TRIBUNAL CANTONAL
LW17.055271-181229 205
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 2 novembre 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Cuérel
Art. 306 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Zurich, contre la décision rendue le 24 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant A..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’A., née le [...] 2002, fille de B.C. et de A.C., de nationalité espagnole, domiciliée à [...] (I), a nommé en qualité de curateur Me [...], avocat à Lausanne (II), a dit que le curateur aurait pour tâches de représenter la mineure dans le cadre de la succession de feue W., décédée le [...] 2017 (III), a invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la mineure (IV), a précisé que les honoraires du curateur seraient à la charge de B.C.________ et A.C.________ (V) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.C.________ et A.C.________ (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la défunte W.________ ayant exhérédé son fils B.C.________ au profit de sa petite-fille A.________ et l’exhérédation étant contestée devant les tribunaux, les parents d’A.________ se trouvaient en conflit d’intérêts avec elle, de sorte que l’enfant devait être représentée par un tiers dans la succession.
B. Par courrier du 2 août 2018, B., par ses conseils, a informé le juge de première instance que Me [...] était l’associé de Me [...], lequel avait été le conseil de B.C. et A.C.________ en 2003 et durant de nombreuses années, dans le cadre de procédures les ayant opposés à la défunte W.. Il a également expliqué que Me [...] s’était lié d’amitié avec les parents d’A., de sorte que le sentiment de prévention devait selon lui conduire à la désignation d’un autre représentant à l’enfant.
Par courrier du 3 août 2018, le juge de paix a imparti à Me [...],B.C.________ et A.C.________ un délai au 13 août 2018 pour se déterminer.
B.C.________ s’est déterminé le 13 août 2018 et a conclu au rejet de la requête de B.________.
Par courrier du 20 août 2018 aux parties, le juge de paix a constaté que Me [...] et A.C.________ ne s’étaient pas déterminés, a déclaré ne pas reconsidérer sa décision et a transmis le dossier à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.
Le recourant a versé l’avance de frais de 600 fr. dans le délai imparti à cet effet.
Les intimés se sont déterminés dans le délai qui leur a été imparti par avis du 23 août 2018. Ils ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A., née le [...] 2002, est la fille de A.C. et B.C.________.
B.C.________ et B.________ sont les fils de feue W.________.
Par testament du 14 décembre 2012 signé par-devant Me Maurice Gross, notaire à Lausanne, feue W.________ a notamment exhérédé son fils B.C.________ et institué héritier de l’intégralité de sa succession son fils B., la réserve de B.C. devant revenir à sa petite-fille A.________.
W.________ est décédée le [...] 2017.
Le 13 décembre 2017, B.C.________ a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, tendant au partage de la succession de feue W., à la détermination de la valeur de cette succession, à la détermination et à la fixation de la valeur de la part héréditaire de B.C. et au rapport de différents montants par B.________.
Par requête du 15 décembre 2017, B.________ a sollicité l’instauration d’une mesure de protection en faveur d’A., au vu du conflit d’intérêts l’opposant à son père dans la succession de W..
Par courrier du 15 janvier 2018, B.C.________ et A.C.________ ont conclu à ce qu’aucune mesure de protection ne soit instituée en faveur de leur fille.
Dans son écriture du 16 janvier 2018, B.________ a expliqué que son frère avait été exhérédé par leur mère, en raison des multiples procédures engagées par lui à l’encontre de celle-ci.
Par nouvelle requête de conciliation du 8 février 2018 adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, déposée compte tenu de l’irrecevabilité de la requête du 13 décembre 2017, A., représentée par ses parents, a principalement conclu au partage de la succession de feue W., à la détermination des actifs successoraux, à la détermination et à la fixation de sa part héréditaire et au rapport de différents montants par B.________. Cette requête a été ultérieurement retirée.
Le 23 avril 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de la mineure A.________.
L’audience fixée au 17 mai 2018 a été annulée sur requête de B.C.________ et de Me Louis Gaillard, qui a agi au nom d’A.________.
Le 22 mai 2018, B.________ et A.________ ont été assignés devant le Tribunal de Grande instance de Bayonne, suite à la requête déposée par B.C., par laquelle il a notamment conclu à ce qu’il soit constaté que la résidence habituelle de la défunte W. était en France, que la loi française s’appliquait à la succession et que la clause d’exhérédation était nulle, A.________ n’ayant par conséquent aucune qualité successorale dans la succession de sa grand-mère.
Par courrier du 26 juin 2018, B.________ a réitéré sa requête de nomination d’un curateur à sa nièce, en urgence, compte tenu de la procédure ouverte en France par B.C.________ concernant la succession de W.________.
B.C.________ s’est déterminé par courrier du 9 juillet 2018, adhérant à la nomination d’un curateur en faveur de sa fille et proposant Me [...], subsidiairement Me [...].
B.________ a déposé des déterminations complémentaires le 13 juillet 2018. B.C.________ a fait de même le 20 juillet 2018.
En 2002 et 2003, A.C.________ a fait l’objet d’une enquête pénale instruite d’office et sur plainte pour faux témoignage, à l’issue de laquelle un non-lieu a été prononcé en sa faveur. Elle était défendue par Me [...].W.________ était partie civile dans le cadre de cette procédure.
[...], également prévenue dans le cadre de cette procédure pénale, a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel. Elle était accusée d’avoir déclaré mensongèrement avoir vu feu [...] rédiger un testament qui aurait favorisé B.C.________. Celui-ci a requis d’être admis au procès en qualité de partie civile, ce qui lui a été refusé, au motif que dans l’hypothèse où l’infraction serait réalisée, il ne serait pas lésé, puisque le témoignage litigieux concernait l’existence d’un testament le favorisant. Il était défendu par Me [...].
Me [...] est associé de l’Etude [...] depuis 2000. Me [...] est associé de la même Etude depuis 2013.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instaurant une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles contre la décision attaquée (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
1.3
1.3.1 L’intimé B.C.________ conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci ne serait pas motivé et ne contiendrait pas de conclusions ; il s’agirait d’une simple demande de reconsidération. Il conteste également la qualité pour recourir de B.________.
A., représentée par son curateur Me [...], soutient également que B. n’aurait pas la qualité pour recourir, dès lors qu’il n’était pas partie à la procédure de première instance, qu’il ne s’agirait pas d’un proche et qu’il n’aurait aucun intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision
1.3.2 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées. Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 311 CPC).
1.3.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s’ils ont participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (ATF 141 III 353 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 333 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l’art. 450 al. 2 CC n’a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). Il résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche ou d’un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance – qu’elle ait été invitée à se déterminer ou convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée (CCUR 24 mars 2016/64 consid. 2.2).
Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. La qualité de proche n'exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ss. ad art. 450 CC).
La légitimation à recourir du tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. En d'autres termes, un tiers non proche peut recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 et 4.2; ATF 137 III 67 consid. 3.1 ss, JdT 2012 II 373).
1.3.4 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4 En l’espèce, l’acte du 2 août 2018 a été déposé en temps utile. Si ce courrier a été adressé au juge de première instance, il n’en demeure pas moins que le recourant n’a pas réagi au courrier de celui-ci transmettant le dossier à l’autorité de recours et qu’il a procédé à l’avance de frais requise, de sorte que l’on doit admettre que B.________ avait l’intention de recourir contre la décision du 24 juillet 2018. Le recourant sollicite la révocation du mandat de Me [...] et la nomination d’un nouveau curateur. Il a expliqué les motifs de sa requête, à savoir l’existence d’un conflit d’intérêts. Partant, contenant des conclusions claires et suffisamment motivé, le recours est recevable à la forme.
S’agissant de la qualité pour recourir de B., il résulte de la jurisprudence précitée que son statut de « signalant » ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie. Il n’a en outre pas d’intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise. Reste qu’il est l’oncle d’A., de sorte que la qualité de proche doit lui être reconnue. Il a par conséquent la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.
Partant, le recours est recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance. L’autorité de première instance a en outre renoncé à reconsidérer sa décision par courrier du 20 août 2018.
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’occurrence, les parents de l’enfant ont déposé des déterminations écrites et la juge de paix a procédé à l’audition d’A.________. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Le recourant sollicite la nomination d’un autre curateur à l’enfant A., au motif qu’il existerait un conflit d’intérêts à ce que Me [...] assume ce mandat, dès lors que Me [...], associé de Me [...], a précédemment représenté les intérêts des parents d’A. dans le cadre d’autres procédures.
L’intimé B.C.________ fait valoir que seul un conflit d’intérêts concret permettrait de s’opposer à la nomination de Me [...] en qualité de curateur, conflit d’intérêts inexistant en l’espèce, dans la mesure où quatorze années se sont écoulées depuis la procédure pénale invoquée par le recourant. De plus, les faits portés à la connaissance de l’actuel associé du curateur dans le cadre de cette procédure pénale n’auraient aucun lien avec la procédure pour laquelle Me [...] a été nommé curateur.
A.________, représentée par son curateur, conteste également l’existence d’un quelconque conflit d’intérêts.
3.2
3.2.1 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il est évident que, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêts (Steinauer/Fountoulakis, Droit des peresonnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 257, p. 89).
L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105, JdT 1982 I 106 ; TF 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 consid. 2.1). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC et les réf. citées).
3.2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). L'avocat a donc en particulier le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1; ATF 134 II 108 consid. 4.2, JdT 2009 I 333). Le conflit d'intérêt est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in Pichonnaz/Werro, La pratique contractuelle, 2012, p. 85).
Aux termes de l’art. 13 du Code suisse de déontologie, édicté par la Fédération suisse des avocats, l’avocat n’accepte pas un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier.
3.3 En l’espèce, le père de l’enfant a ouvert des actions successorales, tendant notamment à faire constater que sa fille n’est pas héritière dans la succession de W.________. Il existe donc manifestement un conflit d’intérêts à ce qu’il représente les intérêts de celle-ci dans la succession précitée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. Il se justifiait en outre de désigner un avocat en qualité de curateur, dans la mesure où il est en l’occurrence indispensable que celui-ci dispose de qualifications professionnelles, notamment en droit des successions. C’est également à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des propositions de curateur faites par les parties, au vu des importantes rivalités existant entre elles.
S’agissant du conflit d’intérêts plaidé par le recourant, on relèvera tout d’abord qu’il ne s’agit pas de mandats simultanés, puisque Me [...] a défendu les intérêts des parents d’A.________ il y a plus de quinze ans. Le recourant n’établit en effet pas que Me [...] défendrait encore actuellement les intérêts de A.C.________ et B.C.________ dans quelque procédure que ce soit. Il n’a de plus produit aucun élément de preuve établissant un lien d’amitié entre Me [...] et les parents d’A.________ qui permettrait de douter que les intérêts de celle-ci ne seront pas correctement défendus. Par ailleurs, le mandat de curatelle a quoi qu’il en soit été confié non pas à Me [...], mais à Me [...], qui n’était à l’époque pas associé à Me [...] lorsque celui-ci avait été mandaté par les parents d'A.. Il n’existe par conséquent aucun risque que le curateur détienne des informations qui pourraient porter préjudice à A..
En l’absence de risque concret de conflit d’intérêts, il y a lieu de confirmer la nomination de Me [...] en qualité de curateur de représentation d’A.________.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe.
Les intimés A.C.________ et B.C.________ s’étant déterminés sur le recours, il y a lieu de leur allouer des dépens fixés à 1'500 francs.
Le curateur, qui s’est également déterminé sur le recours, sera indemnisé par l’autorité de protection qui l’a désigné (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le recourant B.________ doit verser aux intimés B.C.________ et A.C.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me [...].
et communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :