TRIBUNAL CANTONAL
OF17.036396-180175
64
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 avril 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 394 al. 2, 395 al. 3, 399 al. 2, 423 et 445 al. 3 CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à Territet, actuellement en résidence à [...], au Mont-Pèlerin, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2018, motivée le 30 janvier 2018 et notifiée le lendemain au conseil de la personne concernée, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de A.T.________ prise à l’audience du 15 janvier 2018 (I) ; a ouvert une enquête en levée, subsidiairement en modification de la mesure de curatelle instituée en faveur de A.T.________ (II) ; a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès du Dr R., psychiatre-psychothérapeute FMH à Aigle, avec mission de répondre au questionnaire joint (III) ; a maintenu la curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, instituée le 7 août 2017 en faveur de A.T. (IV) ; a maintenu J.________ en qualité de curatrice jusqu’à la clôture de l’enquête (V) ; a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI et VII).
Considérant en substance qu’il n’y avait pas d’éléments médicaux suffisants pour permettre de lever ou modifier, au stade des mesures provisionnelles, la curatelle instituée le 7 août 2017 en faveur de A.T., à laquelle l’intéressé avait du reste consenti, le premier juge a estimé qu’il convenait d’ouvrir une enquête en levée, subsidiairement en modification de la mesure contestée, qu’il maintenait en l’état, et d’ordonner dans ce cadre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par ailleurs, il a maintenu jusqu’à la clôture de l’enquête, en qualité de curatrice de la personne concernée, J. qui avait la charge de plusieurs mandats de curatelle et revêtait parfaitement les compétences requises par l’art. 400 CC pour assumer la mesure en question, la gestion du patrimoine de A.T.________, laquelle ne nécessitait pas le concours d’un avocat ou d’un notaire, ayant été entravée par l’entourage de la personne concernée et non du propre fait de la curatrice.
B. Par acte de son conseil du 2 février 2018, A.T.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la curatelle soit levée et que la curatrice J.________ soit relevée de son mandat avec effet immédiat.
Par lettre du 22 mars 2018, le conseil de la personne concernée a informé la Chambre de céans que l’Etablissement médico-social (EMS [...] ne souhaiterait plus garder A.T.________ comme résident, au motif que la pension était impayée depuis le mois de novembre 2017. Rappelant à cet égard que lorsqu’elle s’était acquittée de la facture de l’EMS du mois d’octobre 2017, l’autorité de protection lui avait reproché des actes de gestion, Me Annik Nicod soutenait qu’il y avait désormais urgence à honorer cette dette, l’intéressé étant en danger s’il devait rentrer chez lui. Elle disait être prête à agir à nouveau de la sorte et ajoutait qu’il lui paraissait plus adapté qu’elle puisse disposer des pouvoirs que son client lui avait conférés, dès lors qu’il y avait un vide à combler dans la mesure où la curatrice se disait démissionnaire.
Dans ses déterminations du 2 avril 2018, la curatrice a rappelé que A.T.________ ne disposait d’aucune rente de sorte qu’il lui était actuellement impossible de payer l’EMS et que sa fortune était à sa connaissance constituée de son appartement, apparemment complètement hypothéqué, et de sa collection d’art dont la vente avait été annulée. Les liquidités dont elle disposait suffisaient à peine à honorer certaines petites factures, à assurer l’électricité de l’appartement de Montreux et à payer les primes d’assurance-maladie. En revanche, les prestations complémentaires, qui devraient être prochainement versées, devraient permettre d’acquitter les factures de l’EMS et A.T.________ devrait bénéficier désormais d’un subside LAMal. La curatrice rappelait enfin qu’il serait préférable pour la personne concernée que Me Annik Nicod travaille avec elle au lieu de persister à être contre elle.
Egalement interpellée en raison de l'étendue des pouvoirs de représentation de son conseil, Me Nicod, pouvoirs qui peuvent prêter à discussion, la personne concernée s'est déterminée par courrier du 28 mars 2018 et a confirmé ne plus avoir confiance en sa curatrice tout en admettant avoir besoin d'aide.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.T.________, né [...] 1935, célibataire et sans enfants ni entourage proche, est inscrit à la Commune de Montreux depuis le 1er janvier 2016 en provenance de la Thaïlande. Dès le mois de novembre 2016, il a bénéficié à son domicile de Territet, avenue de [...], dont il est propriétaire, d’un suivi infirmier, des soins de base et d’une aide administrative dispensés par le Centre médico-social (CMS) de Montreux.
Le 3 avril 2017 [...] [...], psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et psychologue FSP auprès du Centre Mémoire de l’Est vaudois, ont établi un bilan neurologique de A.T., à la demande de son médecin traitant, la Dresse S., médecin généraliste à Montreux. Elles ont conclu qu’il s’agissait d’un patient légèrement désorienté quant au lieu et partiellement nosognosique, fortement limité par la fatigabilité et les douleurs, avec un déficit de mémoire épisodique antérograde verbale, un léger dysfonctionnement exécutif et « manque du mot », et ont qualifié l’état psychique de la personne concernée de fragile. Dans un rapport définitif du 8 juin 2017, les [...] [...], médecin chef et cheffe de clinique adjointe auprès dudit centre, ont retenu que A.T.________ souffrait de troubles neurocognitifs d’étiologie neurodégénérative sur probable maladie d’Alzheimer de stade CDR I, associés à une symptomatologie thymique.
Le 7 juin 2017, le CMS a signalé à l’autorité de protection la situation de A.T.________ qui semblait avoir besoin d’aide, peinant en particulier à prendre des décisions cohérentes concernant ses biens ainsi qu’à faire valoir ses droits envers K., domicilié à Hongkong (selon pacte successoral instrumenté le 17 juillet 2007 par [...], notaire à Vevey, A.T. et K.________ sont convenus d’instituer le second comme seul et unique héritier du premier « en remerciement de tout ce qu’il aura fait pour [lui] jusqu’à [son] décès », la désignation de K.________ devant garantir le remboursement de prêts périodiques de l’ordre de 15'000 fr. tous les trois mois afin d’assurer l’entretien de A.T.________). Il ajoutait que la gestion du bien immobilier et du patrimoine de l’intéressé allait au-delà de la mission d’un assistant social du CMS.
Par lettre du 14 juin 2017, la juge de paix a requis de la Dresse S.________ qu’elle lui fasse parvenir dans un délai échéant le 30 du même mois un bref certificat médical précisant l’état de santé de son patient, dans quelle mesure celui-ci avait le discernement, le cas échéant l’étendue de l’absence de discernement, et son avis quant à l’opportunité d’une mesure de protection.
Le 7 juillet 2017, la Dresse S.________ a certifié que A.T.________ présentait des troubles neurocognitifs d’étiologie neurodégénérative sur probable maladie d’Alzheimer de stade CDR I. Elle recommandait l’institution d’une curatelle, étant donné que le prénommé n’avait plus sa capacité de discernement.
Par lettre du 27 juillet 2017, [...] a informé l’autorité de protection que A.T.________r, qui n’avait aucune famille ni proches, était arrivé dans son établissement le 24 du même mois.
Par décision du 7 août 2017, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix), considérant que A.T.________ n’avait plus sa capacité de discernement et que les troubles dont il souffrait le rendaient vulnérable, a institué en faveur de celui-ci, qui y consentait, une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, a retiré à A.T.________ ses droits civils pour l’administration de l’ensemble de ses biens ainsi que dans les rapports avec les tiers et a privé l’intéressé de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune. Elle a enfin nommé en qualité de curatrice J.________, qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC.
Par lettre du 24 août 2017, la justice de paix a informé J.________ qu’elle l’avait nommée curatrice à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC de A.T., lui adressait une formule d’inventaire et une formule de budget annuel à lui retourner dans un délai le 24 septembre 2017, avec les pièces justificatives, et l’invitait à prendre rendez-vous avec B., assesseur en charge du dossier.
Le 30 août 2017, la curatrice J.________ a signé un contrat-type d’hébergement en long séjour conclu entre [...] et le résident A.T., valable dès le 24 juillet 2017. Selon chiffre 11.2.3 du contrat, l’établissement se réservait de résilier celui-ci pour de justes motifs, dont le non-paiement fautif et récurrent des montants à la charge de A.T..
Par lettre du 6 octobre 2017, J.________ a requis de la justice de paix un délai pour la remise du budget de J.. Elle exposait que des rentrées d’argent n’étaient plus garanties par K. envers qui A.T.________ avait des dettes, que ce dernier ne possédait pas d’économies, n’avait pas cotisé à l’AVS (sa rente s’élevait à 240 fr. par mois et elle avait demandé l’octroi de prestations complémentaires) et ne pouvait pas subvenir à ses besoins, de sorte qu’il faudrait envisager la vente de l’appartement de l’intéressé et des objets d’art asiatique le garnissant. La curatrice joignait à son courrier un procès-verbal du 25 septembre 2017, dans lequel le [...] mentionnait qu’il avait rencontré les époux K., que les deux titres hypothécaires de 450'000 fr. et 1'000'000 fr. qui grevaient l’appartement de J. étaient en possession de K., déposés auprès [...], qu’en 2003 K. avait avancé à A.T.________ la somme de 450'000 fr. pour éviter la vente aux enchères de son appartement, qu’il lui avait encore avancé, de 2003 à 2006, le montant de 60'000 fr. par an et qu’il avait interrompu ses versements aux environs de juillet 2017. Le notaire rapportait encore que K.________ souhaitait la vente de l’appartement de son ami de façon à pouvoir si possible être remboursé, mais désirait avant tout que celui-ci puisse intégrer une maison de retraite confortable en Thaïlande, et estimait que la valeur des objets garnissant le logement de Territet était de l’ordre de 200'000 francs. Le notaire ajoutait qu’il avait été convenu avec K.________ qu’il le représenterait en Suisse par rapport à ses affaires avec A.T.________ et que le procès-verbal en question était établi en vue de tenir informé le juge assesseur B.________ ainsi que l’autorité de protection.
Selon mention du 10 octobre 2017, la juge de paix a requis du conservateur du Registre foncier, Office des districts d’Aigle et de la Riviera, de procéder, en application de l’art. 395 al. 3 CC, à l’inscription de la mention de la restriction de A.T.________ du droit de disposer des parcelles [...] de la Commune de Montreux.
Par lettre du 11 octobre 2017, la juge de paix a imparti à la curatrice un délai au 30 octobre 2017 pour déposer l’inventaire et le budget de la personne concernée.
Le 24 octobre 2017 [...], associé [...] à Genève, a écrit à la justice de paix qu’il avait été mandaté par K.________ pour la défense de ses intérêts, lequel était créancier de A.T.________ pour des montants importants à la suite des prêts qu’il lui avait consentis.
Par courriel du 25 octobre 2017 [...], [...] a proposé à l’autorité de protection d’introduire dans sa vente aux enchère du 5 décembre 2017 diverses pièces de A.T.________, repérées comme plus anciennes, transportables et susceptibles d’attirer un public de collectionneurs, lesquelles pourraient dégager un montant de l’ordre de 40'000 fr., puis de procéder à l’inventaire des plus gros objets dont la valeur serait supérieure à une valeur décorative.
Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi le 29 octobre 2017 par la curatrice, reçu par la justice de paix le 2 novembre 2017 et approuvé par celle-ci le 6 du même mois, le total de l’actif de A.T.________ s’élevait à 7'817 fr. 40 et le passif (« dette privée auprès de K.________ ») à 1'041'375 francs. Le budget annuel prévisionnel pour 2017 indiquait pour sa part un total des dépenses de 78'929 fr. 15.
Par lettre du 30 octobre 2017, B.T.r a écrit à la justice de paix qu’il s’était entretenu au téléphone avec J., qui lui avait conseillé de s’enquérir auprès de l’autorité au sujet de la situation « sociale » de son frère.
Par décision du 1er novembre 2017, l’autorité de protection a consenti, en application des art. 416 al. 1 ch. 2 CC et 5 al. 1 let. m LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255) à la conclusion par les soins de J., au nom de A.T., de son contrat d’hébergement en long séjour auprès de [...]. Considérant que la personne concernée n’était plus en mesure de jouir de son appartement, elle a également autorisé la curatrice à liquider au mieux le mobilier garnissant celui-ci, en particulier en prenant toute mesure nécessaire à la réalisation des pièces d’art asiatique.
Par lettre du 16 novembre 2017, Me Annick Nicod a informé la justice de paix qu’elle avait été consultée par A.T.________ et qu’elle avait l’intention de requérir la levée de la curatelle instituée en faveur du prénommé qui, selon ses proches, aurait sa capacité de discernement et devrait être associé à toutes les décisions importantes le concernant, en particulier la vente de ses pièces de collection par des spécialistes telle la [...]. Elle joignait à son envoi un courriel du 2 novembre 2017, dans lequel [...] indiquait qu’il avait rencontré le 31 octobre 2017 A.T.________ et B.T.________, que ce dernier soutenait son frère dans son projet de finir ses jours en Thaïlande et estimait que l’appartement de Territet de même que les objets d’art qui le garnissait devaient être vendus, mais ne devaient pas être bradés.
Par lettre du 21 novembre 2017, la juge de paix a informé la curatrice qu’elle avait enregistré l’inventaire d’entrée des biens de A.T.________.
Le 22 novembre 2017 [...] a adressé à la justice de paix la description des biens de A.T.________, estimés à 51'450 fr., en l’informant que les lots rejoindraient une vente prévue le 5 décembre 2017.
Par lettre du 22 novembre 2017, la juge de paix a écrit à Me Annik Nicod que les dispositions d’urgence avaient été prises afin de sauvegarder au mieux les intérêts de A.T.________ compte tenu de son placement en EMS et de son manque de liquidités. Elle lui impartissait un délai au 27 novembre 2017 pour lui confirmer son intention de faire annuler la vente aux enchères précitée.
Le 23 novembre 2017, la curatrice J.________ a écrit à Me Annik Nicod que les factures ouvertes à cette date étaient de 9'237 fr. 25, ce à quoi il fallait ajouter la facture de l’EMS du mois de novembre 2017.
Selon attestation de remise d’objets pour vente aux enchères du 23 novembre 2017, non signée mais reçue par la justice de paix le 27 novembre 2017, A.T.________ a donné à [...], commissaire-priseur, le mandat de vendre aux enchères publiques les objets de la liste précitée du 22 novembre 2017. Cette attestation mentionnait en particulier que les frais de vente sur adjudication s’élevaient à 25% + TVA et que le vendeur s’engageait à ne pas retirer les objets confiés à la vente ; si un objet devait néanmoins être retiré de la vente par le vendeur, ce denier paierait à titre de compensation le double des commissions vendeur + acheteur calculées sur le prix d’estimation inscrit au catalogue.
Par courrier et télécopie du 27 novembre 2017, Me Annik Nicod a informé l’autorité de protection qu’elle s’était acquittée, le 24 novembre 2017, du solde dû à [...] à hauteur de 5'386 fr. 75 et qu’elle disposait encore de quelques liquidités envoyées par K.. Dès lors que la vente des objets de collection de A.T. ne présentait plus de caractère d’urgence, elle en demandait l’annulation. Elle ajoutait que la [...] s’était rendue dans l’appartement de A.T.________, sur l’initiative de la curatrice, qui aurait déclaré que cette maison ne vendait pas cette catégorie d’objets.
Par requête de son conseil du 28 novembre 2017, A.T.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur le 7 août 2017, soutenant qu’il allait bien mieux que durant l’été, qu’il avait consenti à cette mesure alors qu’il en ignorait la portée, qu’étant capable de discernement, il n’avait pas besoin de curatelle dans la mesure où il avait désigné un représentant en la personne de son conseil Me Annik Nicod pour gérer ses affaires en collaboration avec lui, et qu’ayant toujours vécu en Asie, il souhaitait finir ses jours en Thaïlande dans un établissement médicalisé dont la construction serait achevée fin 2018. Egalement le 28 novembre 2017, il a recouru contre l’autorisation donnée le 1er novembre 2017 à la curatrice J.________ de liquider le ménage et les biens mobiliers lui appartenant.
Par lettre du 29 novembre 2017, la juge de paix a [...] que la vente aux enchères concernant les objets d’art asiatique appartenant à A.T.________ devait être annulée avec effet immédiat.
Egalement le 29 novembre 2017, la juge de paix a écrit à Me Annik Nicod qu’elle prenait acte du fait que celle-ci procédait à des actes de gestion pour le compte de A.T.________ en lieu et place de la curatrice, au moyen de fonds dont la provenance n’était pas connue de l’autorité de protection. Par ailleurs, elle l’informait qu’elle avait sursis à la délivrance de l’autorisation de vente et qu’elle avait adressé [...] une demande de retrait des objets inventoriés pour la vente aux enchères. Enfin, elle précisait que la visite de l’appartement de l’intéressé par la maison précitée ne s’était pas déroulée à l’initiative de la curatrice, mais avait très vraisemblablement eu lieu avec A.T.________ qui prenait des initiatives personnelles.
Par lettre à Me Annik Nicod du 1er décembre 2017, le Dr J., médecin référent [...], a noté qu’il suivait A.T. depuis son arrivée au mois d’août 2017. Rappelant que la raison de son séjour en EMS avait été la dégradation globale (équilibre, activités quotidiennes de base et facultés cognitives) de son état, apparue courant 2017 dans un contexte de douleurs diffuses, de manque de mobilisation, de déconditionnement musculaire et d’affaiblissement ainsi que de chutes à répétition, le médecin constatait une amélioration notable de l’état général du patient, en particulier au niveau de la mobilité et de son état nutritionnel, mais relevait le besoin de stimulation pour le lever et l’habillage. Un entretien de réseau, destiné à évaluer les solutions actuelles, avait eu lieu le 17 novembre 2017, au cours duquel A.T.________ avait fait part de son souhait de partir en Thaïlande courant 2018 afin d’y vivre dans un hôtel de luxe plus ou moins médicalisé. Tout en relayant le souhait du patient, le Dr [...] avait exprimé son scepticisme quant à ce projet et avait relevé que dans un hôtel de grand standing, il était nécessaire de garder un bon niveau d’autonomie, d’être propre et en possession de tous ses moyens, ce qui n’était pas tout à fait le cas pour A.T., qui avait besoin d’un cadre stimulant et dont le bilan cognitif avait montré une encéphalopathie dégénérative, avec une atrophie temporale bilatérale montrée par un scan cérébral, un tel diagnostic laissant prévoir que les capacités cognitives de A.T. allaient décliner plus ou moins rapidement et que l’intéressé n’aurait bientôt plus les moyens mentaux pour lui permettre d’assumer les gestes quotidiens de façon indépendante. Le Dr [...] avait expliqué ce risque de dégradation cognitive, mais A.T.________ en avait beaucoup minimisé la portée, et le médecin ne pouvait déceler si cette attitude provenait d’un simple réflexe de déni ou d’une altération de ses facultés de jugement, réservant une expertise psychiatrique pour apprécier plus finement cette question. Considérant que le besoin de stimulation consistait en une guidance verbale extérieure, le Dr [...] relevait un léger degré de dépendance pour les activités quotidiennes de base, compatible avec un retour à domicile et un soutien extérieur (visites d’infirmières, repas à domicile, aide au ménage, maintien du déambulateur pour les déplacements et éventuellement accueil hebdomadaire dans un centre d’accueil de jour) ; il précisait toutefois que le patient ne paraissait pas pressé de regagner son appartement, tenant surtout à son projet de retour en Thaïlande. En conclusion, le médecin faisait état d’une baisse modérée des moyens cognitifs de A.T.________, diminution qui n’était pas suffisante pour l’empêcher de vivre seul dans un appartement avec encadrement médico-social, ce qui pourrait même être envisageable en Thaïlande pour autant qu’il s’agisse d’un véritable établissement médicalisé. Il relevait néanmoins le caractère changeant des souhaits de l’intéressé et mentionnait qu’une décision serait prise dans le cadre d’un prochain réseau au printemps 2018.
Par lettre du 21 décembre 2017, Me Nicod a informé l’autorité de protection que c’était bien A.T.________ et non sa curatrice qui avait fait venir la [...] chez lui pour une estimation de ses collections d’art asiatique.
Par lettre du 9 janvier 2018 [...] a confirmé à l’autorité de protection que la vente des biens de A.T.________ avait été annulée, mais que selon le mandat de vente, le client s’était engagé à ne pas retirer les objets confiés, de sorte qu’un dédommagement était dû à hauteur de 55'655 fr. 45.
Par lettre du 13 janvier 2018, J.________ a demandé à l’autorité de protection de la décharger de la curatelle de A.T.________, le lien de confiance étant rompu.
A l’audience de la juge de paix du 15 janvier 2018, Me Nicod a soutenu que K.________ s’était engagé à payer l’EMS et l’entretien de A.T.________ jusqu’à la fin de sa vie, mais qu’il ne souhaitait pas collaborer avec une curatrice qu’il ne connaissait pas. Ne s’opposant pas à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la personne concernée, elle a conclu à ce qu’il soit statué par voie de mesures provisionnelles sur sa requête du 28 novembre 2018.
J.________ a confirmé qu’elle ne souhaitait pas continuer à assumer son mandat de curatrice de A.T.. Elle avait été confrontée à un manque de liquidités pour payer les factures qu’elle avait honorées jusqu’au 22 septembre 2017, époque à laquelle elle avait envisagé de procéder à la vente des biens de A.T., n’avait plus rien pu faire depuis lors compte tenu de l’évolution de la situation, avait rencontré [...] qui lui avait dit vouloir être plus présent dans le cadre des choses pratiques concernant les affaires de son ami et avait eu deux contacts téléphoniques avec B.T.. Interpellée par Me Nicod, elle a reconnu qu’elle ne pratiquait pas l’anglais et n’avait pas les connaissances suffisantes pour s’exprimer en allemand avec A.T., mais a soutenu qu’elle avait pu parler avec lui en français de sa culture et de ses plaisirs ; par ailleurs elle n’avait pas suivi les cours dispensés aux curateurs privés, en raison de ses engagements professionnels. L’assesseur B.________ a confirmé qu’il avait proposé le mandat de curatelle à J., qui avait de l’intérêt et des connaissances concernant l’art asiatique ; le début du mandat s’était très bien déroulé, puis il avait dû aider la curatrice à nettoyer ainsi qu’à désencombrer l’appartement de A.T. de cartons vides. Des quantités importantes de Tramal y avaient été retrouvées.
[...] a indiqué qu’il avait fait la connaissance de A.T.________ en 2004. Le 16 novembre 2017, il s’était rendu dans l’appartement de Territet avec une experte de la [...] et l’intéressé, qui souhaitait vendre certains objets d’art et les faire estimer. Il a confirmé qu’un ami de A.T., M [...], avait invité celui-ci à aller vivre en Thaïlande et que tout avait été organisé afin qu’il puisse y intégrer un établissement médical structuré, pour autant que l’état de la personne concernée permette le voyage, et que K. s’était engagé à assumer l’entretien de A.T.________ jusqu’à la fin de sa vie. Selon lui, A.T.________ savait parfaitement ce qui était bon pour sa santé ; il l’avait du reste accompagné chez un acupuncteur, un naturopathe et un ophtalmologue.
Contestant que le logement de son frère ait pu être sale et en désordre, B.T.________ a mentionné qu’il y avait effectivement dix boîtes de Tramal, autant de cigares et de Kleenex ; ces nombreux achats ressortaient de la maladie de l’intéressé.
A.T.________ a indiqué qu’il était conscient qu’il ne pouvait pas vivre seul dans son appartement, mais qu’il souhaitait retourner vivre en Asie.
Le 16 janvier 2018, l’autorité de protection a informé J.________ que compte tenu de la procédure de recours pendante devant la Chambre des curatelles, elle ne manquerait pas de la libérer dans les meilleurs délais.
Par lettre du 17 janvier 2018, la juge de paix a informé Me Annik Nicod de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de A.T., laquelle serait confiée au Dr R., à Aigle. Le 30 janvier 2018, elle a chargé le médecin prénommé de répondre au questionnaire qu’elle lui soumettait.
Le 30 janvier 2018, la Chambre des curatelles a communiqué par écrit aux parties le dispositif de son arrêt du 29 janvier 2018, dans lequel elle admettait le recours interjeté le 28 novembre 2017 par A.T.________ contre la décision rendue le 1er novembre 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut et réformait celle-ci en ce sens qu’elle l’annulait.
Par lettre du 2 février 2018, Me Annik Nicod a requis [...] qu’elle revienne sur la résiliation de l’assurance complémentaire de A.T.________ opérée par sa curatrice J.________ au mois de novembre 2017, faisant valoir que l’intéressé ne la souhaitait absolument pas. Egalement le 2 février 2018, elle a écrit au Dr R.________ qu’elle était très peu convaincue de la formulation du point 3 du questionnaire qui lui avait été soumis et lui faisait savoir qu’à son avis, l’intéressé avait aujourd’hui de bonnes facultés cognitives, ce qui était du reste le cas en août 2017.
Le 6 février 2018, la juge de paix a écrit au Dr R.________ qu’elle s’étonnait de la manière de procéder de Me Nicod, qui avait été consultée sur le questionnaire d’expertise et qui ne saurait, en l’état, faire part à l’expert de « ses impressions » sur la formulation du questionnaire d’expertise tel que défini par le juge. Elle invitait en conséquence l’expert à répondre exclusivement au questionnaire du 30 janvier 2018 et Me Nicod à ne pas entraver l’expertise.
Par lettre du 11 mars 2018, J.________ a informé l’autorité de protection qu’elle se sentait « complètement dépassée par la situation qui deven[ait] très difficile pour elle » et qu’il lui tardait qu’un autre curateur soit désigné à sa place. Elle mentionnait en particulier que A.T.________ avait été opéré de la cataracte le 19 février 2018, sans qu’elle-même ni l’EMS n’en aient été informés, que John Mitchell aurait discuté avec le Dr Larpin d’une éventuelle opération de la hanche du prénommé sans la consulter et organiserait des séances de naturopathie et d’acupuncture qui ne pourraient pas être remboursées par l’assurance-maladie complémentaire qu’elle avait résiliée, que Me Nicod avait contesté cette résiliation et qu’elle lui avait reproché de ne pas être compétente pour s’occuper de curatelles.
Par courriel du 13 mars 2018, [...] a informé J.________ que le montant dû en sa faveur s’élevait à 20'926 fr. 80 et que A.T.________ allait devoir rentrer chez lui afin de ne pas accentuer le découvert, le retour à domicile étant possible pour autant qu’un soutien par le CMS soit réalisé (surveillance des médicaments, aide à la toilette, repas à domicile et aide au ménage).
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête tendant à la mainlevée provisoire d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de A.T.________ lors de son audience du 15 janvier 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Le recours tend à la mainlevée, par voie de mesures provisoires, de la curatelle instituée le 7 août 2017, décision contre laquelle aucun recours n'a été interjeté à l'époque, le conseil du recourant faisant valoir que l'intéressé n'avait probablement pas perçu la portée de la mesure qui lui était proposée et à laquelle il a consenti à l'audience. Le recourant fait état d’une amélioration de sa situation au point qu'un retour à domicile au bénéfice d'une prise en charge ambulatoire interviendrait prochainement. Il revendique sa capacité à désigner lui-même un représentant pour s'occuper de ses affaires et formule diverses critiques à l'encontre de la curatrice J.________ qui lui a été désignée, en particulier le fait qu'elle ne s'exprime ni en anglais, ni en allemand, qu’elle n'a pas suivi le cours de formation destinée aux curateurs privés, qu’elle ne dispose pas de compétences particulières de gestion et qu’elle refuserait d'entrer en contact avec son entourage (frère, ami), pourtant prêt à l’aider financièrement, alors que des factures s'accumuleraient.
3.2 Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216). La personne concernée peut être privée ou non de l'exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l'autorité de protection décide de limiter l'exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s'étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).
Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques" doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss). Elle vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn, 9 ss ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Lorsqu'un soutien suffisant est assuré par des tiers — membres de la famille ou autres proches —, il n'y a pas lieu d'instituer une mesure. Lorsque la protection par des tiers est insuffisante, doit être prononcée la mesure qui correspond aux besoins de la personne concernée, selon la règle des "mesures sur mesures". Est applicable le principe que doit être instituée autant de protection étatique que nécessaire, mais aussi peu que possible (TF 5A_7/2014 du 25 mars 2015 consid.3.1).
En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches.
3.3 Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, ce qui ne ressort certes pas expressément de l'art. 445 al. 1 CC mais bien du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de I' « urgence particulière » requise par l'art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu'il apparaît soutenable d'attendre jusqu'à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d'urgence et n'est donc pas nécessaire au sens de l'art. 445 al. 1 CC ; il n'y a urgence que s'il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l'omission de prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice considérable que la personne concernée, respectivement son entourage, n'est pas à même d'écarter elle-même. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
3.4 En l'espèce, il est manifeste que l’intéressé se trouve dans un état de faiblesse, de sorte que la cause de curatelle est bel et bien réalisée. En effet, selon les avis successifs des divers intervenants, l’état psychique de A.T.________ est fragile et les troubles dont il souffre – diagnostiqués en tant que troubles neurocognitifs d’étiologie neurodégénérative sur probable maladie d’Alzheimer de stade CDR I, associés à une symptomatologie thymique – ont justifié la décision instituant une curatelle de représentation et de gestion privant la personne concernée de l’exercice des droits civils ainsi que de la faculté d’accéder à certains biens. Certes en l’état, la dégradation dite « modérée », c’est-à-dire moyenne, des facultés cognitives du recourant parle plutôt en faveur de l’absence d’intervention. Toutefois, selon le compte-rendu du [...] du 1er décembre 2017, l’état cognitif du recourant est, au stade de la vraisemblance, en voie de se dégrader rapidement en lien avec l’encéphalopathie dégénérative diagnostiquée et objectivée (scan). Ce médecin a du reste confirmé le besoin de stimulation quotidien, même s’il n’était qu’oral, et le recourant n’a pas explicité la manière dont il pourrait être concrètement soutenu, ni par qui, si la curatelle était levée, se limitant à alléguer que la curatrice refuserait de coopérer avec son entourage, ce qui n’est pas démontré. De plus, le recourant est partiellement nosognosique de ses troubles et son médecin traitant a recommandé l’institution d’une curatelle étant donné que son patient n’a plus sa capacité de discernement ; il y dès lors lieu de retenir que les troubles dont souffre le recourant sont dans tous les cas suffisamment sérieux pour affecter sa condition. En définitive, un besoin de protection est en l’état toujours vraisemblable, fondé sur l’évolution défavorable des facultés cognitives du recourant et leur dégradation rapide prévisible à bref délai, ainsi que sur le déni de ses difficultés par l’intéressé, situation qui justifie la curatelle de représentation et de gestion. Le conseil du recourant ne s’y est du reste pas trompé puisqu’il a fait valoir que s’il quittait l’EMS et rentrait chez lui, l’intéressé serait en danger. Ainsi la sécurité du recourant commande le maintien de la mesure querellée dans l’attente des résultats de l’enquête, en particulier de l’expertise confiée au Dr R.________, et du prochain réseau du printemps 2018. Enfin la privation de l’exercice des droits civils et de l’accès aux biens est sujette à caution et devra faire l’objet d’une plus ample instruction, mais si on lève ces restrictions, le recourant pourrait déménager en Thaïlande à bref délai de façon potentiellement contraire à ses intérêts selon le [...].
Il résulte de ce qui précède que la mesure contestée, nécessaire et appropriée, doit être confirmée au stade des mesures provisionnelles. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
4.1 Le recourant requiert que la curatrice J., qu’il estime incompétente, soit relevée de son mandat avec effet immédiat et fait valoir qu’il serait plus adapté que son conseil puisse disposer des pouvoirs qu’il lui a conférés, dans la mesure où la curatrice se dit démissionnaire. De son côté, J. requiert de l’autorité qu’elle la décharge de la curatelle de A.T.________ dès lors que le lien de confiance est rompu et qu’elle se sent émotionnellement dépassée par la situation qui devient très difficile pour elle.
4.2 4.2.1 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397).
4.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
4.3 Les premiers juges ont considéré que le besoin de protection de A.T.________ était avéré et que J., qui avait la charge de plusieurs mandats de curatelle, revêtait parfaitement les compétences requises par l’art. 400 CC pour assumer la mesure instituée. Ils constataient par ailleurs que si la curatrice pouvait être entravée dans sa gestion, cela ne résultait aucunement de sa propre volonté, mais parce que l’entourage de A.T., en particulier K.________, lequel se serait engagé à assumer les frais d’entretien de l’intéressé jusqu’à la fin de sa vie, refusait de collaborer avec elle.
4.4 En l’espèce, il ressort du dossier que J.________ est émotionnellement surchargée du fait de la perte de confiance de la personne concernée en sa curatrice et des critiques qui lui sont adressées. Elle est entravée dans sa gestion par les agissements du conseil de A.T.________ ainsi que de son entourage et subit les reproches, de surcroît infondés, des précités qui contestent sa légitimité, dont on rappellera que, s’agissant de l’aspect médical, la curatrice n’a aucun pouvoir. Le fait que la personne concernée, dont le besoin de protection est avéré, ait accepté la mesure dont elle se défend aujourd’hui, n’est pas décisif aujourd’hui pour considérer qu’il ne s’agit pas d’un cas lourd. Sur la base des éléments du dossier, il apparaît au contraire qu’il n’est pas possible d’imposer à la curatrice la curatelle pour laquelle elle a été nommée et dont elle s’est acquittée sans démériter. Du reste, la difficulté du mandat dépasse les compétences d’un curateur privé et il convient de confier cette curatelle à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP). Dès lors en effet que la mesure instituée comporte une restriction des droits civils, la personne concernée n’a pas la possibilité de mandater un avocat, sauf à contester l’institution de la mesure ; en conséquence, Me Annik Nicod ne peut pas agir en dehors de la présente procédure. Enfin, si la personne concernée ou des tiers intervenaient de manière contraire aux intérêts de celle-ci, une mesure au sens de l’art. 398 CC devrait être envisagée.
En conclusion, le recours de A.T.________ est partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que J.________ est relevée de sa mission et un curateur professionnel désigné.
Sur le vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront laissés pour moitié à la charge de A.T.________ et pour moitié à la charge de l’Etat, 300 fr. devant être remboursés au recourant qui en a fait l’avance.
Quand bien même il obtient partiellement gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à des dépens (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC ; JdT 2001 III 121).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif, comme il suit :
V. relève J.________ de son mandat de curatrice de A.T.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception du présent arrêt ;
Vbis. nomme en qualité de [...], assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur ;
Vter. dit que le curateur exercera les tâches suivantes :
dans le cadre de la curatelle de représentation :
veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.T.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 3 CC) ;
Vquater. invite le curateur à remettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge du recourant A.T.________ par 300 fr. (trois cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M [...],
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :