TRIBUNAL CANTONAL
QE17.049318-172116 ; QE17.049318-172119 93
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 18 mai 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 398, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à [...], et sur le recours interjeté par B.D., à [...], contre la décision rendue le 18 août 2018 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant A.D.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 18 août 2017, envoyée aux parties pour notification le 17 novembre 2017, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.D.________ (I) ; a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.D., né le 5 [...] 1996, célibataire, domicilié rue des [...], [...] (II) ; a dit qu’A.D. était privé de l’exercice des droits civils (III) ; a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale à l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’A.D.________ avec diligence (V) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d’A.D.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (VI) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.D., afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de celui-ci (VII) ; a renoncé à prononcer un placement à des fins d’assistance ou des mesures ambulatoires en faveur d’A.D. (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (X).
Rejoignant l’avis des experts, les premiers juges ont considéré que le trouble dont souffrait l’intéressé, et dont il était anosognosique, le rendait incapable d’assurer de manière autonome la sauvegarde de ses intérêts personnels, sociaux, financiers et professionnels, altérait sa capacité de discernement et rendait nécessaire l’institution d’une curatelle de portée générale avec privation de l’exercice des droits civils, les proches ainsi que les services privés ou publics ne parvenant pas à lui fournir l’aide qui lui était pourtant nécessaire et toute autre mesure moins incisive paraissant en l’état insuffisante. Constatant que les conditions d’un placement à des fins d’assistance n’étaient pour l’heure pas réalisées, ils ont renoncé à prononcer une telle mesure.
B. B.1 Par lettre du 12 décembre 2017, dont le timbre postal est illisible, mais reçue par la justice de paix le 14 du même mois, A.D.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance au retrait immédiat de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur.
Par lettre du 25 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à A.D.________ un délai au 9 février 2018 pour lui faire parvenir son contrat d’apprentissage, ses notes et un extrait de l’Office des poursuites.
B.2 Egalement le 12 décembre 2017, B.D.________ ont recouru contre la décision du 18 août 2017, concluant au retrait de la curatelle de portée générale instituée en faveur de leur fils. Leur acte a été reçu par l’autorité de protection le 14 décembre 2017.
B.3 Le 30 janvier 2018, le prénommé a fait parvenir au greffe de céans les titres précités, qui ont été versés au dossier de la cause et acheminés aux recourants B.D.________ ainsi qu’à la curatrice [...].
L’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision.
Invitée le 24 janvier 2018 à se déterminer dans un délai non prolongeable de 30 jours, la curatrice ne s’est pas manifestée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par lettre du 18 juillet 2016, B.D.________ ont signalé à l’autorité de protection la situation de leur fils A.D., né le [...] 1996, faisant part de leur inquiétude le concernant. Ils mentionnaient qu’après diverses tentatives de formation (SEMO [Semestre de motivation], OPTI [Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle], stage, place d’apprentissage), A.D. s’était annoncé au RI (Revenu d’insertion). Craignant qu’il ne se drogue, ils ajoutaient que celui-ci découchait fréquemment sans donner de nouvelles, fréquentait des personnes peu recommandables et n’obéissait pas à leurs demandes.
Par lettre du 18 juillet 2016, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) leur a répondu que leurs fils était majeur et était libre de choisir son destin et qu’une mesure de curatelle n’avait pas pour but de remettre les gens « dans le droit chemin ». Il leur a fixé un délai au 30 septembre 2016 pour lui communiquer les références de ses médecins, faute de quoi il classerait l’affaire.
Le 6 septembre 2016, la Dresse [...], cheffe de clinique, ainsi que Mmes [...] et [...], psychologue adjointe et psychologue assistante auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de Psychiatrie, Secteur Psychiatrie Nord, ont soutenu le signalement d’B.D.________ et ont confirmé que la situation du jeune homme se dégradait depuis des mois, voire des années, et que leur inquiétude s’étendait à toute la famille.
A l’audience du 11 novembre 2016, A.D.________ a déclaré qu’il n’avait aucune préoccupation pour ce qui le concernait, qu’il n’était suivi par aucun médecin et qu’il n’avait ni dette ni poursuite. Il a insisté sur sa capacité à gérer seul ses affaires financières et administratives, sans qu’aucune mesure de protection ne soit nécessaire. Ses parents ont pour leur part confirmé l’évolution défavorable de leurs fils et B.D.________ a relevé que si [...] n’avait pas de poursuite, c’était parce que lui-même payait les factures de son fils.
Egalement le 11 novembre 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur d’A.D.________.
Dans leur rapport d’expertise du 2 juin 2017, les Drs R.________ et W., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe auprès de l’Institut de Psychiatrie légale IPL, ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et immatures (problématique principale), une dépendance au cannabis avec utilisation actuelle et une utilisation d’alcool nocive pour la santé. Précisant qu’il s’agissait de pathologies dont l’évolution pouvait être variable, mais qu’elles pouvaient devenir chroniques, les experts ont estimé qu’A.D. présentait des difficultés à assumer lui-même la sauvegarde de ses intérêts personnels, sociaux, financiers et personnels, que sa capacité de discernement n’était pas complètement préservée (la perte de celle-ci s’accentuait d’autant plus sous l’effet de l’alcool), qu’il banalisait sa situation et sabotait son avenir sans s’en rendre compte, qu’il était à la dérive depuis plusieurs années et que sa consommation d’alcool et de cannabis aggravait ses traits immatures. Selon eux, il paraissait indispensable que l’expertisé – qui gardait toutefois une assez bonne autonomie et n’avait pas besoin d’une aide permanente pour les tâches de la vie quotidienne, mais peinait à accepter et à collaborer à une proposition de prise en charge sociale – puisse bénéficier d’un foyer éducatif et d’une mesure de curatelle pour le protéger de son incapacité à gérer son argent.
A l’audience du 18 août 2017, A.D.________ a déclaré qu’il ne voulait pas être placé dans un foyer éducatif, qu’il allait bien et qu’il n’avait pas besoin d’une curatelle. Il a précisé qu’il venait de commencer un apprentissage d’agent d’exploitation, que « c’était génial », qu’il recevait un salaire de 600 fr. par mois et un complément du social, et qu’il payait son assurance-maladie ainsi que son abonnement de téléphone.
Selon les pièces produites par l’intéressé sur interpellation de la juge déléguée, le contrat d’apprentissage d’A.D.________, conclu avec [...] [...], a été validé le 15 mai 2017 par la DGEP (Direction générale de l’enseignement post-obligatoire) ; la durée de la formation s’étend sur trois ans, du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 tandis que le salaire s’échelonne de 600 fr. à 1'050 fr. par mois ; les notes obtenues durant le 1er semestre se situent dans une fourchette de 3,5 à 5, la majorité des notes étant de 4,5. Le 29 janvier 2018, l’Office des poursuites du lieu de résidence du prénommé a attesté qu’aucune poursuite ni acte de défaut de biens n’avaient été enregistrés à son adresse.
En droit :
1.1 Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours d’A.D.________ est recevable. Il en va de même de celui d’B.D.________, parents de la personne concernée, dont la qualité pour recourir est reconnue.
La curatrice a renoncé à se déterminer et l’autorité de protection, dûment interpellée, a renoncé à reconsidérer sa décision.
1.4 Les pièces produites par le recourant sur interpellation de la chambre de céans, lesquelles ne figuraient pas au dossier de première instance, sont recevables.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.
En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que l’intéressé s’est exprimé devant elle, le 18 août 2017, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC). Au surplus, la décision querellée se fonde sur le rapport d’expertise établi le 2 juin 2017 par les Drs R.________ et W.________, tous deux spécialistes en psychiatrie, lesquels répondent aux exigences d’indépendance posées par la jurisprudence (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). De toute manière, une éventuelle violation serait guérie puisque les recourants ont pu s’exprimer de manière complète devant la Chambre de céans, qui dispose d’un libre examen en fait et en droit (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).
3.1
3.1.1 Le recourant A.D.________ fait état de son désaccord avec la mesure prononcée, sa situation ayant changé dans l’intervalle, en ce sens qu’il se trouve actuellement en apprentissage d’agent d’exploitation chez [...] pour une durée de trois ans, apprentissage qu’il a trouvé seul et qui le motive, et qu’il serait suivi tout au long de sa formation par le dénommé [...] dans le cadre de l’accompagnement en entreprise AccEnt (ndlr : il s’agit d’une mesure offerte à des jeunes adultes tout au long de leur formation professionnelle, ayant pour objectif le maintien et la réussite de celle-ci par un suivi individualisé) à [...]. Il ajoute avoir de bonnes notes et aimer ce qu’il fait. Il fait valoir que la mesure de curatelle pourrait mettre en échec son apprentissage, car elle le stresse inutilement, qu’il a tout pour bien faire et s’en sortir et que la curatelle lui donne le sentiment d’un retour en arrière.
3.1.2 Les recourants B.D.________ jugent la décision du 18 août 2017 inacceptable du fait de l’évolution favorable et en particulier de l’autonomie grandissante de leur fils depuis le début de son apprentissage. Ils font valoir qu’il suit les cours, gère son argent, ne sort presque pas et qu’ils ont l’habitude de lui prêter leur aide. Leur signalement avait été motivé par le désir de voir A.D.________ trouver du travail. Ils sont contents du changement intervenu depuis 2016 et ne voient plus de raison à la mesure instaurée.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366). Contrairement à ce que l’on exigeait pour l’art. 369 aCC, la déficience mentale et les troubles psychiques ne doivent pas nécessairement être durables pour qu’une curatelle soit instituée. Cependant, le caractère plus ou moins durable du trouble dont souffre la personne doit être prise en compte par l’autorité de protection lors de sa décision : si les troubles sont de nature très passagère, il se peut que le besoin de protection (condition de la curatelle) fasse défaut (Meier, ibid., n. 725, p. 368).
Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). La personne concernée peut être privée ou non de l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., p. 402 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l'autorité de protection décide de limiter l'exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s'étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 833, p. 410). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012 [ci-après cité : Guide COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, op. cit., nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection d’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).
En outre, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Lorsqu'un soutien suffisant est assuré par des tiers – membres de la famille ou autres proches –, il n'y a pas lieu d'instituer une mesure. Lorsque la protection par des tiers est insuffisante, doit être prononcée la mesure qui correspond aux besoins de la personne concernée, selon la règle des "mesures sur mesures". Est applicable le principe que doit être instituée autant de protection étatique que nécessaire, mais aussi peu que possible (TF 5A_7/2014 du 25 mars 2015 consid.3.1).
3.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut pas être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario : Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, ibid., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
3.2.3 La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).
3.3 En l’espèce, les arguments de chacun des recourants quant à l’évolution favorable de la personne concernée aux plans professionnel, financier et de son autonomie en général, sont corroborés par les pièces produites par le recourant A.D.________ sur interpellation de la chambre de céans. L’intéressé est en cours d’apprentissage, qu’il investit ; il n’a pas de dettes et fait valoir que la mesure lui apparaît comme une régression, ce qui est concevable et légitime vu son évolution depuis le signalement de ses parents le 18 juillet 2016.
Selon l’expertise psychiatrique du 2 juin 2017 des Drs R.________ et W.________, qui ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et immatures, dépendance au cannabis, utilisation actuelle, et utilisation d’alcool nocive pour la santé, la pathologie pouvait évoluer de façon variable et une bonne évolution était envisageable si un encadrement adéquat (les experts préconisaient une prise en charge dans un foyer éducatif) était instauré ; à défaut, le trouble de la personnalité pouvait devenir chronique, de même que la consommation d’alcool et de cannabis. Les experts ont alors considéré que l’expertisé avait des difficultés à assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, tant personnels et sociaux que financiers et professionnels, et ne présentait qu’une capacité de discernement partielle, dont la réduction était accentuée sous alcool, qu’il banalisait sa situation et sabotait son avenir sans s’en rendre compte, qu’il était à la dérive depuis plusieurs années, ses traits immatures étant aggravés par la consommation de substances.
Au regard du développement de la personne concernée, l’évolution favorable réservée par les experts apparaît en bonne voie de se concrétiser et il faut admettre, avec les recourants, qu’une mesure de curatelle de portée générale privant A.D.________ de l’exercice des droits civils peut être perçue comme une régression insoutenable au vu des efforts conséquents de redressement entrepris par l’intéressé lui-même. Au demeurant, une mesure si conséquente est peu compatible avec les responsabilités professionnelles endossées par le recourant, même en formation ; par ailleurs, A.D.________ est suivi par AccEnt et le sera durant toute sa formation et trois mois au-delà, mesure qui comprend un suivi de la gestion administrative et financière ainsi qu’un soutien personnel si nécessaire. Aussi, au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité rappelés ci-dessus, une mesure aussi incisive qu’une curatelle de portée générale n’apparaît pas justifiée et l’examen d’une mesure de protection doit être poursuivi au cours de l’enquête à laquelle il ne saurait être mis fin en l’état. Il appartiendra en conséquence à l’autorité de protection d’évaluer dans le courant de la deuxième année d’apprentissage d’A.D.________ (2018-2019), le cas échéant en interpellant l’éducateur [...] sur l’évolution de l’intéressé depuis le début de son suivi, l’opportunité de prononcer une mesure.
Enfin l’enquête restant ouverte, l’autorité de protection demeurera compétente pour ordonner si nécessaire si les mesures d’assistance provisoires jugées utiles.
En conclusion, les recours sont partiellement admis et la décision querellée est réformée d’office aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’il est mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et que la poursuite de l’enquête en institution d’une mesure de protection en faveur du recourant est ordonnée. Quant aux chiffres concernant le prononcé de la mesure de curatelle de portée générale, la privation de l’exercice des droits civils, la désignation de la curatrice et les tâches lui incombant (III à VII), ils sont annulés.
Sur le vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours d’A.D.________ est partiellement admis.
II. Le recours d’B.D.________ est partiellement admis.
III. La décision est réformée d’office comme il suit :
I. met fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.D.________.
II. ordonne la poursuite de l’enquête en institution d’une mesure de protection en faveur d’A.D.________, né le [...] 1996, célibataire, domicilié rue des [...], dans le but d’évaluer, dans le courant de la seconde année de son apprentissage (2018-2019), l’opportunité de prononcer une mesure au vu de l’évolution de la personne concernée.
III, IV, V, VI, VII. Supprimés.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :