire une liste d’opérations intermédiaire.
Le 25 octobre 2017, Me P.________ a transmis à l’autorité de protection une « Liste d’opérations intermédiaire – AJ » pour ses opérations effectuées du 23 février 2016 au 25 octobre 2017, indiquant un montant d’honoraires de 4'762 fr. 20 (26.30 heures de travail) et de frais administratifs et divers par 190 fr. 55 pour un total de 4'954 fr. 75, TVA sur le tout au taux de 8% en sus (396 fr. 40), pour un total de 5'351 fr. 15.
Par décision du 6 novembre 2017, la juge de paix, considérant qu’il apparaissait que V.________ n’était pas en mesure de défendre seule ses intérêts dans la procédure d’enquête en institution de curatelle ouverte en sa faveur et que Me P.________ agissait depuis longtemps déjà en faveur de la personne concernée, a institué une curatelle ad hoc de représentation dans la procédure au sens de l’art. 449a CC en faveur de V., avec effet au 3 novembre 2016, et a désigné Me P., avocate à Lausanne, en qualité de curatrice ad hoc, charge à elle de représenter la personne concernée dans le cadre des procédures d’enquête ouvertes en sa faveur devant la justice de paix. Les considérants de la décision rappelaient que Me P.________ avait demandé l’assistance judiciaire le 3 novembre 2016, qu’elle devait fournir des documents complémentaires à l’autorité de protection afin que celle-ci puisse se prononcer sur cette demande, qu’elle n’avait jamais pu obtenir ces documents de V.________ de sorte qu’aucune décision d’assistance judiciaire n’avait été rendue, que l’avocate avait cependant indiqué que V.________ avait dû et devait toujours être représentée et qu’elle demandait à être désignée en qualité de curatrice ad hoc avec effet à la date de sa demande d’assistance judiciaire, soit le 3 novembre 2016.
Le 24 novembre 2017, Me P.________ s’est vu impartir un délai au 22 janvier 2018 pour se déterminer au nom de V.________ sur le signalement et son contenu.
Par courrier du 22 janvier 2018, Me P.________ a sollicité de l’autorité de protection une prolongation de délai d’un mois pour procéder, exposant avoir subi le 24 décembre 2017 un grave accident qui l’avait empêchée de se déplacer et de venir consulter le dossier de sa mandante, laquelle lui avait indiqué être accaparée par des délais divers relatifs à de nombreuses procédures judiciaires la concernant et pour lesquelles elle avait régulièrement obtenu l’assistance judiciaire.
Par courrier du 9 mai 2018, Me P.________ a transmis à la justice de paix une décision du 20 février 2015 de l’Office de l’Assurance-Invalidité (ci-après : AI) pour le canton de Vaud, reconnaissant à V.________ le droit, dès le 1er septembre 2014, à une rente entière en raison d’un taux d’invalidité de 75%, ainsi qu’une décision du 3 août 2015 fixant le montant de la rente à 2'209 fr. par mois du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 et à 2'218 fr. par mois du 1er janvier au 31 juillet 2015, sous déduction de 4'850 fr. gardés en compensation par l’Office pour non-paiement des cotisations AVS/AI/APG.
Par courrier du 4 juin 2018, Me P.________ a transmis à l’autorité de protection une « Liste d’opérations intermédiaire – AJ », datée du 1er mai 2018, pour ses opérations effectuées du 26 octobre 2017 au 30 avril 2018 et totalisant 2'217 fr. 90, soit 1'980 fr. 15 d’honoraires (11 heures de travail), 79 fr. 20 de frais administratifs et divers et 158 fr. 65 de TVA au taux de 7.7% sur le tout.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Me P.________ pour son activité de curatrice de représentation dans la procédure (art. 449a CC) durant la période du 26 octobre 2017 au 30 avril 2018.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, [ci-après cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 923, et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923 et les références citées).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
S’agissant d’une cause de principe, le Président de la Chambre des curatelles a décidé de siéger à cinq membres (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
1.4 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.5 En l’espèce, motivé et déposé en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par la recourante, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance.
L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC. 2.
2.1 La recourante reproche à l’autorité de protection d’avoir considéré que son indemnité de curatrice de représentation à forme de l’art. 449a CC, dont la quotité n’est pas contestée en tant que telle, n’était pas soumise à la TVA au motif que l’activité en cause relevait de la puissance publique (art. 3 al. 4 RCur). Elle fait valoir qu’en matière pénale, ce n’est pas le client mais bien l’Etat qui est le destinataire de la prestation de l’avocat d’office s’agissant d’une relation tripartite dans laquelle l’Etat confère à un avocat la mission de défendre les intérêts d’un client indigent (l’Etat conclut une sorte de mandat pour autrui, ne se limite pas uniquement à payer mais nomme le défenseur d’office, qui est tenu d’accepter, fixe sa rémunération et le dédommage) et que le Tribunal fédéral en a déduit que l’avocat d’office avait droit à la TVA pour ses services. La situation de l’avocat d’office étant analogue à celle du curateur ad hoc de représentation, en l’occurrence avocat, d’ailleurs rémunéré au même tarif que les avocats d’office par application analogique du RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03), c’est à tort que l’autorité de protection n’a pas alloué à la recourante la TVA sur ses prestations.
2.2 2.2.1 La question de l’assujettissement à la TVA étant une question de droit fédéral, le droit cantonal ne peut exclure une prestation du champ d’application de la TVA. Dès lors, la conformité au droit fédéral de l’art. 3 al. 4 RCur, selon lequel l’indemnité allouée au curateur n’est pas soumise à la TVA s’agissant d’une activité relevant de la puissance publique, doit être examinée.
2.2.2 Conformément à l’art. 12 let. g LLCA (loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats] ; RS 935.61), l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit (TF 1B_31/2014 du 26 mai 2014 consid. 2). L’avocat d’office accomplit de la sorte une tâche étatique régie par le droit public cantonal (ATF 117 Ia 23 consid. 4a ; ATF 95 I 409) – dans les limites des dispositions fédérales du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) depuis le 1er janvier 2011 –, puisque l’Etat lui délègue la mise en œuvre de son devoir constitutionnel (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) d’assurer à tout individu le droit de se défendre et, dans la matière pénale, le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH [Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.107]). L’Etat comme l’avocat d’office assument une mission d’intérêt public (Romain Jordan, L’avocat d’office est assujetti à la TVA, in plaidoyer 1/16, p. 40).
Par la désignation d’un défenseur d’office, une relation juridique spéciale s’instaure entre celui-ci et l’Etat : l’avocat ne peut en principe pas refuser le mandat et l’Etat est tenu de le rétribuer dans le cadre des prescriptions cantonales applicables. Aussi, en matière pénale, le mandat du défenseur d’office est orienté exclusivement vers la défense des intérêts du prévenu (art. 128 CPP) et ne diverge pas de l’activité usuelle de l’avocat, avec la particularité toutefois que l’Etat doit intervenir en cas de défense inefficace (art. 134 al. 2 CPP ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2 in SJ 2014 I 205). Il s’agit donc d’un rapport tripartite dans lequel l’Etat conclut un mandat en faveur d’un tiers. Le Tribunal fédéral se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle, sous l’angle de la TVA, cette stipulation pour autrui constituerait une sorte de représentation indirecte, où seule la relation prometteur (avocat d’office)
2.2.3 2.2.3.1 En matière civile, à l’instar du défenseur d’office en matière pénale, le conseil juridique commis d’office n’exerce pas de mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC). Le mandat d’office ne consiste pas simplement à faire financer par l’Etat un mandat privé, il constitue une relation tripartite dans laquelle l’Etat confère au conseil d’office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui confère une sorte de mandat en faveur d’un tiers. Dans une telle situation, l’Etat doit être considéré comme le destinataire au sens de l’art. 8 al. 1 LTVA des prestations de service du mandataire d’office (ATF 141 III 560 consid. 3 et les références citées).
2.2.3.2 Selon l’art. 449a CC, si nécessaire, l’autorité de protection ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et lui désigne à cet effet un curateur ad hoc. Ce mécanisme s’inscrit dans le cadre général des garanties de procédure, inscrites au niveau de la Constitution (art. 29 Cst.) ; il s’en distingue toutefois de deux manières : en premier lieu, la représentation prévue n’est pas nécessairement gratuite ; en second lieu, elle est décidée d’office et peut être imposée à la personne concernée. Un curateur doit être désigné si la personne n’est pas en mesure de défendre correctement elle-même ses intérêts et qu’elle est hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant. Par les termes « si nécessaire », la loi laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité de protection. L’application des maximes inquisitoire et d’office (art. 446 CC) ne suffit pas à écarter la nomination d’un tel représentant. Lorsque la personne est incapable de discernement ou qu’elle a certes le discernement mais n’est pas en mesure de présenter des requêtes dans la procédure, une telle représentation doit être la règle. La question des chances de succès de la position soutenue par l’intéressé ne joue pas de rôle, contrairement à ce qui est le cas pour l’octroi de l’assistance judiciaire (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 116 ss pp. 116-117 et les références citées). Le représentant au sens de l’art. 449a CC ne doit pas être nécessairement un avocat, mais il doit s’agir d’une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 449a in fine CC). Enfin, si la mesure n’est pas considérée comme nécessaire par le magistrat en charge, la personne concernée devrait encore pouvoir requérir la désignation d’un avocat d’office en application des art. 117 ss CPC, conformément à ses droits constitutionnels (art. 29 al. 3 Cst.).
Selon l’art. 404 al. 2 CC, il appartient à l’autorité de fixer le montant de la rémunération du curateur de procédure ainsi que le remboursement des frais, selon les dispositions d’exécution du droit cantonal lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC ; Steck, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 449a CC, p. 893 et les références citées). Faute de dispositions spécifiques au sujet du mandat de l’art. 449a CC, l’on appliquera les règles relatives à l’assistance juridique (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 ss CPC) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 235-236, pp. 118-119).
2.2.3.3 La question décisive est dès lors de savoir si l’activité du curateur de représentation relève de la puissance publique au sens des art. 3 let. g et 18 al. 2 let. 1 LTVA. L’activité relevant de la puissance publique consiste en une activité qui n’est pas de nature entrepreneuriale, à savoir qu’elle n’est ni de nature commerciale, ni en concurrence avec les activités offertes par le secteur privé. De telles activités peuvent non seulement être accomplies par l’Etat lui-même, mais également par des personnes ou des organisations privées auxquelles des tâches de droit public ont été confiées. La notion d’activité relevant de la puissance publique au sens de la LTVA est plus restrictive que celle de tâche de droit public. L’activité relevant de la puissance publique est décrite comme impliquant un rapport de subordination et un pouvoir de coercition à l’égard des citoyens, fondés sur le droit public (ATF 141 IV 344 consid. 5.1, SJ 2015 I 456). Valent en outre prestations de puissance publique uniquement celles qui ne sont pas commercialisables. Les activités suivantes ont été considérées comme ne relevant pas de la puissance publique, mais comme pouvant également être fournies par des personnes privées : les tâches de la SUVA (anc. Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents) dans le domaine de la prévention des accidents, telles que l’exécution de contrôles, la vérification de concepts de sécurité, le conseil et le support en relation avec des questions relevant de la sécurité au travail, les enquêtes et l’évaluation de cas d’accidents, l’instruction et la formation continue de spécialistes, les mesures d’agents polluants, l’élaboration de directives et de prescriptions, l’exécution d’expertises médicales de dépistage (ATF 141 II 182 consid. 2.4, RDAF 2016 II 458).
Une partie de la doctrine tend à considérer que la personne désignée comme curateur de représentation se trouve dans la procédure, vis-à-vis de son client et de l’Etat, dans une position analogue à celle du conseil d’office dans le procès pénal (Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 449a CC, p. 893 et les références). Selon d’autres auteurs, la personne concernée, en tout cas lorsqu’elle est capable de discernement, pourrait donner des instructions au curateur, dont celui-ci devrait tenir compte de manière appropriée, même si, en dernier lieu, le curateur doit agir dans le sens qu’il considère être dans l’intérêt bien compris de la personne concernée (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 449a CC, p. 2601). Quoi qu’il en soit, quelles que soient les différences entre curatelle de représentation et défense d’office, la curatelle de représentation ne relève pas de la puissance publique en ce sens qu’elle peut être fournie par des personnes privées et qu’il ne s’agit en définitive pas d’une délégation d’une activité propre à l’Etat, ce qui suffit, selon la jurisprudence pour exclure la tâche de puissance publique. Le fait qu’en devant en définitive rechercher l’intérêt bien compris de la personne concernée, le curateur joue d’une certaine manière un rôle d’auxiliaire de la justice, n’en fait pas encore le délégataire d’une activité propre à l’Etat.
2.3 En l’espèce, le destinataire de la prestation de la curatrice de représentation désignée par l’autorité de protection étant l’Etat, à l’instar de celui de la prestation de l’avocat d’office, les règles relatives à l’assistance juridique doivent s’appliquer. La juge de paix ne s’y est du reste pas trompée puisqu’elle précisait, dans son courrier du 24 octobre 2017, qu’elle désignait Me P.________ en qualité de curatrice de représentation de V.________ dans la procédure au sens de l’art. 449a CC dès lors qu’aucun justificatif ne pouvait être produit s’agissant de l’assistance judiciaire dont elle aurait pu bénéficier et que la rémunération octroyée pour ce mandat était similaire à celle versée dans le cadre de l’assistance judiciaire. Ainsi, dans le cas où le curateur désigné par l’autorité est soumis à la TVA, c’est à l’Etat qu’il incombe de prendre à sa charge cette dépense supplémentaire et le droit cantonal ne peut pas exclure du champ d’application de la TVA les prestations du curateur qui y est soumis, sous peine de non-conformité au droit fédéral. Autre serait la question s’agissant d’un mandataire privé qui ne serait pas désigné par l’Etat et dont les prestations ne seraient pas soumises à la TVA.
Cela étant, l’autorité de protection ne pouvait pas exclure l’indemnité de la recourante de l’assujettissement à la TVA, la curatrice désignée, avocate, y étant soumise et la curatelle de représentation ne relevant pas de la puissance publique. Il s’ensuit que la rétribution de la recourante doit comprendre, nonobstant la réglementation cantonale en vigueur (art. 3 al. 4 RCur), le montant de l’impôt dû à titre de TVA (8% jusqu’au 31 décembre 2017 et 7.7% pour les opérations du 1er janvier au 30 avril 2018). Elle doit en conséquence être arrêtée à 2'220 fr. 60, soit 945 fr. d’honoraires pour la période du 26 octobre 2017 au 31 décembre 2077 (5h15 x 180 fr.), TVA à 8% en sus (75 fr. 60), 1'035 fr. d’honoraires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 (5h45 x 180 fr.), TVA à 7.7% en sus (79 fr. 70), 79 fr. 20 de débours et TVA à 8% en sus (6.10).
En conclusion, le recours est admis et la décision querellée réformée au chiffre I de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5])
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. alloue à Me P.________ une indemnité 2'220 fr. 60 (deux mille deux cent vingt francs et soixante centimes), débours et TVA compris, montant qui est laissé à la charge de l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me P., ‑ V.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :