Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2018 / 737

TRIBUNAL CANTONAL

QW16.028246-180752

163

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 7 septembre 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 420 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.R., à [...], et U.R., à [...], contre la décision rendue le 15 février 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant E.R.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 15 février 2018, motivée et adressée pour notification le 25 avril suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête du 13 novembre 2017 d’U.R.________ et I.R., co-curateurs, tendant à être dispensés de dresser des rapports et des comptes dans le cadre de la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC instituée en faveur de leur mère E.R. (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, la justice de paix a retenu que la fortune de la personne concernée s’élevait à environ 2 millions de francs et que la majorité de ses revenus provenait de la location de ses biens immobiliers. Les premiers juges ont estimé que seul l’établissement de comptes périodiques pouvait permettre à l’autorité de protection de s’assurer de la bonne gestion effectuée par les co-curateurs dès lors que, contrairement à des rentes qui offraient une certaine transparence eu égard à leur régularité, les revenus locatifs d’E.R.________ étaient susceptibles d’évoluer d’une année à l’autre en fonction du taux d’occupation des appartements, respectivement des investissements faits dans le cadre de la rénovation des biens. L’autorité intimée a en outre retenu que les co-curateurs avaient fait appel à une fiduciaire aux fins d’établir la déclaration d’impôts de leur mère, de sorte qu’une partie de la comptabilité était ainsi effectuée par son intermédiaire, ce qui limitait leur travail dans la même proportion. Enfin, elle a considéré que rien ne permettait à ce jour de s’assurer que la bonne entente entre U.R.________ et I.R.________ n’évolue au cours des prochaines années, ni que ces derniers soient les seuls à bénéficier de l’héritage de leur mère.

B. Par acte du 22 mai 2018, I.R.________ et U.R.________ ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu en substance à sa réforme en ce sens que leur soit accordé une dispense partielle de l'obligation de tenir et remettre des comptes détaillés de la gestion de la fortune de leur mère, mais qu’ils restent tenus de remettre un état financier complet des actifs et passifs d’E.R.________ pour chaque exercice.

C. La Chambre retient les faits suivants :

a) E.R.________ est née le [...] 1945. Elle a deux enfants, à savoir I.R., médecin généraliste, et U.R., avocat auprès du [...] de l’Etat de [...]. Ses deux enfants sont nés de son union avec [...], de qui elle a divorcé en 1961. L’intéressée est propriétaire de trois immeubles, qui constituent l’essentiel de sa fortune estimée à 2 millions de francs. Elle perçoit en outre des revenus locatifs mensuels nets d’environ 15'000 fr., sans compter la rente AVS qui lui est versée tous les mois. Selon les déclarations de ses enfants, E.R.________ aurait légué par testament l’usufruit d’un de ses immeubles à son compagnon, [...].

E.R.________ réside à la Fondation [...] depuis le mois de décembre 2013. Selon le rapport médical établi le 24 février 2016 par le Dr [...], médecin généraliste FMH, E.R.________ souffre d’une maladie neurologique chronique et définitive. Elle a perdu toute sa capacité de discernement.

b) Par lettre du 12 avril 2016, I.R.________ et U.R.________ ont signalé à la justice de paix la situation de leur mère. Ils ont indiqué qu’avant de perdre sa capacité de discernement, E.R.________ avait établi une procuration devant notaire en faveur de [...] portant en particulier sur la gestion de ses affaires courantes. Ils ont expliqué que ce dernier, qui était en proie à de graves problèmes de santé, ne souhaitait plus être en charge de cette gestion et ont pour ces motifs sollicité l’institution d’une curatelle en faveur de leur mère ainsi qu’à être nommé en qualité de co-curateurs de cette dernière. A cet égard, I.R.________ et U.R.________ ont produit une lettre non datée de [...] indiquant vouloir résilier le mandat qui lui avait été confié par acte notarié et sollicitant que celui-ci « soit transféré sous forme de curatelle » aux deux enfants d’E.R.________.

Par courrier du 25 avril 2016, le Dr [...] a informé la justice de paix qu’E.R.________ ne pouvait pas être entendue et qu’elle n’était pas en mesure de saisir la portée de l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur.

Une audience a été tenue par la justice de paix le 28 avril 2016 en présence d’I.R., U.R. et [...]. Les enfants d’E.R.________ ont expressément sollicité leur désignation en qualité de co-curateurs. La juge de paix les a informés qu’en cas de conflits d’intérêts entre eux et leur mère, leurs pouvoirs de curateurs seraient caducs de plein droit.

Par décision du 12 mai 2016, la justice de paix a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’E.R.________ et l’a privée de l’exercice de ses droits civils. A cette occasion, l’autorité de protection a nommé I.R.________ et U.R.________ en qualité de co-curateurs de leur mère et leur a donné pour tâches de lui apporter une assistance personnelle, de la représenter ainsi que de gérer ses biens avec diligence. L’autorité a en outre invité les co-curateurs à lui remettre un inventaire des biens d’E.R.________ accompagné d’un budget annuel et à lui soumettre des comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur leur activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée.

b) Par lettre du 11 novembre 2016, I.R.________ et U.R.________ ont requis de la justice de paix à pouvoir être dispensés de l’obligation d’établir des rapports et des comptes périodiques conformément à l’art. 420 CC. Ils ont notamment fait valoir qu’ils avaient déjà déposé un inventaire d’entrée, que la situation n’avait pas évolué depuis lors et que cette obligation entrainait pour chacun d’eux une charge de travail supplémentaire. Ils ont exposé être les deux seuls héritiers de leur mère et que, de ce fait, leur gestion ne risquait pas de léser les intérêts d’autrui. Ils ont encore ajouté qu’au vu des ressources de leur mère, il n’y avait pas de risque qu’elle soit un jour à la charge de l’Etat.

Par courrier du 15 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé d’octroyer une telle dispense et a invité I.R.________ et U.R.________ à renouveler leur requête une fois les comptes et rapports 2016 ratifiés par l’autorité de protection.

c) Le 11 novembre 2017, I.R.________ et U.R.________ ont déposé un rapport concernant la situation patrimoniale de leur mère. Il y est fait état d’une progression de l’actif et de la fortune nette d’E.R.________ à hauteur de 44'112 fr. 19 due à l’augmentation de ses avoirs bancaires provenant en particulier d’une réduction de ses frais de séjour en EMS (Etablissement médico-social) ainsi que d’une réduction de la charge de ses impôts et de ses frais bancaires. Cette progression a pu être réalisée malgré une augmentation a priori des charges d’immeubles et d’une diminution des revenus provenant des prestations complémentaires ou de la rente d’impotence. Ce rapport fait également état d’une régularité dans l’encaissement des loyers provenant des biens immobilier de la personne concernée. Au pied de ce rapport, il est mentionné qu’I.R.________ et U.R.________ ont renoncé à leur indemnité.

d) Par lettre du 13 novembre 2017, I.R.________ et U.R.________ ont renouvelé leur requête du 11 novembre 2016 pour les mêmes motifs qu’exposé précédemment. Ils ont toutefois précisé ne pas s’opposer à la production annuelle d’un état de l’actif et du passif du patrimoine de leur mère tel que figurant dans les tableaux fournis par la justice de paix, mais uniquement s’opposer à l’établissement des comptes détaillés. Ils ont rappelé que l’essentiel du patrimoine sous curatelle de leur mère ne pouvait de toute manière pas être aliéné sans ratification de l’autorité de protection en vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, ce qui représentait une garantie supplémentaire.

Lors de l’audience de la justice de paix du 15 février 2018, I.R.________ et U.R.________ ont confirmé leur requête. U.R.________ a précisé que la charge de travail que représentait l’établissement des comptes était très importante, d’autant plus qu’ils ne faisaient appel à une fiduciaire que pour effectuer la déclaration d’impôts de leur mère, s’acquittant de toutes les autres tâches.

e) A l’appui de leur recours, I.R.________ et U.R.________ ont produit des extraits des trois comptes bancaires dont la personne concernée est titulaire. On peut constater qu’entre le 2 février 2017 et le 4 mai 2018, le solde du compte [...] est passé de 147'297 fr. 70 à 190'685 fr. 70 et qu’entre le 4 juillet 2017 et le 7 mai 2018, le compte [...] est passé d’un solde de 65'372 fr. 30 à un solde de 106'540 fr. 34. Le compte [...] a quant lui augmenté, entre le 18 avril 2018 et le 8 mai 2018, d’un montant de 2'879 fr. 50, le solde s’élevant ainsi à 25'343 fr. 94.

Les co-curateurs ont également produit une attestation du 16 mai 2018 établie par [...], responsable socio-médical, et [...], directeur de la Fondation [...], relevant que la personne concernée était consciencieusement prise en charge par ses enfants tant sur le plan personnel que sur les plans comptable et financier. Les deux intervenants ont relevé qu’ils ne manqueraient pas d’avertir l’autorité de protection en cas de défaut de paiement des factures d’hébergement.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre le refus de la justice de paix de dispenser I.R.________ et U.R.________ d’une partie de leur obligation d’établir des rapports et des comptes périodiques.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les co-curateurs visés par la décision querellée, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance – citées ci-dessus (consid. C. e) – le sont également.

Dans son courrier du 20 juin 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de sa décision.

2.1 I.R.________ et U.R.________ ont en substance fait valoir que les intérêts de leur mère étaient amplement garantis dès lors que tous les actes entrepris par les curateurs devaient être validés par chacun d’eux, que la fondation où était placée leur mère disposait d’une position privilégiée pour contrôler l’action des curateurs, qu’ils ne pouvaient pas aliéner ou engager la fortune de leur mère puisqu’elle était essentiellement constituée de biens immobiliers et qu’une autorisation de l’autorité de protection était nécessaire pour ce faire, et qu’ils ne pouvaient pas léser les expectatives successorales d’autrui puisqu’ils étaient les seuls héritiers de leur mère, au minimum pour les ¾ de la masse successorale. Ils ont également fait valoir que les premiers juges n’avaient pas tenu compte du fait que leur requête ne portait pas sur une dispense totale, mais uniquement sur une dispense de la remise des comptes, et qu’ils resteraient toujours tenus de produire pour chaque exercice un état financier des actifs et des passifs de leur mère. Ils ont aussi reproché aux premiers juges d’avoir retenu à tort que les revenus perçus par la personne concernée étaient moins réguliers que le versement d’une rente et que l’établissement des comptes tels que requis n’engendrait pas une masse de travail supplémentaire parce qu’ils auraient fait appel à une fiduciaire pour la déclaration d’impôts de leur mère. Ils ont relevé que confier ce mandat à un assistant social serait contreproductif dans la mesure où cet intervenant serait totalement ignorant de la situation de leur mère, contrairement à eux. Ils ont encore ajouté que la saine gestion des trois immeubles de la personne concernée nécessitait un investissement important et surtout personnel, en particulier à l’égard des locataires, et que cette qualité de prestation ne pourrait pas être assurée ni par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), ni par tout autre mandataire. Enfin, ils ont exprimé leur mécontentement quant à la décision de la justice de paix qui constituait à leur sens « une marque de défiance incongrue à l’égard des deux recourants qui se sont considérablement investis dans le mandat qu’il leur a été confié et l’assume (sic) avec diligence et probité ».

2.2 2.2.1 Lorsque l’autorité de protection institue une curatelle, elle désigne comme curateur une personne physique possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1, 1ère phrase CC). Les proches sont considérés comme des personnes de confiance et doivent être désignés en qualité de curateur – pour autant que la personne intéressée ne s'y oppose pas – dans la mesure où ils sont prêts à accepter cette tâche et possèdent les qualités nécessaires. Dans le cadre de la révision législative de 2013, la solidarité familiale est reconnue comme une valeur fondamentale importante. Une mesure ne sera en particulier instituée que si le soutien familial n'est plus suffisant, le critère déterminant étant le besoin de protection, même en présence d'une incapacité de discernement (Recommandations de novembre 2016 de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes [COPMA] relatives aux critères de mise en œuvre de l'art. 420 CC [https://www.copma.ch/application/files/7214/8061/4384/Recommandations art. 420 CC.pdf], ci-après : recommandations COPMA), ce qui a pour corollaire que les conditions de l'intervention de l'autorité de protection sont soumises à des exigences accrues depuis la révision législative (cf. TF 5A_427/2017 du 6 février 2018, in RMA 3/2018 p. 171, consid. 2.3).

Si les parents ou deux frères et soeurs souhaitent exercer ensemble la fonction et que cela est dans l'intérêt de la personne concernée, deux personnes peuvent être nommées (art. 400 al. 1, 2ème phrase CC). L'autorité de protection doit examiner et établit si les deux curateurs peuvent agir chacun seul ou s'ils ne peuvent le faire qu'en commun pour les tâches confiées, respectivement qui est compétent pour quel cercle de tâches (art. 402 al. 1 CC). En d'autres termes, l’autorité de protection peut prévoir des compétences déterminées (recommandations COPMA, ch. 2 let. e). A défaut de précision, lorsque la curatelle est exercée par deux personnes, celles-ci l'exercent en commun (art. 402 al. 1 CC).

2.2.2 Lorsque la curatelle est confiée en particulier au père, à la mère ou à un descendant de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes (art. 420 CC). Il s'agit là d'un statut privilégié qui est accordé non seulement aux père et mère, mais également à des proches appelés à exercer la fonction de curateur. Ce statut spécial est l'expression de la considération sociale particulière généralement accordée à ces relations. Cette dispense ne découle cependant pas de la loi, mais d'une décision de l'autorité de protection, le risque d'abus pouvant être accru du fait de l'existence d'une relation plus étroite entre le curateur et la personne concernée et du défaut de distance que cette relation peut engendrer (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 420 CC, pp. 711 et 712).

La doctrine majoritaire préconise une application restrictive de l'art. 420 CC. L'autorité ne doit pas accorder automatiquement les dispenses prévues par la loi, mais doit examiner à chaque fois la situation de manière approfondie (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1131 et les références citées sous note infrapaginale 1888, p. 550). De surcroît, il n'est pas nécessaire de dispenser les proches « en bloc » des devoirs mentionnés à l'art. 420 CC (Meier, op. cit., n. 1133, p. 551).

Selon les recommandations COPMA, si des allégements sont souhaités par les proches, l'autorité de protection doit procéder à une pesée des intérêts entre celui de la personne sous curatelle à ce qu'elle bénéficie d'une assistance optimale et du développement ainsi que de la protection de ses intérêts financiers, l'intérêt des proches qui seront mis en œuvre à ce que leur fonction ne requière de leur part qu'un investissement minimal sur le plan administratif et, enfin, l'intérêt de l'Etat à des conséquences les plus faibles possibles en matière de responsabilité. L'intérêt et le bien-être de la personne sous curatelle constituent la règle de conduite la plus importante (ch. 2, let. f).

En cas de conditions financières simples et transparentes, l'autorité de protection peut dispenser les proches de l'obligation ordinaire d'établir un inventaire (recommandations COPMA, ch. 3.2.1). Elle peut également leur permettre de déposer un rapport comptable simplifié (impliquant en règle générale au moins la taxation ou la déclaration d'impôts, ainsi que des extraits détaillés de tous les comptes bancaires) en présence de situations financières simples et claires (telles que rentes AVS et PC) ou, quand les circonstances le justifient, leur accorder une dispense totale. En présence d'une fortune importante, d'une situation complexe des revenus et de la fortune, de participation à des immeubles, des héritages ou des sociétés, ou d'autres facteurs de risque, l'autorité de protection peut exiger des pièces supplémentaires ou la production d'un compte ordinaire (recommandations COPMA, ch. 3.2.3).

3 En l’espèce, la fortune d’E.R.________ doit objectivement être qualifiée d'importante. Elle est constituée pour l'essentiel d'investissements immobiliers dont le revenu locatif constitue, outre la rente AVS, l'essentiel des revenus de la personne concernée.

Il faut toutefois également tenir compte des autres circonstances concrètes et en particulier de l'exercice conjoint de la curatelle, qui limite considérablement les risques d'abus au détriment de la personne concernée et des héritiers. On rappellera que la réserve des recourants, héritiers légaux, est de ¾ de la masse successorale, ce qui restreint dans la même mesure l'intérêt d'autres héritiers potentiels et que les intérêts du compagnon de la personne concernée, légataire d'un usufruit, apparaissent suffisamment protégés par la nécessité du consentement de l’autorité de protection à tout acte juridique portant sur la substance de l'immeuble en cause, au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC.

A cela s'ajoute, surtout, que l'examen des comptes révèle que les revenus de la personne concernée, constitués pour l'essentiel de revenus locatifs – outre la rente AVS et les prestations de l'assureur maladie – sont réguliers et que les liquidités ont augmenté, sans aliénation d'actifs, ce qui diminue d'autant le risque d'une mise en danger des ressources dont a besoin la personne concernée. A cet égard, ainsi que le font valoir les recourants, il ne peut être fait abstraction du fait que les actifs immobiliers ne peuvent être aliénés ni engagés sans autorisation de l'autorité tutélaire et que vu le placement de la personne concernée en EMS, ledit établissement est à même de signaler rapidement une absence de paiement ou même du retard dans le règlement des factures liées au contrat d'hébergement. Quand bien même les critères d'appréciation résultant des recommandations COPMA font état d'exigences accrues en présence de participations à des immeubles, on ne conçoit pas, dans le cadre de la conjoncture financière actuelle, que des rendements sur le marché immobilier suisse soient beaucoup moins stables que celui d'autres investissements.

On doit aussi tenir compte du fait que de par leurs professions respectives, les recourants sont sensibilisés à un aspect essentiel de la prise en charge de la personne concernée, et que l'exercice conjoint de la curatelle permet de ce fait une prise en charge optimale, ce que corrobore l'attestation établie par l'EMS qui accueille E.R.________. Comme le relèvent les recourants, cette prise en charge mérite d'être encouragée, à l'instar de ce qu'a voulu le législateur de 2013 et une juste pesée des intérêts doit intervenir, qui doit également envisager la charge que représente pour les recourants l'établissement des comptes de la curatelle. Or à cet égard, les recourants font valoir avec raison que le travail d'établissement de la déclaration fiscale n'est pas identique à celui effectué dans le cadre de la tenue d'une comptabilité détaillée des mouvements en lien avec la situation financière de la personne concernée, de sorte que l'allégement lié au recours à une fiduciaire pour les aspects fiscaux doit être relativisé. Enfin, on rappellera que toute dispense octroyée dans le cadre de l’art. 420 CC peut être à tout moment révoquée en fonction de l’évolution de la situation.

Partant, le recours peut être admis et les recourants dispensés de l’établissement de la variation patrimoniale d’E.R.________. Ils seront néanmoins tenus de remettre à la justice de paix, annuellement, une situation patrimoniale avec détails de l’actif et du passif du patrimoine de leur mère, accompagnée des pièces justificatives ainsi que des réponses au questionnaire du compte.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Sur le vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais, par 800 fr., est restituée à I.R.________ et U.R.________, créanciers solidaires.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit :

I. admet partiellement la requête du 13 novembre 2017 d’U.R.________ et I.R.________ tendant à être dispensés de dresser des rapports et comptes dans le cadre de la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC d’E.R.________ née le [...] 1945 ;

II. dit qu’U.R.________ et I.R.________ sont tenus de remettre à la Justice de paix, annuellement, une situation patrimoniale avec détails de l’actif et du passif du patrimoine d’E.R.________, accompagnée des pièces justificatives ainsi que des réponses aux questionnaires du compte, et sont dispensés de l’établissement de la variation patrimoniale ;

III. dit que la présente décision est rendue sans frais.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais, par 800 fr. (huit cents francs), étant restituée aux recourants U.R.________ et I.R.________, créanciers solidaires.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ U.R.________ et I.R.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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