Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2018 / 810

TRIBUNAL CANTONAL

E418.035926-181365 171

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 septembre 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 428, 429, 398, 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par H.________, à Morges, contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues le 29 août 2018 par la Justice de paix du district de Morges dans les causes la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. A.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2018, envoyée pour notification le 31 août 2018, la Justice de Paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de H.________ (I) ; a nommé en qualité de curateur provisoire B., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II) ; a dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à H., la représenterait et gèrerait ses biens avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III) ; a invité le curateur à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de la personne concernée et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de H.________ (IV) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée pour obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).

Les premiers juges ont considéré que H.________, hospitalisée depuis le 17 juillet 2017 à l’Hôpital de [...] suite à une décompensation psychotique, n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre, que ses troubles l’empêchaient de gérer celles-ci de manière conforme à ses intérêts, qu’elle avait besoin d’aide afin de protéger ses intérêts personnels, qu’elle présentait des limitations cognitives, ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, que sa situation se trouvait dès lors en péril tant sur le plan financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’instituer provisoirement une curatelle de portée générale en sa faveur.

A.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue également le 29 août 2018 et envoyée pour notification le 31 août 2018, la justice de paix a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de H., née le [...] 1973, à l'Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) ; a délégué à l'institution la compétence de libérer H. dès que les conditions du placement ne seraient plus remplies, l'institution ayant l'obligation d'aviser l'autorité de céans en cas de libération (Il) ; a invité les médecins de l'Hôpital de [...] à faire rapport sur l'évolution de la situation de H.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 30 novembre 2018 (III) ; a dit que les frais de la présente ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

Les premiers juges, considérant en substance que la personne concernée, souffrant d’une schizophrénie paranoïde dont elle était totalement anosognosique, avait été admise à l’Hôpital de [...] sous placement médical le 17 juillet 2018 à la suite d’une décompensation psychotique, qu’elle était encore très irritable et fragile sur le plan psychique, que son traitement – auquel elle collaborait très difficilement – était encore en cours de réadaptation, que son tableau clinique restait stationnaire et qu’une enquête en placement à des fins d’assistance était en cours, ont estimé qu’il se justifiait, le besoin immédiatement de protection étant rendu suffisamment vraisemblable et compte tenu de l’urgence, d’ordonner le placement provisoire à des fins d’assistance de H.________.

B. Par lettre du 6 septembre 2018, H.________ a informé la juge de paix que l’infirmière lui avait remis en mains propres le matin même « le recommandé daté du 3 septembre 2018 concernant cette affaire en cours » et qu’elle sollicitait un délai supplémentaire de trois jours ouvrables car « elle comptait faire recours ».

Par lettre du 7 septembre 2018, la juge de paix l’a informée qu’un délai de dix jours dès réception de la décision lui était imparti pour recourir contre les décisions rendues le 29 août 2018 et lui a demandé si son courrier du 6 septembre 2018 devait être considéré comme un recours.

Par lettre du 12 septembre 2018, H.________ a interjeté un recours contre la « décision du 29 août 2018 et avant tout contre la décision de placement dans quelque institution spécialisée », concluant à sa libération de son placement en milieu protégé, au motif qu'elle ne serait un danger ni pour elle-même, ni pour les autres. Elle faisait par ailleurs valoir qu’elle faisait ses paiements, en particulier payait ses impôts après avoir rempli sa déclaration sur VaudTax.

Par lettre du 18 septembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’entendait pas reconsidérer la décision rendue le 29 août 2018.

C. La Chambre retient ce qui suit :

Faisant suite au propre signalement de H.________ du 29 novembre 2017, qui indiquait avoir besoin d’aide sur les plans personnels et administratifs (elle avait accumulé du retard dans le paiement de ses factures fiscales et médicales, mais ne faisait l’objet d’aucune poursuite), la justice de paix a ouvert en faveur de la prénommée une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance.

Le 21 décembre 2017, H.________ a fait l’objet d’une décision de placement médical et a été placée à l’Hôpital de [...]. Elle a déposé un appel contre cette décision, qu’elle a retiré à l’audience du 12 janvier 2018, admettant la nécessité d’une désignation en urgence d’un représentant thérapeutique en sa faveur.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 janvier 2018, la juge de paix a institué en faveur de H.________ une curatelle provisoire de représentation dans le domaine médical au sens des art. 381, 394 al. 1 et 445 CC et a désigné B., assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur provisoire. Lors de l’audience du 19 janvier 2018, H. a confirmé qu’elle était toujours d’accord avec la curatelle de représentation dans le domaine médical, afin que son curateur puisse lui trouver un lieu de soins plus adapté à sa situation.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2018, la juge de paix a confirmé l’institution de la mesure de curatelle précitée et a maintenu en qualité de curateur provisoire B., qui aurait pour tâches de représenter H. dans les rapports avec les tiers, en matière de santé, et sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins médicaux nécessaires et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, en particulier lui trouver un lieu de vie adapté à son état de santé.

A l’audience du 16 février 2018, H.________ a indiqué qu’elle n’était pas encore de retour à son domicile, mais qu’elle n’était plus sous placement médical, précisant qu’elle ne voulait pas sortir de l’hôpital avant que son suivi médical et son traitement médicamenteux ne soient bien mis en place. Elle a ajouté qu’elle souhaitait vivre dans un appartement protégé et non pas dans un foyer.

Par lettre du 23 février 2018, la juge de paix a informé l’Hôpital de [...] qu’elle avait ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance de H.________. Pour les besoins de cette enquête, elle le priait de lui faire parvenir un rapport d’expertise répondant aux questions qu’elle lui soumettait relatives au diagnostic, au besoin de protection ainsi qu’à l’assistance et au traitement.

Par lettre du 27 mars 2018, le Dr A., médecin chef auprès de l’Hôpital de [...], a informé l’autorité de protection qu’il ne pouvait pas répondre à sa demande d’expertise dès lors qu’un nombre important de médecins avaient directement suivi H. au cours de ces dernières années et que plusieurs autres médecins avaient été impliqués dans la prise en charge de la prénommée à un moment ou à un autre. Il suggérait d’adresser la demande d’expertise à un psychiatre installé en cabinet ou aux institutions d’un autre secteur psychiatrique du canton.

Par lettre du 4 avril 2018, la juge de paix a adressé la demande d’expertise de H.________ à l’Hôpital de [...].

Par lettre du 23 mai 2018, le Dr [...], médecin responsable de l’Institut de psychiatre légale IPL, site de [...], a confirmé à la juge de paix que l’expertise de H.________ serait réalisée dans un délai au 15 août 2018, les experts désignés pour l’exécution de ce mandat étant [...], médecin chef, et O.________, psychologue associée.

Par lettre du 5 juillet 2018, les Dresses [...] et [...], cheffe de clinique et médecin assistante auprès de l’Hôpital de [...], ont signalé à l’autorité de protection la situation de H., hospitalisée dans leur unité depuis le 7 juin 2018, précisant qu’il s’agissait de la 17ème hospitalisation de la prénommée depuis 2010, la dernière ayant duré quatre mois. Faisant valoir que H. souffrait d’un trouble schizo-affectif de type dépressif depuis longtemps, qu’elle demandait de l’aide pour construire des projets, mais n’arrivait jamais à prendre une décision et mettait en échec tous les plans de soins (institutionnels et médicamenteux) qui lui étaient proposés, les médecins suggéraient l’institution en faveur de la personne concernée d’une curatelle de portée générale.

Par lettre du même jour, la juge de paix a requis des médecins de l’Hôpital de [...] qu’ils lui indiquent, dans l’attente du rapport d’expertise confiée à l’IPL, si une curatelle provisoire devait être instituée.

Le 17 juillet 2018, dans le cadre du service de garde à domicile, le Dr I., médecin généraliste à Lausanne, a décidé le placement à des fins d’assistance de H., indiquant dans un « certificat médical succint » ce qui suit : « Patiente interpellée par la police municipale de Morges suite à un comportement agité à son domicile et cela à la demande des voisins de l’immeuble. A leur arrivée la patiente a des propos incohérents et présente une agitation psychomotrice nécessitant une contention. Lors de l’examen la patiente présente des propos incohérents ainsi qu’une agitation psychomotrice importante associés à une désorientation spatiotemporelle ». Le même jour, selon formulaire n° [...], le Dr T.________, chef de clinique auprès de l’Hôpital de [...], a confirmé que l’état de santé de la personne concernée requérait le maintien du placement dans l’institution.

Par lettre du 18 juillet 2018, les Drs [...], chef de clinique auprès de l’Hôpital de [...], et [...], ont répondu à la lettre de la juge de paix du 5 juillet 2018 qu’ils estimaient judicieux de mettre en place une curatelle provisoire jusqu’à ce qu’une mesure définitive ne soit décidée, car l’état d’ambivalence de H.________ lors de sa dernière hospitalisation leur faisait penser qu’elle n’était pas en mesure de prendre des décisions concernant les hospitalisations et les traitements proposés.

Le 25 juillet 2017, H.________ a fait appel contre la décision prise à son encontre le 17 juillet 2018, qu’elle a retiré à l’audience du 3 août 2018, déclarant toutefois qu’elle était d’accord de rester hospitalisée à [...] sous mesure de placement à des fins d’assistance.

Dans un signalement du 21 août 2018, les Drs T.________ et D., médecin assistant à l’Hôpital de [...], ont sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance de H., afin de mettre en place un placement institutionnel. Rappelant que la prénommée était connue pour schizophrénie paranoïde, ils précisaient que sa prise en charge actuelle était en lien avec une décompensation psychotique qui avait nécessité une nouvelle hospitalisation pour mise à l’abri d’une agitation psychomotrice avec hétéroagressivité verbale et apparition de propos délirants de persécution, que la patiente avait déjà bénéficié de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique dans le même contexte et que malgré leur prise en charge thérapeutique depuis le 17 juillet 2017, son état psychiatrique actuel justifiait une demande de prolongation de la mesure instituée à cette date. Selon les médecins, H.________ était encore très irritable et fragile sur le plan psychique ; lors des entretiens d’évaluation, ils objectivaient la persistance d’un discours dispersé, logorrhéique au contenu, encore paranoïde, avec délires de persécution, sauts du coq à l’âne et pics d’hétéroagressivité verbale, et malgré la mise en place du traitement encore en cours de réadaptation, le tableau clinique demeurait stationnaire. Les médecins notaient encore que la personne concernée était peu compliante au traitement, qu’elle collaborait très difficilement avec l’équipe pour ses soins psychiatriques, qu’elle était complètement anosognosique de sa pathologie psychiatrique grave et que depuis plus d’une année, elle restait toujours très instable avec des rechutes à répétition qui nécessitaient toujours une hospitalisation.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 août 2018, la juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de H.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié.

Par lettre du 20 août 2018, la juge de paix, se référant à sa demande d’expertise du 4 avril 2018 et à la réponse du Dr [...] du 23 mai 2018, a invité l’IPL à déposer son rapport d’expertise dans un délai au 4 septembre 2018.

Par lettre du 22 août 2018, O.________ a informé l’autorité de protection que les démarches d’expertises n’avaient pas pu être entreprises dès lors que le jour de la première consultation prévue, H.________ venait d’être hospitalisée à l’Hôpital de [...], qu’elle se trouvait en chambre de soins intensifs et qu’elle lui avait depuis lors téléphoné à plusieurs reprises en tenant des propos téléphoniques extrêmement désorganisés et délirants, lesquels attestaient de la persistance d’une décompensation psychotique et du fait que le cadre de l’hôpital n’avait pas encore été en mesure de stabiliser l’état psychique de la personne concernée et/ou que la médication qui avait probablement été introduite n’avait pas déployé ses effets. Dès lors que l’état psychique de H.________ ne paraissait pas s’être stabilisé et qu’il était susceptible d’évoluer, O.________ estimait qu’il était prématuré d’entamer la procédure d’expertise destinée à évaluer les besoins de H.________ en matière de mesures de protection, lesquels devraient se déployer sur la durée. L’hospitalisation se prolongeant, l’experte ajoutait qu’elle convoquerait néanmoins la personne concernée à mi-septembre 2018 et qu’elle informerait l’autorité de protection des démarches entreprises en vue de la reddition du rapport d’expertise la concernant.

Par courrier du 27 août 2018, les Drs A.________ et Y., médecin cadre et médecin assistant à l’Hôpital de [...], ont attesté qu’ils étaient parvenus à diminuer l’agitation psychomotrice et à stabiliser l’état psychique de la patiente, qui demeurait néanmoins toujours symptomatique, présentait notamment des pensées à contenu persécutoire autour du viol, accusait régulièrement l’équipe soignante de lui vouloir du mal, et avait des pensées dispersées et un comportement toujours aussi désorganisé. Les médecins ajoutaient que H. présentait un comportement relativement irritable, avec un discours logorrhéique rendant difficile les entretiens, qu’ils faisaient de leur mieux pour améliorer cette symptomatologie sur le plan pharmacologique en adaptant le traitement neuroleptique et en augmentant les doses, mais qu’ils n’arrivaient pas à améliorer la situation, ce qui les amenait à considérer qu’ils ne seraient probablement pas en mesure d’obtenir un meilleur état clinique. Ils s’interrogeaient dès lors sur les projets de vie à considérer pour cette patiente qui, de leur point de vue et selon leurs observations, présentait d’évidentes limitations cognitives.

A l’audience du 29 août 2018, H.________ a confirmé qu’elle était hospitalisée depuis le 17 juillet 2018 sous forme de placement à des fins d’assistance, mais qu’elle ne souhaitait pas parler de la raison qui avait conduit à son hospitalisation, préférant s’en entretenir avec son psychiatre. Estimant qu’elle gérait tout elle-même et s’occupait seule de son appartement, elle s’opposait à une mesure de protection provisoire car elle estimait très bien gérer ses affaires. Elle ne se positionnait pas quant à la prolongation du placement à des fins d’assistance.

B.________ a déclaré qu’il avait eu des contacts avec H.________ après sa nomination, pour l’accompagner dans les recherches d’un lieu de vie. Déplorant que la prénommée ne lui communique rien, il adhérait à l’institution d’une curatelle provisoire.

Sur question du curateur, H.________ a répondu qu’elle gérait tout elle-même et qu’elle s’occupait personnellement de son appartement.

La juge de paix a informé les parties que l’expertise psychiatrique de H.________ avait été suspendue en raison de l’hospitalisation de celle-ci.

Le 19 septembre 2018, la Chambre de céans a procédé à l’audition de H.________, qui a confirmé résider à l’Hôpital de [...] depuis le 17 juillet 2018. Consciente que son état de santé actuel ne lui permettait pas de déménager (elle ne souhaitait en aucun cas retourner à Morges), elle acceptait devoir demeurer quelque temps encore à l’hôpital, était même prête à entrer momentanément en foyer et faisait confiance à l’assistante sociale pour l’aider dans ses recherches d’un lieu de vie qui lui convienne. En revanche, elle était fermement opposée à l’institution d’une curatelle dont elle n’avait pas besoin car elle gérait très bien ses affaires et souhaitait continuer à le faire. Elle n’avait rien contre la personne de son curateur, mais la mesure qu’elle contestait était la pire chose qui puisse lui arriver. Rappelant qu’elle disposait d’une rente AI et qu’elle ne travaillait pas, elle faisait valoir qu’elle payait ses factures (loyer [1'134 fr.], cablecom, électricité). Elle était rentrée chez elle à deux reprises depuis son hospitalisation, avait ouvert son courrier (personne ne le faisait à sa place) et avait payé les factures qu’elle avait ramenées à l’hôpital. Affirmant qu’elle n’avait pas de poursuites, elle reconnaissait qu’elle avait trouvé dans sa boîte à lettres un « papillon jaune » qu’elle avait, dans son énervement, mis dans la poubelle de [...]. Elle soutenait enfin qu’il y avait eu à l’hôpital des erreurs d’acheminement de courrier, que celui-ci avait reconnues.

B.________ a confirmé que depuis sa nomination en qualité de curateur, il n’avait rien pu mettre en place, H.________ n’adhérant à aucun projet, et n’avait pas pu avoir accès aux finances de la personne concernée, qui avait toujours refusé qu’il s’en occupe et qui affirmait pouvoir les gérer seule, de sorte qu’il ignorait à ce jour si celles-ci étaient saines. Il ne s’était jamais rendu chez elle et n’avait jamais relevé son courrier parce que H.________ ne l’y avait pas autorisé. Selon les médecins de l’Hôpital de [...] qu’il avait eus au téléphone, le placement à des fins d’assistance de même que la curatelle étaient en l’état nécessaires.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l'autorité de protection de l'adulte prolongeant le placement provisoire à des fins d'assistance de la personne concernée et contre une décision de la justice de paix instituant provisoirement en faveur de celle-ci une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC.

1.2 Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.18, p. 285 ; Meier, droit de la protection de l’adulte 2016, n. 276, p. 142).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).

1.3 En l’espèce, interjetés en temps utile par la personne concernée, les recours sont recevables.

1.4 Par déclaration protocolée au procès-verbal de l’audience de la Chambre des curatelles du 19 septembre 2018, H.________ a confirmé qu’elle était consciente que son état de santé ne lui permettait pas actuellement de déménager et qu’elle devait rester quelque temps à l’Hôpital de [...], où elle demeurait depuis le 17 juillet 2018 et qu’elle était d’accord avec cette solution. Cette affirmation vaut en l’espèce retrait de recours sur la question du placement à des fins d’assistance de la personne concernée et il convient d’en prendre acte.

Reste que H.________ conteste la mesure de curatelle provisoire de portée générale instituée le 29 août 2018.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. En particulier, aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle­ment, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée. A cet égard, le fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée rende l’audition personnelle plus difficile n’empêche pas d’y procéder. En outre, même dans le cas où un entretien ne serait plus possible en raison de l’état de santé physique ou psychique de la personne concernée, un contact personnel au sens de l’art. 388 CC peut être opportun (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 447 CC, n. 1.1, p. 766 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], art. 447 CC, n. 17, pp. 865-866 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 219 et les références sous note infrapaginale n° 293).

2.3 H.________ a été entendue par la justice de paix le 29 août 2018 et cette audition était suffisante à ce stade. Ses propos ont par ailleurs été recueillis par la Chambre de céans réunie en collège le 19 septembre 2018 de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

2.4 La décision ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante conteste la curatelle provisoire instituée en sa faveur, faisant valoir en substance qu’elle n’en avait pas besoin car elle gérait très bien ses affaires et souhaitait continuer à le faire. Elle payait ses factures, remplissait elle-même sa déclaration d’impôt, n’avait pas de poursuites et s’occupait seule de son appartement, de sorte que sa situation ne nécessitait pas l’instauration d’une mesure de protection aussi restrictive qu’une curatelle provisoire de portée générale.

3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., pp. 365-366).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).

L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisante ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (mêmes arrêts).

L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si la personne concernée a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégée contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).

3.2.2 Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). L’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).

3.2.3

L’art. 445 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).

3.3 En l'espèce, selon lettre du 5 juillet 2018 des Dresses [...] et [...], la recourante souffrirait d’un trouble schizo-affectif de type dépressif depuis longtemps (l’hospitalisation du 17 juillet 2018 était la 17ème depuis 2010), demanderait de l’aide pour construire des projets, mais n’arriverait jamais à prendre de décision et mettrait en échec tous les projets de soins qui lui étaient proposés, raison pour lesquelles elles suggéraient l’institution d’une curatelle de portée générale ; le 18 juillet 2018, associée au Dr [...], la Dresse [...] écrivait encore qu’elle estimait qu’il serait judicieux d’instituer une curatelle provisoire en faveur de H., qui n’était pas en mesure de prendre des décisions concernant les hospitalisations et les traitements proposés. Dans un signalement du 21 août 2018, les Drs T. et [...] ont rappelé que la prénommée était connue pour schizophrénie paranoïde, qu’elle était encore très irritable et fragile sur le plan psychique, qu’elle persistait dans un discours dispersé, logorrhéique au contenu encore paranoïde, avec délires de persécution, sauts du coq à l'âne et pics d'hétéroagressivité verbale, qu’elle était peu compliante au traitement et collaborait très difficilement pour les soins psychiatriques et qu’elle était complètement anosognosique de sa pathologie psychiatrique grave. Enfin dans leur avis du 27 août 2018, les Dr A.________ et Y.________ ont mentionné que l'état de la recourante demeurait toujours très symptomatique, présentant notamment des pensées à contenu persécutoire autour de la thématique du viol et accusant régulièrement les soignants de lui vouloir du mal, que ses pensées étaient dispersées et son comportement désorganisé et qu’elle présentait également un comportement relativement irritable.

Au regard de ces avis médicaux, il est indéniable que la recourante souffre de troubles psychiques et que sa situation nécessite un encadrement. Il existe ainsi, au stade de la vraisemblance et en attendant l'avis des experts, une cause de mise sous curatelle. La question de savoir quelle est l'ampleur du besoin de protection n'est cependant pas résolue et le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments à cet égard. La recourante a indiqué pouvoir rentrer ponctuellement chez elle pour relever le courrier et payer ses factures courantes qui semblent se limiter au loyer, à l'électricité et aux télécommunications. Le curateur a confirmé ne rien avoir fait s'agissant de la gestion des affaires administratives et rien n'indique que la recourante aurait pris des engagements contraires à ses intérêts qui justifieraient une restriction complète des droits civils ou qu'elle aurait des arriérés, respectivement des poursuites. Au demeurant, l'institution d'une mesure de placement à des fins thérapeutiques ne doit pas avoir pour conséquence l'institution d'une mesure de curatelle, les deux mesures répondant à des besoins de protection différents de sorte qu'il ne doit pas y avoir automaticité entre la première et la seconde. Le recours contre la mesure provisoire de curatelle de portée générale doit dès lors être admis et la cause renvoyée à la Justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision instituant une curatelle provisoire de portée générale annulée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours contre la décision du 29 août 2018 prolongeant le placement provisoire à des fins d’assistance.

II. Le recours contre la décision du 29 août 2018 instituant une curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC est admis.

III. La décision du 29 août 2018 instituant une curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC est annulée.

IV. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ H., ‑ B.,

Hôpital psychiatrique de [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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